Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 1ère section, 10 avril 2025, n° 21/15796
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 21/15796 N° Portalis 352J-W-B7F-CVTEI N° MINUTE : Assignation du : 01 décembre 2021 JUGEMENT rendu le 10 avril 2025 DEMANDERESSE Fondation [H] [E] c/o GGM & Partner Treuhand AG, [Adresse 14] [Localité 10] (SUISSE) représentée par Maître Pascal NARBONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0700 DÉFENDEURS S.A.S. MILLON [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Guillaume HENRY de l’AARPI SZLEPER HENRY NAUMANN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0017 Monsieur [P] [N] [Adresse 4] [Localité 7] Expéditions exécutoires délivrées le : - Maître NARBONI #E0700 - Maître HENRY #R0017 - Maître LAKITS-JOSSE #C0765 - Maître TOLEDANO #A0859 représenté par Maître Anne LAKITS-JOSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0765 Monsieur [O] [X] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0859 Décision du 10 avril 2025 3ème chambre 1ère section N° RG 21/15796 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVTEI _________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 27 janvier 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. L’affaire fut prorogée et a été mis en délibéré le 10 avril 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et procédure [H] [E] (1920 - 2004) est un photographe allemand, naturalisé australien, connu pour ses photographies de modes et de nus féminins. La Fondation [H] [E] (ci-après la “Fondation”), de nationalité suisse, a notamment pour objet la préservation et la présentation des oeuvres de l’artiste dont elle est l’ayant-droit. En 2021, M. [P] [N] a sollicité la société Millon, opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques, pour vendre les 10 photographies d’[H] [E]. A la demande de cette société, M. [O] [X], qui se présente comme un expert ès photographies de collection, a expertisé ces tirages, lesquels comportaient tous une annotation et un tampon, et pour quatre d’entre eux un numéro et une signature. Après avoir demandé, par courriels datés des 26, 27 et 28 octobre 2021, la confirmation de leur authenticité auprès de la Fondation, la société Millon a exposé les 10 photographies les 5, 6 et 8 novembre 2021 en vue de la vente aux enchères du 9 novembre 2021 dont lesdites photographies constituaient les lots numéros 150 à 159 qui figuraient également dans le catalogue de vente papier et digital. Motif pris qu’il s’agissait de tirages non autorisés avec de faux tampons ou signatures, la Fondation saisissait dans l’intervalle le président du tribunal judiciaire de Paris, lequel a autorisé une saisie-contrefaçon selon ordonnance en date du 8 novembre 2021 éxécutée le jour-même. Les tirages ont été placés sous séquestre provisoire entre les mains de la société Millon. Par exploit de commissaire de justice respectivement signifié les 1, 2 et 6 décembre 2021, la Fondation a assigné M. [X], la société Millon et M. [N] en contrefaçon de droits d’auteur devant le tribunal judiciaire de Paris. Selon ordonnance en date du 5 décembre 2023 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. Prétentions et moyens des parties Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023 par voie électronique, la Fondation entend voir :- “DECLARER la Fondation recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; - DECLARER que les oeuvres revendiquées sont originales et protégeables pas les dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle ; - DECLARER que la société Millon, Messieurs [N] et [X] ont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur et d’usage de faux et ont engagé leur responsabilité en : - reproduisant et représentant les oeuvres revendiquées en violation des droits d’auteur d’[H] [E] et de ses ayants droit ; - reproduisant ou en faisant reproduire les 10 photographies litigieuses notamment sur le site Internet de la société Millon www.Millon.com, en couverture et à l’intérieur du catalogue de la vente de la Maison Millon du 9 novembre 2021, dans les mailings publicitaires de [O] [X], présentés sans aucune réserve comme des tirages authentiques d’[H] [E], pour certains numérotés et signés de la main de l’auteur, alors que ces signatures et tampons sont des faux ; - représentant les photographies litigieuses durant l’exposition des 5, 6 et 8 novembre 2021 à la salle VV [Adresse 2] ; - détenant et proposant à la vente les photographies litigieuses qui sont des faux artistiques ; En conséquence, - CONDAMNER in solidum, sinon chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout, la société Millon, Monsieur [N] et Monsieur [X] à verser à la Fondation la somme de 300.000 € en réparation du préjudice économique de la Fondation ; - CONDAMNER in solidum, sinon chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout, la société Millon, Monsieur [N] et Monsieur [X] à verser à la Fondation la somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral de la Fondation ; - ORDONNER la destruction des photographies litigieuses et des catalogues de la vente Millon du 9 novembre 2021 reproduisant les photographies litigieuses , sous le contrôle d’un huissier de justice, aux frais des défendeurs et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la date de prononcé de la décision à intervenir ; - ORDONNER aux défendeurs de justifier de la destruction des photographies litigieuses et des catalogues de la vente Millon du 9 novembre 2021 dans un délai d’un mois à compter de la date de prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; - ORDONNER la suppression de tout contenu sur Internet et notamment de tout contenu digital et de tout contenu sur les réseaux sociaux représentant les photographies litigieuses , aux frais des défendeurs et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la date de prononcé de la décision à intervenir ; - PRONONCER l’interdiction pour la société Millon, Monsieur [N] et Monsieur [X] de reproduire ou représenter sur quelque support que ce soit toute représentation des photographies litigieuses et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la date de prononcé de la décision à intervenir, en dehors des publications judiciaires visée ci-dessous ; - ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux ou magazines dont la gazette Drouot, les autres supports étant au choix de la Fondation et aux frais exclusifs et avancés des défendeurs, dans la limite de 5.000 euros HT par publication ; - ORDONNER la publication du jugement à intervenir, in extenso, - sur la page d’accueil du site internet de la société Millon www.millon.com, dans ses versions en français et en anglais et ce pendant une durée de 6 mois, les frais de cette mesure étant supportés par la société Millon ; - sur la page Linkedin du compte de Monsieur [X], en français et en anglais, et ce pendant une durée de 6 mois, les frais de cette mesure étant supportés par Monsieur [X] ; - sur la page Linkedin du compte de Monsieur [N], en français et en anglais, et ce pendant une durée de 6 mois, les frais de cette mesure étant supportés par Monsieur [N] ; - CONDAMNER in solidum, sinon chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout, la société Millon, Monsieur [N] et Monsieur [X] à verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum, sinon chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout, la société Millon, Monsieur [N] et Monsieur [X] au remboursement des honoraires de la SCP Mayeul Robert Etienne Heurtel Christophe Petite, huissiers de justice associés, pour avoir dressé le 8 novembre 2021 un procès-verbal de saisie contrefaçon, soit la somme 1.152,81euros, dont distraction au profit de Maître Pascal Narboni ; - DECLARER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER in solidum, sinon chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout, la société Millon, Monsieur [N] et Monsieur [X] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation, dont distraction au profit de Maître Pascal Narboni.” Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023 par voie électronique, M. [X] entend voir :- “Débouter la Fondation [H] [E], la société Millon et [P] [N] de toutes leurs demandes, irrecevables et mal fondées, à l’encontre de [O] [X] ; - Condamner la Fondation [H] [E], par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à [O] [X] une indemnité de 5 000 euros ; - Condamner la Fondation [H] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Vincent Tolédano, avocat aux offres de droit.” Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023 par voie électronique, la société Millon entend voir :“A titre principal - DECLARER la Fondation [E] irrecevable et mal fondée en ses demandes ; - DECLARER que la société Millon n’a commis aucun acte de contrefaçon de droits d’auteur ; - En conséquence, DEBOUTER la Fondation [E] de toutes ses demandes à l’encontre de la société Millon ; - DECLARER que M. [N] a commis une réticence dolosive en s’abstenant intentionnellement d’informer son mandataire, la société Millon, de l’existence d’un doute sur l’authenticité des photographies litigieuses ; - En conséquence, CONDAMNER M. [N] à payer une somme de 50.000 euros à la société Millon en réparation des préjudices économique et moral qu’elle a subis ; A titre subsidiaire - DECLARER que la Fondation [E] ne démontre pas avoir subi un préjudice économique et moral ; - En conséquence, DEBOUTER la Fondation [E] de ses toutes ses demandes à l’encontre de la société Millon ; En toute hypothèse - Condamner M. [P] [N], vendeur et M. [O] [X], Expert de la vente, à garantir la société Millon de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal et intérêts ; - Déclarer irrecevable et mal fondé M. [N] à demander la garantie de la société Millon ; - Condamner la Fondation [E] à payer à la société Millon une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 ; - Condamner la Fondation [E] aux dépens.” Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2023 par voie électronique, M. [N] entend voir :- “DECLARER la Fondation [E] irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes ; L’en DEBOUTER ; - DECLARER la société Millon irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [N] ; L’en DEBOUTER ; - CONDAMNER in solidum la société Millon et Monsieur [O] [X] à garantir Monsieur [N] de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre en principal, intérêt et frais ; - CONDAMNER la Fondation [H] [E] à payer à Monsieur [N] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne Lakits”. Pour un exposé exhaustif des moyens, il est renvoyé aux conlusions récapitulatives des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les demandes principales de la Fondation Moyens des parties En demande, la Fondation conclut, au visa des articles L.111-1 L.112-1, L.112-2, L.122-1, L.122-4, L.335-2, L.335-3, L.331-1-3 et L.311-1-4 du code de la propriété intellectuelle, au bien-fondé de ses prétentions aux motifs que la détention, et la mise en vente aux enchères publiques des 10 photographies litigieuses, alors que celles-ci procèdent de tirages illicites et présentent des faux tampons, signatures ou annotations imitant ceux d’[H] [E] afin de faire croire qu’il s’agit d’oeuvres authentiques de l’artiste, ses adversaires ont commis des actes de contrefaçon par reproduction et d’usage de faux artistique. Elle ajoute ne pas avoir autorisé la représentation et la reproduction des oeuvres lors de l’exposition prélable à la vente, pas plus que dans le catalogue de vente papier et digital ou les courriels publicitaires envoyés par M. [X]. Elle explique que les tirages grand format de l’artiste étaient systématiquement contrecollés sur aluminium et signés au feutre indélébiles contrairement aux lots numéros 150, 151, 152 et 153 sur lesquels sont collés des étiquettes adhésives ce qui ne correspond pas aux usages de l’artiste. Elle souligne qu’outre les signatures “grossières” (sic), les tampons utilisés présentent des irrégularités et des nuances typographiques comparés à ceux d’[H] [E]. Elle relève également des incohérences, d’une part l’anachronisme entre certains tampons et dates de tirage, ceux-là indiquant “[Localité 13]” au lieu de “[Localité 12]” eu égard au lieu de domiciliation de l’artiste, et d’autre part les numérotations erronées puisqu’elle détient l’épreuve d’artiste numérotée 1/1 de la photographie intitulée “Walking Women, 1981" et que le troisième exemplaire numéroté de celle intitulée “Woman on cross” n’a pas été tiré puisqu’il figure dans les droits à tirage dont elle a hérité. M. [N] réfute l’argumentation adverse selon le moyen qu’il s’agit de tirages authentiques réalisés par un tireur réputé ayant travaillé pour l’artiste pendant plus de 20 ans. Il conteste la valeur probante des pièces produites par la Fondation, et plus particulièrement celle de l’expertise dont il souligne l’absence de caractère contradictoire. Il précise que les signatures arguées de faux ont été tracées au crayon de papier contrairement aux seuls examplaires produits en demande si bien que la comparaison n’est pas pertinente. Il s’étonne des allégations adverses dans la mesure où elle n’a pas signalé qu’il pouvait s’agir de faux alors qu’il avait déjà présenté une partie de ces oeuvres à deux de ses membres. Il soutient par ailleurs n’avoir commis aucun acte de reproduction ou de représentation, seule la société Millon en étant responsable, et qu’en tout état de cause la Fondation, qui n’a pas de but lucratif, n’a subi aucun manque à gagner du fait de photographies qui ont été présentées avec des réserves mais n’ont finalement pas été vendues alors que nombreuses reproductions ont été proposées à vil prix sur l’internet. La société Millon conteste tout acte de contrefaçon et d’usage de faux dès lors qu’elle a fait authentifier l’oeuvre par M. [X] qui n’a formulé aucune réserve, que la Fondation n’a pas répondu à ses courriels pour confirmer l’authenticité, et que la preuve contraire n’est pas rapportée comme le fait remarquer M. [N]. Elle souligne que le préjudice allégué n’est ni actuel ni certain mais potentiel dès lors que la vente n’a pas eu lieu, que la preuve d’une dévalorisation actuelle et certaine des oeuvres d’[H] [E] sur le marché de l’art n’est pas rapportée et que le manque à gagner n’est pas établi. Elle expose qu’en tout état de cause la Fondation est responsable des préjudices qu’elle allègue dès lors qu’ils sont le résultat de son refus délibéré de répondre aux courriels alors que si elle avait émis le moindre doute sur l’authenticité, aucune exposition en vue de la vente n’aurait eu lieu. Elle précise que le préjudice moral n’est pas non plus établi et que si la Fondation se souciait de son image elle aurait répondu auxdits courriels. Elle indique que les demandes de suppression de contenus et de publications sont sans objet et que, n’étant ni propriétaire ni possesseur des photographies, elle ne peut les détruire. Elle s’oppose à toute publication du jugement motifs pris qu’elle est injustfiée en ce que l’éventuelle erreur d’authentification ne lui est pas imputable et qu’elle a accompli toutes les diligences possibles. M. [X] conclut, au visa de l’article L.321-17 du code de commerce que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’ayant sollicité et obtenu les factures et certificats d’authenticité relatifs à la provenance des tirages litigieux, il a donné un avis favobrable avec réserve en préconisant de faire confirmer l’authenticité par la Fondation, il n’a pas manqué son obligation qui n’était que de moyens. Il soutient ne pas être responsable de la décision de mettre en vente les photographies avant la réponse de la Fondation. Il explique que les faits incriminés ne lui sont pas imputables et précise que les impressions d’écran représentant des courriels sont douteuses. Il précise que des faux tampons ou signatures ne sont pas constitutifs d’une contrefaçon de sorte que les courriels incriminés ne peuvent être considérés comme tels. Réponse du tribunal A titre liminaire, il est constant que la Fondation n’est pas l’auteur de ces photographies mais elle justifie toutefois être, selon ordonnance d’envoi en possession en date du 20 septembre 2021 rendue par le président du tribunal de première instance de Monaco son unique ayant-droit depuis le décès de l’épouse de l’artiste de sorte qu’elle est titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur les photographies dont s’agit. Sur l’originalité des photographies Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. Les oeuvres photographiques sont éligibles à la protection par le droit d’auteur en application de l’article L.111-2, 9° du code de la propriété intellectuelle. Il en résulte que la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable (en ce sens Civ. 1ère, 28 novembre 2012, n° 11-20.531). Interprétant l'article 6 « Protection des photographies » de la directive 93/98 du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu’une photographie est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur, à condition, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, qu’elle soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10, Eva-Maria Painer contre Standard VerlagsGmbH e.a.). Au cas présent, le tribunal constate d’une part que l’originalité des photographies d’[H] [E] sur lesquelles la demanderesse revendique des droits n’est pas contestée en défense, et d’autre part qu’elle résulte, pour chacune d’entre elles, de la combinaison inattendue et revêtant un caractère provocant de la mise en scène et de la posture des modèles féminins, avec un travail esthétisant opérés sur les noirs et les blancs créant des contrastes générateurs d’une ambiance singulière, qui ce qui constitue des choix libres et créatifs qui sont le propre du travail artistique du photographe dont ils portent ainsi l’empreinte de sa personnalité. Ces photographies sont donc protégées pas le droit d’auteur. Sur la contrefaçon de droit d’auteur Selon l’article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. L’article L.122-3, alinéas 1 et 2 de ce code dispose :“La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.” L’article L.122-4 du même code dispose que “Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.” Il résulte de ces textes que la contrefaçon est caractérisée par la reproduction, la représentation ou l'exploitation totale ou partielle d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de son auteur, sans que la preuve de la mauvaise foi soit nécessaire. Sur la reproduction et la représentation des oeuvres dans le catalogue de vente L’examen du procès-verbal de saisie-contrefaçon met en évidence que les 10 photographies litigieuses figurent aux pages 33 à 43 le catalogue de la vente aux enchères prévue le 9 novembre 2021, et que celles intitulées “Walking Women, 1981"” et “After Diner, Hotel Suite, 1977" en constituent respectivement la couverture et une page intercalaire. Le commissaire de justice ayant constaté que ces catalogues étaient à la disposition lors de l’exposition ouverte au public, non seulement ils fixent les oeuvres sur un support matériel mais ils communiquent aussi directement l’oeuvre au public de sorte qu’il s’agit d’une représentation et d’une reproduction des 10 oeuvres photographiques protégées. Dès lors que la lecture des courriels, aux termes desquels la société Millon sollicite la Fondation pour obtenir la confirmation de l’authenticité des photographies, révèle qu’il n’y est fait mention ni de la représentation ni de la reproduction des oeuvres dans le catalogue, la société Millon ne justifie pas avoir sollicité et obtenu une autorisation pour ce faire de sorte que la contrefaçon est caractérisée. Cet acte ayant été commis dans le cadre de l’offre à la vente des biens de M. [N], lequel ne s’est pas opposé à leur utilisation pour le catalogue, ces actes lui sont également imputables mais pas à M. [X] qui n’est ni le vendeur ni le mandataire de la vente. Sur la reproduction et la représentation des oeuvres sur le site internet millon.fr Les impressions d’écran versées aux débats mettent en exergue que les photographies litigieuses ont également été représentées et reproduites sous forme de visuels sur la version numérique du catalogue publié sur le site internet de la société Millon. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant, la société Millon ne justifie pas avoir sollicité et obtenu l’autorisation de la Fondation pour ce faire, de sorte que la contrefaçon est caractérisée. Cet acte ayant été commis dans le cadre du mandat confié à la société Millon pour vendre les biens de M. [N], ils sont également imputables à ce dernier mais pas à M. [X]. Sur la représentation des oeuvres lors de l’exposition préalable à la vente La société Millon reconnaît avoir présenté les photographies litigieuses les 5, 6 et 8 novembre 2022 dans le cadre d’une exposition publique organisée pour la vente. L’oeuvre a donc été communiquée au public à cette occasion. Pour les mêmes motifs que ceux exposés supra, faute de justifier d’avoir obtenu l’autorisation de la Fondation pour ce faire, cette représentation est illicite et caractérise donc une contrefaçon, laquelle est également imputable à M. [N], vendeur des photographies, mais pas à M. [X] en sa qualité d’expert. Sur les courriels publicitaires Si la Fondation produit un courriel saisi lors des opérations de contrefaçon émis depuis l’adresse courriel de M. [X] et dans lequel est représenté le lot n°150 figurant une photographie protégée, le tribunal ne peut que constater que M. [X] en est également le destinataire de sorte que rien ne permet d’établir qu’un quelconque public a pu le recevoir. Faute de communication de l’oeuvre au public, l’atteinte aux droits patrimoniaux de la demanderesse n’est pas établie. Sur la détention et la mise aux enchères des photographies La question de savoir si la détention et la mise en vente aux enchères publiques des photographies litigieuses sont constitutives de contrefaçon suppose de déterminer s’il s’agit d’exemplaires des oeuvres d’[H] [E] ou de reproductions illicites. A cet égard le tribunal constate que la Fondation soulève le moyen tiré de l’usage de faux au soutien de ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur sans former de prétention indemnitaire sur le fondement de la responsabilité de droit commun. L’authenticité des signes distinctifs d’un auteur apposés sur la reproduction d’une oeuvre étant susceptible d’établir si celle-ci a été ou non autorisée par l’artiste, le moyen tiré du faux sera donc examiné sous l’angle de la contrefaçon de droit d’auteur. La Fondation remettant en cause l’authenticité des signes figurant sur les photographies litigieuses, il convient d’examiner celles-ci, qui se répartissent en deux catégories : les quatre grands formats signés, annotés et signés (lots numéros 150 à 153) d’une part, et les autres formats annotés et tamponnés (lots numéros 154 à 159) d’autre part. Il doit être rappelé qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (en ce sens : Civ. 2ème, 9 février 2023, n°21-15784, Civ. 2ème, 15 décembre 2022, n° 21-17.957 ), et ce, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (Civ. 3ème, 14 mai 2020, pourvoi n°19-16.278, 19-16.279). Sur les photographies constituant les lots numéros 150 à 153 Le procès-verbal de saisie-contrefaçon met en évidence :- que la photographie désignée sous le lot n°150 est un tirage argentique (135 x 115 cm), tamponné (“Copyright [H] [E] [Localité 13], France”) avec au dos une signature et des annotations manuscrites (“Walking Women 1981” et “AP 1/1"), et une étiquette avec le titre dactylographié, - que la photographie désignée sous le lot n°151 est un tirage argentique (120 x 120 cm) avec au dos une signature et des annotations manuscrites (“Untitled II [Localité 9] 1989” et “AP”), et une étiquette avec le titre dactylographié, - que la photographie désignée sous le lot n°152 est un tirage argentique (110 x 160 cm), tamponné (“Copyright [H] [E] [Localité 12]”) avec au dos une signature et une annotation manuscrites (“AP 3/3”), et deux étiquettes avec deux titres différents (“Woman on cross Orange County Californie 1983" et “Saturday night, Orange county California, 1983"), - que la photographie désignée sous le lot n°153 est un tirage argentique (120 x 160 cm), tamponné (“Copyright [H] [E] [Localité 12]”) avec au dos une signature et une annotation manuscrites (“3/3”), et deux étiquettes mentionnant deux titres différents ([G] [A] 1986" et “Fashion America, [Localité 15] 1986"). La comparaison de ces quatre photographies, qui selon les factures communiquées ont la même provenance, fait apparaître que le lot n°150 porte la mention “AP” (“artist proof” i.e. épreuve d’artiste) sans numérotation contrairement aux lots numéros 152 et 151. Outre cette incohérence, le tribunal constate que la graphie des lettres “A” et “P” diffère d’une annotation à une autre alors même que le matériel d’écriture et le support sont identiques (crayon et papier argentique). Cette variation sur des tirages aux formats similaires constitue un indice permettant de douter de l’authenticité des éléments manuscrits inscrits au crayon. Il est également loisible de constater que les signatures présentent entre elles des variations, tenant tant à leur graphie qu’à leur structuration (espacement entre le prénom et le nom, prénom juxtaposé ou sous le nom). L’expertise graphologique amiable non-contradictoire versée aux débats conclut formellement que ces signatures ne sont pas de la main d’[H] [E]. A l’instar de ce que soutient la demanderesse, le tribunal ne peut que remarquer, par ses propres constatations, que le tracé de ces signatures est saccadé contrairement aux exemplaires de comparaison produits en demande, et ce, qu’il s’agisse de signatures sur un support distinct (aluminium) ou similaire (page de garde d’un livre d’art), ce qui, avec les attestations des membres de la Fondation travaillant sur l’oeuvre d’[H] [E] faisant état du caractère grossier de ces signatures, corrobore les analyses de l’expert. Il en résulte un deuxième indice en faveur du défaut d’authenticité des éléments manuscrits. S’ajoute à cela le fait que le titre des photographies figure à la fois sous forme d’annotation manuscrite et d’étiquette dactylographiée sur les lots numéros 150 et 151, et seulement sous forme d’étiquette sur les deux autres lots. Les attestations produites par la Fondation et M. [N], en particulier celle d’un galeriste et celle d’un encadreur déclarant avoir travaillé avec [H] [E] de son vivant, s’accordent sur le fait que l’artiste n’apposait pas d’étiquettes sur ses tirages, ce qu’aucune autre pièce ne permet de contredire. Ainsi, dans la mesure où les lots n°150 et n°151 portent un titre manuscrit, l’ajout d’une étiquette ne présente aucun intérêt pratique, a fortiori pour un collectionneur qui risque d’altérer la valeur de l’oeuvre. Le fait que les lots numéros 152 et 153 ne présentent quant à eux aucun titre manuscrit, alors qu’il s’agit de grands formats et pour le premier d’une prétendue épreuve d’artiste à l’instar des lots n°150 et n°151, est révélateur d’une nouvelle incohérence commandant de considérer que les étiquettes ont été collées avant l’ajout des titres manuscrits. Bien que l’encadreur atteste que les photographies litigieuses présentaient des inscriptions et étaient emballées dans un contenant de l’un des tireurs officiels d’[H] [E], le tribunal ne peut constater qu’aucune pièce ne permet d’objectiver l’existence de ces éléments, étant observé qu’il n’est pas cohérent qu’elles fussent encore emballées si des étiquettes avaient été ajoutées par un tiers comme le soutient M. [N]. Par ailleurs, si la Fondation ne produit aucun exemplaire d’oeuvres tamponnées pour démontrer que les tampons figurant dans les attestations sont ceux qui étaient utilisés par l’artiste, la présence d’un tampon n’est pas suffisante pour établir que l’artiste a autorisé le tirage en présence d’éléments manuscrits frauduleux. L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices concordants démontrant que les annotations et signatures sont apocryphes de sorte qu’elles n’ont pu qu’être apposées aux fins de faire croire qu’il s’agissait d’oeuvres authentiques quant elles étaient en réalité des reproductions illicites. Sur les photographies constituant les lots numéros 154 à 159 Le procès-verbal de saisie-contrefaçon met en évidence : - que la photographie désignée sous le lot n°154 est un tirage argentique (25 x 35 cm), tamponné (“Copyright [H] [E] [Localité 13], France”) avec au dos une annotation manuscrite (“[I] [Y], [Localité 13] 1996”), - que la photographie désignée sous le lot n°155 est un tirage argentique (25 x 35 cm), tamponné (“Copyright [H] [E] [Localité 13], France”) avec au dos une annotation manuscrite (“[I] [Y], Vogue-[Localité 13] 1996”), - que la photographie désignée sous le lot n°156 est un tirage argentique (26,5 x 26,5 cm), tamponné (“Copyright [H] [E] [Localité 12]”) avec au dos une annotation manuscrite (“[Localité 8] 1984 [V] [F] and [W] [M]”), - que la photographie désignée sous le lot n°157 est un tirage argentique (26,5 x 26,5 cm), tamponné (“Copyright [H] [E] [Localité 12]”) avec au dos une annotation manuscrite (“[Localité 8] 1984 [V] [F] and [W] [M]”), - que la photographie désignée sous le lot n°158 est un tirage argentique (37 x 26 cm), tamponné (“Copyright [H] [E] [Localité 13], France”) avec au dos une annotation manuscrite (Domestic Nude II in my kitchen chateau [11] [Localité 9] 1992”), - et que la photographie désignée sous le lot n°159 est un tirage argentique (35 x 25 cm), tamponné (“Copyright [H] [E] [Localité 13], France”) avec au dos une annotation manuscrite (after diner Hotel Suite I - 1977”). M. [N] ne produisant aucun document relatif à la provenance de ces photographies et la seule présence d’un tampon ne permettant pas d’établir avec certitude qu’elles ont été tirées avec l’accord de l’artiste, alors que la charge de la preuve de cette autorisation incombe aux défendeurs, il y a lieu de considérer qu’il s’agit de reproductions non autorisées. La détention et la mise aux enchères des 10 photographies litigieuses sont donc constitutives de contrefaçon. L’offre à la vente par la société Millon résultant du mandat que lui avait confié M. [N], ces actes sont également imputables à ces derniers mais pas à M. [X] qui n’a agi qu’en qualité d’expert. Sur la réparation du préjudice L’article L.331-3-1 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.” Au cas présent, au plan économique, en se bornant à alléguer qu’elle a subi un préjudice en raison de la décôte de l’artiste sur le marché de l’art et du “manque à gagner potentiel” (sic), alors d’une part qu’elle ne justifie pas revendre elle-même des oeuvres de l’artiste ni que la côte de l’artiste a pu décroître depuis la communication effectuée autour de la vente en cause, et d’autre part qu’elle n’était pas propriétaire des photographies mises aux enchères, la Fondation échoue à en rapporter la preuve. N’ayant pu monnayer ses droits de reproduction et de représentation elle a toutefois subi un préjudice économique. La vente ayant été empêchée par la saisie-contrefaçon, les défendeurs n’ont en revanche tiré aucun bénéfice de la contrefaçon dont s’agit. Sagissant du préjudice moral, la Fondation ne produit aucune pièce susceptible de justifier d’une atteinte grave à son image, son nom n’ayant pas été associé à la vente ou à l’authentification des oeuvres, étant observé que cette fondation n’a pas pour objet la préservation des intérêts des collectionneurs mais de l’oeuvre de l’artiste. Les reproductions illicites étant présentées comme des oeuvres originales en reprenant les signes distinctifs de leur auteur, elles génèrent un préjudice moral. L’ensemble de ces éléments, auquel s’ajoute le fait que l’exposition a duré deux jours en période de crise sanitaire, commande de fixer la réparation du préjudice à la somme de 500 euros par photographie soit la somme totale de 5 000 euros. Bien que la Fondation reconnaisse avoir sciemment refusé de répondre à la société Millon, ce qui aurait pu déterminer cette dernière à ne pas entreprendre l’organisation de la vente et les actes de contrefaçon en résultant, ce fait n’est pas directement à l’origine de la contrefaçon de sorte qu’il n’emporte aucune exonération de responsabilité. Sur les mesures L’article L.331-1-4 du code de la propriété intellectuelle dispose :“En cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte aux droits. La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, l'atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de bases de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit.” Sur la destruction des tirages litigieux Eu égard au risque de revente des photographies litigieuses, il y a lieu d’en ordonner la destruction aux frais de leur propriétaire qu’est M. [N] et non de la société Millon et de M. [X]. Sur la suppression des contenus digitaux Dès lors qu’il n’est pas contesté que la société Millon a procédé à la suppression des contenus après avoir été informée par la Fondation que celle-ci considérait que les photographies n’étaient pas authentiques, la mesure sollicitée se révèle sans objet. Sur la destruction des catalogues Aucune pièce versée en procédure ne permet d’établir si des exemplaires du catalogue de vente autres que ceux dont la société Millon est en possession ont été expédiés ni qui a pu en prendre lors de l’exposition de sorte qu’il y a lieu d’enjoindre cette dernière à détruire uniquement le stock dont elle dispose. Sur l’interdiction de reproduire ou de représenter les photographies Rien ne permettant de considérer que les défendeurs pourraient reproduire ou représenter les photographies contrefaisantes après leur destruction des photographies litigieuses, la mesure d’interdiction sollicitée à cette fin se révèle surabondante. Sur les demandes de publication du jugement La mesure de destruction et les dommages-intérêts réparant l’intégralité du préjudice résultant de la contrefaçon, la publication du jugement n’apparaît donc pas nécessaire de sorte que les demandes formées à cette fin doivent être rejetées. Sur les appels en garantie La société Millon soutient que M. [N] doit le garantir contre les condamnations mises à sa charge dès lors qu’en ne l’informant pas du fait que les photographies avaient déjà été refusées à l’occasion de mises en vente précédentes et que la Fondation les avaient estimées fausses, il a commis une réticence dolosive sans laquelle elle aurait elle-même refuser de prendre ces photographies dans le cadre d’un mandat de vente. Elle sollicite également la garantie de l’expert, lui reprochant de ne pas avoir émis de réserves sur l’authenticité de l’oeuvre. M. [N] conteste toute réticence dolosive selon les moyens que la maison de ventes et l’expert sont des professionnels contrairement à lui, que l’échec des ventes passées n’était pas une information déterminante du consentement pas plus que le doute sur l’authenticité et qu’ils auraient dû accomplir toutes les diligences pour vérifier l’authenticité et attendre cette confirmation conformément au recueil des obligations déontologiques issu de l’arrêté du 21 février 2012. Il ajoute que le fait de ne pas avoir attendu la réponse de la Fondation est fautif de sorte qu’ils engagent solidairement leur responsabilité sur le fondement de l’article L.321-30 du code de commerce. M. [X] expose que sa reponsabilité n’est pas engagée dès lors qu’il a émis les réserves suffisantes en recommandant une confirmation de l’authenticité par la Fondation. Réponse du tribunal L’article 334 du code de procédure civile dispose :“La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.” La société Millon et M. [N] ayant été déclarés coresponsables de la contrefaçon, il convient d’examiner leurs appels en garantie mutuels ce qui suppose de déterminer la part contributive de chacun à la dette, tandis que ceux exercés à l’encontre de M. [X] exigent d’examiner si celui-ci a commis un manquement dans le cadre de son expertise. Sur les appels en garantie formés à l’encontre de M. [X] En application de l’article L. 321-17 susvisé, l’expert engage sa responsabilité lorsque, dans le cadre de sa mission, il n’a pas accompli les diligences nécessaires à la vérification de l’authenticité d’une oeuvre. Selon l’article L.321-30 du même code, il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité. Au cas présent, s’il est constant que M. [X] n’a pas conclu que les photographies litigieuses n’étaient pas des oeuvres authentiques d’[H] [E], le tribunal ne peut que constater que M. [N], qui savait que l’authenticité de ses photographies avait été disqualifiée par la Fondation à l’occasion d’une première tentative de vente aux enchères par l’intermédiaire de la société Sotheby’s, ne saurait, sans mauvaise foi, se prévaloir d’un quelconque manquement de son adversaire. Il est en outre constant que l’expert s’est fondé sur les certificats d’authenticitié et factures que lui avait communiqués M. [N] et sur les annotations et signatures manuscrites falsifiées qui ne pouvaient que tromper sa vigilance. Par ailleurs, il est acquis aux débats que la société Millon a sollicité une confirmation auprès de la Fondation et s’est livrée aux actes de contrefaçon sans en attendre la réponse, si bien que les éventuelles réserves de l’expert n’étaient pas déterminantes des actes de contrefaçon. En conséquence, il y a lieu de rejeter les appels en garantie formés à l’encontre de M. [X]. Sur le partage de responsabilité entre la société Millon et M. [N] Sur la faute de M. [N] L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” Selon l’article 1137, alinéa 2 du code civil, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. La réticence dolosive suppose de démontrer l’intention de tromper et le caractère déterminant de l’information. Au cas présent, dans la mesure où M. [N] reconnaît lui-même avoir proposé à des acquéreurs les photographies litigieuses et que les échanges de courriels produits en demande mettent en exergue que les photographies signées avaient été refusées à l’occasion d’au moins une tentative de vente aux enchères antérieure après consultation de la Fondation par la société Sotheby’s, et que M. [N] ne saurait raisonnablement soutenir en avoir ignoré la raison, celui-ci ne produisant d’ailleurs aucun élément à ce sujet, il y a lieu de considérer que ce dernier avait connaissance de l’origine à tout le moins douteuse de ses photographies. Aussi, en se retranchant derrière l’obligation de la société Millon et de M. [X] de vérifier l’authenticité des photographies et de le conseiller, alors même qu’il ne leur a pas précisé ce doute sérieux sur l’authenticité des photographies, M. [N] s’est-il volontairement abstenu de communiquer une information dont il ne pouvait, eu égard au risque et à l’enjeu réputationnel afférents à la vente de contrefaçons sur le marché de l’art, ignorer qu’elle était déterminante du consentement de la société Millon qui aurait pu relativiser la portée de l’avis de son expert et refuser de prendre le risque d’organiser la vente malgré l’absence de réponse de la Fondation, ce qui caractérise une réticence dolosive engageant la responsabilité de M. [N] à l’égard de son mandataire qu’il doit donc garantir. Sur le manquement de la société Millon En application de l’article L.321-17, alinéa 1er du code de commerce, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes. L’article I. 1, 2 de l’arrêté du 21 février 2012 portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dispose que “L'opérateur de ventes volontaires s'assure, pour les besoins de la vente, des autorisations nécessaires à la reproduction et à l'exposition des objets soumis au droit d'auteur.” En l’espèce, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir informé ni obtenu l’accord de M. [N] pour la représentation et la reproduction des oeuvres dans le catalogue sans autorisation, la société Millon a manqué à ses obligations à l’égard de son mandant de sorte qu’il doit le garantir. Dès lors qu’il résulte des motifs exposés supra que la société Millon aurait pu relativiser l’avis de son expert et n’aurait donc pas accepté de prendre le risque de mettre en vente les photographies en l’absence de réticence dolosive, sa faute doit être minorée par rapport à celle de M. [N] qui a donc prévalu dans la survenance de la contrefaçon. En conséquence, le vendeur et la maison de ventes devront mutuellement se garantir dans la limite de leur part respective de responsabilité qui doit être fixée à 60 pour cent s’agissant de M. [N] et à 40 pour cent s’agissant de la société Millon. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par la société Millon Moyens des parties La soutient Millon soutient avoir exposé des coûts importants pour l’élaboration et la fabrication des catalogues alors que la vente n’a pas eu lieu et qu’elle a subi une atteinte à son image du fait de la réticence dolosive du vendeur de sorte que celui-ci engage sa responsabilité. En défense, M. [N] réfute cette analyse, expliquant n’avoir commis aucune faute et l’absence de preuve d’un quelconque préjudice. Réponse du tribunal En se bornant à alléguer qu’elle a subi une atteinte à sa réputation et un préjudice économique du fait du dol sans toutefois produire une quelconque pièce susceptible d’établir l’existence de ces dommages, et ce, alors même qu’il résulte des éléments versés aux débats qu’aucune communication n’a été faite sur le caractère contrefaisant des photographies, que la vente n’a pas eu lieu et que le catalogue a été édité pour d’autres lots, la société Millon échoue à rapporter la preuve d’un préjudice réparable de sorte que sa demande indemnitaire ne saurait prospérer. En conséquence, il y a lieu de débouter la société Millon de ce chef. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’équité, tirée du fait à la fois que la Fondation aurait pu faire obstacle à la représentation et à la reproduction des oeuvres par la société Millon en répondant à ses courriels mais aussi du dol dont cette dernière a été victime, commande de mettre à la charge de M. [N] les dépens comprenant le coût de la saisie-contrefaçon, et de le condamner à payer à la Fondation la somme de 10 000 euros et à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Eu égard à sa part de responsabilité, la société Millon doit être déboutée de sa demande formulée sur ce fondement. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, en considération du caractère irréversible de la destruction des photographies litigieuses, l’exécution provisoire n’est pas compatible avec l’affaire et doit donc être écartée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Déclare que M. [P] [N] et la société Millon ont commis des actes de contrefaçon d’auteur en : - représentant et reproduisant 10 photographies d’[H] [E] dans la version papier et la version numérique du catalogue de la vente aux enchères du 9 novembre 2021 ; - représentant 10 photographies lors de l’exposition préalable à la vente, soit les 5, 6 et 8 novembre 2021 ; - détenant la reproduction non autorisée de 10 photographies d’[H] [E] ; Condamne in solidum M. [P] [N] et la société Millon à payer à la Fondation [H] [E] la somme de 5 000 (cinq mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon ; Dit que M. [P] [N] et la société Millon se garantiront mutuellement le paiement des dommages-intérêts dus à la Fondation [H] [E] dans les limites de leur part de responsabilité ; Fixe la part de responsabilité entre les coobligés de la manière suivante : - à hauteur de 60 pour cent du préjudice s’agissant de M. [P] [N] ; - à hauteur de 40 pour cent du préjudice s’agissant de la société Millon ; Rejette les demandes en contrefaçon formées à l’encontre de M. [O] [X] ; Rejette les appels en garantie formés à l’encontre de M. [O] [X] ; Ordonne la destruction, aux frais de M. [N], des 10 photographies constituant les lots numéros 150 à 159 de la vente du 9 novembre 2021 et qui sont placées sous séquestre entre les mains de la société Millon, et ce, dûment constaté par un commissaire de justice ; Ordonne la destruction, aux frais de la société Millon, du stock de catologues de la vente du 9 novembre 2021, et ce, dûment constaté par un commissaire de justice ; Dit que chacune de ces mesures est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 (cent) euros par jour de retard pendant 90 (quatre-vingt-dix) jours à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la présente décision ; Se réserve la liquidation des astreintes ; Rejette les demandes de suppression de contenus sur le site internet de la société Millon ; Rejette la demande aux fins d’interdiction de représentation et de reproduction des 10 photographies d’[H] [E] ; Rejette les demandes de publication du jugement ; Déboute la société Millon la somme de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice économique et du préjudice moral ; Condamne M. [P] [N] aux dépens, en ce compris ceux afférents à la saisie-contrefaçon,dont distraction au profit de Maître Pascal Narboni et de Maître Vincent Tolédano ; Condamne M. [P] [N] à payer à la Fondation [H] [E] la somme de 10 000 (dix-mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [P] [N] à payer à M. [O] [X] la somme de 3 000 (trois-mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Rejette le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles ; Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement ; Fait et jugé à Paris le 10 avril 2025 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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