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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 2 juillet 2026, n° 22/05650

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Parties (entreprises)

civile immobilièrepar actions simplifiée

Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires 
- Me COURREGE
- Me STUMM
- Me TROUFLAUT
délivrées le : 
+ 1 Copie dossier 


■

5ème chambre
2ème section

 
N° RG 22/05650 
N° Portalis 352J-W-B7G-CWXAE 


N° MINUTE : 


DEBOUTE


Assignations des :
20 et 21 Avril 2022








JUGEMENT 
rendu le 02 Juillet 2026 
DEMANDERESSE

La société ART MAR’INE, société civile immobilière au capital social de 2.500.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 812 961 985, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75005), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Mauricia COURREGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2616. 


DÉFENDEURS

La société LE HAVRE ENCHERES, société par actions simplifiée au capital social de 30.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du HAVRE sous le numéro 442 313 805, dont le siège social est situé [Adresse 2] au HAVRE (76600), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Marion STUMM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0144, avocat postulant et par Maître Christophe LUCAS, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant. 

Décision du 02 Juillet 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/05650 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWXAE

Monsieur [X] [J], né le 1er Septembre 1955 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 3], 

représenté par Maître Michèle TROUFLAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1214. 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur, 
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistés de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors des débats et lors du délibéré. 


DÉBATS

A l’audience du 20 Mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
En premier ressort
_____________________

La société LE HAVRE ENCHERES est une société de ventes volontaires qui a pour objet social l'estimation de biens mobiliers, l'organisation et la réalisation de ventes de tels biens aux enchères publiques. Ses associés sont commissaires-priseurs. Monsieur [X] [J] est un expert en œuvres d'art, spécialisé dans les peintures des 19ème et 20ème siècles. 

La société LE HAVRE ENCHERES a organisé, le 23 avril 2017, une vente aux enchères publiques portant sur des tableaux modernes et des sculptures provenant de collections privées. Dans le catalogue des œuvres figuraient des tableaux d'[G] [A], peintre postimpressionniste français.

La société ART MAR'INE a acquis deux lots, pour un montant total de 45.600 euros : 
- Un premier tableau, le Terrassier à la pelle, d'[G] [A] pour la somme de 25.200 euros, dont 4.200 euros de frais ; 
- Un second tableau, l'Homme barbu au chapeau, d’[G] [C] [D], pour la somme de 20.400 euros, dont 3.400 euros de frais. 

Le vendeur, la société luxembourgeoise RACZART a été radié du registre du commerce et des société luxembourgeois le 20 novembre 2017.

La société ART MAR'INE a découvert, par des agents de l'Office Central de Lutte contre le Traffic des Biens Culturels (OCBC), qui l'ont contactée pour analyser les tableaux qu'elle a acquis, l'existence d'un vaste réseau de fraude artistique. L'enquête a révélé l'existence de centaines de faux tableaux, attribués à 6 artistes, dans lesquels les faussaires s'étaient spécialisés, dont [G] [A], et, au nombre desquels figuraient les tableaux vendus aux enchères le 23  avril 2017.

Parmi eux, un tableau identique à celui vendu à la société ART MAR'INE, à savoir l'Homme barbu au chapeau, d’[G] [C] [D], a été retrouvé.

Une information judiciaire a été ouverte des chefs d'escroquerie en bande organisée et d'association de malfaiteurs, les faits reprochés consistant à vendre de faux tableaux. Au cours de cette procédure, Monsieur [R] [W] et Madame [B] [I], respectivement ancienne présidente et ancien directeur général de la société LE HAVRE ENCHERES, qui ont organisés la vente du 23 avril 2017, ont été mis en examen par le juge d'instruction. 

S'agissant de ces deux tableaux, un rapport d'expertise a été rendu dans le cadre de l'enquête par Mesdames [H] [N] et [S] [P], restauratrices en peinture, qui ont conclu à l'inauthenticité de l'Homme barbu au chapeau et à l'existence d'indices sérieux d'inauthenticité du Terrassier à la pelle.

Par actes séparés des 20 avril et 21 avril 2022, la société ART MAR'INE a fait assigner la société LE HAVRE ENCHERES et Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner le sursis à statuer jusqu'à la clôture de l'instruction en cours, condamner solidairement la société LE HAVRE ENCHERES et Monsieur [J], expert ayant authentifié les tableaux mis en vente, au paiement d'une somme de 55.600 euros au titre de dommages-intérêts et au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu'au rendu d'une décision définitive dans l'affaire pénale en cours devant le tribunal judiciaire de Paris.

La société ART MAR'INE, par conclusions transmises par voie dématérialisée le 3 mars 2025, demande au tribunal, au visa des articles L.321-17, L.321-30 du code de commerce, des articles 1231-7 et 1240 du code civil, et du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'œuvres d'art et d'objets de collection, de : 
- Juger recevables les demandes qu'elle a formulées ; 
- Juger recevables les pièces n° 11.1, 11.2, 12, 13, 15, 16, 17.1, 17.2, 17.3, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 19.1, 19.2, 19.3, 20, 21, 22 et 23 qu'elle communique ; 


- Condamner solidairement la société LE HAVRE ENCHERES et Monsieur [J] à lui payer la somme de 45.600 euros au titre de son préjudice matériel majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022, date de l'introduction de la demande en justice ; 
- Les condamner solidairement à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ; 
- Les débouter de l'ensemble de leurs demandes ; 
- Les condamner au paiement d'une somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

Sur la recevabilité des demandes formulées par la société ART MAR'INE

La demanderesse soutient que ses demandes sont recevables. Elle affirme qu'il ressort de la jurisprudence constante que l'adjudicataire peut exercer une action en responsabilité délictuelle contre l'expert et le commissaire-priseur, indépendamment de toute action en nullité de la vente dirigée contre le vendeur. Elle ajoute que le quantum d'une demande ne définit pas la nature de la demande, de sorte qu'en sollicitant, à titre de dommages-intérêts, un montant équivalent au prix des tableaux acquis, elle ne formule pas une demande en nullité de la vente entrainant la restitution du prix de ces tableaux, contrairement à ce qui est prétendu en défense. Elle affirme que les jurisprudences produites en défense ne sont pas pertinentes car elle fonde son action sur l'article 1240 du code civil et le décret “ [Q] ” n° 81-255 du 3 mars 1981.

Sur la recevabilité des pièces produites par la demanderesse issues de la procédure pénale

La demanderesse soutient que les pièces qu'elle a produites aux débats sont recevables. Elle affirme que, ne concourant pas à la procédure pénale au sens de l'article 11 du code de procédure pénale, elle n'est pas soumise au secret de l'instruction, de sorte qu'elle a la faculté de produire les éléments tirés de cette procédure nécessaires à sa défense. Elle ajoute qu'en vertu de l'article R.170 du code de procédure pénale, les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République et que, contrairement à ce qui est affirmé en défense, la Cour de Cassation a admis qu'une partie à un procès civile peut être autorisée par le procureur de la République à produire, dans le cadre d'un procès civil, les pièces d'une instruction pénale en cours (Cass. Civ. 2ème, 21 mars 2019, n° 18-14.045). Elle prétend qu'elle a obtenu l'autorisation, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, de verser au débat les pièces issues de la procédure pénale engagées contre Monsieur [W] et Madame [I], de sorte que le tribunal ne peut écarter ces pièces des débats.

Sur la demande indemnitaire de la société LE HAVRE ENCHERES
 
La demanderesse s'oppose à cette demande, au motif que l'instruction est terminée, le réquisitoire définitif ayant été rédigé, et que les pièces qu'elle produit ne sont plus couvertes par le secret de l'instruction. 

Elle ajoute que les pièces en question ont pu être discutées par l'ensemble des parties à l'instance.

A titre principal, sur la garantie de la société LE HAVRE ENCHERES et de Monsieur [X] [J] à l'égard de la société ART MAR'INE

Sur la garantie de l'authenticité des œuvres, par le commissaire-priseur et l'expert vis-à-vis de l'acheteur

La demanderesse soutient que les défendeurs sont tenus de garantir l'authenticité des tableaux. La notion de garantie implique, selon elle, que soient engagées la responsabilités de l'expert et celle du commissaire-priseur, dès lors que les mentions du catalogue de vente sont inexactes et formulées sans réserve expresse. Elle précise que l'obligation de garantie du commissaire-priseur et de l'expert est une obligation de résultat. 

Sur la responsabilité de la société LE HAVRE ENCHERES et Monsieur [X] [J] 

La demanderesse reproche à la société LE HAVRE ENCHERES et à Monsieur [J] d'avoir garanti l'authenticité des deux tableaux qu'elle a achetés alors qu'il s'agissait de faux. Elle fait valoir que les tableaux qu'elle a acquis ont été expertisés comme faux par Mesdames [H] [N] et [S] [P], restauratrices en peintures, qui ont établis plusieurs anomalies leur permettant de considérer que les tableaux n'était pas authentiques. Elle ajoute que le tableau le Terrassier à la pelle a fait l'objet d'une seconde expertise de Madame [U] [Z], qui a conclu à son inauthenticité. 

Elle considère que la jurisprudence selon laquelle un tribunal ne peut se fonder sur un rapport d'expertise non contradictoire réalisé à la demande d'une partie et non corroboré par d'autres éléments n'est pas applicable en l'espèce, dans la mesure où les rapports de Mesdames [N] et [P] sont intervenues à la demande du juge d'instruction, et non à sa demande. Elle ajoute que, s'agissant du [Localité 4] à la pelle, les conclusions de ces deux expertes sont corroborées par celles de Madame [Z]. 

La demanderesse conteste la remise en cause de la qualité d'experte de Mesdames [H] [N] et [S] [P], au motif qu'elles travaillent pour le musée d'[Localité 5] et le musée du [Etablissement 1], et qu'elles sont spécialisées dans la peinture impressionniste.

Sur les critiques formulées contre le rapport de Madame [F], elle affirme que cette experte a décrit les moyens techniques et scientifiques auxquels elle a eu recours durant son expertise, ainsi que les œuvres de référence utilisées afin de déterminer si le [Adresse 4] à la pelle a été peint du vivant d'[G] [A], et, dans l'affirmative, s'il peut lui être attribué. Elle affirme que cette experte a démontré que la provenance du tableau était fausse.

A titre subsidiaire, la faute de la société LE HAVRE ENCHERES et de Monsieur [X] [J]

La demanderesse soutient que Monsieur [J] a commis une faute. Elle explique qu'il a organisé, avec la société LE HAVRE ENCHERES, plusieurs ventes, qu'il a expertisé et authentifié 28 tableaux signés [G] [A] entre 2015 et 2018, dont 18 exposés chez lui avant les ventes. Elle s'étonne qu'il ne se soit pas interrogé sur le nombre important de tableaux provenant de la même source. Elle considère qu'en se contentant du certificat d'authenticité rédigé par Monsieur [E] [A], il n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour remplir sa mission. Elle prétend qu'il a admis sa carence dans le cadre de la procédure pénale.

La demanderesse soutient que LE HAVRE ENCHERES a commis, elle aussi, une faute. Elle prétend que ses dirigeants, Monsieur [W] et Madame [I], ont sciemment menti sur la provenance des tableaux censés être d'[G] [A] vendus le 23 avril 2017, en indiquant, dans le catalogue de vente, qu'ils provenaient d'une " collection privée " alors qu'ils provenaient en réalité des entrepôts d'un faussaire.

La demanderesse invoque un préjudice matériel et moral, en expliquant que les tableaux qu'elle a acquis ont été saisis dans le cadre d'une procédure pénale dans laquelle elle a été impliquée contre son gré. 

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [X] [J]

La demanderesse sollicite le débouté de la demande de dommages et intérêts formulée contre elle par Monsieur [J] pour procédure abusive, la jugeant infondée, car il existe des raisons d'engager la responsabilité de ce dernier. 

La société LE HAVRE ENCHERES par conclusions transmises par voie dématérialisée le 6 juin 2025 demande au tribunal, au visa des articles 11, 114 et 114-1 du code de procédure civile, et de l'ancien article 1282 du code civil, devenu 1240 du code civil, de : 
In limine litis : 
- Rejeter les pièces numéro 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 produites par la société ART MAR'INE aux présents débats, en violation du principe du secret de l'instruction pénale ; 
- Ecarter des débats toutes les parties des conclusions numéro 5 de la société ART MAR'INE notifiées par RPVA le 3 mars 2025, qui se réfèrent et/ou analysent les pièces issues du dossier d'instruction pénale ; 
- Condamner la société ART MAR'INE à lui verser une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la production de pièces du dossier d'instruction et couvertes par le secret de l'instruction ; 
- Condamner Monsieur [J] à lui verser une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la reproduction de pièces du dossier d'instruction et couvertes par le secret de l'instruction ; 
Au fond : 
- Débouter la société ART MAR'INE de l'ensemble de ses demandes ; 
- En tout état de cause, condamner Monsieur [J], expert, à la relever et la garantir indemne de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la demanderesse ; 
- Débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes ; 
- Condamner la demanderesse et, à défaut, Monsieur [J], à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la partie succombante aux entiers dépens. 


In limine litis : sur le rejet des pièces couvertes par le secret de l'instruction

La société LE HAVRE ENCHERES sollicite le rejet de plusieurs pièces versées aux débats par la demanderesse, au motif qu'elles sont couvertes par le secret de l'instruction. Elle explique que lesdites pièces sont issues d'un dossier d'instruction pénale pendant, de sorte qu'elles doivent être écartées des débats. Elle affirme, en outre, que les parties à la procédure pénale ne sont pas identiques à celles parties à l'instance civile. En effet, ni elle ni Monsieur [J] ne sont concerné par l'information en cours.

Par ailleurs, elle soutient que la demanderesse a produit aux débats des pièces du dossier d'instruction qui ne sont pas des copies des rapports d'expertise. Or, elle affirme que, seules les copies des rapports des expertises ordonnées dans le cadre d'une procédure pénale pendante peuvent être communiquées par les parties à la procédure, à des tiers, parties à une procédure civile, pour les besoins de leur défense. Elle fait valoir une atteinte à la présomption d'innocence du fait de la production du réquisitoire définitif du 7 février 2025. Elle affirme que la demanderesse a admis, dans ses conclusions, avoir violé le secret de l'instruction. Elle ajoute qu'elle ne saurait se prévaloir d'autorisations de communiquer les pièces accordées par le procureur de la République, dès lors qu'aucun texte n'habilite le ministère public à donner une telle autorisation, qu'en outre, elle ne justifie pas que sa demande de communication a été acceptée, et qu'enfin, le ministère public n'est pas partie à la présente instance. 

Sur la condamnation en réparation du préjudice subi du fait de la production de pièces couvertes par le secret de l'instruction

La société LE HAVRE ENCHERES sollicite la condamnation de la demanderesse à réparer les préjudices subis du fait de la production de pièces litigieuses. Elle prétend que la société ART MAR’INE tente de la discréditer en produisant de telles pièces, et affirme avoir déposé plainte à son encontre pour violation du secret de l'instruction. 

Au fond

Sur la responsabilité de la société défenderesse

Sur l'authenticité de l'œuvre

La société LE HAVRE ENCHERES affirme que les œuvres sont authentiques, ayant été reconnues comme telles par un expert reconnu, Monsieur [J], et l'une d'entre elle, [Adresse 5] à la pelle ayant été certifiée par les ayants-droits de l'artiste. 

Elle affirme que le rapport de Madame [L] du 16 avril 2019, invoqué en demande, ne concerne pas les œuvres litigieuses. Elle ajoute que le rapport d'expertise rendu par Mesdames [N] et [P] est irrecevable puisqu'il a été établi en dehors de tout débat contradictoire. Elle affirme, en outre, que ce document ne constitue pas un rapport d'expertise, ayant été rédigé par deux restauratrices en peintures. Elle prétend que ce document est contredit l'expertise de Monsieur [J] et par les certificats des ayants-droits de Monsieur [A]. Enfin, elle affirme que le rapport de Madame [F], qui porte uniquement sur le tableau le Terrassier à la pelle, ne permet pas de remettre en cause l'authenticité de cette œuvre. Elle précise que cette œuvre a été restaurée, ce qui expliquerait qu'elle contienne des matières ne datant pas de l'époque où elle a été réalisée. 

La défenderesse ajoute que la fausseté de la provenance des œuvres en litige n'est pas établie et que, quand bien même, elle le serait, cela ne leur donne pas pour autant un caractère inauthentique. 

Sur la responsabilité de la société LE HAVRE ENCHERES

La société défenderesse soutient que le préjudice moral et financier dont se prévaut la demanderesse n'est pas établi tant dans son principe, que dans son quantum. Elle fait valoir que, sous couvert d'une action en responsabilité, la demanderesse sollicite l'annulation de la vente et la restitution du prix. Or, la nullité de la vente, ne peut être demandée par l'acheteur qu'à l'encontre du vendeur qui, seul, peut restituer le prix. Elle rappelle qu'en qualité d'opérateur de ventes volontaires, elle est tiers au contrat de vente, ayant agi en tant que mandataire du vendeur. Elle affirme que le paiement du prix d'une marchandise ne constitue par un préjudice, de telle sorte que l'opérateur de ventes volontaires, qui est mandataire, ne peut être tenu de restituer ce dernier, quand bien même il aurait engagé sa responsabilité.

 Par conséquent, elle ne peut faire l'objet d'une action en résolution ou annulation de la vente, n'étant pas tenue à l'égard de l'adjudicataire des obligations du vendeur. 

Elle sollicite en outre le rejet de la demande formée au titre du préjudice moral. Elle fait valoir que la demanderesse est une personne morale et qu'elle ne justifie pas de ce que l'acquisitions des tableaux en litige fait partie de son objet social.

Sur la garantie de l'expert

La société LE HAVRE ENCHERES sollicite la condamnation de l'expert, Monsieur [J], à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre. Elle prétend que celui-ci a commis une faute et doit la garantir, à titre de réparation. Elle fait valoir que la faute qui lui est reprochée découle de celle commise par l'expert qui a authentifié les tableaux sans la moindre réserve et qui l l'a assurée de leur authenticité. Elle ajoute que l'expert affirme qu'elle l'a trompé sans en rapporter la preuve. 

Par ailleurs, elle sollicite le débouté de la demande de dommages et intérêts formulée par l'expert. 

En réponse, Monsieur [J], par conclusions en réponse transmises par la même voie le 6 juin 2025, demande au tribunal, au visa de l'article L.321-17 du code de commerce, et des articles 1240 et 1137 du code civil, de : 
Sur la demande formulée in limine litis par la société LE HAVRE ENCHERES : 
- La débouter de sa demande de rejet des pièces numéro 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 produites par la société ART MAR'INE, comme étant non fondée ;

- La débouter de sa demande de condamnation à lui verser une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, cette demande étant infondée .
- Au contraire, accueillir les pièces contestées et les prendre en considération pour statuer sur le présent litige ; 
- A titre subsidiaire, s'il était avéré que la société ART MAR'INE a communiqué indument les pièces du dossier pénal, la condamner à le relever et garantir des éventuelles condamnations obtenues par la société LE HAVRE ENCHERES à son encontre, pour s'être prévalu desdites pièces ;
Statuant sur le fond :
- Débouter la société ART MAR'INE de ses demandes comme étant non-fondées ; 
- Condamner la société ART MAR'INE à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Débouter la société LE HAVRE ENCHERES de toutes ses demandes dirigées à son encontre ; 
- La condamner à le garantir des éventuelles condamnations prononcées contre lui au profit de la société ART MAR'INE ;
- La condamner à lui payer une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner tout succombant à lui payer une somme de 8.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Ecarter l'exécution provisoire de droit ; 
- Condamner tout succombant en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Michèle TROUFLAUT, avocat aux offres de droit (article 699 du code de procédure civile).

Sur la demande de rejet de pièces formulée par la société LE HAVRE ENCHERES

Monsieur [J] sollicite le débouté de cette demande. Il explique que la production de ces documents est essentielle à la compréhension du dossier. Il reprend les arguments de la demanderesse. Il prétend par ailleurs, que le secret de l'instruction ne lui est pas opposable, puisqu'il n'est pas partie à la procédure pénale et ne concourt pas à l'instance pénale. Néanmoins, il sollicite que la société ART MAR'INE soit condamnée à le garantir s'il s'avérait que les pièces communiquées dans le cadre de la présente instance l'ont été illégalement. 

Sur sa responsabilité

Monsieur [J] soutient que sa responsabilité ne peut être engagée. Il conteste avoir établi les certificats d'authenticité et fait valoir, en ce sens, que tant le certificat d'authenticité, que l'avis d'inclusion ont été signés respectivement par Monsieur [E] [A] et Madame [T]. Il explique qu'il était tenu de solliciter l'avis de Monsieur [E] [A] et de s'y conformer. 

Sur le fondement de l'action de la société ART MAR'INE

Monsieur [J] oppose que le décret “ [Q] ” ne peut servir de fondement à l'action de la société ART MAR’INE, étant un texte répressif.

Par ailleurs, il soutient que la démonstration d'une faute est nécessaire pour pouvoir engager sa responsabilité. Or, il prétend que si les tableaux n'étaient pas authentiques, cela ne signifie pas pour autant qu'il a commis une faute en les authentifiant, une erreur d'attribution ne constituant pas une faute. Il affirme, en effet, qu'il n'a pas les compétences nécessaires pour effectuer des prélèvements sur les tableaux afin de savoir si la peinture utilisée est contemporaine de l'époque où ils ont été réalisés comme l'ont fait Mesdames [N] et [P]. 

Sur l'authenticité des œuvres

Il rappelle que la demanderesse se réfère à l'expertise technique diligentée par Mesdames [N] et [P]. Or, il fait valoir que ces deux personnes sont restauratrices de tableaux et n'ont pas une connaissance avérée de l'œuvre d'[G] [A]. Il souligne que trois années se sont écoulées entre son expertise personnelle et celles de Mesdames [N] et [P], de sorte que les tableaux ont pu, dans l'intervalle, faire l'objet d'une restauration. Il explique qu'il ne peut apporter de commencement de preuve de l'authenticité des tableaux, objets du litige, dans la mesure où ils ont été mis sous scellé dans le cadre de la procédure pénale à laquelle il n'est pas partie. Il ajoute que l'expertise diligentée dans le cadre de cette procédure n'est pas contradictoire, de sorte qu'il n'a pu présenter d'observations susceptibles de contrer les affirmations des personnes mandatées pour la réaliser et qu'elle ne lui est, par conséquent, pas opposable. 

Sur la demande de garantie de la société LE HAVRE ENCHERES

Monsieur [J] sollicite le débouté de cette demande au motif qu'il n'a commis aucune faute, de sorte qu'il ne saurait être tenu de garantir la société LE HAVRE ENCHERES des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. Par ailleurs, il soutient que, s'il s'avère que les tableaux sont faux, la société LE HAVRE ENCHERES a commis un dol à son préjudice, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée. Il sollicite, dans cette hypothèse, l'allocation de dommages et intérêts. 

Sur sa demande au titre du préjudice moral

Monsieur [J] se prévaut d'un préjudice moral. Il prétend que la société ART MAR'INE l'a discrédité en remettant en cause ses compétences et son honnêteté. 

Sur les demandes de la société ART MAR'INE

Monsieur [J] soutient qu'en sollicitant des dommages et intérêts d'un montant équivalent au remboursement du prix des tableaux, la société ART MAR'INE demande la nullité de la vente, puisque le prix d'achat a été versé au vendeur. Il sollicite qu'elle soit déboutée de cette demande. Il sollicite, en outre, le débouté de la demande formée au titre du préjudice moral par la société demanderesse, dans la mesure où celle-ci n'apporte pas de précision sur le préjudice qu'elle invoque. 

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.




L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 20 mai 2026. Elle a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS,

Sur le sort des pièces numéro 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 de la demanderesse

L'article 11 du code de procédure pénale dispose que : 

Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. 

L'article R.170 du même code dispose que : 

Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d'instruction ou de l'application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime.

L'autorisation peut n'être accordée que sous réserve de l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués.

L'autorisation est refusée par décision motivée si la demande n'est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l'efficacité de l'enquête ou à la présomption d'innocence, ou pour l'un des motifs mentionnés à l'article R.168. 

Selon la jurisprudence, les parties civiles ne sont pas considérées comme des personnes qui concourent à la procédure pénale au sens de l'article 11 du code de procédure pénale (Cass. Crim., 9 octobre 1978 ; Cass. Civ., 2ème, 21 janvier 1981). 

En tant que partie civile dans l'affaire instruite contre Monsieur [W] et Madame [I] et tous et tous autre des chefs d'escroquerie, association de malfaiteurs et fraude artistique, la société ART MAR’INE n'a pas concouru à cette procédure. Elle n'était pas soumise au secret de l'instruction. 

Elle a été autorisée le 9 avril 2023, le 10 septembre 2024 et le 14 février 2025, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris à produire l'ensemble des pièces que la société LE HAVRE ENCHERES souhaite voir écarter des débats. 

La demande faite en ce sens par la société LE HAVRE ENCHERES sera donc rejetée. 

Il convient de noter que la société LE HAVRE ENCHERES ne sollicite pas que soit écarter des débats la pièce numéro 23 produite par la demanderesse. Celle-ci est recevable et ne sera pas écartée des débats.

Pour les mêmes motifs, les demandes de dommages et intérêts formulées par la société LE HAVRE ENCHERES contre la société ART MAR’INE et Monsieur [J] pour la production et l'utilisation de ces pièces sera rejetée. 

De même, et pour les mêmes raisons, les passages des conclusions de la société ART MAR’INE relatifs à ces pièces ne seront pas, eux non plus, écartés des débats.

Sur le fond
 
L'article L.321-17 du code de commerce dispose que : 

Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L.321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.

Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.

Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée. Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l'article L.321-11. 

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

La société ART MAR’INE soutient que les deux tableaux qu'elle a acquis lors de la vente aux enchères du 23 avril 2017 sont des faux et entend engager la responsabilité de la société LE HAVRE ENCHERES et de Monsieur [J], à titre principal, sur le fondement de l'article L.321-17 du code de commerce et, à titre subsidiaire, sur celui de l'article 1240 du code civil pour avoir authentifié ces tableaux et organisé leur vente. 

Pour considérer ces tableaux comme faux, elle se fonde sur un rapport rédigé par Mesdames [N] et [P] qui conclue à l'inauthenticité des deux œuvres concernées. 

Cependant, ce rapport n'a pas été réalisé par un expert en œuvre d'art mais par deux restauratrices en peintures qui n'ont pas qualité pour reconnaître ou non l'authenticité d'une œuvre d'art. En outre, ces deux restauratrices se sont contentées d'analyser la peinture des deux tableaux litigieux, ce qui est insuffisant pour se prononcer sur leur authenticité. 

Enfin, si Mesdames [N] et [P] sont catégoriques pour affirmer que l'Homme barbu au chapeau vendu à la demanderesse est postérieur à la mort d'[G] [A], censé en être l'auteur, elles sont moins affirmatives pour ce qui est de l'authenticité du terrassier à la pelle, puisqu'elles indique qu'une analyse en laboratoire des matériaux utilisés pour réaliser ce tableau est nécessaire. 

Ce rapport ne peut, en aucun cas, prouver l'inauthenticité des deux tableaux objets du litige. 

S'agissant de l'Homme à la pelle, la société ART MAR’INE se fonde également sur une expertise réalisée, à la demande du juge d'instruction, par Madame [Z], qui conclut à une authenticité peu probable de ce tableau. 

Cependant, ce rapport n'a pas été réalisé contradictoirement et la preuve de sa notification par le juge d'instruction n'est pas rapportée. Il ne peut pas être corroboré par le rapport de Mesdames [N] et [P] qui ne formulent aucune conclusion définitive sur le tableau en question, indiquant la nécessité d'effectuer des analyses en laboratoire. 

Par ailleurs, ces deux rapports sont contredits par l'attestation de Monsieur [E] [A], petit-fils de [G] [A] qui atteste que les deux tableaux dont l'authenticité est contestée par la demanderesse sont de son grand-père. 

Or, ce type d'attestation, émanant des héritiers, est fréquemment pris compte pour établir l'authenticité d'une œuvre. 

La société ART MAR’INE invoque, comme autre élément susceptible de prouver l'inauthenticité des deux tableaux qu'elle a achetés, le fait qu'un grand nombre de faux tableaux du même artiste ont été vendus par la société LE HAVRE ENCHERES. Mais ce seul élément ne permet pas non plus de montrer que ces deux tableaux sont des faux. 

Faute de pouvoir établir l'inauthenticité des deux tableaux qu'elle a acquis, la société ART MAR’INE n'est pas en mesure d'engager la responsabilité de la société LE HAVRE ENCHERES et de Monsieur [J], que ce soit sur le fondement de l'article L.321-17 du code de commerce ou sur celui de l'article 1240 du code civil. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 

Le droit d'ester en justice est un droit fondamental qui ne dégénère en abus que s'il procède d'une intention malveillante équipollente au dol. Il n'est pas établi que c'est avec une telle intention que la société ART MAR’INE a agi contre Monsieur [J]. Ce dernier sera donc débouté de la demande de dommage et intérêts qu'il formule à son encontre pour procédure abusive. 

Ni la responsabilité de la société LE HAVRE ENCHERES, ni celle de Monsieur [J] n'étant engagée, les demandes de garanties formulée, tant par la société LE HAVRE ENCHERES contre Monsieur [J] que par Monsieur [J] contre la société LE HAVRE ENCHERES seront déclarées sans objet. 

Il en sera de même de la demande de dommages et intérêts formulées à hauteur de 7.000 euros par Monsieur [J] contre la société LE HAVRE ENCHERES. 

Sur les mesures accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LE HAVRE ENCHERES et de Monsieur [J] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société ART MAR’INE sera condamnée à payer à chacun d'entre eux la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Succombant, la société ART MAR’INE sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. 

Aucune condamnation n'étant prononcée hormis celle contre la société ART MAR’INE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision sera écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces numéro 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 produites par la société ART MAR’INE ; 

Déboute la société LE HAVRE ENCHERES de sa demande de dommages et intérêts motivée par la production et l'utilisation de ces pièces ; 

Déboute la société ART MAR’INE de l'ensemble de ses demandes ; 

Déclare sans objet : 
- La demande de garantie formulée par la société LE HAVRE ENCHERES contre Monsieur [X] [J] ;
- La demande de garantie formulée par Monsieur [X] [J] contre la société LE HAVRE ENCHERES ;
- La demande de dommages et intérêts formulées par Monsieur [X] [J] contre la société LE HAVRE ENCHERES à hauteur de 7.000 euros ;

Déboute Monsieur [X] [J] de sa demande de dommages et intérêts formulée contre la société ART MAR’INE à hauteur de 5.000 euros pour procédure abusive ; 

Condamne la société ART MAR’INE à payer à la société LE HAVRE ENCHERES et à Monsieur [X] [J] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

La condamne aux dépens ; 

Accorde aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers ; 



Ecarte l'exécution provisoire du présent jugement ; 

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026. 

Le Greffier, Le Président,

Victor FUCHS Antoine DE MAUPEOU
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires 
- Me COURREGE
- Me STUMM
- Me TROUFLAUT
délivrées le : 
+ 1 Copie dossier 


■

5ème chambre
2ème section

 
N° RG 22/05650 
N° Portalis 352J-W-B7G-CWXAE 


N° MINUTE : 


DEBOUTE


Assignations des :
20 et 21 Avril 2022








JUGEMENT 
rendu le 02 Juillet 2026 
DEMANDERESSE

La société ART MAR’INE, société civile immobilière au capital social de 2.500.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 812 961 985, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75005), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Mauricia COURREGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2616. 


DÉFENDEURS

La société LE HAVRE ENCHERES, société par actions simplifiée au capital social de 30.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du HAVRE sous le numéro 442 313 805, dont le siège social est situé [Adresse 2] au HAVRE (76600), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Marion STUMM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0144, avocat postulant et par Maître Christophe LUCAS, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant. 

Décision du 02 Juillet 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/05650 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWXAE

Monsieur [X] [J], né le 1er Septembre 1955 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 3], 

représenté par Maître Michèle TROUFLAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1214. 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur, 
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistés de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors des débats et lors du délibéré. 


DÉBATS

A l’audience du 20 Mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
En premier ressort
_____________________

La société LE HAVRE ENCHERES est une société de ventes volontaires qui a pour objet social l'estimation de biens mobiliers, l'organisation et la réalisation de ventes de tels biens aux enchères publiques. Ses associés sont commissaires-priseurs. Monsieur [X] [J] est un expert en œuvres d'art, spécialisé dans les peintures des 19ème et 20ème siècles. 

La société LE HAVRE ENCHERES a organisé, le 23 avril 2017, une vente aux enchères publiques portant sur des tableaux modernes et des sculptures provenant de collections privées. Dans le catalogue des œuvres figuraient des tableaux d'[G] [A], peintre postimpressionniste français.

La société ART MAR'INE a acquis deux lots, pour un montant total de 45.600 euros : 
- Un premier tableau, le Terrassier à la pelle, d'[G] [A] pour la somme de 25.200 euros, dont 4.200 euros de frais ; 
- Un second tableau, l'Homme barbu au chapeau, d’[G] [C] [D], pour la somme de 20.400 euros, dont 3.400 euros de frais. 

Le vendeur, la société luxembourgeoise RACZART a été radié du registre du commerce et des société luxembourgeois le 20 novembre 2017.

La société ART MAR'INE a découvert, par des agents de l'Office Central de Lutte contre le Traffic des Biens Culturels (OCBC), qui l'ont contactée pour analyser les tableaux qu'elle a acquis, l'existence d'un vaste réseau de fraude artistique. L'enquête a révélé l'existence de centaines de faux tableaux, attribués à 6 artistes, dans lesquels les faussaires s'étaient spécialisés, dont [G] [A], et, au nombre desquels figuraient les tableaux vendus aux enchères le 23  avril 2017.

Parmi eux, un tableau identique à celui vendu à la société ART MAR'INE, à savoir l'Homme barbu au chapeau, d’[G] [C] [D], a été retrouvé.

Une information judiciaire a été ouverte des chefs d'escroquerie en bande organisée et d'association de malfaiteurs, les faits reprochés consistant à vendre de faux tableaux. Au cours de cette procédure, Monsieur [R] [W] et Madame [B] [I], respectivement ancienne présidente et ancien directeur général de la société LE HAVRE ENCHERES, qui ont organisés la vente du 23 avril 2017, ont été mis en examen par le juge d'instruction. 

S'agissant de ces deux tableaux, un rapport d'expertise a été rendu dans le cadre de l'enquête par Mesdames [H] [N] et [S] [P], restauratrices en peinture, qui ont conclu à l'inauthenticité de l'Homme barbu au chapeau et à l'existence d'indices sérieux d'inauthenticité du Terrassier à la pelle.

Par actes séparés des 20 avril et 21 avril 2022, la société ART MAR'INE a fait assigner la société LE HAVRE ENCHERES et Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner le sursis à statuer jusqu'à la clôture de l'instruction en cours, condamner solidairement la société LE HAVRE ENCHERES et Monsieur [J], expert ayant authentifié les tableaux mis en vente, au paiement d'une somme de 55.600 euros au titre de dommages-intérêts et au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu'au rendu d'une décision définitive dans l'affaire pénale en cours devant le tribunal judiciaire de Paris.

La société ART MAR'INE, par conclusions transmises par voie dématérialisée le 3 mars 2025, demande au tribunal, au visa des articles L.321-17, L.321-30 du code de commerce, des articles 1231-7 et 1240 du code civil, et du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'œuvres d'art et d'objets de collection, de : 
- Juger recevables les demandes qu'elle a formulées ; 
- Juger recevables les pièces n° 11.1, 11.2, 12, 13, 15, 16, 17.1, 17.2, 17.3, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 19.1, 19.2, 19.3, 20, 21, 22 et 23 qu'elle communique ; 


- Condamner solidairement la société LE HAVRE ENCHERES et Monsieur [J] à lui payer la somme de 45.600 euros au titre de son préjudice matériel majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022, date de l'introduction de la demande en justice ; 
- Les condamner solidairement à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ; 
- Les débouter de l'ensemble de leurs demandes ; 
- Les condamner au paiement d'une somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

Sur la recevabilité des demandes formulées par la société ART MAR'INE

La demanderesse soutient que ses demandes sont recevables. Elle affirme qu'il ressort de la jurisprudence constante que l'adjudicataire peut exercer une action en responsabilité délictuelle contre l'expert et le commissaire-priseur, indépendamment de toute action en nullité de la vente dirigée contre le vendeur. Elle ajoute que le quantum d'une demande ne définit pas la nature de la demande, de sorte qu'en sollicitant, à titre de dommages-intérêts, un montant équivalent au prix des tableaux acquis, elle ne formule pas une demande en nullité de la vente entrainant la restitution du prix de ces tableaux, contrairement à ce qui est prétendu en défense. Elle affirme que les jurisprudences produites en défense ne sont pas pertinentes car elle fonde son action sur l'article 1240 du code civil et le décret “ [Q] ” n° 81-255 du 3 mars 1981.

Sur la recevabilité des pièces produites par la demanderesse issues de la procédure pénale

La demanderesse soutient que les pièces qu'elle a produites aux débats sont recevables. Elle affirme que, ne concourant pas à la procédure pénale au sens de l'article 11 du code de procédure pénale, elle n'est pas soumise au secret de l'instruction, de sorte qu'elle a la faculté de produire les éléments tirés de cette procédure nécessaires à sa défense. Elle ajoute qu'en vertu de l'article R.170 du code de procédure pénale, les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République et que, contrairement à ce qui est affirmé en défense, la Cour de Cassation a admis qu'une partie à un procès civile peut être autorisée par le procureur de la République à produire, dans le cadre d'un procès civil, les pièces d'une instruction pénale en cours (Cass. Civ. 2ème, 21 mars 2019, n° 18-14.045). Elle prétend qu'elle a obtenu l'autorisation, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, de verser au débat les pièces issues de la procédure pénale engagées contre Monsieur [W] et Madame [I], de sorte que le tribunal ne peut écarter ces pièces des débats.

Sur la demande indemnitaire de la société LE HAVRE ENCHERES
 
La demanderesse s'oppose à cette demande, au motif que l'instruction est terminée, le réquisitoire définitif ayant été rédigé, et que les pièces qu'elle produit ne sont plus couvertes par le secret de l'instruction. 

Elle ajoute que les pièces en question ont pu être discutées par l'ensemble des parties à l'instance.

A titre principal, sur la garantie de la société LE HAVRE ENCHERES et de Monsieur [X] [J] à l'égard de la société ART MAR'INE

Sur la garantie de l'authenticité des œuvres, par le commissaire-priseur et l'expert vis-à-vis de l'acheteur

La demanderesse soutient que les défendeurs sont tenus de garantir l'authenticité des tableaux. La notion de garantie implique, selon elle, que soient engagées la responsabilités de l'expert et celle du commissaire-priseur, dès lors que les mentions du catalogue de vente sont inexactes et formulées sans réserve expresse. Elle précise que l'obligation de garantie du commissaire-priseur et de l'expert est une obligation de résultat. 

Sur la responsabilité de la société LE HAVRE ENCHERES et Monsieur [X] [J] 

La demanderesse reproche à la société LE HAVRE ENCHERES et à Monsieur [J] d'avoir garanti l'authenticité des deux tableaux qu'elle a achetés alors qu'il s'agissait de faux. Elle fait valoir que les tableaux qu'elle a acquis ont été expertisés comme faux par Mesdames [H] [N] et [S] [P], restauratrices en peintures, qui ont établis plusieurs anomalies leur permettant de considérer que les tableaux n'était pas authentiques. Elle ajoute que le tableau le Terrassier à la pelle a fait l'objet d'une seconde expertise de Madame [U] [Z], qui a conclu à son inauthenticité. 

Elle considère que la jurisprudence selon laquelle un tribunal ne peut se fonder sur un rapport d'expertise non contradictoire réalisé à la demande d'une partie et non corroboré par d'autres éléments n'est pas applicable en l'espèce, dans la mesure où les rapports de Mesdames [N] et [P] sont intervenues à la demande du juge d'instruction, et non à sa demande. Elle ajoute que, s'agissant du [Localité 4] à la pelle, les conclusions de ces deux expertes sont corroborées par celles de Madame [Z]. 

La demanderesse conteste la remise en cause de la qualité d'experte de Mesdames [H] [N] et [S] [P], au motif qu'elles travaillent pour le musée d'[Localité 5] et le musée du [Etablissement 1], et qu'elles sont spécialisées dans la peinture impressionniste.

Sur les critiques formulées contre le rapport de Madame [F], elle affirme que cette experte a décrit les moyens techniques et scientifiques auxquels elle a eu recours durant son expertise, ainsi que les œuvres de référence utilisées afin de déterminer si le [Adresse 4] à la pelle a été peint du vivant d'[G] [A], et, dans l'affirmative, s'il peut lui être attribué. Elle affirme que cette experte a démontré que la provenance du tableau était fausse.

A titre subsidiaire, la faute de la société LE HAVRE ENCHERES et de Monsieur [X] [J]

La demanderesse soutient que Monsieur [J] a commis une faute. Elle explique qu'il a organisé, avec la société LE HAVRE ENCHERES, plusieurs ventes, qu'il a expertisé et authentifié 28 tableaux signés [G] [A] entre 2015 et 2018, dont 18 exposés chez lui avant les ventes. Elle s'étonne qu'il ne se soit pas interrogé sur le nombre important de tableaux provenant de la même source. Elle considère qu'en se contentant du certificat d'authenticité rédigé par Monsieur [E] [A], il n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour remplir sa mission. Elle prétend qu'il a admis sa carence dans le cadre de la procédure pénale.

La demanderesse soutient que LE HAVRE ENCHERES a commis, elle aussi, une faute. Elle prétend que ses dirigeants, Monsieur [W] et Madame [I], ont sciemment menti sur la provenance des tableaux censés être d'[G] [A] vendus le 23 avril 2017, en indiquant, dans le catalogue de vente, qu'ils provenaient d'une " collection privée " alors qu'ils provenaient en réalité des entrepôts d'un faussaire.

La demanderesse invoque un préjudice matériel et moral, en expliquant que les tableaux qu'elle a acquis ont été saisis dans le cadre d'une procédure pénale dans laquelle elle a été impliquée contre son gré. 

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [X] [J]

La demanderesse sollicite le débouté de la demande de dommages et intérêts formulée contre elle par Monsieur [J] pour procédure abusive, la jugeant infondée, car il existe des raisons d'engager la responsabilité de ce dernier. 

La société LE HAVRE ENCHERES par conclusions transmises par voie dématérialisée le 6 juin 2025 demande au tribunal, au visa des articles 11, 114 et 114-1 du code de procédure civile, et de l'ancien article 1282 du code civil, devenu 1240 du code civil, de : 
In limine litis : 
- Rejeter les pièces numéro 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 produites par la société ART MAR'INE aux présents débats, en violation du principe du secret de l'instruction pénale ; 
- Ecarter des débats toutes les parties des conclusions numéro 5 de la société ART MAR'INE notifiées par RPVA le 3 mars 2025, qui se réfèrent et/ou analysent les pièces issues du dossier d'instruction pénale ; 
- Condamner la société ART MAR'INE à lui verser une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la production de pièces du dossier d'instruction et couvertes par le secret de l'instruction ; 
- Condamner Monsieur [J] à lui verser une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la reproduction de pièces du dossier d'instruction et couvertes par le secret de l'instruction ; 
Au fond : 
- Débouter la société ART MAR'INE de l'ensemble de ses demandes ; 
- En tout état de cause, condamner Monsieur [J], expert, à la relever et la garantir indemne de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la demanderesse ; 
- Débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes ; 
- Condamner la demanderesse et, à défaut, Monsieur [J], à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la partie succombante aux entiers dépens. 


In limine litis : sur le rejet des pièces couvertes par le secret de l'instruction

La société LE HAVRE ENCHERES sollicite le rejet de plusieurs pièces versées aux débats par la demanderesse, au motif qu'elles sont couvertes par le secret de l'instruction. Elle explique que lesdites pièces sont issues d'un dossier d'instruction pénale pendant, de sorte qu'elles doivent être écartées des débats. Elle affirme, en outre, que les parties à la procédure pénale ne sont pas identiques à celles parties à l'instance civile. En effet, ni elle ni Monsieur [J] ne sont concerné par l'information en cours.

Par ailleurs, elle soutient que la demanderesse a produit aux débats des pièces du dossier d'instruction qui ne sont pas des copies des rapports d'expertise. Or, elle affirme que, seules les copies des rapports des expertises ordonnées dans le cadre d'une procédure pénale pendante peuvent être communiquées par les parties à la procédure, à des tiers, parties à une procédure civile, pour les besoins de leur défense. Elle fait valoir une atteinte à la présomption d'innocence du fait de la production du réquisitoire définitif du 7 février 2025. Elle affirme que la demanderesse a admis, dans ses conclusions, avoir violé le secret de l'instruction. Elle ajoute qu'elle ne saurait se prévaloir d'autorisations de communiquer les pièces accordées par le procureur de la République, dès lors qu'aucun texte n'habilite le ministère public à donner une telle autorisation, qu'en outre, elle ne justifie pas que sa demande de communication a été acceptée, et qu'enfin, le ministère public n'est pas partie à la présente instance. 

Sur la condamnation en réparation du préjudice subi du fait de la production de pièces couvertes par le secret de l'instruction

La société LE HAVRE ENCHERES sollicite la condamnation de la demanderesse à réparer les préjudices subis du fait de la production de pièces litigieuses. Elle prétend que la société ART MAR’INE tente de la discréditer en produisant de telles pièces, et affirme avoir déposé plainte à son encontre pour violation du secret de l'instruction. 

Au fond

Sur la responsabilité de la société défenderesse

Sur l'authenticité de l'œuvre

La société LE HAVRE ENCHERES affirme que les œuvres sont authentiques, ayant été reconnues comme telles par un expert reconnu, Monsieur [J], et l'une d'entre elle, [Adresse 5] à la pelle ayant été certifiée par les ayants-droits de l'artiste. 

Elle affirme que le rapport de Madame [L] du 16 avril 2019, invoqué en demande, ne concerne pas les œuvres litigieuses. Elle ajoute que le rapport d'expertise rendu par Mesdames [N] et [P] est irrecevable puisqu'il a été établi en dehors de tout débat contradictoire. Elle affirme, en outre, que ce document ne constitue pas un rapport d'expertise, ayant été rédigé par deux restauratrices en peintures. Elle prétend que ce document est contredit l'expertise de Monsieur [J] et par les certificats des ayants-droits de Monsieur [A]. Enfin, elle affirme que le rapport de Madame [F], qui porte uniquement sur le tableau le Terrassier à la pelle, ne permet pas de remettre en cause l'authenticité de cette œuvre. Elle précise que cette œuvre a été restaurée, ce qui expliquerait qu'elle contienne des matières ne datant pas de l'époque où elle a été réalisée. 

La défenderesse ajoute que la fausseté de la provenance des œuvres en litige n'est pas établie et que, quand bien même, elle le serait, cela ne leur donne pas pour autant un caractère inauthentique. 

Sur la responsabilité de la société LE HAVRE ENCHERES

La société défenderesse soutient que le préjudice moral et financier dont se prévaut la demanderesse n'est pas établi tant dans son principe, que dans son quantum. Elle fait valoir que, sous couvert d'une action en responsabilité, la demanderesse sollicite l'annulation de la vente et la restitution du prix. Or, la nullité de la vente, ne peut être demandée par l'acheteur qu'à l'encontre du vendeur qui, seul, peut restituer le prix. Elle rappelle qu'en qualité d'opérateur de ventes volontaires, elle est tiers au contrat de vente, ayant agi en tant que mandataire du vendeur. Elle affirme que le paiement du prix d'une marchandise ne constitue par un préjudice, de telle sorte que l'opérateur de ventes volontaires, qui est mandataire, ne peut être tenu de restituer ce dernier, quand bien même il aurait engagé sa responsabilité.

 Par conséquent, elle ne peut faire l'objet d'une action en résolution ou annulation de la vente, n'étant pas tenue à l'égard de l'adjudicataire des obligations du vendeur. 

Elle sollicite en outre le rejet de la demande formée au titre du préjudice moral. Elle fait valoir que la demanderesse est une personne morale et qu'elle ne justifie pas de ce que l'acquisitions des tableaux en litige fait partie de son objet social.

Sur la garantie de l'expert

La société LE HAVRE ENCHERES sollicite la condamnation de l'expert, Monsieur [J], à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre. Elle prétend que celui-ci a commis une faute et doit la garantir, à titre de réparation. Elle fait valoir que la faute qui lui est reprochée découle de celle commise par l'expert qui a authentifié les tableaux sans la moindre réserve et qui l l'a assurée de leur authenticité. Elle ajoute que l'expert affirme qu'elle l'a trompé sans en rapporter la preuve. 

Par ailleurs, elle sollicite le débouté de la demande de dommages et intérêts formulée par l'expert. 

En réponse, Monsieur [J], par conclusions en réponse transmises par la même voie le 6 juin 2025, demande au tribunal, au visa de l'article L.321-17 du code de commerce, et des articles 1240 et 1137 du code civil, de : 
Sur la demande formulée in limine litis par la société LE HAVRE ENCHERES : 
- La débouter de sa demande de rejet des pièces numéro 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 produites par la société ART MAR'INE, comme étant non fondée ;

- La débouter de sa demande de condamnation à lui verser une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, cette demande étant infondée .
- Au contraire, accueillir les pièces contestées et les prendre en considération pour statuer sur le présent litige ; 
- A titre subsidiaire, s'il était avéré que la société ART MAR'INE a communiqué indument les pièces du dossier pénal, la condamner à le relever et garantir des éventuelles condamnations obtenues par la société LE HAVRE ENCHERES à son encontre, pour s'être prévalu desdites pièces ;
Statuant sur le fond :
- Débouter la société ART MAR'INE de ses demandes comme étant non-fondées ; 
- Condamner la société ART MAR'INE à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Débouter la société LE HAVRE ENCHERES de toutes ses demandes dirigées à son encontre ; 
- La condamner à le garantir des éventuelles condamnations prononcées contre lui au profit de la société ART MAR'INE ;
- La condamner à lui payer une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner tout succombant à lui payer une somme de 8.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Ecarter l'exécution provisoire de droit ; 
- Condamner tout succombant en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Michèle TROUFLAUT, avocat aux offres de droit (article 699 du code de procédure civile).

Sur la demande de rejet de pièces formulée par la société LE HAVRE ENCHERES

Monsieur [J] sollicite le débouté de cette demande. Il explique que la production de ces documents est essentielle à la compréhension du dossier. Il reprend les arguments de la demanderesse. Il prétend par ailleurs, que le secret de l'instruction ne lui est pas opposable, puisqu'il n'est pas partie à la procédure pénale et ne concourt pas à l'instance pénale. Néanmoins, il sollicite que la société ART MAR'INE soit condamnée à le garantir s'il s'avérait que les pièces communiquées dans le cadre de la présente instance l'ont été illégalement. 

Sur sa responsabilité

Monsieur [J] soutient que sa responsabilité ne peut être engagée. Il conteste avoir établi les certificats d'authenticité et fait valoir, en ce sens, que tant le certificat d'authenticité, que l'avis d'inclusion ont été signés respectivement par Monsieur [E] [A] et Madame [T]. Il explique qu'il était tenu de solliciter l'avis de Monsieur [E] [A] et de s'y conformer. 

Sur le fondement de l'action de la société ART MAR'INE

Monsieur [J] oppose que le décret “ [Q] ” ne peut servir de fondement à l'action de la société ART MAR’INE, étant un texte répressif.

Par ailleurs, il soutient que la démonstration d'une faute est nécessaire pour pouvoir engager sa responsabilité. Or, il prétend que si les tableaux n'étaient pas authentiques, cela ne signifie pas pour autant qu'il a commis une faute en les authentifiant, une erreur d'attribution ne constituant pas une faute. Il affirme, en effet, qu'il n'a pas les compétences nécessaires pour effectuer des prélèvements sur les tableaux afin de savoir si la peinture utilisée est contemporaine de l'époque où ils ont été réalisés comme l'ont fait Mesdames [N] et [P]. 

Sur l'authenticité des œuvres

Il rappelle que la demanderesse se réfère à l'expertise technique diligentée par Mesdames [N] et [P]. Or, il fait valoir que ces deux personnes sont restauratrices de tableaux et n'ont pas une connaissance avérée de l'œuvre d'[G] [A]. Il souligne que trois années se sont écoulées entre son expertise personnelle et celles de Mesdames [N] et [P], de sorte que les tableaux ont pu, dans l'intervalle, faire l'objet d'une restauration. Il explique qu'il ne peut apporter de commencement de preuve de l'authenticité des tableaux, objets du litige, dans la mesure où ils ont été mis sous scellé dans le cadre de la procédure pénale à laquelle il n'est pas partie. Il ajoute que l'expertise diligentée dans le cadre de cette procédure n'est pas contradictoire, de sorte qu'il n'a pu présenter d'observations susceptibles de contrer les affirmations des personnes mandatées pour la réaliser et qu'elle ne lui est, par conséquent, pas opposable. 

Sur la demande de garantie de la société LE HAVRE ENCHERES

Monsieur [J] sollicite le débouté de cette demande au motif qu'il n'a commis aucune faute, de sorte qu'il ne saurait être tenu de garantir la société LE HAVRE ENCHERES des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. Par ailleurs, il soutient que, s'il s'avère que les tableaux sont faux, la société LE HAVRE ENCHERES a commis un dol à son préjudice, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée. Il sollicite, dans cette hypothèse, l'allocation de dommages et intérêts. 

Sur sa demande au titre du préjudice moral

Monsieur [J] se prévaut d'un préjudice moral. Il prétend que la société ART MAR'INE l'a discrédité en remettant en cause ses compétences et son honnêteté. 

Sur les demandes de la société ART MAR'INE

Monsieur [J] soutient qu'en sollicitant des dommages et intérêts d'un montant équivalent au remboursement du prix des tableaux, la société ART MAR'INE demande la nullité de la vente, puisque le prix d'achat a été versé au vendeur. Il sollicite qu'elle soit déboutée de cette demande. Il sollicite, en outre, le débouté de la demande formée au titre du préjudice moral par la société demanderesse, dans la mesure où celle-ci n'apporte pas de précision sur le préjudice qu'elle invoque. 

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.




L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 20 mai 2026. Elle a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. 

MOTIFS,

Sur le sort des pièces numéro 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 de la demanderesse

L'article 11 du code de procédure pénale dispose que : 

Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. 

L'article R.170 du même code dispose que : 

Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d'instruction ou de l'application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime.

L'autorisation peut n'être accordée que sous réserve de l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués.

L'autorisation est refusée par décision motivée si la demande n'est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l'efficacité de l'enquête ou à la présomption d'innocence, ou pour l'un des motifs mentionnés à l'article R.168. 

Selon la jurisprudence, les parties civiles ne sont pas considérées comme des personnes qui concourent à la procédure pénale au sens de l'article 11 du code de procédure pénale (Cass. Crim., 9 octobre 1978 ; Cass. Civ., 2ème, 21 janvier 1981). 

En tant que partie civile dans l'affaire instruite contre Monsieur [W] et Madame [I] et tous et tous autre des chefs d'escroquerie, association de malfaiteurs et fraude artistique, la société ART MAR’INE n'a pas concouru à cette procédure. Elle n'était pas soumise au secret de l'instruction. 

Elle a été autorisée le 9 avril 2023, le 10 septembre 2024 et le 14 février 2025, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris à produire l'ensemble des pièces que la société LE HAVRE ENCHERES souhaite voir écarter des débats. 

La demande faite en ce sens par la société LE HAVRE ENCHERES sera donc rejetée. 

Il convient de noter que la société LE HAVRE ENCHERES ne sollicite pas que soit écarter des débats la pièce numéro 23 produite par la demanderesse. Celle-ci est recevable et ne sera pas écartée des débats.

Pour les mêmes motifs, les demandes de dommages et intérêts formulées par la société LE HAVRE ENCHERES contre la société ART MAR’INE et Monsieur [J] pour la production et l'utilisation de ces pièces sera rejetée. 

De même, et pour les mêmes raisons, les passages des conclusions de la société ART MAR’INE relatifs à ces pièces ne seront pas, eux non plus, écartés des débats.

Sur le fond
 
L'article L.321-17 du code de commerce dispose que : 

Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L.321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.

Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.

Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée. Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l'article L.321-11. 

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

La société ART MAR’INE soutient que les deux tableaux qu'elle a acquis lors de la vente aux enchères du 23 avril 2017 sont des faux et entend engager la responsabilité de la société LE HAVRE ENCHERES et de Monsieur [J], à titre principal, sur le fondement de l'article L.321-17 du code de commerce et, à titre subsidiaire, sur celui de l'article 1240 du code civil pour avoir authentifié ces tableaux et organisé leur vente. 

Pour considérer ces tableaux comme faux, elle se fonde sur un rapport rédigé par Mesdames [N] et [P] qui conclue à l'inauthenticité des deux œuvres concernées. 

Cependant, ce rapport n'a pas été réalisé par un expert en œuvre d'art mais par deux restauratrices en peintures qui n'ont pas qualité pour reconnaître ou non l'authenticité d'une œuvre d'art. En outre, ces deux restauratrices se sont contentées d'analyser la peinture des deux tableaux litigieux, ce qui est insuffisant pour se prononcer sur leur authenticité. 

Enfin, si Mesdames [N] et [P] sont catégoriques pour affirmer que l'Homme barbu au chapeau vendu à la demanderesse est postérieur à la mort d'[G] [A], censé en être l'auteur, elles sont moins affirmatives pour ce qui est de l'authenticité du terrassier à la pelle, puisqu'elles indique qu'une analyse en laboratoire des matériaux utilisés pour réaliser ce tableau est nécessaire. 

Ce rapport ne peut, en aucun cas, prouver l'inauthenticité des deux tableaux objets du litige. 

S'agissant de l'Homme à la pelle, la société ART MAR’INE se fonde également sur une expertise réalisée, à la demande du juge d'instruction, par Madame [Z], qui conclut à une authenticité peu probable de ce tableau. 

Cependant, ce rapport n'a pas été réalisé contradictoirement et la preuve de sa notification par le juge d'instruction n'est pas rapportée. Il ne peut pas être corroboré par le rapport de Mesdames [N] et [P] qui ne formulent aucune conclusion définitive sur le tableau en question, indiquant la nécessité d'effectuer des analyses en laboratoire. 

Par ailleurs, ces deux rapports sont contredits par l'attestation de Monsieur [E] [A], petit-fils de [G] [A] qui atteste que les deux tableaux dont l'authenticité est contestée par la demanderesse sont de son grand-père. 

Or, ce type d'attestation, émanant des héritiers, est fréquemment pris compte pour établir l'authenticité d'une œuvre. 

La société ART MAR’INE invoque, comme autre élément susceptible de prouver l'inauthenticité des deux tableaux qu'elle a achetés, le fait qu'un grand nombre de faux tableaux du même artiste ont été vendus par la société LE HAVRE ENCHERES. Mais ce seul élément ne permet pas non plus de montrer que ces deux tableaux sont des faux. 

Faute de pouvoir établir l'inauthenticité des deux tableaux qu'elle a acquis, la société ART MAR’INE n'est pas en mesure d'engager la responsabilité de la société LE HAVRE ENCHERES et de Monsieur [J], que ce soit sur le fondement de l'article L.321-17 du code de commerce ou sur celui de l'article 1240 du code civil. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 

Le droit d'ester en justice est un droit fondamental qui ne dégénère en abus que s'il procède d'une intention malveillante équipollente au dol. Il n'est pas établi que c'est avec une telle intention que la société ART MAR’INE a agi contre Monsieur [J]. Ce dernier sera donc débouté de la demande de dommage et intérêts qu'il formule à son encontre pour procédure abusive. 

Ni la responsabilité de la société LE HAVRE ENCHERES, ni celle de Monsieur [J] n'étant engagée, les demandes de garanties formulée, tant par la société LE HAVRE ENCHERES contre Monsieur [J] que par Monsieur [J] contre la société LE HAVRE ENCHERES seront déclarées sans objet. 

Il en sera de même de la demande de dommages et intérêts formulées à hauteur de 7.000 euros par Monsieur [J] contre la société LE HAVRE ENCHERES. 

Sur les mesures accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LE HAVRE ENCHERES et de Monsieur [J] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société ART MAR’INE sera condamnée à payer à chacun d'entre eux la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Succombant, la société ART MAR’INE sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. 

Aucune condamnation n'étant prononcée hormis celle contre la société ART MAR’INE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision sera écartée. 

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces numéro 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 produites par la société ART MAR’INE ; 

Déboute la société LE HAVRE ENCHERES de sa demande de dommages et intérêts motivée par la production et l'utilisation de ces pièces ; 

Déboute la société ART MAR’INE de l'ensemble de ses demandes ; 

Déclare sans objet : 
- La demande de garantie formulée par la société LE HAVRE ENCHERES contre Monsieur [X] [J] ;
- La demande de garantie formulée par Monsieur [X] [J] contre la société LE HAVRE ENCHERES ;
- La demande de dommages et intérêts formulées par Monsieur [X] [J] contre la société LE HAVRE ENCHERES à hauteur de 7.000 euros ;

Déboute Monsieur [X] [J] de sa demande de dommages et intérêts formulée contre la société ART MAR’INE à hauteur de 5.000 euros pour procédure abusive ; 

Condamne la société ART MAR’INE à payer à la société LE HAVRE ENCHERES et à Monsieur [X] [J] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

La condamne aux dépens ; 

Accorde aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers ; 



Ecarte l'exécution provisoire du présent jugement ; 

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026. 

Le Greffier, Le Président,

Victor FUCHS Antoine DE MAUPEOU

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de commerce L321-30, code penal 434-7-2, code de procedure penale R170, code de procedure penale 11, code de procedure civile 114-1, code penal R170, code de commerce L321-17, code civil 1282). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:41:11.575Z.