Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 11 août 2026, n° 26/04462
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par arrêté du 02 août 2026, notifié le même jour, M. [O] [B] (ou [U]), né le 09 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité moldave, a été placé en rétention administrative, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 06 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 07 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [O] [B]. Le conseil de M. [O] [B] a interjeté appel de cette décision le 10 août 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour les motifs suivants : - L'absence de diligence relative à la saisine de l'UMJ lors du placement en garde à vue, - La transmission illégale des éléments relatifs à la procédure pénale préalable à l'administration préfectorale, en violation de l'article 11 du code de procédure pénale, - La consultation illégale du rapport dactyloscopique sans preuve d'habilitation, - La détention arbitraire entre la levée de la garde à vue et la notification de la décision de placement en rétention administrative, - L'absence de signature sur le registre de rétention. A l'audience, il produit des pièces en copie, à savoir une attestation d'hébergement, une carte d'identité, une facture de téléphone, un contrat de travail au nom de [Q] [C].
Motifs
SUR QUOI, 1. Sur l'irrégularité de la procédure antérieure Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur le moyen tiré de l'absence de diligence relative à la saisine de l'UMJ lors du placement en garde à vue : Aux termes de l'article 63-3 du code de procédure pénale, " Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier. " En l'espèce, placé en garde à vue le 1er août 2026 à 22h45, au moment de son interpellation alors qu'il se trouvait en état d'imprégnation alcoolique ne permettant pas de lui notifier valablement ses droits, le procès-verbal de notification des droits du 2 août 2026 à 9h10 démontre que l'intéressé n'a pas voulu l'examen médical dont il a été avisé de son droit d'en bénéficier. Par conséquent, il est sans conséquence que l'intéressé n'ait pas pu bénéficier de l'examen médical requis d'office par les forces de police, ainsi que le relate le procès-verbal du 2 août 2026 à 3h18. Sur le moyen tiré de la violation de l'article 11 du code de procédure pénale : L'article 11 du code de procédure pénale prévoit que " Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. " En l'espèce, si l'intéressé soutient que le procès-verbal dressé le 2 août 2026 à 14h58 ainsi que le courriel du 2 août 2026 à 20h18 ont conduit à la transmission d'éléments de la procédure pénale à l'administration préfectorale en dehors du cadre légal, il ne précise pas pour autant les griefs subis du fait de la violation alléguée du secret de l'enquête pénale, et ce moyen est sans effet sur la validité de la demande de prolongation de la rétention administrative. Sur le moyen tiré de la consultation illégale du rapport dactyloscopique sans preuve d'habilitation : Il ressort de l'article 15-5 du code de procédure pénale que " Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15-1 ainsi que les fonctionnaires et les agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28-1 à 28-3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements de données déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements." Toutefois, en l'espèce, c'est dans le cadre de leurs fonctions habituellement exercées au moment de la consultation en cause que les OPJ et APJ identifiés à la procédure ont procédé à la consultation, de sorte que l'irrégularité de la procédure ne découle pas en l'espèce du défaut de preuve de l'habilitation de l'agent. 2. Sur l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur le moyen tiré de la détention arbitraire entre la levée de la garde à vue et la notification de la décision de placement en rétention administrative : Contrairement à l'affirmation de l'intéressé, l'écoulement d'un délai de 25 minutes entre la levée de la garde à vue, intervenue le 2 août 2026 à 18h45 et la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, intervenue le même jour à 19h10, n'excède pas les délais, nécessaires en l'espèce, aux formalités de notification et ne caractérise pas une rétention de fait dépourvue de base légale. 3. Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation Sur le moyen tiré de l'absence de signature du registre de rétention : L'article L.744-2 du CESEDA dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ". L'article R. 743-2 du même code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ". Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). Par ailleurs, un registre actualisé doit s'entendre comme étant un document retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. En l'espèce, il n'apparaît pas que l'intéressé, qui le conteste, a signé le registre de rétention. L'ordonnance entreprise ne peut être approuvée d'avoir retenu que l'absence de signature par l'intéressé était sans conséquence. La décision entreprise sera en conséquence réformée. PAR CES MOTIFS RÉFORMONS l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu'elle a déclaré recevable la requête du préfet de Seine-[Localité 3] et en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention ; DISONS que la requête du préfet de Seine-[Localité 3] est irrecevable ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 11 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04462 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUGV Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2026, à 13h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Dominique Gilles, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [O] [B] né le 09 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité moldave RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Laura Prata, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de - Mme [K] [P] (Interprète en langue moldave) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2] représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 07 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité par M. X se disant [O] [B], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [B] au centre de rétention administrative n°[Adresse 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 06 août 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 août 2026, à 12h19 réitéré à 12h21 , par M. X se disant [O] [B] ; - Vu les pièces complémentaires de M. X se disant [O] [B] reçues à l'audience du 11 août 2026 à 13h21 ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. X se disant [O] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par arrêté du 02 août 2026, notifié le même jour, M. [O] [B] (ou [U]), né le 09 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité moldave, a été placé en rétention administrative, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 06 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 07 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [O] [B]. Le conseil de M. [O] [B] a interjeté appel de cette décision le 10 août 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour les motifs suivants : - L'absence de diligence relative à la saisine de l'UMJ lors du placement en garde à vue, - La transmission illégale des éléments relatifs à la procédure pénale préalable à l'administration préfectorale, en violation de l'article 11 du code de procédure pénale, - La consultation illégale du rapport dactyloscopique sans preuve d'habilitation, - La détention arbitraire entre la levée de la garde à vue et la notification de la décision de placement en rétention administrative, - L'absence de signature sur le registre de rétention. A l'audience, il produit des pièces en copie, à savoir une attestation d'hébergement, une carte d'identité, une facture de téléphone, un contrat de travail au nom de [Q] [C]. SUR QUOI, 1. Sur l'irrégularité de la procédure antérieure Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur le moyen tiré de l'absence de diligence relative à la saisine de l'UMJ lors du placement en garde à vue : Aux termes de l'article 63-3 du code de procédure pénale, " Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier. " En l'espèce, placé en garde à vue le 1er août 2026 à 22h45, au moment de son interpellation alors qu'il se trouvait en état d'imprégnation alcoolique ne permettant pas de lui notifier valablement ses droits, le procès-verbal de notification des droits du 2 août 2026 à 9h10 démontre que l'intéressé n'a pas voulu l'examen médical dont il a été avisé de son droit d'en bénéficier. Par conséquent, il est sans conséquence que l'intéressé n'ait pas pu bénéficier de l'examen médical requis d'office par les forces de police, ainsi que le relate le procès-verbal du 2 août 2026 à 3h18. Sur le moyen tiré de la violation de l'article 11 du code de procédure pénale : L'article 11 du code de procédure pénale prévoit que " Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. " En l'espèce, si l'intéressé soutient que le procès-verbal dressé le 2 août 2026 à 14h58 ainsi que le courriel du 2 août 2026 à 20h18 ont conduit à la transmission d'éléments de la procédure pénale à l'administration préfectorale en dehors du cadre légal, il ne précise pas pour autant les griefs subis du fait de la violation alléguée du secret de l'enquête pénale, et ce moyen est sans effet sur la validité de la demande de prolongation de la rétention administrative. Sur le moyen tiré de la consultation illégale du rapport dactyloscopique sans preuve d'habilitation : Il ressort de l'article 15-5 du code de procédure pénale que " Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15-1 ainsi que les fonctionnaires et les agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28-1 à 28-3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements de données déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements." Toutefois, en l'espèce, c'est dans le cadre de leurs fonctions habituellement exercées au moment de la consultation en cause que les OPJ et APJ identifiés à la procédure ont procédé à la consultation, de sorte que l'irrégularité de la procédure ne découle pas en l'espèce du défaut de preuve de l'habilitation de l'agent. 2. Sur l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur le moyen tiré de la détention arbitraire entre la levée de la garde à vue et la notification de la décision de placement en rétention administrative : Contrairement à l'affirmation de l'intéressé, l'écoulement d'un délai de 25 minutes entre la levée de la garde à vue, intervenue le 2 août 2026 à 18h45 et la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, intervenue le même jour à 19h10, n'excède pas les délais, nécessaires en l'espèce, aux formalités de notification et ne caractérise pas une rétention de fait dépourvue de base légale. 3. Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation Sur le moyen tiré de l'absence de signature du registre de rétention : L'article L.744-2 du CESEDA dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ". L'article R. 743-2 du même code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ". Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). Par ailleurs, un registre actualisé doit s'entendre comme étant un document retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. En l'espèce, il n'apparaît pas que l'intéressé, qui le conteste, a signé le registre de rétention. L'ordonnance entreprise ne peut être approuvée d'avoir retenu que l'absence de signature par l'intéressé était sans conséquence. La décision entreprise sera en conséquence réformée. PAR CES MOTIFS RÉFORMONS l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu'elle a déclaré recevable la requête du préfet de Seine-[Localité 3] et en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention ; DISONS que la requête du préfet de Seine-[Localité 3] est irrecevable ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 11 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 63-3, code de procedure penale 11, code de procedure penale 15-5, code penal 434-7-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 63-3, code de procedure penale 11, code penal 434-7-2
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 11, code penal 434-7-2
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04354
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 11, code penal 434-7-2
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04461
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 11, code penal 434-7-2
- 19 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04487
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 11, code penal 434-7-2
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04360
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 11, code penal 434-7-2
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04946
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 11, code penal 434-7-2
Mise à jour de la source le 2026-08-20T16:42:10.963Z.