notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 19 juillet 2026, n° 26/03853

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Dossier N° RG 26/03847 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER35



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 19 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03853 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER35

 Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de BOEUF Béatrice , greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 16 juillet 2026 par le préfet des hauts de Seine faisant obligation à M. [I] [E] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 juillet 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [I] [E], notifiée à l’intéressé le 16 juillet 2026 à 10h45 ;

Vu le recours de M. [I] [E] daté du 18 juillet 2026, reçu et enregistré le 18 juillet 2026 à 18h05 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre 

Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 18 juillet 2026, reçue et enregistrée le 18 juillet 2026 à 15h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [I] [E], né le 21 Avril 1985 à [Localité 1], de nationalité Algérienne

Dossier N° RG 26/03853 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER35

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

 

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me NAMIGOHAR Adrien avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, substitué par Me DELLA PIETA Thibaut, avocat au barreau de SEINE SAINT DEINS choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me Isabelle ZERAD, Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. [I] [E] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

1/ Sur l'avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention
Selon les dispositions de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
En l'espèce, il est établi que le procureur de la République du lieu de rétention a été avisé par les courriels adressés le 16 juillet 2026 à 8h42 au parquet de [Localité 2] et à 8h45 au parquet de [Localité 3], annonçant le « placement au CRA MA3 » de Monsieur [E] du placement notifié à 10h45. 
Aucune disposition n'interdit un avis anticipé du procureur de la République.
Cette légère anticipation reste conforme aux dispositions légales, en ce qu'elle permet au procureur d'exercer son contrôle sur la mesure.
D’autant que la procédure comporte par ailleurs un second avis qui a été réalisé lors de l’admission au centre soit le 16/07/2026 à 12H10. De sorte que l’avis a été réitéré dans un délai qui respecte le critère d’immédiateté du placement en rétention prévu à l’article L741-8 du CESEDA.
Dossier N° RG 26/03853 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER35

Etant rappelé que l’intérêt de cet avis est de permettre à ce magistrat de procéder au contrôle de la rétention et non pas d’astreindre l’administration à un formalisme excessif.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n'est pas entachée d'une nullité d'ordre public.
2/ Sur la concomitance de la notification de la fin de garde à vue et des arrêtés préfectoraux
Aucun texte légal interdit que la notification de la fin de la retenue et des décisions préfectorales soit réalisée dans un même trait de temps, l'horodatage correspondant à la signature des notifications.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
3/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la communication du dossier pénal à l'autorité préfectorale :
Selon l' article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le magistrat du siège aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l' article L.744-2.
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la légalité de la requête en prolongation de la rétention administrative au regard des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-1 du CESEDA.
Le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue de la personne retenue préalablement une rétention administrative doit être considéré comme une pièce utile.
L'article 11 du code de procédure pénale dispose que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.
En l’espèce, la préfecture des Hauts-de-Seine a transmis aux autorités consulaires algériennes, par courriel du 17 juillet 2026 à 9h31, à l’appui de sa demande de laissez-passer, une pièce intitulée « audition administrative » qui comporte des éléments relatifs à l’état civil de Monsieur [E].
Le moyen manque en droit et est inopérant car seul des éléments administratifs ont été communiqués au consulat de nature à favoriser l’identification rapide de l’intéressé.
4/ Sur le moyen pris de l'irrégularité du menottage 
L'article 803 alinéa 1 du code de procédure pénale énonce que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
L’article R434-17 du code de la sécurité intérieure dispose que ‘’ l'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir’’.
L'article 802 du même code dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
En l'espèce, à l’occasion de la rédaction de leur procès-verbal d'interpellation rédigé le 26 janvier 2024 à 19 heures 10, les forces de l'ordre ont été contraints de procéder au menottage, en évoquant le DANGER puisqu’ils ont dû intervenir en urgence dans le cadre de violences conjugales sur signalement de la plaignante qui indiquait que l’auteur est consommateur de cocaïne et qu’il n’était pas dans son état normal. Le menottage est donc justifié. 
Le moyen sera donc écarté comme manquant en fait.
5/ Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue
L’article 141-4 du code de procédure pénale impose que, dès le début de la retenue, l’officier de police judiciaire informe le magistrat compétent – en l’espèce le procureur de la République, le contrôle judiciaire ayant été ordonné par le juge des libertés et de la détention dans le cadre d’un renvoi devant la juridiction correctionnelle (art. 141-7 du même code). Ce contrôle immédiat de l’autorité judiciaire est la garantie essentielle exigée par l’article 66 de la Constitution pour toute mesure de contrainte.
En l’espèce, le procès-verbal du 15 juillet 2026, 12h20, précise explicitement « mentionner informer le magistrat de permanence près le Tribunal Judiciaire de Nanterre », 
Partant du postulat que le ministère public est indivisible, cette mention actée dans un PROCES-VERBAL fait foi jusqu'à la preuve contraire et il n'est pas besoin qu'il soit communiqué copie de la transmission de l'avis au parquet compétent.
Pour mémoire, l'indivisibilité du ministère public signifie que tous les magistrats du parquet agissent au nom de l'institution dans son ensemble, et que leurs actes sont interchangeables sans affecter la régularité de la procédure.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
6/ Sur le moyen tiré de l’information erronée donnée à l’intéressé sur la nature des faits pour lesquels il est entendu : à savoir CONDUITE SANS PERMIS DE CONDUIRE
Si le conseil souligne que lors de son audition du 15 juillet 2026 à 17h05, le procès-verbal indique que Monsieur [E] serait concerné par une « procédure pour CONDUITE SANS PERMIS DE CONDUIRE », mention sans rapport avec le manquement au contrôle judiciaire fondant la retenue, il ne résulte aucun grief de cette erreur.
En effet, aucune autre mention du PROCES-VERBAL querellé n’est contestée de sorte que ce qui est présenté comme une irrégularité substantielle n’est en réalité qu’une erreur formelle, communément qualifiée d’erreur matérielle.
L’erreur matérielle se caractérise par une irrégularité non intentionnelle, résultant la plupart du temps d’une faute de frappe dans l’acte. Elle se manifeste par une divergence entre la réalité factuelle des pièces d’un dossier et son expression écrite ou chiffrée. 
Dès lors que les pièces versées en procédure permettent d’apprécier l’inexactitude manifeste, cette circonstance n'est pas de nature, à entacher l’acte d'irrégularité.
7/ Sur le respect du droit au silence,
Le droit au silence autrement appelé droit à la non-auto-incrimination a été notifié lors de l’audition du 15 juillet 2026 à 17h05, où il est indique que l’intéressé accepte de répondre aux questions en présence de son avocat.
8/ Sur le respect des diligences pour prévenir l’avocat
Il est de jurisprudence établie qu’en cas de demande de désignation d’avocat commis d’office, le bâtonnier de l’ordre doit être prévenu par tous moyens et sans délai (Cour de Cassation, 1 ère Civ, 26 octobre 2011, n°10-19316). 
Dès la notification de ses droits, à 12h10, Monsieur [E] a demandé l’assistance de l’avocat de son choix, Maître [W] [F], dont il a fourni les coordonnées, et n’a accepté la commission d’office qu’« au cas où l’avocat désigné ne peut être contacté ». 
Il n’est pas contesté que le cabinet de Maître [F] a été joint à 12h25 comme acté en procédure. Cette diligence était celle attendu de l’OPJ qui n’est tenu que d’une obligation de moyen.
Le PROCES-VERBAL indique que le secrétariat précisait que Maître [F] recontacterait le commissariat, ce que l’avocat n’a jamais fait. Pour autant il ne saurait être fait grief de la carence de l’avocat.
Il sera de surcroît observé que Maître [R] s’est effectivement présenté à l’audition du 15 juillet à 17h05.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
9 et 10/ Sur l’exploitation du téléphone et les recherches des fichiers
Il ressort de la combinaison des articles 171 et 802 du code de procédure pénale que l’annulation d’un acte suppose la démonstration d’un grief, tant pour les nullités textuelles, que pour les nullités dites substantielles. 
La preuve du grief incombe à la partie qui l’invoque. De sorte que l’annulation d’un acte ne pourra être effectivement prononcée que si l’irrégularité a causé un grief à la partie qui soulève l’exception.
En matière de rétention, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régit également le régime des irrégularité puisqu’en application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La nullité d'un acte s'étend à tous les actes subséquents, c'est-à-dire aux actes qui, même s'ils ne sont pas intrinsèquement irréguliers, trouvent leur support nécessaire dans l'acte irrégulier.
À l'inverse, les actes qui ne trouvent pas leur support nécessaire dans l'acte irrégulier demeurent valables.
En l’occurrence pendant une retenue judiciaire des actes doivent être obligatoirement accomplis l’information du procureur de la République ; notification des droits et d’autres sont à la discrétion des enquêteurs pour permettre l’avancée de l’enquête : consultation de fichiers, auditions, exploitation de la téléphonie... Ces derniers actes ont donc pour finalité la collecte de preuve.
Au cas d’espèce rien n’interdit à l’OPJ de procéder à l’exploitation du téléphone de l’intéressé d’autant que ce dernier a donné son accord à cet acte d’investigation pour permettre la manifestation de la vérité.
De même l’OPJ ne se voit pas interdire de consulter ses fichiers pour permettre la manifestation de la vérité.
Le moyen manque en droit et sera rejeté.
11/ Sur le moyen tiré du détournement de la garde à vue à des fins administratives
Contrairement à ce que soutient le conseil du retenu l’enquête n’a pas été achevée le 15 juillet 2026 à 17h20, après l’audition de l’intéressé mais bien le lendemain puisque les instructions du ministère publics n’étaient pas encore données ce qui sera fait le lendemain à 10h05 alors in fine un rappel des obligations. Le moyen manque en fait et sera rejeté.
12/ Sur la compétence du signataire de l’acte
La requête en prolongation du 18 juillet 2026 est signée par M. [M] [X], adjoint à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Aux termes de l’arrêté SGAD n° 2026-17 du 24 juin 2026 (RAA spécial du 25 juin 2026), M. [X] bénéficie d’une délégation « en cas d’absence ou d’empêchement » de Madame [P] [H], cheffe de bureau, elle-même délégataire « sous l’autorité et en cas d’absence ou d’empêchement » de Madame [S] [G], directrice des migrations et de l’intégration, et de Madame [A] [J], son adjointe. 



Si le conseil établi qu’aucune pièce du dossier n’établit, ni même n’allègue, l’absence ou l’empêchement simultanés de Mmes [G], [J] et [H] (ni de M. [Q], autre adjoint) le 18 juillet 2026, il convient de rappeler que l'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (Cass., 2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass., 2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Le moyen manque en droit et sera rejeté. 
Sur les fins de non recevoir
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles
L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
L'article R.743-2 et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
Il est de jurisprudence établie qu’il « ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces [justificatives utiles], sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience » (1ère Civile, 23 novembre 2022, n° 21-19.226 + 1ère Civile, 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352)
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. 
La Cour de cassation énonce que les pièces justificatives utiles sont celles qui « sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure » (1 ère Civile, 8 juillet 2020, n° 19-16.408 ; 1ère Civile, 26 octobre 2022, n 21-19.352). 
En l'espèce, il est reproché à l'administration de ne pas avoir communiqué :
– l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 21 juin 2026, fondement de l’appréhension, n’est pas produite : le dossier ne comporte qu’une simple mention de la fiche FPR n° CJ26362917PN92, laquelle ne permet de vérifier ni le contenu exact des obligations, ni la régularité de leur notification, ni le cadre procédural dans lequel le contrôle judiciaire a été ordonné ;
– la décision du procureur de la République de [Localité 3] mettant fin à la retenue n’est établie par aucune pièce émanant du parquet, mais par la seule mention d’un procès-verbal de police ; 
– aucun procès-verbal ne documente la saisine de la permanence des avocats aux fins de commission d’office (cf. moyen n° 8), ni les conditions du transfert et de la remise de l’intéressé entre la fin de la retenue judiciaire (16 juillet, 10h45) et son admission au centre de rétention (12h05).

Sur ce, 
La juridiction de céans rappelle qu’aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2.
Il est de jurisprudence constante (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335 : Bordeaux, cassation) que la non-production d'une copie du registre, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief et qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de cette pièce, sauf s'il est justifié d'une l'impossibilité de la joindre à la requête. 
Ont notamment été jugées comme étant des pièces justificatives utiles devant accompagner la requête :
la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention (2ème Civ., 28 juin 1995, 
le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement initial en garde à vue, préalable à la rétention (1ère Civ., 6 juin 2012, o n 11-30.185 ) ; 
En l'occurrence, il ressort de la procédure que les pièces suivantes sont versées la preuve de l’interpellation et du déroulement de la mesure.
Le juge de la rétention n’est pas le juge des libertés et de la détention en charge saisi de la révocation du contrôle judiciaire. Cette dernière pièce n’a pas à être jointe. Idem pour les deux autres pièces revendiquées relatives à la décision du procureur de la République de [Localité 3] mettant fin à la retenue qiu en réalité résulte des consignes orales données dans le cadre du compte-rendu ou encore le procès-verbal et la saisine de la permanence des avocats aux fins de commission d’office (cf. moyen n° 8).
Quant aux conditions du transfert et de la remise de l’intéressé entre la fin de la retenue judiciaire (16 juillet, 10h45) et son admission au centre de rétention (12h05) elles résultent de la levée de la mesure de retenue judiciaire avec un rappel des obligations et son acheminement au CRA.
Il s’en déduit qu’à l’occasion de sa saisine pour une première prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
Les moyens d’irrecevabilité seront rejetés.
Dossier N° RG 26/03853 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER35

2/ La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.
L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l’espèce la requête du 18 juillet 2026 précise à juste titre que « l’intéressé étant dépourvu de garanties de représentation effectives »,et pour cause il a été évincé de son domicile, ce qui est de nature à justifier la demande de prolongation.
La délégation de signature est correctement communiquée.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT 
Légalité externe
La requête en prolongation du 18 juillet 2026 est signée par M. [M] [X], adjoint à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement qui justifie de sa compétence pour signer cet acte. Aux termes de l’arrêté SGAD n° 2026-17 du 24 juin 2026 (RAA spécial du 25 juin 2026), M. [X] bénéficie d’une délégation « en cas d’absence ou d’empêchement » de Madame [P] [H], cheffe de bureau, elle-même délégataire « sous l’autorité et en cas d’absence ou d’empêchement » de Madame [S] [G], directrice des migrations et de l’intégration, et de Madame [A] [J], son adjointe. 
Legalité interne
Le retenu a adressé une requête en contestation de son placement en rétention en raison d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation. 
Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il soutient que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l'intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l'égard de l'étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle sans plus de précisions.
Sur ce,
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.
Or, force est de constater que ce recours s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
La Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l'ordre public & qu’il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.
Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que : 
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce 
qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, 
qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale 
Le préfet a donc suffisamment démontré une absence de volonté de repartir dans son pays d’origine, condition nécessaire à une assignation à résidence qui doit permettre bien au contraire de préparer le retour.
Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il n’est pas contesté que MONSIEUR est en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintient sur le territoire national depuis plusieurs années/mois en connaissance de cause. De plus contrairement à ce qu’il prétend, il ne justifiait pas d'un hébergement stable, aucun justificatif n'ayant été produit, de sorte que c'est sans commettre une erreur d'appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à prévenir la mesure d'éloignement.
De manière surabondante, au risque de soustraction à la mesure d’éloignement, le préfet de fonde également sur le comportement de l’intéressé qui représente une menace pour l’ordre public justifiant le recours à la rétention. En eefet, M. [I] [E] fait peser sur sa compagne de graves menaces.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; 

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. 

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° RG 26/03847 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER35 et celle introduite par le recours de M. [I] [E] enregistrée sous le N° RG 26/03853 ; 

DÉCLARONS le recours de M. [I] [E] recevable ;

REJETONS le recours de M. [I] [E] ; 

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [I] [E]

DÉCLARONS la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [E] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 juillet 2026 à 15h51 ;


Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Juillet 2026 à 20 h 01.

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.






Reçu le 19 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
 La personne retenue, 













Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,





Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Texte intégral
Dossier N° RG 26/03847 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER35



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 19 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03853 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER35

 Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de BOEUF Béatrice , greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 16 juillet 2026 par le préfet des hauts de Seine faisant obligation à M. [I] [E] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 juillet 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [I] [E], notifiée à l’intéressé le 16 juillet 2026 à 10h45 ;

Vu le recours de M. [I] [E] daté du 18 juillet 2026, reçu et enregistré le 18 juillet 2026 à 18h05 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre 

Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 18 juillet 2026, reçue et enregistrée le 18 juillet 2026 à 15h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [I] [E], né le 21 Avril 1985 à [Localité 1], de nationalité Algérienne

Dossier N° RG 26/03853 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER35

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

 

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me NAMIGOHAR Adrien avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, substitué par Me DELLA PIETA Thibaut, avocat au barreau de SEINE SAINT DEINS choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me Isabelle ZERAD, Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. [I] [E] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

1/ Sur l'avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention
Selon les dispositions de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
En l'espèce, il est établi que le procureur de la République du lieu de rétention a été avisé par les courriels adressés le 16 juillet 2026 à 8h42 au parquet de [Localité 2] et à 8h45 au parquet de [Localité 3], annonçant le « placement au CRA MA3 » de Monsieur [E] du placement notifié à 10h45. 
Aucune disposition n'interdit un avis anticipé du procureur de la République.
Cette légère anticipation reste conforme aux dispositions légales, en ce qu'elle permet au procureur d'exercer son contrôle sur la mesure.
D’autant que la procédure comporte par ailleurs un second avis qui a été réalisé lors de l’admission au centre soit le 16/07/2026 à 12H10. De sorte que l’avis a été réitéré dans un délai qui respecte le critère d’immédiateté du placement en rétention prévu à l’article L741-8 du CESEDA.
Dossier N° RG 26/03853 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER35

Etant rappelé que l’intérêt de cet avis est de permettre à ce magistrat de procéder au contrôle de la rétention et non pas d’astreindre l’administration à un formalisme excessif.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n'est pas entachée d'une nullité d'ordre public.
2/ Sur la concomitance de la notification de la fin de garde à vue et des arrêtés préfectoraux
Aucun texte légal interdit que la notification de la fin de la retenue et des décisions préfectorales soit réalisée dans un même trait de temps, l'horodatage correspondant à la signature des notifications.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
3/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la communication du dossier pénal à l'autorité préfectorale :
Selon l' article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le magistrat du siège aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l' article L.744-2.
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la légalité de la requête en prolongation de la rétention administrative au regard des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-1 du CESEDA.
Le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue de la personne retenue préalablement une rétention administrative doit être considéré comme une pièce utile.
L'article 11 du code de procédure pénale dispose que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.
En l’espèce, la préfecture des Hauts-de-Seine a transmis aux autorités consulaires algériennes, par courriel du 17 juillet 2026 à 9h31, à l’appui de sa demande de laissez-passer, une pièce intitulée « audition administrative » qui comporte des éléments relatifs à l’état civil de Monsieur [E].
Le moyen manque en droit et est inopérant car seul des éléments administratifs ont été communiqués au consulat de nature à favoriser l’identification rapide de l’intéressé.
4/ Sur le moyen pris de l'irrégularité du menottage 
L'article 803 alinéa 1 du code de procédure pénale énonce que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
L’article R434-17 du code de la sécurité intérieure dispose que ‘’ l'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir’’.
L'article 802 du même code dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
En l'espèce, à l’occasion de la rédaction de leur procès-verbal d'interpellation rédigé le 26 janvier 2024 à 19 heures 10, les forces de l'ordre ont été contraints de procéder au menottage, en évoquant le DANGER puisqu’ils ont dû intervenir en urgence dans le cadre de violences conjugales sur signalement de la plaignante qui indiquait que l’auteur est consommateur de cocaïne et qu’il n’était pas dans son état normal. Le menottage est donc justifié. 
Le moyen sera donc écarté comme manquant en fait.
5/ Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue
L’article 141-4 du code de procédure pénale impose que, dès le début de la retenue, l’officier de police judiciaire informe le magistrat compétent – en l’espèce le procureur de la République, le contrôle judiciaire ayant été ordonné par le juge des libertés et de la détention dans le cadre d’un renvoi devant la juridiction correctionnelle (art. 141-7 du même code). Ce contrôle immédiat de l’autorité judiciaire est la garantie essentielle exigée par l’article 66 de la Constitution pour toute mesure de contrainte.
En l’espèce, le procès-verbal du 15 juillet 2026, 12h20, précise explicitement « mentionner informer le magistrat de permanence près le Tribunal Judiciaire de Nanterre », 
Partant du postulat que le ministère public est indivisible, cette mention actée dans un PROCES-VERBAL fait foi jusqu'à la preuve contraire et il n'est pas besoin qu'il soit communiqué copie de la transmission de l'avis au parquet compétent.
Pour mémoire, l'indivisibilité du ministère public signifie que tous les magistrats du parquet agissent au nom de l'institution dans son ensemble, et que leurs actes sont interchangeables sans affecter la régularité de la procédure.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
6/ Sur le moyen tiré de l’information erronée donnée à l’intéressé sur la nature des faits pour lesquels il est entendu : à savoir CONDUITE SANS PERMIS DE CONDUIRE
Si le conseil souligne que lors de son audition du 15 juillet 2026 à 17h05, le procès-verbal indique que Monsieur [E] serait concerné par une « procédure pour CONDUITE SANS PERMIS DE CONDUIRE », mention sans rapport avec le manquement au contrôle judiciaire fondant la retenue, il ne résulte aucun grief de cette erreur.
En effet, aucune autre mention du PROCES-VERBAL querellé n’est contestée de sorte que ce qui est présenté comme une irrégularité substantielle n’est en réalité qu’une erreur formelle, communément qualifiée d’erreur matérielle.
L’erreur matérielle se caractérise par une irrégularité non intentionnelle, résultant la plupart du temps d’une faute de frappe dans l’acte. Elle se manifeste par une divergence entre la réalité factuelle des pièces d’un dossier et son expression écrite ou chiffrée. 
Dès lors que les pièces versées en procédure permettent d’apprécier l’inexactitude manifeste, cette circonstance n'est pas de nature, à entacher l’acte d'irrégularité.
7/ Sur le respect du droit au silence,
Le droit au silence autrement appelé droit à la non-auto-incrimination a été notifié lors de l’audition du 15 juillet 2026 à 17h05, où il est indique que l’intéressé accepte de répondre aux questions en présence de son avocat.
8/ Sur le respect des diligences pour prévenir l’avocat
Il est de jurisprudence établie qu’en cas de demande de désignation d’avocat commis d’office, le bâtonnier de l’ordre doit être prévenu par tous moyens et sans délai (Cour de Cassation, 1 ère Civ, 26 octobre 2011, n°10-19316). 
Dès la notification de ses droits, à 12h10, Monsieur [E] a demandé l’assistance de l’avocat de son choix, Maître [W] [F], dont il a fourni les coordonnées, et n’a accepté la commission d’office qu’« au cas où l’avocat désigné ne peut être contacté ». 
Il n’est pas contesté que le cabinet de Maître [F] a été joint à 12h25 comme acté en procédure. Cette diligence était celle attendu de l’OPJ qui n’est tenu que d’une obligation de moyen.
Le PROCES-VERBAL indique que le secrétariat précisait que Maître [F] recontacterait le commissariat, ce que l’avocat n’a jamais fait. Pour autant il ne saurait être fait grief de la carence de l’avocat.
Il sera de surcroît observé que Maître [R] s’est effectivement présenté à l’audition du 15 juillet à 17h05.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
9 et 10/ Sur l’exploitation du téléphone et les recherches des fichiers
Il ressort de la combinaison des articles 171 et 802 du code de procédure pénale que l’annulation d’un acte suppose la démonstration d’un grief, tant pour les nullités textuelles, que pour les nullités dites substantielles. 
La preuve du grief incombe à la partie qui l’invoque. De sorte que l’annulation d’un acte ne pourra être effectivement prononcée que si l’irrégularité a causé un grief à la partie qui soulève l’exception.
En matière de rétention, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régit également le régime des irrégularité puisqu’en application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La nullité d'un acte s'étend à tous les actes subséquents, c'est-à-dire aux actes qui, même s'ils ne sont pas intrinsèquement irréguliers, trouvent leur support nécessaire dans l'acte irrégulier.
À l'inverse, les actes qui ne trouvent pas leur support nécessaire dans l'acte irrégulier demeurent valables.
En l’occurrence pendant une retenue judiciaire des actes doivent être obligatoirement accomplis l’information du procureur de la République ; notification des droits et d’autres sont à la discrétion des enquêteurs pour permettre l’avancée de l’enquête : consultation de fichiers, auditions, exploitation de la téléphonie... Ces derniers actes ont donc pour finalité la collecte de preuve.
Au cas d’espèce rien n’interdit à l’OPJ de procéder à l’exploitation du téléphone de l’intéressé d’autant que ce dernier a donné son accord à cet acte d’investigation pour permettre la manifestation de la vérité.
De même l’OPJ ne se voit pas interdire de consulter ses fichiers pour permettre la manifestation de la vérité.
Le moyen manque en droit et sera rejeté.
11/ Sur le moyen tiré du détournement de la garde à vue à des fins administratives
Contrairement à ce que soutient le conseil du retenu l’enquête n’a pas été achevée le 15 juillet 2026 à 17h20, après l’audition de l’intéressé mais bien le lendemain puisque les instructions du ministère publics n’étaient pas encore données ce qui sera fait le lendemain à 10h05 alors in fine un rappel des obligations. Le moyen manque en fait et sera rejeté.
12/ Sur la compétence du signataire de l’acte
La requête en prolongation du 18 juillet 2026 est signée par M. [M] [X], adjoint à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Aux termes de l’arrêté SGAD n° 2026-17 du 24 juin 2026 (RAA spécial du 25 juin 2026), M. [X] bénéficie d’une délégation « en cas d’absence ou d’empêchement » de Madame [P] [H], cheffe de bureau, elle-même délégataire « sous l’autorité et en cas d’absence ou d’empêchement » de Madame [S] [G], directrice des migrations et de l’intégration, et de Madame [A] [J], son adjointe. 



Si le conseil établi qu’aucune pièce du dossier n’établit, ni même n’allègue, l’absence ou l’empêchement simultanés de Mmes [G], [J] et [H] (ni de M. [Q], autre adjoint) le 18 juillet 2026, il convient de rappeler que l'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (Cass., 2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass., 2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Le moyen manque en droit et sera rejeté. 
Sur les fins de non recevoir
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles
L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
L'article R.743-2 et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
Il est de jurisprudence établie qu’il « ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces [justificatives utiles], sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience » (1ère Civile, 23 novembre 2022, n° 21-19.226 + 1ère Civile, 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352)
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. 
La Cour de cassation énonce que les pièces justificatives utiles sont celles qui « sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure » (1 ère Civile, 8 juillet 2020, n° 19-16.408 ; 1ère Civile, 26 octobre 2022, n 21-19.352). 
En l'espèce, il est reproché à l'administration de ne pas avoir communiqué :
– l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 21 juin 2026, fondement de l’appréhension, n’est pas produite : le dossier ne comporte qu’une simple mention de la fiche FPR n° CJ26362917PN92, laquelle ne permet de vérifier ni le contenu exact des obligations, ni la régularité de leur notification, ni le cadre procédural dans lequel le contrôle judiciaire a été ordonné ;
– la décision du procureur de la République de [Localité 3] mettant fin à la retenue n’est établie par aucune pièce émanant du parquet, mais par la seule mention d’un procès-verbal de police ; 
– aucun procès-verbal ne documente la saisine de la permanence des avocats aux fins de commission d’office (cf. moyen n° 8), ni les conditions du transfert et de la remise de l’intéressé entre la fin de la retenue judiciaire (16 juillet, 10h45) et son admission au centre de rétention (12h05).

Sur ce, 
La juridiction de céans rappelle qu’aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2.
Il est de jurisprudence constante (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335 : Bordeaux, cassation) que la non-production d'une copie du registre, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief et qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de cette pièce, sauf s'il est justifié d'une l'impossibilité de la joindre à la requête. 
Ont notamment été jugées comme étant des pièces justificatives utiles devant accompagner la requête :
la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention (2ème Civ., 28 juin 1995, 
le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement initial en garde à vue, préalable à la rétention (1ère Civ., 6 juin 2012, o n 11-30.185 ) ; 
En l'occurrence, il ressort de la procédure que les pièces suivantes sont versées la preuve de l’interpellation et du déroulement de la mesure.
Le juge de la rétention n’est pas le juge des libertés et de la détention en charge saisi de la révocation du contrôle judiciaire. Cette dernière pièce n’a pas à être jointe. Idem pour les deux autres pièces revendiquées relatives à la décision du procureur de la République de [Localité 3] mettant fin à la retenue qiu en réalité résulte des consignes orales données dans le cadre du compte-rendu ou encore le procès-verbal et la saisine de la permanence des avocats aux fins de commission d’office (cf. moyen n° 8).
Quant aux conditions du transfert et de la remise de l’intéressé entre la fin de la retenue judiciaire (16 juillet, 10h45) et son admission au centre de rétention (12h05) elles résultent de la levée de la mesure de retenue judiciaire avec un rappel des obligations et son acheminement au CRA.
Il s’en déduit qu’à l’occasion de sa saisine pour une première prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
Les moyens d’irrecevabilité seront rejetés.
Dossier N° RG 26/03853 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER35

2/ La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.
L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l’espèce la requête du 18 juillet 2026 précise à juste titre que « l’intéressé étant dépourvu de garanties de représentation effectives »,et pour cause il a été évincé de son domicile, ce qui est de nature à justifier la demande de prolongation.
La délégation de signature est correctement communiquée.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT 
Légalité externe
La requête en prolongation du 18 juillet 2026 est signée par M. [M] [X], adjoint à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement qui justifie de sa compétence pour signer cet acte. Aux termes de l’arrêté SGAD n° 2026-17 du 24 juin 2026 (RAA spécial du 25 juin 2026), M. [X] bénéficie d’une délégation « en cas d’absence ou d’empêchement » de Madame [P] [H], cheffe de bureau, elle-même délégataire « sous l’autorité et en cas d’absence ou d’empêchement » de Madame [S] [G], directrice des migrations et de l’intégration, et de Madame [A] [J], son adjointe. 
Legalité interne
Le retenu a adressé une requête en contestation de son placement en rétention en raison d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation. 
Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il soutient que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l'intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l'égard de l'étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle sans plus de précisions.
Sur ce,
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.
Or, force est de constater que ce recours s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
La Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l'ordre public & qu’il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.
Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que : 
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce 
qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, 
qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale 
Le préfet a donc suffisamment démontré une absence de volonté de repartir dans son pays d’origine, condition nécessaire à une assignation à résidence qui doit permettre bien au contraire de préparer le retour.
Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il n’est pas contesté que MONSIEUR est en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintient sur le territoire national depuis plusieurs années/mois en connaissance de cause. De plus contrairement à ce qu’il prétend, il ne justifiait pas d'un hébergement stable, aucun justificatif n'ayant été produit, de sorte que c'est sans commettre une erreur d'appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à prévenir la mesure d'éloignement.
De manière surabondante, au risque de soustraction à la mesure d’éloignement, le préfet de fonde également sur le comportement de l’intéressé qui représente une menace pour l’ordre public justifiant le recours à la rétention. En eefet, M. [I] [E] fait peser sur sa compagne de graves menaces.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; 

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. 

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° RG 26/03847 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER35 et celle introduite par le recours de M. [I] [E] enregistrée sous le N° RG 26/03853 ; 

DÉCLARONS le recours de M. [I] [E] recevable ;

REJETONS le recours de M. [I] [E] ; 

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [I] [E]

DÉCLARONS la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [E] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 juillet 2026 à 15h51 ;


Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Juillet 2026 à 20 h 01.

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.






Reçu le 19 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
 La personne retenue, 













Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,





Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 802, code de procedure penale 141-4, code de la securite interieure R434-17, code de procedure penale 803, code de procedure penale 171, code penal 434-7-2, code de procedure penale 11, code de la securite interieure 802, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:51:06.613Z.