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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 12 août 2026, n° 26/04369

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 12 Août 2026
Dossier N° RG 26/04369

 Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 07 mars 2025 par la 29e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris prononçant à l’encontre de M. X se disant [H] [X] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 août 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [H] [X], notifiée à l’intéressé le 07 août 2026 à 16h27 ;

Vu le recours de M. X se disant [H] [X] daté du 11 août 2026, reçu et enregistré le 11 août 2025 à 15h31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre 

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 11 août 2026, reçue et enregistrée le 11 août 2026 à 09h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur X se disant [H] [X], né le 12 Novembre 2005 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/04369


Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Jean-françois GREZE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Catherine SCOTTO (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. X se disant [H] [X] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 26/04362 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES5S et celle introduite par le recours de M. X se disant [H] [X] enregistré sous le N° RG 26/04369 ; 
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE 

Le conseil conteste la régularité de la procédure plaidant la violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile faisant état d’une transmission à l’administration préfectorale d’informations couvertes par le secret des dispositions susvisées. 

Aux termes des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale “Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.” 

En l’espèce, si l’administration fait état d’une transmission du dossier du retenu pour appréciation, aucun élément de la procédure ne permet de se convaincre que des informations relatives à l’enquête pénale et couvertes par le secret et des dispositions de l’article 11 susvisé ont été délivrés à l’administration préfectorale de sorte que le moyen sera rejeté. 

En outre, il convient d’observer que c’est à la demande de l’autorité consulaire étrangère, souveraine dans ses demandes, que l’administration à déféré à la demande de transmission. 

Il appartient au juge judiciaire le cas échéant d’opérer un contrôle de proportionnalité des droits et intérêts en présence. Si les dispositions de l’article 11 du code de procédure civile, susvisées, disposent que les informations relatives au secret de l’enquête ou de l’instruction ne sauraient être transmises à une personne ou institution qui ne concourent pas à ladite procédure, il convient également de rappeler que le placement en rétention administrative est encadré par les dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que l’étranger ne doit être maintenu que pour un temps strictement nécessaire. Il convient également de rappeler que le magistrat du siège est avant tout, au regard des dispositions de l’article 66 de la constitution, garant des libertés individuelles. Qu’au regard de la nécessité de préserver les droits de l’étranger et poursuivant l’objectif de célérité des dispositions susmentionnées, la violation des dispositions de l’article 11 est justifiée par l’objectif pré-développé, de sorte que le moyen sera rejeté. 

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.





SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT 

Le conseil du retenu indique à l’audience se désister du recours en contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative. 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; 

En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies. 

SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. 

SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL 

Le conseil du retenu sollicite un examen médical de compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative faisant valoir que celui-ci présente les symptômes de la galle.
A l’audience, le retenu présente des plaies visibles sur les mains et le visage, il sera dès lors fait droit à la demande. 

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N° RG 26/04362 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES5S et celle introduite par le recours de M. X se disant [H] [X] enregistrée sous le N° RG 26/04369 ; 

DÉCLARONS le recours de M. X se disant [H] [X] recevable ;

CONSTATONS le désistement de M. X se disant [H] [X]

REJETONS le moyen d’irrégularité soutenu par M. X se disant [H] [X]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [X] au centre de rétention administrative n°3 [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 août 2026 ; 

INVITONS l’administration à saisir un médecin pour pratiquer un examen médical afin de s’assurer de la compatibilité du maintien du retenu avec la mesure de rétention administrative, 


Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Août 2026 à 15  h 09 .

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 12 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, 

 




Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 août 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,





Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 août 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 12 Août 2026
Dossier N° RG 26/04369

 Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 07 mars 2025 par la 29e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris prononçant à l’encontre de M. X se disant [H] [X] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 août 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [H] [X], notifiée à l’intéressé le 07 août 2026 à 16h27 ;

Vu le recours de M. X se disant [H] [X] daté du 11 août 2026, reçu et enregistré le 11 août 2025 à 15h31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre 

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 11 août 2026, reçue et enregistrée le 11 août 2026 à 09h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur X se disant [H] [X], né le 12 Novembre 2005 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/04369


Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Jean-françois GREZE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Catherine SCOTTO (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. X se disant [H] [X] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 26/04362 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES5S et celle introduite par le recours de M. X se disant [H] [X] enregistré sous le N° RG 26/04369 ; 
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE 

Le conseil conteste la régularité de la procédure plaidant la violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile faisant état d’une transmission à l’administration préfectorale d’informations couvertes par le secret des dispositions susvisées. 

Aux termes des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale “Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.” 

En l’espèce, si l’administration fait état d’une transmission du dossier du retenu pour appréciation, aucun élément de la procédure ne permet de se convaincre que des informations relatives à l’enquête pénale et couvertes par le secret et des dispositions de l’article 11 susvisé ont été délivrés à l’administration préfectorale de sorte que le moyen sera rejeté. 

En outre, il convient d’observer que c’est à la demande de l’autorité consulaire étrangère, souveraine dans ses demandes, que l’administration à déféré à la demande de transmission. 

Il appartient au juge judiciaire le cas échéant d’opérer un contrôle de proportionnalité des droits et intérêts en présence. Si les dispositions de l’article 11 du code de procédure civile, susvisées, disposent que les informations relatives au secret de l’enquête ou de l’instruction ne sauraient être transmises à une personne ou institution qui ne concourent pas à ladite procédure, il convient également de rappeler que le placement en rétention administrative est encadré par les dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que l’étranger ne doit être maintenu que pour un temps strictement nécessaire. Il convient également de rappeler que le magistrat du siège est avant tout, au regard des dispositions de l’article 66 de la constitution, garant des libertés individuelles. Qu’au regard de la nécessité de préserver les droits de l’étranger et poursuivant l’objectif de célérité des dispositions susmentionnées, la violation des dispositions de l’article 11 est justifiée par l’objectif pré-développé, de sorte que le moyen sera rejeté. 

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.





SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT 

Le conseil du retenu indique à l’audience se désister du recours en contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative. 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; 

En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies. 

SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. 

SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL 

Le conseil du retenu sollicite un examen médical de compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative faisant valoir que celui-ci présente les symptômes de la galle.
A l’audience, le retenu présente des plaies visibles sur les mains et le visage, il sera dès lors fait droit à la demande. 

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N° RG 26/04362 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES5S et celle introduite par le recours de M. X se disant [H] [X] enregistrée sous le N° RG 26/04369 ; 

DÉCLARONS le recours de M. X se disant [H] [X] recevable ;

CONSTATONS le désistement de M. X se disant [H] [X]

REJETONS le moyen d’irrégularité soutenu par M. X se disant [H] [X]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [X] au centre de rétention administrative n°3 [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 août 2026 ; 

INVITONS l’administration à saisir un médecin pour pratiquer un examen médical afin de s’assurer de la compatibilité du maintien du retenu avec la mesure de rétention administrative, 


Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Août 2026 à 15  h 09 .

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 12 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, 

 




Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 août 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,





Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 août 2026.
L’avocat de la personne retenue,

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:25:12.250Z.