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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 3 septembre 2026, n° 26/04946

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04946 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXY2 



Décision déférée : ordonnance rendue le 01 septembre 2026, à 15h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [L] [Y] [W]

né le 06 septembre 1982 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne 

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris



INTIMÉ : 

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon 

 

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique 

 

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; 

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; 



- Vu l'ordonnance du 01 septembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les conclusions, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [Y] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 27 septembre 2026 ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 02 septembre 2026, à 13h55, par M. [L] [Y] [W] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [L] [Y] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



Monsieur [L] [Y] [W], né le 06 septembre 1982 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 28 août 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. 

Par ordonnance en date du 1er septembre 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [L] [Y] [W] et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. 

Le conseil de Monsieur [L] [Y] [W] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : 


L'irrégularité de la procédure au regard d'une violation de l'article 11 du code de procédure pénale et la communication de pièces de la procédure pénale à la préfecture sans autorisation du procureur de la République 

L'irrégularité de la garde à vue en raison d'un défaut d'alimentation et d'eau

L'atteinte au droit à la santé en l'absence d'examen à l'UMCRA alors même qu'il justifie de problèmes de santé nécessitant un suivi régulier et une attention particulière

Il reprend l'ensemble des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention développés en première instance

L'irrégularité de la réitération de son placement en rétention en l'absence de toute menace à l'ordre public 


Sur ce, 

Sur la contestation de la violation du secret de l'enquête, et la communication d'éléments ayant motivés le placement en rétention



Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



A titre liminaire, il n'est pas contesté que les dispositions des articles 11 et R. 170, alinéa 1er, du code de procédure pénale s'appliquent, et que la transmission de copie de pièces de procédures pénales à l'autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, n'est pas, par principe, prohibée. 



L'article 11 du code de procédure pénale énonce que : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.



Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.



Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. »



L'article R.170 du même code précise, quant à lui : « Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d'instruction ou de l'application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime.



L'autorisation peut n'être accordée que sous réserve de l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués.



L'autorisation est refusée par décision motivée si la demande n'est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l'efficacité de l'enquête ou à la présomption d'innocence, ou pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 168. »



Si la circulaire du garde des sceaux du 15 avril 2026, relative à l'articulation entre les procédures judiciaires et les procédures administratives portant sur le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (CRIM 2025-23/E6-04/11/2025), ne s'impose pas à la juridiction, elle peut néanmoins orienter la lecture des textes législatifs et réglementaires, à la condition qu'elle n'y ajoute pas. 



En l'espèce, les règles de procédure permettant la conciliation du secret de l'enquête avec les procédures administratives peuvent être ainsi résumées :



a - Même si les développements de la circulaire semblent faire valoir que l'autorisation du procureur pourrait être le principe 'pour autoriser la communication, dès le stade de la garde-à-vue (information du motif de cette dernière précisé), des procès-verbaux d'auditions portant sur la situation administrative de l'étranger et de consultation du FAED et des fichiers spécifiques aux étrangers (VISABIO et SBNA), en application de l'article L. 142-2 du CESEDA', il n'en demeure pas moins qu'aucune disposition ne prévoit une présomption d'autorisation ;



b. Une telle autorisation peut être permanente. Il s'en déduirait que l'autorisation n'est pas réitérée à chaque procédure. À cet égard, rien ne permet de considérer que l'autorisation du procureur de la République serait, par nature, une 'pièce justificative utile' devant être jointe à chaque dossier.



En revanche, de même que pour les délégations de signature ou que les habilitations, en cas de contestation, il appartient à l'administration de produire les pièces utiles.



c. Il s'en déduit que si l'autorisation, de principe, est contestée, il appartient à l'administration de rapporter la preuve de l'existence de l'autorisation.



Or en l'espèce, la communication, a minima, de l'audition, qui est au nombre des pièces dites " de la procédure pénale " visées à l'art 11, n'est accompagnée d'aucun procès-verbal ni d'aucun document permettant d'établir l'existence d'une autorisation du procureur de la République. 



Il n'est, en tout état de cause, pas contesté par la préfecture à hauteur d'appel que des pièces ont été communiquées.



Au stade de l'audience devant la cour d'appel, plusieurs jours après les transmissions en cause, il n'est pas produit d'éléments qui auraient permis une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Dans ces conditions, la procédure de communication au préfet des pièces de l'enquête pénale est donc irrégulière.



2. Sur l'atteinte portée aux droits de l'étranger



Le moyen soulevé par le retenu ne portait pas sur la recevabilité de la requête du préfet, pour défaut de pièce justificative utile, mais sur l'irrégularité de la procédure comme il lui était loisible de le faire. 



Il y a donc lieu de rechercher si une atteinte aux droits de l'étranger résulte de l'absence de pièce permettant de démontrer que le procureur a autorisé la communication de son audition pénale à la préfecture. 



Or, l'utilisation d'informations couvertes par le secret de l'enquête sans contrôle du procureur de la République est susceptible de causer un préjudice à l'intéressé mais également à des tiers et, plus généralement, aux règles qui président à l'état de droit. 



















En l'espèce l'atteinte substantielle aux droits est caractérisée par la communication d'informations sans l'avis du procureur qui a contribué à la prise de décisions d'éloignement et de rétention. 



Il se déduit de cette irrégularité la mainlevée de la mesure de placement en rétention et le rejet de la requête du préfet.



PAR CES MOTIFS 

INFIRMONS la décision, 

Statuant à nouveau,

DECLARONS irrégulière la procédure, 

REJETONS la requête de la préfecture de police de [Localité 3], 

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [L] [Y] [W], 

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 03 septembre 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04946 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXY2 



Décision déférée : ordonnance rendue le 01 septembre 2026, à 15h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [L] [Y] [W]

né le 06 septembre 1982 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne 

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris



INTIMÉ : 

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon 

 

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique 

 

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; 

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; 



- Vu l'ordonnance du 01 septembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les conclusions, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [Y] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 27 septembre 2026 ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 02 septembre 2026, à 13h55, par M. [L] [Y] [W] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [L] [Y] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 



SUR QUOI,



Monsieur [L] [Y] [W], né le 06 septembre 1982 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 28 août 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. 

Par ordonnance en date du 1er septembre 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [L] [Y] [W] et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. 

Le conseil de Monsieur [L] [Y] [W] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : 


L'irrégularité de la procédure au regard d'une violation de l'article 11 du code de procédure pénale et la communication de pièces de la procédure pénale à la préfecture sans autorisation du procureur de la République 

L'irrégularité de la garde à vue en raison d'un défaut d'alimentation et d'eau

L'atteinte au droit à la santé en l'absence d'examen à l'UMCRA alors même qu'il justifie de problèmes de santé nécessitant un suivi régulier et une attention particulière

Il reprend l'ensemble des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention développés en première instance

L'irrégularité de la réitération de son placement en rétention en l'absence de toute menace à l'ordre public 


Sur ce, 

Sur la contestation de la violation du secret de l'enquête, et la communication d'éléments ayant motivés le placement en rétention



Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



A titre liminaire, il n'est pas contesté que les dispositions des articles 11 et R. 170, alinéa 1er, du code de procédure pénale s'appliquent, et que la transmission de copie de pièces de procédures pénales à l'autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, n'est pas, par principe, prohibée. 



L'article 11 du code de procédure pénale énonce que : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.



Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.



Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. »



L'article R.170 du même code précise, quant à lui : « Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d'instruction ou de l'application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime.



L'autorisation peut n'être accordée que sous réserve de l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués.



L'autorisation est refusée par décision motivée si la demande n'est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l'efficacité de l'enquête ou à la présomption d'innocence, ou pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 168. »



Si la circulaire du garde des sceaux du 15 avril 2026, relative à l'articulation entre les procédures judiciaires et les procédures administratives portant sur le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (CRIM 2025-23/E6-04/11/2025), ne s'impose pas à la juridiction, elle peut néanmoins orienter la lecture des textes législatifs et réglementaires, à la condition qu'elle n'y ajoute pas. 



En l'espèce, les règles de procédure permettant la conciliation du secret de l'enquête avec les procédures administratives peuvent être ainsi résumées :



a - Même si les développements de la circulaire semblent faire valoir que l'autorisation du procureur pourrait être le principe 'pour autoriser la communication, dès le stade de la garde-à-vue (information du motif de cette dernière précisé), des procès-verbaux d'auditions portant sur la situation administrative de l'étranger et de consultation du FAED et des fichiers spécifiques aux étrangers (VISABIO et SBNA), en application de l'article L. 142-2 du CESEDA', il n'en demeure pas moins qu'aucune disposition ne prévoit une présomption d'autorisation ;



b. Une telle autorisation peut être permanente. Il s'en déduirait que l'autorisation n'est pas réitérée à chaque procédure. À cet égard, rien ne permet de considérer que l'autorisation du procureur de la République serait, par nature, une 'pièce justificative utile' devant être jointe à chaque dossier.



En revanche, de même que pour les délégations de signature ou que les habilitations, en cas de contestation, il appartient à l'administration de produire les pièces utiles.



c. Il s'en déduit que si l'autorisation, de principe, est contestée, il appartient à l'administration de rapporter la preuve de l'existence de l'autorisation.



Or en l'espèce, la communication, a minima, de l'audition, qui est au nombre des pièces dites " de la procédure pénale " visées à l'art 11, n'est accompagnée d'aucun procès-verbal ni d'aucun document permettant d'établir l'existence d'une autorisation du procureur de la République. 



Il n'est, en tout état de cause, pas contesté par la préfecture à hauteur d'appel que des pièces ont été communiquées.



Au stade de l'audience devant la cour d'appel, plusieurs jours après les transmissions en cause, il n'est pas produit d'éléments qui auraient permis une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Dans ces conditions, la procédure de communication au préfet des pièces de l'enquête pénale est donc irrégulière.



2. Sur l'atteinte portée aux droits de l'étranger



Le moyen soulevé par le retenu ne portait pas sur la recevabilité de la requête du préfet, pour défaut de pièce justificative utile, mais sur l'irrégularité de la procédure comme il lui était loisible de le faire. 



Il y a donc lieu de rechercher si une atteinte aux droits de l'étranger résulte de l'absence de pièce permettant de démontrer que le procureur a autorisé la communication de son audition pénale à la préfecture. 



Or, l'utilisation d'informations couvertes par le secret de l'enquête sans contrôle du procureur de la République est susceptible de causer un préjudice à l'intéressé mais également à des tiers et, plus généralement, aux règles qui président à l'état de droit. 



















En l'espèce l'atteinte substantielle aux droits est caractérisée par la communication d'informations sans l'avis du procureur qui a contribué à la prise de décisions d'éloignement et de rétention. 



Il se déduit de cette irrégularité la mainlevée de la mesure de placement en rétention et le rejet de la requête du préfet.



PAR CES MOTIFS 

INFIRMONS la décision, 

Statuant à nouveau,

DECLARONS irrégulière la procédure, 

REJETONS la requête de la préfecture de police de [Localité 3], 

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [L] [Y] [W], 

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, 

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 03 septembre 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:07:11.085Z.