Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 15 juillet 2026, n° 26/03745
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 15 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/03745 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERUL Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 10 juillet 2026 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. [G] [E] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [G] [E], notifiée à l’intéressé le 10 juillet 2026 à 15h15 ; Vu le recours de M. [G] [E], né le 21 Mai 2003 à [Localité 1], de nationalité Marocaine daté du 13 juillet 2026, reçu et enregistré le 13 juillet 2026 à 15h33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 14 juillet 2026, reçue et enregistrée le 14 juillet 2026 à 08h42, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [G] [E], né le 21 Mai 2003 à [Localité 1], de nationalité Marocaine Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me BENZINA ( Cabinet TOMASI), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. [G] [E] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [G] [E] enregistré sous le N° RG 26/03745 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERUL et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 26/03744 ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. 1/Sur la régularité du contrôle d'identité Il est constant que l'agent de police judiciaire qui procède à un contrôle d'identité doit agir sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire. Alors que le conseil du retenu se fonde sur l'arrêt du 13 novembre 2025 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (Pourvoi n° 23-17.630), la juridiction de céans rappelle que ladite décision a été rendue pour les contrôles d'identité prévus à l'article 78-2, alinéa 1er et alinéa 9 du code de procédure pénale, correspondant à des contrôles de police judiciaire d'initiative pour le premier alinéa ou contrôles dits " Schengen " prévu à l'alinéas 9. En l'espèce, le contrôle d'identité a été opéré sur et suite à des réquisitions écrites du procureur de la République en vertu de l'alinéa 7 de l'article précité, ou encore sur le fondement de l'article 78-2-2 du même code, soit dans des lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat, aux fins de recherche et de poursuite d'infractions. Le PROCES-VERBAL précise expressément que l'APJ a agi sous le contrôle du Brigadier Chef de Police [V] [N] , Of?cier de Police Judiciaire du service, dans le respect de son commandement opérationnel conformément aux exigences légales et jurisprudentielles. La présence hierarchique est donc suffisamment démontrée dans le PV pour constater que l'APJ n'a fait qu'appliquer les instructions et obéir. Le moyen manque en fait et sera rejeté. 2 Sur le moyen pris de l'irrégularité du menottage L'article 803 alinéa 1 du code de procédure pénale énonce que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. L'article R434-17 du code de la sécurité intérieure dispose que '' l'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir''. L'article 802 du même code dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. En l'espèce, à l'occasion de la rédaction de leur procès-verbal d'interpellation rédigé le10 juillet 2026 à 9h50, les forces de l'ordre ont été contraints de procéder au menottage, en évoquant le RISQUE de FUITE. Ce critère légal, ainsi renseigné, se suffit à lui-même, sans qu'il ne soit besoin d'ajouter textuellement de périphrases ou lapalissades. En effet, les agents interpellateurs exercent une activité de terrain opérationnelle dont les missions répondent aux finalités énoncées à l'article R. 411-2 du code de la sécurité intérieure : / 1° De protection des personnes et des biens ; / 2° De prévention de la criminalité et de la délinquance ; / 3° De police administrative ; / 4° De recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ; / 5° De recherche de renseignements ; / 6° De maintien de l'ordre public ; / 7° De coopération internationale ; / 8° D'état-major et de soutien des activités opérationnelles ; / 9° De formation des personnels. / Ces missions ou activités sont être exécutées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu. En procédant au menottage les forces de l'ordre répondent à leurs missions sans qu'ils n'aient le temps de tergiverser sur la quiddité. Il s'ensuit que l'éventuelle irrégularité de ce menottage n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure antérieure et parant sur la procédure de rétention. Le moyen sera donc écarté comme inopérant. 3/ Sur le moyen tiré de l'absence de diligence pour faire désigner un avocat. Ce moyen est inopérant dès lors que le retenu a renoncé à ce droit. Il ne saurait donc être reproché aux forces de l’ordre de ne pas avoir diligenté d’actes pour un acte auquel il a été renoncé. 4/ Sur le fichier VISABIO Le fichier VISABIO, base de données biométriques à l'échelle européenne sur les demandeurs de visas, a été créé par le décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006, en application de l'article L 611-6 du CESEDA. La base de données Visabio stocke les données alphanumériques de l'état civil des demandeurs de visas délivrés par la France, Schengen, long séjour, en particulier, les données biométriques (photographies, empreintes,) et les données relatives à la vignette visa. En l'occurrence, la transmission du fichier Visabio de l'intéressé par les services de la Préfecture au Consulat est de nature à favoriser son identification par le consulat saisi, sans que ce procédé ne soit prohibé par la loi, Etant rappelé qu'il ressort de l'article R142-1 du CESEDA que le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " VISABIO " a, notamment, pour finalité : " 7° De faciliter l'identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement ; " De sorte que la transmission du fichier Visabio est sans incidence sur la procédure qui a permis d'établir l'identité et la nationalité de l'intéressé qui a lui même indiqué être né au Maroc et ne lui a causé aucun grief. Ce moyen est en conséquence infondé et sera rejeté. 5/ Sur la recevabilité de la requête du préfet Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il est constant que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567). Ainsi, la production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention. En application de l'article L. 742-9 du CESEDA, lorsque la décision d'éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l'étranger en rétention, et une autorisation provisoire de séjour doit lui être fournie jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Ainsi, lorsqu'un recours a été introduit à l'encontre de la mesure d'éloignement sur le fondement de laquelle le placement en rétention administrative a été édicté, le juge judiciaire doit avoir connaissance de la décision rendue à cet égard par la juridiction administrative. Il s'en déduit que la copie du jugement ainsi rendu par le tribunal administratif ou, à défaut, le récépissé de son dispositif, constitue une pièce justificative utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA, dont le défaut de production constitue une fin de non-recevoir, pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). En l'espèce, il est constant que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention. Fort de ce constat le conseil du retenu soutient que la copie du registre n'est pas actualisée, puisqu'elle ne mentionne pas le recours suspensif formé devant le Tribunal administratif de PARIS/Melun/Montreuil contre la mesure d'éloignement/l'IRTF. Sur ce, La saisine du tribunal administratif remonte au 11 juillet soit un samedi et la saisine de la juridiction a été faite le 14 juillet 2026. Eu égard à cette chronologie très récente, il ne saurait être exigé que le registre soit mis à jour d'une information en temps réel, puisqu'un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer la saisine des données et la mise à jour des informations pour se conformer à l'obligation de complétude des dossiers, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes. En tout état de cause, il est rappelé que le tribunal administratif dispose d'un délai pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait donc être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l'information du recours figure immédiatement dans le registre, seule la décision relative à ce recours ayant un intérêt pour ledit contrôle. A ce stade de la procédure, aucune preuve d'une décision rendue par le tribunal administratif n'est rapportée. Le moyen d'irrégularité/d'irrecevabilité sera donc rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de : - l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation; - l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ; Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens. Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l'espèce, la lecture des pièces du dossier permet de constater qu'il n'a jamais fait l'objet d'une autre obligation de quitter le territoire que celle qui fonde la mesure de rétention actuelle et qu'il n'est pas démontré par le préfet que l’intéressé aurait la volonté d'échapper aux services chargés du de son éloignement. De sorte qu’une OQTF a été prise à son encontre immédiatement après son placement en garde à vue, alors pourtant qu’il est établi en procédure que jusqu’à présent, il disposait d’un logement stable, d’un emploi et donc de garanties de représentation apparaît disproportionné. En effet, si le préfet a décidé de n’accorder à l’intéressé aucun délai pour organiser son départ (L612-1 du CESEDA), il n’en demeure pas moins que ce placement en rétention sans préavis le prive d’organiser lui-même son départ avec les actes préparatifs nécessaires (résiliation de bail, clôture des comptes et autres démarches administratives). Il convient, dans ces conditions, de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention et de rejeter la demande de prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 26/03744 et celle introduite par le recours de M. [G] [E] enregistré sous le N° RG 26/03745 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERUL ; DÉCLARONS le recours de M. [G] [E] recevable ; DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [G] [E] irrégulière ;
Dispositif
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [G] [E] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [E]. RAPPELONS à M. [G] [E] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Juillet 2026 à 13 h 08 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX01]. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]). • La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08]) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 15 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier, - NOTIFICATIONS - Dossier N° RG 26/03745 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERUL - M. [G] [E] Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 15 juillet 2026 à heures . Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 15 juillet 2026 à heures , que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 15 juillet 2026 à heures , que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 15 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/03745 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERUL Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 10 juillet 2026 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. [G] [E] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [G] [E], notifiée à l’intéressé le 10 juillet 2026 à 15h15 ; Vu le recours de M. [G] [E], né le 21 Mai 2003 à [Localité 1], de nationalité Marocaine daté du 13 juillet 2026, reçu et enregistré le 13 juillet 2026 à 15h33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 14 juillet 2026, reçue et enregistrée le 14 juillet 2026 à 08h42, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [G] [E], né le 21 Mai 2003 à [Localité 1], de nationalité Marocaine Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me BENZINA ( Cabinet TOMASI), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. [G] [E] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [G] [E] enregistré sous le N° RG 26/03745 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERUL et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 26/03744 ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. 1/Sur la régularité du contrôle d'identité Il est constant que l'agent de police judiciaire qui procède à un contrôle d'identité doit agir sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire. Alors que le conseil du retenu se fonde sur l'arrêt du 13 novembre 2025 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (Pourvoi n° 23-17.630), la juridiction de céans rappelle que ladite décision a été rendue pour les contrôles d'identité prévus à l'article 78-2, alinéa 1er et alinéa 9 du code de procédure pénale, correspondant à des contrôles de police judiciaire d'initiative pour le premier alinéa ou contrôles dits " Schengen " prévu à l'alinéas 9. En l'espèce, le contrôle d'identité a été opéré sur et suite à des réquisitions écrites du procureur de la République en vertu de l'alinéa 7 de l'article précité, ou encore sur le fondement de l'article 78-2-2 du même code, soit dans des lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat, aux fins de recherche et de poursuite d'infractions. Le PROCES-VERBAL précise expressément que l'APJ a agi sous le contrôle du Brigadier Chef de Police [V] [N] , Of?cier de Police Judiciaire du service, dans le respect de son commandement opérationnel conformément aux exigences légales et jurisprudentielles. La présence hierarchique est donc suffisamment démontrée dans le PV pour constater que l'APJ n'a fait qu'appliquer les instructions et obéir. Le moyen manque en fait et sera rejeté. 2 Sur le moyen pris de l'irrégularité du menottage L'article 803 alinéa 1 du code de procédure pénale énonce que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. L'article R434-17 du code de la sécurité intérieure dispose que '' l'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir''. L'article 802 du même code dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. En l'espèce, à l'occasion de la rédaction de leur procès-verbal d'interpellation rédigé le10 juillet 2026 à 9h50, les forces de l'ordre ont été contraints de procéder au menottage, en évoquant le RISQUE de FUITE. Ce critère légal, ainsi renseigné, se suffit à lui-même, sans qu'il ne soit besoin d'ajouter textuellement de périphrases ou lapalissades. En effet, les agents interpellateurs exercent une activité de terrain opérationnelle dont les missions répondent aux finalités énoncées à l'article R. 411-2 du code de la sécurité intérieure : / 1° De protection des personnes et des biens ; / 2° De prévention de la criminalité et de la délinquance ; / 3° De police administrative ; / 4° De recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ; / 5° De recherche de renseignements ; / 6° De maintien de l'ordre public ; / 7° De coopération internationale ; / 8° D'état-major et de soutien des activités opérationnelles ; / 9° De formation des personnels. / Ces missions ou activités sont être exécutées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu. En procédant au menottage les forces de l'ordre répondent à leurs missions sans qu'ils n'aient le temps de tergiverser sur la quiddité. Il s'ensuit que l'éventuelle irrégularité de ce menottage n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure antérieure et parant sur la procédure de rétention. Le moyen sera donc écarté comme inopérant. 3/ Sur le moyen tiré de l'absence de diligence pour faire désigner un avocat. Ce moyen est inopérant dès lors que le retenu a renoncé à ce droit. Il ne saurait donc être reproché aux forces de l’ordre de ne pas avoir diligenté d’actes pour un acte auquel il a été renoncé. 4/ Sur le fichier VISABIO Le fichier VISABIO, base de données biométriques à l'échelle européenne sur les demandeurs de visas, a été créé par le décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006, en application de l'article L 611-6 du CESEDA. La base de données Visabio stocke les données alphanumériques de l'état civil des demandeurs de visas délivrés par la France, Schengen, long séjour, en particulier, les données biométriques (photographies, empreintes,) et les données relatives à la vignette visa. En l'occurrence, la transmission du fichier Visabio de l'intéressé par les services de la Préfecture au Consulat est de nature à favoriser son identification par le consulat saisi, sans que ce procédé ne soit prohibé par la loi, Etant rappelé qu'il ressort de l'article R142-1 du CESEDA que le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " VISABIO " a, notamment, pour finalité : " 7° De faciliter l'identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement ; " De sorte que la transmission du fichier Visabio est sans incidence sur la procédure qui a permis d'établir l'identité et la nationalité de l'intéressé qui a lui même indiqué être né au Maroc et ne lui a causé aucun grief. Ce moyen est en conséquence infondé et sera rejeté. 5/ Sur la recevabilité de la requête du préfet Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il est constant que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567). Ainsi, la production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention. En application de l'article L. 742-9 du CESEDA, lorsque la décision d'éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l'étranger en rétention, et une autorisation provisoire de séjour doit lui être fournie jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Ainsi, lorsqu'un recours a été introduit à l'encontre de la mesure d'éloignement sur le fondement de laquelle le placement en rétention administrative a été édicté, le juge judiciaire doit avoir connaissance de la décision rendue à cet égard par la juridiction administrative. Il s'en déduit que la copie du jugement ainsi rendu par le tribunal administratif ou, à défaut, le récépissé de son dispositif, constitue une pièce justificative utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA, dont le défaut de production constitue une fin de non-recevoir, pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). En l'espèce, il est constant que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention. Fort de ce constat le conseil du retenu soutient que la copie du registre n'est pas actualisée, puisqu'elle ne mentionne pas le recours suspensif formé devant le Tribunal administratif de PARIS/Melun/Montreuil contre la mesure d'éloignement/l'IRTF. Sur ce, La saisine du tribunal administratif remonte au 11 juillet soit un samedi et la saisine de la juridiction a été faite le 14 juillet 2026. Eu égard à cette chronologie très récente, il ne saurait être exigé que le registre soit mis à jour d'une information en temps réel, puisqu'un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer la saisine des données et la mise à jour des informations pour se conformer à l'obligation de complétude des dossiers, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes. En tout état de cause, il est rappelé que le tribunal administratif dispose d'un délai pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait donc être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l'information du recours figure immédiatement dans le registre, seule la décision relative à ce recours ayant un intérêt pour ledit contrôle. A ce stade de la procédure, aucune preuve d'une décision rendue par le tribunal administratif n'est rapportée. Le moyen d'irrégularité/d'irrecevabilité sera donc rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de : - l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation; - l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ; Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens. Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l'espèce, la lecture des pièces du dossier permet de constater qu'il n'a jamais fait l'objet d'une autre obligation de quitter le territoire que celle qui fonde la mesure de rétention actuelle et qu'il n'est pas démontré par le préfet que l’intéressé aurait la volonté d'échapper aux services chargés du de son éloignement. De sorte qu’une OQTF a été prise à son encontre immédiatement après son placement en garde à vue, alors pourtant qu’il est établi en procédure que jusqu’à présent, il disposait d’un logement stable, d’un emploi et donc de garanties de représentation apparaît disproportionné. En effet, si le préfet a décidé de n’accorder à l’intéressé aucun délai pour organiser son départ (L612-1 du CESEDA), il n’en demeure pas moins que ce placement en rétention sans préavis le prive d’organiser lui-même son départ avec les actes préparatifs nécessaires (résiliation de bail, clôture des comptes et autres démarches administratives). Il convient, dans ces conditions, de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention et de rejeter la demande de prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 26/03744 et celle introduite par le recours de M. [G] [E] enregistré sous le N° RG 26/03745 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERUL ; DÉCLARONS le recours de M. [G] [E] recevable ; DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [G] [E] irrégulière ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [G] [E] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [E]. RAPPELONS à M. [G] [E] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Juillet 2026 à 13 h 08 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX01]. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]). • La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08]) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 15 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier, - NOTIFICATIONS - Dossier N° RG 26/03745 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERUL - M. [G] [E] Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 15 juillet 2026 à heures . Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 15 juillet 2026 à heures , que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 15 juillet 2026 à heures , que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier,
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T19:24:17.593Z.