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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 17 juillet 2026, n° 24/14454

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le présent litige oppose :

- la SAS OUEST FUNERAIRE, spécialisée dans la conception et le négoce en monuments funéraires, commercialisant ses modèles notamment sous son nom commercial [N] [J]

à :

- la SARL Etablissements PSAUTE ET FILS, société spécialisée dans la marbrerie et localisée à [Localité 5]. 

Estimant que la société ETABLISSEMENTS PSAUTE ET FILS commercialisait un modèle quasi-identique à son modèle I 3070, elle lui a adressé une mise en demeure le 12 juillet 2021, de cesser de copier son modèle, ce à quoi la destinataire s’est opposée par courrier en réponse du 29 septembre 2021.


Le 13 novembre 2024, la SAS OUEST FUNERAIRE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la SARL Etablissements PSAUTE ET FILS.

La défenderesse a constitué avocat.

Par décision du 29 septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré l’action de la SAS irrecevable faute de justification de sa titularité sur le monument funéraire. La cour d’appel de [Localité 6] a déclaré recevable l’action de la société OUEST FUNERAIRE en contrefaçon des droits d’auteur, le 10 octobre 2024.

Les parties ont échangé leurs écritures.

L a clôture a été ordonnée le 9 janvier 2026 et l’affaire fixée à plaider le 9 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.


EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Dans ses dernières écritures signifiées le 6 novembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de ses moyens, la requérante demande au tribunal de :

Vu les articles L111-1, L111-2, L112-1, L113-1, L113-2, L113-5, L122-3, L.122-4, L. 331-1-3, L332-1, L. 335-2 et L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle, 
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile 

A titre principal : 
 
Déclarer irrecevable et en tout état de cause, infondée la demande présentée par la société ETABLISSEMENT PSAUTE ET FILS au titre de l’absence de titularité des droits d’auteur de la société OUEST FUNERAIRE sur le modèle I 3070. 
Constater que la société OUEST FUBNERAIRE est titulaire des droits d’auteur sur le modèle de monument funéraire I 3070. 
Déclarer original, et en conséquence, protégé par le droit d’auteur, le modèle de monument funéraire I 3070 de la société OUEST FUNERAIRE. 




 
Constater que la société ETABLISSEMENT PSAUTE ET FILS a commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur au préjudice de la société OUEST FUNERAIRE. 
Interdire à la société ETABLISSEMENT PSAUTE ET FILS de poursuivre la commercialisation et la fabrication des monuments funéraires jugés contrefaisants sous astreinte de 1000 € par infraction constatée huit jours après la signification du jugement. 
Condamner la société ETABLISSEMENT PSAUTE ET FILS à payer à la société OUEST FUNERAIRE la somme de 60.000 € au titre de la contrefaçon de droits d’auteur. 
Autoriser la société OUEST FUNERAIRE à publier la décision par extrait de leur choix dans 3 journaux de leur choix, au frais de la société ETABLISSEMENT PSAUTE ET FILS, chaque insertion ne devant pas excéder la somme de 4 500 € HT. Au surplus, débouter la société ETABLISSEMENT PSAUTE ET FILS de toutes ses demandes, fins et conclusions. 
Condamner la société ETABLISSEMENT PSAUTE ET FILS à verser à la société OUEST FUNERAIRE la somme de 12 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 
Condamner la société ETABLISSEMENT PSAUTE ET FILS aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat. 
Constater l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions. 

Sur le défaut de titularité allégué, elle se prévaut de la compétence du juge de la mise en état qui a déjà tranché la fin de non recevoir. 

En tout état de cause, elle revendique sa titularité sur le modèle.

Sur le fond, elle revendique l’originalité de son monument et soutient que les modèles produits en réplique ne sont pas datés, ne reprennent pas toutes les qualités originales de son modèle, et qu’un des modèles est un de ceux qu’elle-même commercialise.

Sur la contrefaçon qu’elle allègue, elle s’appuie sur les constatations de l’huissier dans son procès-verbal du 11 janvier 2022 et se prévaut d’une copie servile, les différences soulignées en défense étant mineures, eu égard à l’impression globale d’ensemble.

Puis, elle soutient que la défenderesse ne prouve pas la réalité d’une rencontre fortuite, la démonstration lui incombant, les arugments soulevés étant inopérants notamment s’agissant des différences de taille et de chiffres d’affaires allégués. 

Elle rappelle que la bonne foi est indifférente et qu’il importe peu que ce soit le client qui l’a dessiné.

Elle détaille ses préjudices, soulignant qu’a minima la défenderesse a vendu un monument et probablement plus.







Dans leurs dernières écritures signifiées le 5 novembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de ses moyens, la défenderesse demande au tribunal de :

Vu les articles 9, 117, 122 du Code de procédure civile, 
Vu les articles L 111-1, L 111-3 du Code de la propriété intellectuelle, 
Vu l’article 1353 alinéa 1 du Code civil, 
 
JUGER la société ETS PSAUTE ET FILS recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; 
DEBOUTER la société OUEST FUNERAIRE de toutes ses demandes, fins et conclusions; 
 CONDAMNER la société OUEST FUNERAIRE à verser à la société ETS PSAUTE ET FILS la somme de 4 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
 CONDAMNER la société OUEST FUNERAIRE aux entiers dépens de la présente instance. 
Elle conteste l’originalité du monument litigieux, soulignant que les éléments invoqués au soutien de l’originalité sont monnaie courante, utilisés de longue date par de nombreuses sociétés spécialisées dans les monuments funéraires.

Puis, elle soutient que les deux modèles peuvent être tout à fait différenciés par un observateur averti, aucune confusion n’étant possible.

Elle fait valoir qu’elle n’a pas eu accès à l’oeuvre initiale et qu’elle n’avait pas l’intention de copier, les similitudes étant le fruit d’une rencontre fortuite, circonstance exonératoire admise en jurisprudence. Elle conteste la force probante des éléments soumis en réplique par la requérante, soulignant notamment que la facture relative à [Localité 7] est postérieure à la mise en demeure.

Elle revendique encore l’absence de commercialisation du monument qu’elle a fabriqué soulignant que c’est son client qui l’a dessiné et soutient que la requérante ne prouve pas qu’elle-même le commercialise.

Elle soutient enfin que la requérante ne justifie pas de son préjudice, soulignant encore qu’elle ne commercialise pas le monument et que la demanderesse n’apporte pas d’élément financier pour justifier de la commercialisation du sien. Elle conteste encore le préjudice moral.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


A titre liminaire, il sera relevé que le défaut de titularité n’est plus soulevé par la défenderesse.

Sur la contrefaçon de droits d’auteur

Aux termes des dispositions de l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. 







Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III dudit Code.

L’article L 113-1 précise que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.

L’article L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que sont protégés les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

L’article L 122-3 précise que la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte et que pour les oeuvres d’architecture, la reproduction consiste également dans l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet type.

Par application des dispositions de l’article L 122-4, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur est illicite.

Enfin, l’article L335-3 qualifie de délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.

L’oeuvre, pour être protégée, doit être une création et non une idée, et être originale, c’est à dire qu’elle doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur.

*

En l’espèce la société requérante revendique la protection au titre des droits d’auteur pour son modèle I 3070 de monument funéraire :



















Il s’agit d’ “une pierre tombale avec arrondis au pourtour, ainsi qu’un décaissé en quart de cercle sur la face avant gauche avec arrondis également sur l’arrête supérieure ; 

- Une première sur-dalle, de couleur plus sombre que la pierre tombale, incurvée vers la gauche, placée en diagonale en partant de 1/3 de l’arrière depuis la partie droite de la stèle jusqu’à l’angle opposé situé à l’avant. Cette sur-dalle a toute ses arrêtes en finition arrondis fuyant de l’avant vers l’arrière ; 





- Une deuxième sur-dalle incurvée sur la droite, placée en diagonale en partant depuis la partie gauche de la stèle jusqu’à l’angle opposé situé à l’avant et passant par-dessus la première sur-dalle ; 

- Une stèle composée de deux parties : 

o Une partie gauche en granit clair, formée d’une courbe convexe sur la gauche et d’une courbe concave sur la droite. 

o Une partie droite en granit foncé (Noir Suprême), formée d’une courbe concave sur la gauche partant d’une sizaine de centimètre du bas de la stèle et se terminant au sommet par une petite courbe convexe repartant vers le haut. Le dessus est formé par une courbe concave partant vers le bas, et le côté droit de la stèle se termine par une courbe convexe se resserrant vers le bas. 

Les deux parties de la stèle laissent au centre un espace libre en forme d’ellipse très allongé. La stèle a toute ses arrêtes avec des arrondis fuyants.”


La requérante se prévaut alors, aux fins de démonstration de son originalité, de l’aspect marqué par des courbes, des arrondis, des combinaisons de couleurs et de texture de granits qui donnent à l’ensemble une impression esthétique forte qui la distingue des monuments funéraires plus classique.

Le tribunal relève en effet que les caractéristiques du monument ainsi mises en avant sont ornementales et que les choix de couleurs et de courbes non imposés par une contrainte fonctionnelle, assez contemporains, révèlent un parti pris esthétique.

Pour le reste, la défenderesse conteste l’originalité du monument litigieux en se prévalant d’autres modèles développés par des tiers mais les références constituées de liens Internet qu’elle précise dans ses écritures ne permettent pas de connaître la date de commercialisation de ces pierres tombales, alors que la requérante justifie pour sa part de la commercialisation de son modèle depuis 2015. De surcroît, les liens Internet fournis ne permettent pas d’identifier le tiers à l’origine de la commercialisation dudit monument, et les pierres tombales dégagent pour un bon nombre d’entre elles une impression d’ensemble très différente. 

Il sera relevé encore que la défenderesse conteste l’originalité de chacune des caractéristiques détaillées par la requérante, alors qu’il s’agit d’apprécier l’ensemble.

L’originalité est ici suffisamment démontrée.

Puis, sur la contrefaçon, il sera relevé que selon constat d’huissier en date du 11 janvier 2022, la société ETABLISSEMENTS PSAUTE ET FILS exploite un modèle attesté par la présence de la plaque de la société PSAUTE sur la dalle de la pierre tombale et présentant les mêmes caractéristiques que le modèle dont protection est revendiquée soit : 

- une pierre tombale avec arrondis au pourtour, ainsi qu’un décaissé en quart de cercle sur la face avant gauche avec arrondis également sur l’arrête supérieure ; 

- Une sur-dalle, de couleur plus sombre que la pierre tombale, incurvée vers la gauche, placée en diagonale en partant de 1/3 de l’arrière depuis la partie droite de la stèle jusqu’à l’angle opposé situé à l’avant. Cette sur-dalle a toute ses arrêtes en finition arrondis fuyant de l’avant vers l’arrière ; 







- Une stèle composée de deux parties : 

o Une partie gauche en granit clair, formée d’une courbe convexe sur la gauche et d’une courbe concave sur la droite. 

o Une partie droite en granit foncé, formée d’une courbe concave sur la gauche partant du bas de la stèle et se terminant au sommet par une petite courbe convexe repartant vers le haut.

 Le dessus est formé par une courbe concave partant vers le bas, et le côté droit de la stèle se termine par une courbe convexe se resserrant vers le bas. 

o Les deux parties de la stèle laissent au centre un espace libre en forme d’ellipse allongé. 

o La stèle a toute ses arrêtes avec des arrondis fuyants.


L’absence de deuxième sur-dalle en granit sombre, présente sur le modèle de la requérante apparaît relativement accessoire au regard de l’impression d’ensemble qui se dégage du monument très similaire au modèle de la requérante.

La défenderesse invoque encore des différences de dimensions et de finitions, sans autre précision et non perceptibles sur les photographies produites. 

Quant aux différences de couleurs, dès lors qu’il s’agit d’une combinaison de couleurs gris et noir, le fait que l’une des surdalles incurvées soit grise et pas noire et que les nuances de gris ne soient pas tout à fait les mêmes est encore accessoire par rapport à l’impression de grande similitude qui se dégage de l’ensemble. 

La société défenderesse prétend avoir fabriqué son modèle sur les instructions d’un client qui l’aurait dessiné lui-même et se prévaut encore de la “rencontre fortuite ou de réminiscences issues d’une source d’inspiration commune” pour soutenir que les similitudes sont le fruit du hasard, en ce qu’il n’a pas eu accès au modèle dont se prévaut la requérante. 

Or, le fait que le monument ait été fabriqué à partir du dessin d’un client n’est pas démontré par la défenderesse. 

De surcroît, il y a lieu de relever que les deux sociétés évoluent dans le même secteur d’activité, la société requérante vendant principalement ses monuments à des entreprises de pompes funèbres et de marbrerie et, que si les parties ne sont pas situées dans la même zone géographique, la requérante justifie que son modèle est commercialisé sur l’ensemble du territoire français depuis plusieurs années.

Ces éléments de contexte ne permettent pas de retenir l’existence d’une rencontre fortuite.

Il résulte du tout que la société défenderesse qui a commercialisé à tout le moins un modèle similaire au monument dont l’originalité est démontrée, a commis un acte de contrefaçon.











Sur la réparation

L’article L. 331-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que : 
 
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement: 
 
1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 
 
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 
 
3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits. 
 
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. » 

Il ressort des éléments fournis par les parties que la société défenderesse a vendu un monument funéraire contrefaisant. 

La société défenderesse soutient qu’il s’agit d’un fait unique, la commande ayant été passée par un client, et la requérante ne verse aux débats aucun autre élément de preuve de la commercialisation d’autres modèles contrefaisants.

Il est donc justifié d’un seul acte contrefaisant en sorte que, eu égard aux factures produites, la société défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 5000 euros au titre du manque à gagner et de 2000 euros pour le préjudice moral consécutif à la banalisation de son modèle original.

Il sera encore fait interdiction à la défenderesse de fabriquer et de vendre des monuments funéraires contrefaisants le modèle I 3070 commercialisé par la société OUEST FUNERAIRE sur le territoire Français pour l'avenir, que ce soit sur Internet, ou dans tout point de vente peu en important la forme, sous astreinte de 500 € par infraction constatée huit jours après la signification du jugement. 

La réparation apparaît suffisamment garantie pour ces mesures en sorte qu’il n’est pas justifié d’ordonner la publication du jugement.

 
Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner la société ETABLISSEMENTS PSAUTE ET FILS, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, en ce non compris les frais de constat.

L’équité commande pour le même motif de condamner l’intéressée à payer à la société OUEST FUNERAIRE la somme de 2.500 Euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par cette dernière et de la débouter de sa propre demande.





PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que la société ETABLISSEMENTS PSAUTE ET FILS a commis un acte de contrefaçon de droit d’auteur ;

En réparation, 

CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS PSAUTE ET FILS à verser à la société OUEST FUNERAIRE la somme de 5.000 euros à titre de réparation définitive pour le manque à gagner ;

CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS PSAUTE ET FILS à verser à la société OUEST FUNERAIRE la somme de 2.000 euros à titre de réparation définitive du préjudice moral ;

FAIT INTERDICTION à la société ETABLISSEMENTS PSAUTE ET FILS de fabriquer et de vendre des monuments funéraires contrefaisants le modèle I 3070 commercialisé par la société OUEST FUNERAIRE sur le territoire Français pour l'avenir, que ce soit sur Internet, ou dans tout point de vente peu en important la forme, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée huit jours après la signification du jugement ;

DEBOUTE le surplus des demandes indemnitaires ;

REJETTE la demande de publication ;

CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS PSAUTE ET FILS à payer à la société OUEST FUNERAIRE la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par cette dernière ;

DEBOUTE la société ETABLISSEMENTS PSAUTE ET FILS de sa propre demande de ce chef ;

CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS PSAUTE ET FILS aux entiers dépens de l’instance en ce non compris les frais de constat ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.


LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE



Benjamin LAPLUME Juliette BEUSCHAERT











Chambre 01

N° RG 24/14454 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDPA

S.A.S. OUEST FUNERAIRE, 

C/

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PSAUTE ET FILS,

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 24/14454 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDPA


JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026



DEMANDERESSE :

S.A.S. OUEST FUNERAIRE,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 810 992 818,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Bertrand ERMENEUX, avocat au barreau de RENNES, plaidant



DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PSAUTE ET FILS, 
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°321 044 646, 
prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud FASQUELLE, avocat au barreau de BETHUNE




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, 
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,


DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 17 Février 2026, avec effet au 09 Janvier 2026.

A l’audience publique du 09 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Juillet 2026.

Marie TERRIER, Présidente de chambre et Juliette BEUSCHAERT,Vice-Présidente, entendue en son rapport oral, qui ont entendu la plaidoirie, en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Juillet 2026 par Juliette BEUSCHAERT, Vice-Présidente, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.




EXPOSE DU LITIGE

Le présent litige oppose :

- la SAS OUEST FUNERAIRE, spécialisée dans la conception et le négoce en monuments funéraires, commercialisant ses modèles notamment sous son nom commercial [N] [J]

à :

- la SARL Etablissements PSAUTE ET FILS, société spécialisée dans la marbrerie et localisée à [Localité 5]. 

Estimant que la société ETABLISSEMENTS PSAUTE ET FILS commercialisait un modèle quasi-identique à son modèle I 3070, elle lui a adressé une mise en demeure le 12 juillet 2021, de cesser de copier son modèle, ce à quoi la destinataire s’est opposée par courrier en réponse du 29 septembre 2021.


Le 13 novembre 2024, la SAS OUEST FUNERAIRE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la SARL Etablissements PSAUTE ET FILS.

La défenderesse a constitué avocat.

Par décision du 29 septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré l’action de la SAS irrecevable faute de justification de sa titularité sur le monument funéraire. La cour d’appel de [Localité 6] a déclaré recevable l’action de la société OUEST FUNERAIRE en contrefaçon des droits d’auteur, le 10 octobre 2024.

Les parties ont échangé leurs écritures.

L a clôture a été ordonnée le 9 janvier 2026 et l’affaire fixée à plaider le 9 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.


EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Dans ses dernières écritures signifiées le 6 novembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de ses moyens, la requérante demande au tribunal de :

Vu les articles L111-1, L111-2, L112-1, L113-1, L113-2, L113-5, L122-3, L.122-4, L. 331-1-3, L332-1, L. 335-2 et L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle, 
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile 

A titre principal : 
 
Déclarer irrecevable et en tout état de cause, infondée la demande présentée par la société ETABLISSEMENT PSAUTE ET FILS au titre de l’absence de titularité des droits d’auteur de la société OUEST FUNERAIRE sur le modèle I 3070. 
Constater que la société OUEST FUBNERAIRE est titulaire des droits d’auteur sur le modèle de monument funéraire I 3070. 
Déclarer original, et en conséquence, protégé par le droit d’auteur, le modèle de monument funéraire I 3070 de la société OUEST FUNERAIRE. 




 
Constater que la société ETABLISSEMENT PSAUTE ET FILS a commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur au préjudice de la société OUEST FUNERAIRE. 
Interdire à la société ETABLISSEMENT PSAUTE ET FILS de poursuivre la commercialisation et la fabrication des monuments funéraires jugés contrefaisants sous astreinte de 1000 € par infraction constatée huit jours après la signification du jugement. 
Condamner la société ETABLISSEMENT PSAUTE ET FILS à payer à la société OUEST FUNERAIRE la somme de 60.000 € au titre de la contrefaçon de droits d’auteur. 
Autoriser la société OUEST FUNERAIRE à publier la décision par extrait de leur choix dans 3 journaux de leur choix, au frais de la société ETABLISSEMENT PSAUTE ET FILS, chaque insertion ne devant pas excéder la somme de 4 500 € HT. Au surplus, débouter la société ETABLISSEMENT PSAUTE ET FILS de toutes ses demandes, fins et conclusions. 
Condamner la société ETABLISSEMENT PSAUTE ET FILS à verser à la société OUEST FUNERAIRE la somme de 12 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 
Condamner la société ETABLISSEMENT PSAUTE ET FILS aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat. 
Constater l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions. 

Sur le défaut de titularité allégué, elle se prévaut de la compétence du juge de la mise en état qui a déjà tranché la fin de non recevoir. 

En tout état de cause, elle revendique sa titularité sur le modèle.

Sur le fond, elle revendique l’originalité de son monument et soutient que les modèles produits en réplique ne sont pas datés, ne reprennent pas toutes les qualités originales de son modèle, et qu’un des modèles est un de ceux qu’elle-même commercialise.

Sur la contrefaçon qu’elle allègue, elle s’appuie sur les constatations de l’huissier dans son procès-verbal du 11 janvier 2022 et se prévaut d’une copie servile, les différences soulignées en défense étant mineures, eu égard à l’impression globale d’ensemble.

Puis, elle soutient que la défenderesse ne prouve pas la réalité d’une rencontre fortuite, la démonstration lui incombant, les arugments soulevés étant inopérants notamment s’agissant des différences de taille et de chiffres d’affaires allégués. 

Elle rappelle que la bonne foi est indifférente et qu’il importe peu que ce soit le client qui l’a dessiné.

Elle détaille ses préjudices, soulignant qu’a minima la défenderesse a vendu un monument et probablement plus.







Dans leurs dernières écritures signifiées le 5 novembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de ses moyens, la défenderesse demande au tribunal de :

Vu les articles 9, 117, 122 du Code de procédure civile, 
Vu les articles L 111-1, L 111-3 du Code de la propriété intellectuelle, 
Vu l’article 1353 alinéa 1 du Code civil, 
 
JUGER la société ETS PSAUTE ET FILS recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; 
DEBOUTER la société OUEST FUNERAIRE de toutes ses demandes, fins et conclusions; 
 CONDAMNER la société OUEST FUNERAIRE à verser à la société ETS PSAUTE ET FILS la somme de 4 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
 CONDAMNER la société OUEST FUNERAIRE aux entiers dépens de la présente instance. 
Elle conteste l’originalité du monument litigieux, soulignant que les éléments invoqués au soutien de l’originalité sont monnaie courante, utilisés de longue date par de nombreuses sociétés spécialisées dans les monuments funéraires.

Puis, elle soutient que les deux modèles peuvent être tout à fait différenciés par un observateur averti, aucune confusion n’étant possible.

Elle fait valoir qu’elle n’a pas eu accès à l’oeuvre initiale et qu’elle n’avait pas l’intention de copier, les similitudes étant le fruit d’une rencontre fortuite, circonstance exonératoire admise en jurisprudence. Elle conteste la force probante des éléments soumis en réplique par la requérante, soulignant notamment que la facture relative à [Localité 7] est postérieure à la mise en demeure.

Elle revendique encore l’absence de commercialisation du monument qu’elle a fabriqué soulignant que c’est son client qui l’a dessiné et soutient que la requérante ne prouve pas qu’elle-même le commercialise.

Elle soutient enfin que la requérante ne justifie pas de son préjudice, soulignant encore qu’elle ne commercialise pas le monument et que la demanderesse n’apporte pas d’élément financier pour justifier de la commercialisation du sien. Elle conteste encore le préjudice moral.
 

MOTIFS DE LA DECISION


A titre liminaire, il sera relevé que le défaut de titularité n’est plus soulevé par la défenderesse.

Sur la contrefaçon de droits d’auteur

Aux termes des dispositions de l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. 







Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III dudit Code.

L’article L 113-1 précise que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.

L’article L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que sont protégés les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

L’article L 122-3 précise que la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte et que pour les oeuvres d’architecture, la reproduction consiste également dans l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet type.

Par application des dispositions de l’article L 122-4, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur est illicite.

Enfin, l’article L335-3 qualifie de délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.

L’oeuvre, pour être protégée, doit être une création et non une idée, et être originale, c’est à dire qu’elle doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur.

*

En l’espèce la société requérante revendique la protection au titre des droits d’auteur pour son modèle I 3070 de monument funéraire :



















Il s’agit d’ “une pierre tombale avec arrondis au pourtour, ainsi qu’un décaissé en quart de cercle sur la face avant gauche avec arrondis également sur l’arrête supérieure ; 

- Une première sur-dalle, de couleur plus sombre que la pierre tombale, incurvée vers la gauche, placée en diagonale en partant de 1/3 de l’arrière depuis la partie droite de la stèle jusqu’à l’angle opposé situé à l’avant. Cette sur-dalle a toute ses arrêtes en finition arrondis fuyant de l’avant vers l’arrière ; 





- Une deuxième sur-dalle incurvée sur la droite, placée en diagonale en partant depuis la partie gauche de la stèle jusqu’à l’angle opposé situé à l’avant et passant par-dessus la première sur-dalle ; 

- Une stèle composée de deux parties : 

o Une partie gauche en granit clair, formée d’une courbe convexe sur la gauche et d’une courbe concave sur la droite. 

o Une partie droite en granit foncé (Noir Suprême), formée d’une courbe concave sur la gauche partant d’une sizaine de centimètre du bas de la stèle et se terminant au sommet par une petite courbe convexe repartant vers le haut. Le dessus est formé par une courbe concave partant vers le bas, et le côté droit de la stèle se termine par une courbe convexe se resserrant vers le bas. 

Les deux parties de la stèle laissent au centre un espace libre en forme d’ellipse très allongé. La stèle a toute ses arrêtes avec des arrondis fuyants.”


La requérante se prévaut alors, aux fins de démonstration de son originalité, de l’aspect marqué par des courbes, des arrondis, des combinaisons de couleurs et de texture de granits qui donnent à l’ensemble une impression esthétique forte qui la distingue des monuments funéraires plus classique.

Le tribunal relève en effet que les caractéristiques du monument ainsi mises en avant sont ornementales et que les choix de couleurs et de courbes non imposés par une contrainte fonctionnelle, assez contemporains, révèlent un parti pris esthétique.

Pour le reste, la défenderesse conteste l’originalité du monument litigieux en se prévalant d’autres modèles développés par des tiers mais les références constituées de liens Internet qu’elle précise dans ses écritures ne permettent pas de connaître la date de commercialisation de ces pierres tombales, alors que la requérante justifie pour sa part de la commercialisation de son modèle depuis 2015. De surcroît, les liens Internet fournis ne permettent pas d’identifier le tiers à l’origine de la commercialisation dudit monument, et les pierres tombales dégagent pour un bon nombre d’entre elles une impression d’ensemble très différente. 

Il sera relevé encore que la défenderesse conteste l’originalité de chacune des caractéristiques détaillées par la requérante, alors qu’il s’agit d’apprécier l’ensemble.

L’originalité est ici suffisamment démontrée.

Puis, sur la contrefaçon, il sera relevé que selon constat d’huissier en date du 11 janvier 2022, la société ETABLISSEMENTS PSAUTE ET FILS exploite un modèle attesté par la présence de la plaque de la société PSAUTE sur la dalle de la pierre tombale et présentant les mêmes caractéristiques que le modèle dont protection est revendiquée soit : 

- une pierre tombale avec arrondis au pourtour, ainsi qu’un décaissé en quart de cercle sur la face avant gauche avec arrondis également sur l’arrête supérieure ; 

- Une sur-dalle, de couleur plus sombre que la pierre tombale, incurvée vers la gauche, placée en diagonale en partant de 1/3 de l’arrière depuis la partie droite de la stèle jusqu’à l’angle opposé situé à l’avant. Cette sur-dalle a toute ses arrêtes en finition arrondis fuyant de l’avant vers l’arrière ; 







- Une stèle composée de deux parties : 

o Une partie gauche en granit clair, formée d’une courbe convexe sur la gauche et d’une courbe concave sur la droite. 

o Une partie droite en granit foncé, formée d’une courbe concave sur la gauche partant du bas de la stèle et se terminant au sommet par une petite courbe convexe repartant vers le haut.

 Le dessus est formé par une courbe concave partant vers le bas, et le côté droit de la stèle se termine par une courbe convexe se resserrant vers le bas. 

o Les deux parties de la stèle laissent au centre un espace libre en forme d’ellipse allongé. 

o La stèle a toute ses arrêtes avec des arrondis fuyants.


L’absence de deuxième sur-dalle en granit sombre, présente sur le modèle de la requérante apparaît relativement accessoire au regard de l’impression d’ensemble qui se dégage du monument très similaire au modèle de la requérante.

La défenderesse invoque encore des différences de dimensions et de finitions, sans autre précision et non perceptibles sur les photographies produites. 

Quant aux différences de couleurs, dès lors qu’il s’agit d’une combinaison de couleurs gris et noir, le fait que l’une des surdalles incurvées soit grise et pas noire et que les nuances de gris ne soient pas tout à fait les mêmes est encore accessoire par rapport à l’impression de grande similitude qui se dégage de l’ensemble. 

La société défenderesse prétend avoir fabriqué son modèle sur les instructions d’un client qui l’aurait dessiné lui-même et se prévaut encore de la “rencontre fortuite ou de réminiscences issues d’une source d’inspiration commune” pour soutenir que les similitudes sont le fruit du hasard, en ce qu’il n’a pas eu accès au modèle dont se prévaut la requérante. 

Or, le fait que le monument ait été fabriqué à partir du dessin d’un client n’est pas démontré par la défenderesse. 

De surcroît, il y a lieu de relever que les deux sociétés évoluent dans le même secteur d’activité, la société requérante vendant principalement ses monuments à des entreprises de pompes funèbres et de marbrerie et, que si les parties ne sont pas situées dans la même zone géographique, la requérante justifie que son modèle est commercialisé sur l’ensemble du territoire français depuis plusieurs années.

Ces éléments de contexte ne permettent pas de retenir l’existence d’une rencontre fortuite.

Il résulte du tout que la société défenderesse qui a commercialisé à tout le moins un modèle similaire au monument dont l’originalité est démontrée, a commis un acte de contrefaçon.











Sur la réparation

L’article L. 331-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que : 
 
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement: 
 
1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 
 
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 
 
3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits. 
 
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. » 

Il ressort des éléments fournis par les parties que la société défenderesse a vendu un monument funéraire contrefaisant. 

La société défenderesse soutient qu’il s’agit d’un fait unique, la commande ayant été passée par un client, et la requérante ne verse aux débats aucun autre élément de preuve de la commercialisation d’autres modèles contrefaisants.

Il est donc justifié d’un seul acte contrefaisant en sorte que, eu égard aux factures produites, la société défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 5000 euros au titre du manque à gagner et de 2000 euros pour le préjudice moral consécutif à la banalisation de son modèle original.

Il sera encore fait interdiction à la défenderesse de fabriquer et de vendre des monuments funéraires contrefaisants le modèle I 3070 commercialisé par la société OUEST FUNERAIRE sur le territoire Français pour l'avenir, que ce soit sur Internet, ou dans tout point de vente peu en important la forme, sous astreinte de 500 € par infraction constatée huit jours après la signification du jugement. 

La réparation apparaît suffisamment garantie pour ces mesures en sorte qu’il n’est pas justifié d’ordonner la publication du jugement.

 
Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner la société ETABLISSEMENTS PSAUTE ET FILS, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, en ce non compris les frais de constat.

L’équité commande pour le même motif de condamner l’intéressée à payer à la société OUEST FUNERAIRE la somme de 2.500 Euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par cette dernière et de la débouter de sa propre demande.





PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que la société ETABLISSEMENTS PSAUTE ET FILS a commis un acte de contrefaçon de droit d’auteur ;

En réparation, 

CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS PSAUTE ET FILS à verser à la société OUEST FUNERAIRE la somme de 5.000 euros à titre de réparation définitive pour le manque à gagner ;

CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS PSAUTE ET FILS à verser à la société OUEST FUNERAIRE la somme de 2.000 euros à titre de réparation définitive du préjudice moral ;

FAIT INTERDICTION à la société ETABLISSEMENTS PSAUTE ET FILS de fabriquer et de vendre des monuments funéraires contrefaisants le modèle I 3070 commercialisé par la société OUEST FUNERAIRE sur le territoire Français pour l'avenir, que ce soit sur Internet, ou dans tout point de vente peu en important la forme, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée huit jours après la signification du jugement ;

DEBOUTE le surplus des demandes indemnitaires ;

REJETTE la demande de publication ;

CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS PSAUTE ET FILS à payer à la société OUEST FUNERAIRE la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par cette dernière ;

DEBOUTE la société ETABLISSEMENTS PSAUTE ET FILS de sa propre demande de ce chef ;

CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS PSAUTE ET FILS aux entiers dépens de l’instance en ce non compris les frais de constat ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.


LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE



Benjamin LAPLUME Juliette BEUSCHAERT











Chambre 01

N° RG 24/14454 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDPA

S.A.S. OUEST FUNERAIRE, 

C/

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PSAUTE ET FILS,



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L113-5, code de la propriete intellectuelle L122-3, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L335-2, code de la propriete intellectuelle L113-2, code de la propriete intellectuelle L332-1, code de la propriete intellectuelle L335-3, code de la propriete intellectuelle L111-3, code de la propriete intellectuelle L113-1, code de la propriete intellectuelle L111-2, code de la propriete intellectuelle L112-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:12:06.937Z.