Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 10 mars 2026, n° 23/08579
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE M. [V] [X] [O], dit [V] [X], auteur et compositeur, est également associé et président de la société Audionaute, qu'il a constituée en 2003 pour exercer une activité d'édition musicale. Par contrat daté du 8 octobre 2016, signé le 16 janvier 2017, la société Audionaute s'est vu confier par l'agence Arscènes Scénographie Muséographie, en charge de la partie scénographie, muséographie et des productions multimédia du projet de réalisation d'une extension du [Z], à [Localité 6], la conception, la production et la réalisation d'une bande sonore destinée à constituer la sonorisation d'ambiance du parcours de visite de l'extension de l'aquarium. Par contrat du 23 octobre 2017, elle s'est également vu confier par la métropole Nice Côte d'Azur la conception et la réalisation d'une commande artistique sonore pour les rames de la ligne Ouest-Est du tramway de la métropole. M. [Z] [C] est musicien, interprète, compositeur et ingénieur du son. M. [C] et la société Audionaute ont travaillé ensemble pour l'exécution des contrats précités entre octobre 2017 et mai/juin 2018, sans qu'aucun protocole d'accord n'ait toutefois été signé entre eux. Suite à leur collaboration, M. [X] a soumis à M. [C] plusieurs projets de protocoles d'accord pour définir l'intervention de M. [C] dans la création des 'uvres en question. Ces projets ne reconnaissant pas la qualité de co-compositeur et de coauteur de M. [C] sur certaines 'uvres, celui-ci ne les a pas signés. Par courrier de son conseil en date du 25 avril 2019, M. [C], revendiquant un rôle prépondérant dans la composition des 'uvres apportées par M. [X] et la SAS Audionaute au répertoire de la SACEM et destinées à sonoriser le [Z] de [Localité 6] et le tramway exploité par la métropole Nice Côte d'Azur, a mis en demeure M. [X] de l'informer du statut de ces dépôts. Puis, par courriers de son conseil des 18 et 20 février 2020, M. [C] a informé la SACEM et le [Z] de ses droits sur les 'uvres apportées par M. [X] et la société Audionaute. Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nice du 13 juillet 2020, M. [C] a obtenu la désignation d'un huissier de justice aux fins de se rendre dans les locaux de la direction territoriale de la SACEM à [Localité 1] et de se faire remettre notamment la liste des 'uvres musicales de M. [X], la liste des titres diffusés par le [Z] depuis janvier 2018, tout document mentionnant le montant des droits versés par la SACEM à M. [X] et à la société Audionaute, au titre des 'uvres musicales diffusées pour les années 2018 et 2019 par le [Z], et tout original de document ou fichier informatique et audio, ainsi que tout matériel et logiciel utilisé par lui. Le 23 octobre 2020, il a notamment été remis à M. [W] [Y], huissier de justice à [Localité 7], la liste des 'uvres déclarées par M. [X] entre le 1er janvier 2018 et le 1er septembre 2020, des copies des supports reproduisant ces 'uvres ainsi qu'un récapitulatif des droits répartis à M. [X] pour la période courant de janvier 2019 à octobre 2020. Par acte introductif du 4 janvier 2021, la société Audionaute et M. [X] ont fait assigner M. [C] et la SACEM devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en dénigrement et en restitution d'une avance. M. [C] a contesté ces faits et, reconventionnellement, demandé au tribunal de lui reconnaître la qualité d'auteur de certaines 'uvres réalisées en collaboration avec M. [X] dans le cadre des contrats conclus les 16 janvier et 23 octobre 2017 avec l'agence Arscènes Scénographie Muséographie et la métropole Nice Côte d'Azur, et de condamner en conséquence M. [X] et la société Audionaute pour avoir commis des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur sur lesdites 'uvres. Par ordonnance du 7 mars 2022, le juge de la mise en état a notamment : - déclaré irrecevable comme prescrite l'action en diffamation improprement qualifiée d'action en dénigrement intentée par M. [V] [X] et la société Audionaute, - déclaré irrecevable pour défaut de qualité à défendre la demande en restitution de la somme de 4 500 euros présentée par M. [V] [X] et la société Audionaute, - rejeté la demande indemnitaire de M. [V] [X] et de la société Audionaute au titre de la procédure abusive, - déclaré irrecevable la demande tendant au prononcé d'une amende civile présentée par M. [X] et la société Audionaute. Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a : Sur les demandes reconventionnelles formées par M. [C] - dit que M. [C] est coauteur de l''uvre musicale « Manta Piano Suite », telle que figurant dans le fichier qu'il a produit en pièce n° 42, - dit que M. [C] est titulaire de droits d'auteur sur l''uvre musicale « Manta Piano Suite » à hauteur de 50 %, - dit que M. [X] et la société Audionaute ont commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur de M. [C] en déposant auprès de la SACEM le titre « The Spirit of Nausicaa », intégrant le titre « Manta Piano Suite » dont il est coauteur et sur lequel il dispose de droits d'auteur à hauteur de 50 %, - dit que M. [C] est en conséquence coauteur du titre « The Spirit of Nausicaa » tel que déposé auprès de la SACEM (CD 1 SACEM 461-416), - condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à faire procéder, à leurs frais, à la modification de la documentation relative à l'oeuvre musicale « The Spirit of Nausicaa », en tenant compte de la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [C], - enjoint à la SACEM de retenir tout versement de droits d'auteur au bénéfice de M. [X] et de la société Audionaute relativement à l''uvre musicale « The Spirit of Nausicaa », à compter de la notification de la décision, et dans l'attente qu'il soit procédé à la modification de ses registres, par la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [C] sur ladite 'uvre, - dit que M. [X] et la société Audionaute ont également commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur de M. [C] sur le titre « The Spirit of Nausicaa » (intégrant le titre « Manta Piano Suite ») en l'exploitant sans l'accord de M. [C], notamment sans accord préalable sur le périmètre de ses droits sur cette 'uvre, - condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros, en réparation de son préjudice patrimonial, - condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros, en réparation de son préjudice moral, - débouté M. [C] de sa demande de publication, - débouté M. [C] de sa demande subsidiaire de désignation d'un expert judiciaire, - débouté M. [C] du surplus de ses demandes, Sur les demandes formées par M. [V] [X] [O] et la société Audionaute - ordonné à M. [C] de restituer à M. [V] [X] [O] le CD-R de 700MB 80mn comprenant les copies des supports avec leurs fiches détaillées du contenu : * 461.407 sonals TRAM TRACKS * 461.414 NAUSICAA CD 4 * 461.410 MURMURES DE LA TERRE - 461.416 NAUSICAA CD 1 * 461.417 NAUSICAA CD 2 * 461.413 NAUSICAA CD 3 et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de la décision, et pour une durée de 90 jours, - s'est réservé la liquidation de l'astreinte, - fait interdiction à M. [C] de conserver une copie du contenu du CD-R de 700MB 80mn ci-dessus mentionné, à l'exception du titre 'The Spirit of Nausicaa', - constaté que M. [V] [X] [O] et la société Audionaute ont été déclarés irrecevables à agir à l'encontre de M. [C] sur le fondement du dénigrement, - débouté M. [X] et la société Audionaute du surplus de leurs demandes, Sur les autres demandes - dit n'y avoir lieu à déclarer la décision commune à la SACEM, laquelle est partie à l'instance, - condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de M. Tabone, avocat, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Le 21 décembre 2023, M. [C] a interjeté appel de la décision à l'encontre de M. [X], de la SAS Audionaute et de la SACEM. Par ordonnance d'incident rendue le 5 décembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a : - déclaré M. [X] et la société Audionaute irrecevables en leur appel incident en ce qu'il tend à voir condamner M. [C] au paiement de la somme de 4 500 euros en remboursement de l'avance sur prestation, - condamné in solidum M. [X] et la société Audionaute à payer M. [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [X] et la société Audionaute aux dépens de l'incident. Par dernières conclusions notifiées au greffe le 19 décembre 2025, M. [C] demande à la cour de : Vu les articles L. 111-1, L 112-1 et suivants, L. 113-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L. 122-4 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle Vu les articles visés 1240 et 1241 du code civil, Vu le jugement dont appel du 23 octobre 2023 Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces versées aux débats, Sur la reconnaissance de ses droits d'auteur, - le recevoir dans l'ensemble de ses moyens et demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit que M. [C] est coauteur de l''uvre musicale « Manta Piano Suite », telle que figurant dans le fichier qu'il a produit en pièce n° 42, * dit que M. [C] est titulaire de droits d'auteur sur l''uvre musicale « Manta Piano Suite » à hauteur de 50 %, * dit que M. [C] est en conséquence coauteur du titre « The Spirit of Nausicaa » tel que déposé auprès de la SACEM (CD 1 SACEM 461-416) ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à faire procéder, à leurs frais, à la modification de la documentation relative à l''uvre musicale « The Spirit of Nausicaa », en tenant compte de la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [C], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a enjoint à la SACEM de retenir tout versement de droits d'auteur au bénéfice de M. [X] et de la société Audionaute relativement à l''uvre musicale « The Spirit of Nausicaa », à compter de la notification de la décision, et dans l'attente qu'il soit procédé à la modification de ses registres, par la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [C] sur ladite 'uvre, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes sur d'autres 'uvres, Statuant à nouveau, - juger qu'il démontre être titulaire de droits d'auteur sur des 'uvres créées en collaboration avec M. [X], destinées au [Z] et à la Métropole Nice Côte d'Azur, - dire qu'il est coauteur des 'uvres suivantes : * L''uvre « 5 Tram-Tracks ' Maquette de démonstration », figurant sur le CD Sonals « Tram Tracks », portant la référence 461.407, * L'ensemble des 'uvres listées dans l'annexe du 19 décembre 2018 (Pièce n°17), * Les 'uvres listés dans le protocole de janvier 2019 (Pièce n°19), * Et donc en conséquence, également sur les 'uvres suivantes déposées auprès de la SACEM en janvier 2020 : * CD 2 SACEM 461.417 : La Grande Faille * CD 3 SACEM 461.413 : Océan Vivant Les Abysses * D 4 SACEM 461.414 Sardine Run Cachalot Blues Abyssal Combat Voyageurs du Grand Large Up Going - fixer sa part contributive à la création de ces 'uvres à 50% de sorte qu'il est titulaire de 50% des droits d'auteur sur ces 'uvres, - dire que l''uvre globale « Nausicaa » déposée à la SACEM en janvier 2020 par M. [X] est une 'uvre de collaboration dont il est coauteur, - fixer sa part contributive à la création de l''uvre globale « Nausicaa » déposée à la SACEM en janvier 2020 à hauteur de 29% de sorte qu'il est titulaire de 29% des droits d'auteur sur cette 'uvre, - condamner solidairement M. [X] et la société Audionaute à faire procéder, à leurs frais, à la modification de la documentation relative à l'oeuvre musicale « Nausicaa », en tenant compte de la reconnaissance de sa qualité de coauteur, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - enjoindre à la SACEM de retenir tout versement de droits d'auteur au bénéfice de M. [X] et de la société Audionaute relativement à l'oeuvre musicale « Nausicaa », à compter de la notification de la décision, et dans l'attente qu'il soit procédé à la modification de ses registres, par la reconnaissance de sa qualité de coauteur sur ladite 'uvre, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - se réserver la liquidation de l'astreinte, Sur les faits de contrefaçon, - Le recevoir dans l'ensemble de ses moyens et demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [X] et la société Audionaute ont commis des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur en déposant auprès de la SACEM le titre « The Spirit of Nausicaa », intégrant le titre « Manta Piano Suite » dont il est coauteur et sur lequel il dispose de droits d'auteur à hauteur de 50 %; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [X] et la société Audionaute ont également commis des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur sur le titre « The Spirit of Nausicaa » (intégrant le titre « Manta Piano Suite ») en l'exploitant sans son accord, notamment sans accord préalable sur le périmètre de ses droits sur cette 'uvre, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes sur d'autres 'uvres à ce titre, Statuant à nouveau, - dire que M. [X] et la société Audionaute ont commis des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur en déposant auprès de la SACEM les titres suivants : * CD AUDIO SACEM n°461.407 : ° Sonals Tram-Tracks Ligne 2 ° Tram-Tracks Ligne 2 bande son de la vidéo de démonstration 2019 ° Tram-Tracks Maquette de démonstration 2017 * CD 2 SACEM 461.417 : ° La Grande Faille ° CD 3 SACEM 461.413 : ° Océan Vivant ° Les Abysses * CD 4 SACEM 461.414 ° Sardine Run ° Cachalot Blues ° Abyssal Combat ° Voyageurs du Grand Large ° Up Going - dire que M. [X] et la société Audionaute ont également commis des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur en exploitant sans l'accord de M. [C], notamment sans accord préalable sur le périmètre de ses droits, sur les 'uvres suivantes : * CD AUDIO SACEM n°461.407 : ° Sonals Tram-Tracks Ligne 2 ° Tram-Tracks Ligne 2 bande son de la vidéo de démonstration 2019 ° Tram-Tracks Maquette de démonstration 2017 * CD 2 SACEM 461.417 : ° La Grande Faille * CD 3 SACEM 461.413 : ° Océan Vivant ° Les Abysses * CD 4 SACEM 461.414 ° Sardine Run ° Cachalot Blues ° Abyssal Combat ° Voyageurs du Grand Large ° Up Going Sur le principe de l'indemnisation des préjudices subis par lui, - le recevoir dans l'ensemble de ses moyens et demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à lui payer la somme de 2 000 euros, en réparation de son préjudice patrimonial pour le titre « The Spirit of Nausicaa », - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à lui payer la somme de 2 000 euros, en réparation de son préjudice moral pour le titre « The Spirit of Nausicaa », - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes sur d'autres 'uvres à ce titre, Statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [X] et la société Audionaute au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice patrimonial subi par lui pour l''uvre « Nausicaa », - condamner solidairement M. [X] et la société Audionaute au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice patrimonial subi par lui pour les sonals du tramway de la ville de [Localité 1], - condamner solidairement M. [X] et la société Audionaute au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par lui, - condamner solidairement la SACEM, M. [X] et la société Audionaute, à la somme de 15 000 euros pour résistance abusive, - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, sur le site internet de M. [X] et de la société Audionaute, ainsi que sur l'ensemble de leurs comptes présents sur les réseaux sociaux tels que Facebook, X, LinkedIn et Instagram notamment, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, - débouter M. [X] et la société Audionaute de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la SACEM au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [X] et la société Audionaute au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Mme Isabelle Delorme-Muniglia, avocate, sous sa due affirmation. Par dernières conclusions notifiées au greffe le 29 décembre 2025, M. [X] et la SAS Audionaute demandent à la cour de : Vu les articles L. 111-2, L. 112-3, L.113-1, L.113-2, L. 113-3, et L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 16, 699, et 700 du code de procédure civile, - débouter M. [C] des moyens et fins de son appel, - les recevant en leur appel incident, - les en déclarer bien fondés, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : * dit que M. [C] est coauteur de l''uvre musicale Manta Piano Suite, telle que figurant dans le fichier qu'il a produit en pièce n° 42, * dit que M. [C] est titulaire de droits d'auteur sur l''uvre précitée à hauteur de 50%, * dit que M. [X] et la société Audionaute ont commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur de M. [C] en déposant auprès de la SACEM l''uvre The Spirit of Nausicaa, intégrant l''uvre Manta Piano Suite dont il est coauteur et sur lequel il dispose de droits d'auteur à hauteur de 50 %, * dit que M. [C] est en conséquence coauteur de l''uvre The Spirit of Nausicaa telle que déposée auprès de la SACEM (CD 1 SACEM 461-416), * condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à faire procéder, à leurs frais, à la modification de la documentation relative à l''uvre musicale The Spirit of Nausicaa, en tenant compte de la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [C], * enjoint à la SACEM de retenir tout versement de droits d'auteur au bénéfice de M. [X] et la société Audionaute relativement à l''uvre musicale The Spirit of Nausicaa, à compter de la notification du jugement, et dans l'attente qu'il soit procédé à la modification de ses registres, par la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [C] sur ladite 'uvre, * dit que M. [X] et la société Audionaute ont également commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur de M. [C] sur l''uvre musicale The Spirit of Nausicaa (intégrant le titre Manta Piano Suite) en l'exploitant sans l'accord de M. [C], notamment sans accord préalable sur le périmètre de ses droits sur cette 'uvre, * condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros, en réparation de son préjudice patrimonial, * condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros, en réparation de son préjudice moral, - infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a : * dit que M. [C] est coauteur de l''uvre musicale Manta Piano Suite, telle que figurant dans le fichier qu'il a produit en pièce n° 42, * dit que M. [C] est titulaire de droits d'auteur sur l''uvre précitée à hauteur de 50%, * dit que M. [X] et la société Audionaute ont commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur de M. [C] en déposant auprès de la SACEM l''uvre The Spirit of Nausicaa, intégrant l''uvre Manta Piano Suite dont il est coauteur et sur lequel il dispose de droits d'auteur à hauteur de 50 %, * dit que M. [C] est en conséquence coauteur de l''uvre The Spirit of Nausicaa telle que déposée auprès de la SACEM (CD 1 SACEM 461-416), * condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à faire procéder, à leurs frais, à la modification de la documentation relative à l''uvre musicale The Spirit of Nausicaa, en tenant compte de la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [C], * enjoint à la SACEM de retenir tout versement de droits d'auteur au bénéfice de M. [X] et la société Audionaute relativement à l''uvre musicale The Spirit of Nausicaa, à compter de la notification du jugement, et dans l'attente qu'il soit procédé à la modification de ses registres, par la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [C] sur ladite 'uvre, * dit que M. [X] et la société Audionaute ont également commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur de M. [C] sur l''uvre musicale The Spirit of Nausicaa (intégrant le titre Manta Piano Suite) en l'exploitant sans l'accord de M. [C], notamment sans accord préalable sur le périmètre de ses droits sur cette 'uvre, * condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros, en réparation de son préjudice patrimonial, * condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros, en réparation de son préjudice moral, et, statuant à nouveau : - débouter M. [C] de l'ensemble de ses prétentions, - subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu'il a : * dit que M. [X] et la société Audionaute ont commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur de M. [C] en déposant auprès de la SACEM l''uvre The Spirit of Nausicaa, intégrant l''uvre Manta Piano Suite dont il est coauteur et sur lequel il dispose de droits d'auteur à hauteur de 50 %, * dit que M. [C] est en conséquence coauteur de l''uvre The Spirit of Nausicaa telle que déposée auprès de la SACEM (CD 1 SACEM 461-416), * condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à faire procéder, à leurs frais, à la modification de la documentation relative à l''uvre musicale The Spirit of Nausicaa, en tenant compte de la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [C], * enjoint à la SACEM de retenir tout versement de droits d'auteur au bénéfice de M. [X] et la société Audionaute relativement à l''uvre musicale The Spirit of Nausicaa, à compter de la notification du jugement, et dans l'attente qu'il soit procédé à la modification de ses registres, par la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [C] sur ladite 'uvre, * dit que M. [X] et la société Audionaute ont également commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur de M. [C] sur l''uvre musicale The Spirit of Nausicaa (intégrant le titre Manta Piano Suite) en l'exploitant sans l'accord de M. [C], notamment sans accord préalable sur le périmètre de ses droits sur cette 'uvre, * condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros, en réparation de son préjudice patrimonial, * condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros, en réparation de son préjudice moral, et, statuant à nouveau : - débouter M. [C] de l'ensemble de ses prétentions, à l'exception de celles relatives à la revendication de la qualité de coauteur de l''uvre Manta Piano Suite. En tout état de cause : - débouter M. [C] de sa demande afférente à l'indemnisation d'une prétendue résistance abusive imputable aux intimés ; - subsidiairement, limiter cette indemnisation au paiement d'un (1) euro ; - condamner M. [C] au paiement à la société Audionaute de la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, - condamner M. [C] au paiement des dépens de première instance et d'appel avec bénéfice du droit de recouvrement direct à M. Christophe Debray, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées au greffe le 10 décembre 2025, la SACEM demande à la cour de : - débouter M. [C] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SACEM au titre de la résistance abusive, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la décision sur les autres demandes formées par M. [C] au soutien de son appel, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la décision à intervenir sur les demandes formées par M. [X] et la société Audionaute au soutien de leur appel incident, - condamner M. [C] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'objet de l'appel
Il résulte des conclusions ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Les dispositions concernant la restitution à M. [V] [X] [O] du CD-R de 700MB 80mn ordonnée à M. [C] et celles subséquentes ne sont toutefois plus discutées et sont donc définitives.
Sur l'action en revendication de droits d'auteur de M. [C]
S'agissant des musiques composées pour le [Z], le tribunal a considéré que M. [C] avait uniquement la qualité de coauteur de l''uvre d'une durée de 56 minutes 'The spirit of Nausicaa', laquelle intègre le titre 'Manta Piano Suite' qui est un segment de 6 minutes comportant la composition au piano de M. [C], ce que M. [X] et la société Audionaute admettent dans leurs écritures et aux termes de leur pièce n° 21.
Pour les autres 'uvres composées pour le [Z], le tribunal a rejeté les demandes de l'appelant en retenant que les publications sur le site internet de la société Audinaute et sur le site Facebook de M. [X] mentionnent que les musiques ont été réalisées en association avec M. [C], mais ne permettent pas de déterminer la nature même de cette participation ni son périmètre, l'appelant n'alléguant pas lui-même avoir collaboré à l'intégralité de la composition sonore en cause.
Il a ensuite analysé les échanges entre M. [C] et M. [X] au sujet d'une répartition entre eux des droits d'auteur portant sur certains morceaux de la composition musicale, dont il ressortait que M. [X] avait proposé à l'appelant, par courriel du 11 septembre 2018, une rencontre pour s'« accorder sur le périmètre et le taux de répartition des collaborations » ; que s'agissant des 'uvres listées dans l'annexe au courrier du 19 décembre 2018, M. [X] avait proposé des clés de répartition des droits d'auteurs pour différents morceaux ; que dans son courrier du 21 décembre 2018, M. [X] reconnaissait de manière expresse uniquement des droits pour la participation de compositions au piano de M. [C] sur les morceaux « Grande faille » et « Salle de spectacle » ; que toutefois, ces 'uvres étaient indéterminées et M. [C] défaillant à apporter la preuve, 'uvre par 'uvre, de l'originalité alléguée et de l'empreinte de sa personnalité.
S'agissant des 'uvres listées dans l'annexe au protocole d'accord envoyé par courriel du 31 janvier 2019, le tribunal a également pointé des lacunes dans les preuves rapportées par M. [C] qui notamment ne permettaient pas, à l'exception du morceau « Manta Piano Suite », d'identifier les 'uvres ou alors l'empreinte de la personnalité de M. [C].
Moyens et arguments des parties
M. [C] sollicite la réformation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il lui a reconnu des droits d'auteur à hauteur de 50 % sur l'oeuvre musicale « Manta Piano Suite » ainsi qu'en conséquence des droits en qualité de coauteur du titre « The Spirit of Nausicaa ».
Il entend en premier lieu démontrer qu'il a la qualité de coauteur des titres issus de l''uvre globale « Nausicaa » suivants : « La Grande Faille » (CD 2 SACEM 461.417), « ° Océan Vivant » et « Les Abysses » (CD 3 SACEM 461.413) et « Sardine Run », « Cachalot Blues », « Abyssal Combat », « Voyageurs du Grand Large » et « Up Going » (CD 4 SACEM 461.414) énumérés dans l'annexe au courriel émanant de M. [X] du 19 décembre 2018 et dans le protocole qu'il lui a présenté en janvier 2019, ainsi que s'agissant du marché du tramway de la ville de [Localité 1], des 'uvres « Sonals Tram-Tracks Ligne 2 », « Tram-Tracks Ligne 2 bande son de la vidéo de démonstration 2019 » et « Tram-Tracks Maquette de démonstration 2017 » (CD audio SACEM n° 461.407).
Pour ce faire, il soutient que cette qualité d'auteur lui a été reconnue en première instance par M. [X] et la société Audionaute, tant au regard des nombreux écrits de M. [X], que par l'aveu contenu dans leurs dernières écritures ; qu'en évoquant les improvisations qu'il a réalisées sur son clavier, les intimés admettent nécessairement qu'il a eu un rôle de compositeur dans la mesure où l'improvisation musicale est révélatrice d'une création.
Il prétend démontrer qu'il a travaillé à de nombreuses reprises sur les deux marchés en question hors la présence de M. [X], comme trois personnes en attestent, et qu'il y a eu des transmissions de fichiers de sa part, de sorte que les allégations des intimés selon lesquelles M. [X] lui aurait systématiquement donné des instructions et directives sont démenties.
Il entend rapporter la preuve de l'originalité des 'uvres considérées en indiquant que M. [X] a reconnu son apport créatif et original s'agissant des séquences de piano qu'il a réalisées pour l''uvre Nausicaa.
Il indique également verser aux débats un fichier par titre, ainsi que des titres de sa propre composition afin de présenter son style et démontrer que les titres qu'il a créés, objets du litige, sont l'empreinte de sa personnalité et ce, s'agissant de l'ensemble des titres pour lesquels il revendique la reconnaissance de sa qualité d'auteur.
Sur les musiques composées pour le tramway de [Localité 1], et précisément sur les sonals de la ligne 2 du tramway, il relève que sur la vidéo de la maquette du design sonore du tramway, M. [X] l'a crédité comme y collaborant aux claviers ; qu'il verse aux débats l'ensemble de sa composition de sonals pour la ligne 2 du tramway ainsi que des extraits de son travail de composition qui se retrouvent dans la version finale.
Il souligne le comportement « particulièrement critiquable » des intimés qui ont tout fait pour dissimuler les 'uvres qu'il a cocréées lors de leur dépôt à la SACEM, notamment en modifiant le montage et les titres sur lesquels M. [X] avait admis leur collaboration et une répartition des droits par moitié, ainsi qu'en faisant appel à un autre musicien, M. [N] [I], afin de plagier des 'uvres.
Il demande à la cour de tirer les conséquences de l'absence de réponse des intimés à sa sommation de communiquer tout formulaire de dépôt provisoire et tout enregistrement de dépôt provisoire effectués en 2017, 2018 et 2019 auprès de la SACEM.
Il invoque ensuite bénéficier de la présomption simple d'auteur prévue par l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle en ce que :
- s'agissant des sonals de la ligne 2 du tramway de [Localité 1], l'huissier de justice qu'il a mandaté a relevé le 18 février 2019 l'existence d'une vidéo sur YouTube intitulée « Trailer Sound Design Tramway de [Localité 1] Ligne Ouest-Est » et a procédé à des captures d'écran dont l'une mentionne « conception et réalisation [V] [X] » et l'autre « claviers [Z] [C] », de sorte que son nom a bien été divulgué publiquement sur internet en tant que coauteur de maquette de novembre 2017 ;
- s'agissant des morceaux musicaux pour le projet Nausicaa, ce même procès-verbal fait apparaître la divulgation de son nom sur le site internet de la société Audionaute ainsi que sur une page Facebook de M. [X].
Il considère qu'au vu de l'ensemble des éléments qu'il développe, la cour devra le déclarer coauteur des 'uvres litigieuses et fixer sa part contributive à 50 % des droits d'auteur pour chaque 'uvre, comme le premier juge l'a fait pour l''uvre « The Spirit of Nausicaa ».
L'appelant conclut ensuite à la nécessaire requalification des 'uvres litigieuses en 'uvres de collaboration et en veut pour preuve les nombreux échanges de courriels intervenus entre les parties démontrant sa participation active aux compositions et créations musicales litigieuses ainsi que la collaboration effective entre lui et M. [X], chacun apportant une contribution indépendante et originale.
Il rappelle que les premiers juges ont tranché en faveur d'une 'uvre de collaboration s'agissant de « The Spirit of Nausicaa ».
Il dénonce à nouveau le fait que les intimés aient cherché à l'évincer et cite les conclusions adverses n° 2 aux termes desquelles ils indiquaient avoir expurgé les bandes sonores du [Z] de toutes séquences interprétées par M. [C] en 2020 et avoir mandaté un autre musicien, M. [I], pour rejouer ces séquences.
Il soutient que cela est toutefois faux dans la mesure où le dépôt effectué auprès de la SACEM en 2020 est celui originel qui n'a pas été modifié ; qu'il s'agit d'une contrefaçon manifeste.
Il sollicite en conséquence que sa part contributive à la création globale de l''uvre Nausicaa soit fixée à 29 % des droits d'auteur, et d'enjoindre les intimés de procéder à la modification de la documentation de la SACEM en ce sens.
M. [X] et la société Audionaute concluent pour leur part à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a reconnu la qualité de coauteur de l''uvre 'Manta Piano Suite' à M. [C].
Ils expliquent que les prestations attendues de la société Audionaute de la part de M. [C] étaient qu'il procède à l'enregistrement des oeuvres de M. [X] , au sein du studio dont disposait l'association Europa Soundcheck ; que c'est ainsi que ce dernier a utilisé les services de l'association ; que les enregistrements réalisés par la société Audionaute au sein de ce studio, avec M. [C], avaient pour objet des sessions de clavier, prémixages et mixages sur des séquences de quelques minutes sur les 245 qui constituent la bande sonore de « Voyage en haute mer », objet du contrat conclu avec l'agence Arscènes Scénographie Muséographie ; que cela est attesté par la description des prestations figurant sur la facture adressée par l'association Europa Soudcheck à la société Audionaute au mois de juin 2018, venant clore la relation professionnelle des parties, débutée au mois d'octobre 2017.
Au soutien de la confirmation du jugement, les intimés relèvent que :
- comme en première instance, M. [C] n'apparaît toujours pas en mesure d'expliciter 'uvre par 'uvre (ni même de manière globale) les contours des contributions ni a fortiori l'originalité qu'il allègue, en identifiant les éléments traduisant sa personnalité ;
- la seule production à hauteur d'appel de différents fichiers sonores en tant que pièces ne saurait suffire à pallier les carences probatoires précitées, dans l'absolu et de plus fort dès lors que ces fichiers n'ont pas date certaine par rapport à la période à laquelle les 'uvres qu'ils sont censés contenir auraient été créées.
Les appelants ajoutent que M. [C] se prévaut de manière inopérante, pour établir sa paternité et l'originalité supposées de ses contributions (au demeurant non identifiées), des diverses propositions formulées par M. [X] préalablement au contentieux, dès lors que les qualités et les 'uvres visées par ces documents ont varié de l'un à l'autre tout comme dans les propres écrits de l'appelant, que la qualité d'auteur comme l'originalité sont des questions de droit insusceptibles d'aveu, et qu'elles sont en tout état de cause d'ordre public, de sorte que seules les juridictions compétentes ont le pouvoir de déterminer si une 'uvre est originale et si elle a été créée par celui qui le revendique, à l'aune des critères de qualification prévus par la loi à cet égard que sont la participation effective à la création de l''uvre et l'existence de l'empreinte de la personnalité au sein de celle-ci de celui qui s'en prétend l'auteur, à l'exclusion de la volonté réelle ou supposée des parties.
Ils concluent enfin qu'aucun développement n'établit si et dans quelle mesure le contenu des fichiers communiqués à la cour ' à les supposer dignes de foi ' auraient été repris dans les compositions musicales finales déposées à la SACEM par M. [X].
Au soutien de l'infirmation du jugement, en ce qu'il a retenu que M. [C] serait coauteur de l''uvre Manta Piano Suite, les intimés critiquent les premiers juges en ce qu'ils ont motivé leur décision en énonçant que les intimés auraient reconnu à la fois la participation de M. [C] à la création de cette 'uvre et l'originalité de sa contribution, et que M. [C] se prévalait d'attestations corroborant son activité créatrice pour ladite 'uvre, alors que :
- pas plus que pour les autres 'uvres revendiquées, M. [C] ne décrit sa contribution ni en quoi résiderait l'empreinte de sa personnalité au sein de celle-ci ;
- la reconnaissance de sa participation à l''uvre imputée aux intimés ne résulte d'aucune pièce, le tribunal s'étant d'ailleurs abstenu d'en viser une ;
- en tout état de cause, l'originalité est insusceptible de faire l'objet d'un aveu ;
- les attestations produites par l'appelant ne permettent en aucun cas d'établir que M. [C] aurait participé à la création de l''uvre 'Manta Piano Suite', notamment à raison de l'imprécision et la généralité de leurs termes ;
- la fixation de la part contributive de M. [C] à 50 % de l''uvre ne fait l'objet d'aucune motivation dans le jugement, le tribunal étant bien en peine d'en établir une, faute d'éléments permettant d'apprécier objectivement la contribution de M. [C].
Subsidiairement, si l''uvre Manta Piano Suite était jugée de collaboration entre M. [X] et M. [C], les intimés critiquent le jugement en ce qu'il a retenu :
- que les intimés auraient reconnu qu'elle était incorporée à l''uvre 'The spirit of Nausicaa' en visant une pièce sans rapport avec la reconnaissance alléguée ;
- que cette incorporation ' non établie ' entraînerait ipso facto la qualification d''uvre de collaboration de l''uvre The Spirit of Nausicaa alors que la seule incorporation d'une contribution à une 'uvre n'emporte pas une telle qualification.
Les intimés ajoutent que l'expertise amiable produite par l'appelant en première instance et devant la cour, laquelle n'a d'ailleurs pas été retenue dans la motivation du jugement, et qui conclut à l'incorporation alléguée de l''uvre 'Manta Piano Suite' dans l''uvre 'The Spirit of Nausicaa', n'est pas probante dès lors que les annexes qu'elle vise, correspondant aux différentes 'uvres analysées par l'expert, ne sont pas produites.
Appréciation de la cour
Selon l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.
Le droit de l'article sus-mentionné est conféré, selon l'article L. 112-1 du même code, à l'auteur de toute 'uvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Selon l'article L. 112-2 5°, les compositions musicales avec ou sans paroles sont considérées comme 'uvres de l'esprit.
L'originalité d'une 'uvre doit s'apprécier de manière globale, de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l'effort créatif et le parti pris esthétique portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur.
L'article L. 113-1 précise que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l''uvre est divulguée.
Il s'agit d'une présomption simple.
Il revient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue. En la matière, la preuve est libre.
Quant à l'article L. 113-2, il indique qu'est dite de collaboration l''uvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques, tandis que l'article L. 113-3 prévoit que l''uvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs ; les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord ; en cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Sur les musiques composées pour le [Z]
Il n'est pas contesté que les différentes 'uvres en cause concernant le marché pour le [Z] peuvent être répertoriées au sein de quatre CD comme suit :
L'ensemble de ces titres seront repris dans les développements qui suivent sous la dénomination générique « Nausicaa ».
S'agissant de la présomption de qualité d'auteur, l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle vise l'hypothèse de la personne sous le nom de laquelle l''uvre est divulguée. Si comme le fait valoir M. [C], toute personne dont le nom a été porté à la connaissance du public, de quelque manière que ce soit, peut invoquer cette présomption, c'est toutefois à la condition qu'il soit démontré que l''uvre a bien été diffusée sous son nom.
L'appelant invoque le bénéfice de cette présomption en soutenant qu'il ressort du procès-verbal d'huissier de justice réalisé le 18 février 2019 que, sur la page du site internet « audionautre.com », apparaît la mention « Musiques de [V] [X] en association avec [Z] [C] et [B] [E] » et que dans l'une des publications de M. [X] sur son compte Facebook datée du 21 mai 2018, ce dernier avait évoqué l'inauguration du [Z] en précisant que les musiques avaient été réalisées en association avec M. [C].
Or, outre le fait comme l'a exactement relevé le premier juge que le terme « association » ne permet pas de déterminer la nature de cette participation, il s'avère au surplus que nonobstant ces éléments, il n'est pas démontré que les 'uvres litigieuses ont été diffusées sous le nom de [C], les publications susvisées n'équivalant pas à des divulgations des oeuvres, de sorte que ce dernier ne saurait se prévaloir utilement de la présomption de qualité d'auteur.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que pour caractériser l'originalité d'une création intellectuelle, il faut démontrer en quoi celle-ci porte l'empreinte de la personnalité de son auteur.
Il n'est pas suffisant à cet égard qu'au cours des négociations entre les parties, M. [X] ait pu imputer à M. [C] un pourcentage de droits d'auteur sur certaines compositions, de manière évolutive au surplus selon les échanges, et le qualifiant parfois simplement d' 'arrangeur'.
De la même manière, la preuve du caractère original des compositions réalisées par M. [C] ne saurait se déduire du fait que M. [X], notamment aux termes de son courriel du 21 décembre 2018, aurait reconnu 'l'apport créatif' des séquences de piano réalisées par M. [C] dans l''uvre Nausicaa, une création n'étant pas nécessairement une 'uvre originale révélatrice de la personnalité de son auteur, pas plus que ne l'est nécessairement une improvisation.
Au cas présent, M. [C], qui allègue dans ses écritures avoir réalisé un travail de compositeur sur la partie clavier et piano ainsi qu'un travail d'improvisation, prenant acte des critiques formulées dans le premier jugement sur sa carence probatoire relative à l'originalité de son apport et à l'identification des éléments traduisant sa personnalité, entend le démontrer à hauteur d'appel de la manière suivante.
Il verse aux débats une clé USB contenant notamment ses pièces 73 à 78, constituées de fichiers audios de titres qu'il a déposés à la SACEM ( « Beautiful Things », « Chrysanthème », « Veneziano », « EAnthem », « THEME NAUSICAA STACCATOS » et « PIANO PAD-26 »), ainsi que ses pièces 42 à 68 qui sont les morceaux issus de l'oeuvre Nausicaa.
Il prétend ensuite que ses « compositions personnelles (') ont manifestement une ressemblance musicale avec les fichiers de Nausicaa », et cite à titre d'exemple son titre « Beautiful things » et celui issu de l''uvre Nausicaa « Cristal Dive ».
Or outre qu'une « ressemblance » entre deux morceaux n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un droit d'auteur, cette prétendue similitude entre les deux musiques n'apparaît nullement d'après l'écoute qu'a pu en faire la cour, étant relevé qu'au final, le morceau intitulé « Cristal Dive », qui a fait l'objet de discussions précontentieuses entre les parties, ne figure pas parmi ceux déposés à la SACEM (et répertoriés dans le tableau reproduit ci-dessus).
M. [C] avance également que « les moteurs audio Piano utilisés (Omnisphère, Addictive Keys) » et les « sons PAD (Omnisphère) » utilisés dans ses compositions personnelles sont l'empreinte musicale de Nausicaa.
Ce faisant, arguant de créations issues de logiciels de sons et bruitages, et nonobstant le fait qu'il est possible en effet qu'une 'uvre composée avec l'assistance d'un ordinateur soit qualifiée d'originale, il n'en demeure pas moins que l'appelant échoue à rapporter la preuve que des créations originales et révélatrices de sa personnalité, qu'il aurait ainsi élaborées, seraient intégrées dans l''uvre Nausicaa.
L'appelant procède comme le soutiennent les intimés dans leurs conclusions, par voie de généralités, en prétendant notamment que « des titres comme « Veneziano » et « EAnthem » couvrent également « un univers symphonique avec des couleurs sonores et une architecture musicale similaires à l'univers de Nausicaa », sans cependant décrire précisément ses apports originaux 'uvre par 'uvre.
Ainsi, il découle de tout ce qui précède que M. [C] échoue également à hauteur de cour à démontrer l'originalité et l'empreinte de sa personnalité sur les créations qui auraient été intégrées dans l''uvre d'ensemble Nausicaa.
Dès lors, sans nécessité d'examiner les autres arguments de l'appelant, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes à cet égard.
Le seul titre pour lequel le tribunal a reconnu la qualité d'auteur à M. [C] concerne l''uvre « The Spirit of Nausicaa » figurant sur le CD 1 de l'ensemble Nausicaa (aussi appelé « Nausicaa, les hautes mers ») et ce parce que, contrairement aux autres morceaux, le titre était bien individualisé et identifié et que l'originalité à la contribution de cette 'uvre n'était pas contestée.
M. [C] verse aux débats les conclusions n° 2 déposées en première instance par M. [X] et la société Audionaute (pièce appelant n° 61), aux termes desquelles les intimés ont effectivement reconnu que :
« L'originalité de Monsieur [C] est circonscrite à ses improvisations de piano sur une pièce revendiquée, « Manta Suite » de 6 mn ».
Ces déclarations doivent être qualifiées d'aveu judiciaire dans la mesure où si le caractère original d'une 'uvre doit être caractérisé en droit, il s'agit d'une question de fait emportant des conséquences juridiques, et non d'une simple question de droit. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que la qualité d'auteur de M. [C] pour cette 'uvre était caractérisée.
Le jugement querellé a également retenu que le titre « Manta Piano Suite » était intégré au morceau « The Spirit Of Nausicaa » figurant dans le CD 1 de l''uvre « Nausicaa, les hautes mers », portant la référence 461.416, tel que saisi à la SACEM, et que « l'existence d'un déséquilibre quant à l'importance des contributions n'exclut pas en soi la qualification d''uvre de collaboration, celle-ci étant la propriété commune des coauteurs indépendamment de l'importance ou du mérite des apports respectifs », de sorte qu'il convenait de considérer que M. [C] a la qualité de coauteur de l'oeuvre « The Spirit of Nausicaa ».
Ce faisant, les premiers juges ont justement tiré les conséquences de la coopération qui a existé entre M. [C] et M. [X] lors de la création de cette 'uvre et qui résulte des preuves rapportées par l'appelant quant aux transferts de fichiers de ses créations qu'il a effectués à l'attention de M. [X] (pièce appelant n° 34) et aux courriel et courriers émanant de M. [X] aux termes desquels celui-ci qualifie de collaboration le travail qu'ils ont réalisé ensemble pour [Z] (pièces appelants n° 14, 16, 18).
C'est donc également à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [C] devait être qualifié de coauteur sur l''uvre « The Spirit of Nausicaa », présentée et déposée à la SACEM de manière indivisible par les intimés, et devenue dès lors une 'uvre indissociable.
Ainsi, s'agissant des musiques composées pour le [Z], le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- dit que M. [C] est coauteur de l''uvre musicale « Manta Piano Suite », telle que figurant dans le fichier qu'il a produit en pièce n° 42,
- dit que M. [C] est en conséquence coauteur du titre « The Spirit of Nausicaa » tel que déposé auprès de la SACEM (CD 1 SACEM 461-416),
- condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à faire procéder, à leurs frais, à la modification de la documentation relative à l''uvre musicale « The Spirit of Nausicaa », en tenant compte de la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [C],
- enjoint à la SACEM de retenir tout versement de droits d'auteur au bénéfice de M. [X] et de la société Audionaute relativement à l''uvre musicale « The Spirit of Nausicaa », à compter de la notification de la décision, et dans l'attente qu'il soit procédé à la modification de ses registres, par la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [C] sur ladite 'uvre, étant précisé que s'agissant d'une 'uvre de collaboration, et à défaut d'accord entre les parties sur l'exercice des droits qui en découlent, il convient de dire que M. [C] et M. [X] bénéficient chacun de la moitié des droits d'auteur sur cette propriété commune.
Sur les musiques composées pour le tramway de [Localité 1]
En ce qui concerne les musiques composées pour le tramway de [Localité 1], l'appelant revendique des droits sur les sonals de la ligne 2 du tramway.
Or si l'appelant verse en pièces 80, 80 bis, 80 ter et 80 quater les extraits de son travail et démontre, sans que cela ne soit contesté, qu'ils se retrouvent dans la version finale (pièce 79), de sorte que sa paternité concernant ces sonals ne fait pas de doute, en revanche, force est de constater que M. [C] ne propose pas aux termes de ses écritures de démontrer l'originalité des créations en cause, étant rappelé ici encore que les reconnaissances faites par M. [X] dans différents écrits ne concernent que le travail réalisé, et non son originalité et ce, quand bien même il évoque une répartition de droits d'auteur.
La cour ne peut que le déplorer alors même que le premier juge avait souligné que M. [C] n'explicitait pas en quoi sa contribution à cette oeuvre ' avérée en l'espèce ' porterait l'empreinte de sa personnalité, étant ici aussi rappelé qu'une improvisation n'implique aucunement qu'il s'agisse d'une 'uvre originale.
Par ailleurs, s'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 18 février 2019 que dans l'une des premières vidéos publiées sur YouTube pour la promotion de la ligne 2 du tramway en novembre 2017, intitulée « Trailer Sound Design Tramway de [Localité 1] Ligne Ouest-Est », M. [C] est mentionné de la façon suivante « Claviers [Z] [C] », après un passage mentionnant que la conception et la réalisation sont de [V] [X], cette simple mention, qui pourrait ne désigner qu'une intervention en tant qu'exécutant, ne peut suffire pour en déduire l'existence d'une présomption légale de la qualité d'auteur.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance de ses droits d'auteur sur les musiques composées pour le tramway de [Localité 1].
Sur les demandes au titre de la contrefaçon
Le tribunal, après avoir rappelé que M. [C] s'est vu reconnaître la qualité de coauteur de l''uvre « Manta Piano Suite », intégrée à l''uvre « The Spirit of Nausicaa », a retenu que :
- le dépôt du titre « The Spirit of Nausicaa » par M. [X] auprès de la SACEM, sans le consentement de M. [C] et en méconnaissance de ses droits, caractérisait des actes de contrefaçon de son droit d'auteur,
- la contrefaçon par l'exploitation de ce titre est également caractérisée en ce qu'il est établi que l''uvre Nausicaa a été utilisée dans le cadre de l'inauguration du [Z] en avril 2018, alors que les parties étaient encore en discussions sur le périmètre des droits de M. [C], et que M. [X] n'établissait pas que l'exploitation de ce titre aurait cessé.
Sur les demandes indemnitaires, le tribunal, aux motifs que s'il est justifié des montants perçus par M. [X] et la société Audionaute sur la période courant janvier 2019 à octobre 2020 pour la « sonorisation de Nausicaa », les 'uvres sur lesquelles ils perçoivent des redevances présentent un volume horaire beaucoup plus conséquent que celui présenté par l''uvre « The Spirit of Nausicaa », a considéré qu' il convenait de lui allouer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial ainsi que celle de 2 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de la diffusion de l''uvre à laquelle il a participé sans son accord préalable sur le périmètre de ses droits, ainsi que la négation de ceux-ci auprès de la SACEM.
Moyens et arguments des parties
M. [C], au visa des articles L. 122-4 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il existait des actes de contrefaçon, tant par le dépôt du titre auprès de la SACEM sans son consentement, que par l'exploitation de ce titre, s'agissant en particulier d'une 'uvre de collaboration.
Il sollicite que ces analyses soient étendues à tous les autres morceaux musicaux pour lesquels il revendique la qualité de coauteur s'agissant de l'oeuvre Nausicaa.
Il ajoute que pour corroborer ses dires, il a fait réaliser une analyse technique le 16 avril 2021 par M. [H] [T], expert en musicologie près la cour d'appel de Paris, au moyen d'une analyse comparative de fichiers audios ; que l'expert a fait ressortir que l'oeuvre musicale a bien été diffusée au sein du [Z] avant le mois de février 2019.
Compte-tenu de ce qui a été précédemment jugé, les développements de l'appelant sur les sonals du tramway de [Localité 1] ne seront pas repris.
M. [C] ajoute ensuite qu'afin de tenter de l'écarter définitivement, M. [X] a engagé un autre musicien, en la personne de M. [N] [I], afin de rejouer ses titres et de les reproduire sous d'autres formes, sans son consentement.
Il relève que les intimés n'ont pas hésité en première instance, et encore à hauteur de cour dans leurs conclusions n° 2, à expliquer que « M. [X] avait d'abord envisagé un dépôt à la SACEM des enregistrements réalisés avec M. [C]. Mais les prétentions de M. [C] ayant été telles qu'aucun accord n'ait pu être trouvé entre les parties, M. [X] a décidé d'enregistrer ses compositions avec un autre musicien, M. [N] [I] ».
L'appelant soutient donc que les fautes des intimés sont caractérisées, ainsi que le lien de causalité avec ses préjudices tant financiers que moral subis depuis 2018, alors qu'il n'a pu recevoir la moindre rétribution au titre de ses droits d'auteur et qu'une majorité des oeuvres qu'il a créées ont été contrefaites.
Les intimés, contestant l'existence de tout droit d'auteur que M. [C] détiendrait, n'ont pas spécifiquement conclu sur la contrefaçon.
Appréciation de la cour
L'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit tandis que l'article L. 335-3 dispose qu'est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une 'uvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.
Selon l'article L. 122-4 du même code, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Au cas présent, c'est par d'exacts et pertinents motifs adoptés que les premiers juges ont statué sur les demandes d'indemnisation de M. [C] au titre des actes de contrefaçon visant le titre « The Spirit of Nausicaa » et l'appelant ne sollicite pas l'infirmation de ces dispositions qui seront donc confirmées.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [C] au titre des 'uvres pour lesquelles sa qualité d'auteur n'est pas démontrée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
M. [C] entend rappeler qu'il a été contraint de saisir à deux reprises le juge de l'exécution, la seconde fois suite au blocage par la SACEM du versement de ses droits d'auteur de l'oeuvre « The Spirit of Nausicaa » sur demande de M. [X] et de la société Audionaute.
Il indique que la SACEM avait l'obligation de retenir les versements des droits d'auteur au bénéfice de M. [X] et de la société Audionaute à compter de la notification du jugement du 23 octobre 2023 et jusqu'à la modification des registres SACEM ; qu'à ce titre, le montant bloqué par la SACEM s'élevait au 16 mai 2025 à la somme de 16 477 euros ; que depuis, les parties ont régularisé un bulletin SACEM comportant leur accord sur la répartition des droits.
Il soutient que M. [X] bloque volontairement la répartition de ces droits au motif que selon lui, le tribunal aurait renvoyé les parties à un accord sur la répartition des droits sur le titre « The Spirit of Nausicaa » entre 2018 et 2020, ce qui n'est pas le cas, et alors qu'il ne prend pas la peine de démontrer que le titre ne serait plus diffusé depuis 2020.
Il rappelle que le tribunal de première instance a souligné qu'il n'était pas établi par M. [X] que l'exploitation du titre ait cessé ; qu'il se déduit du dispositif du premier juge que les droits à répartir concernent une période postérieure au jugement.
Il prétend que dans la mesure où les parties se sont accordées sur la répartition des droits par le biais du bulletin de la SACEM transmis avec le contrat d'édition du 23 mai 2025, la SACEM ne peut se retrancher derrière un différend entre les parties pour refuser d'effectuer ladite répartition.
Il sollicite donc la condamnation solidaire de la SACEM et de M. [X] et de la société Audionaute à lui verser la somme de 15 000 euros pour résistance abusive.
M. [X] et la société Audionaute indiquent faire leurs les moyens de défense présentés par la SACEM à ce titre.
M. [X] entend par ailleurs faire valoir que depuis 2023, l'oeuvre « The Spirit of Nausicaa » n'est plus exploitée au sein de l'établissement Nausicaa ; que le programme correspondant à l'exposition Voyage en haute mer pour les années 2023, 2024 et 2025 comprend ainsi la mention « titre suspendu », de sorte que c'est à bon droit que la SACEM retient les sommes.
Il ajoute que l'appelant ne démontre pas subir un préjudice différent de celui invoqué devant le juge de l'exécution.
La SACEM soutient quant à elle que seul le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la résistance abusive à l'exécution d'un titre exécutoire et qu'en toute hypothèse, elle ne s'est jamais opposée abusivement à l'exécution de l'injonction du tribunal.
Elle fait valoir que M. [X] prétend que « The Spirit of Nausicaa » n'a été diffusé pour sonoriser une partie du parcours d'exposition de l'aquarium Nausicaa qu'au cours des années 2018 à 2020 et que depuis 2020, l'ensemble du parcours serait sonorisé par des oeuvres de son unique composition ; que M. [C] conteste cette prétention en faisant valoir que ce point n'a pas été débattu devant les premiers juges et que M. [X] ne démontre pas que ce titre ne serait plus diffusé après 2020 ; que sa décision de maintenir le blocage, à titre conservatoire, dans l'attente d'un accord entre les parties ou d'une décision de justice, est donc parfaitement légitime.
Appréciation de la cour
Il se déduit des conclusions de l'appelant que celui-ci vise au titre de la résistance abusive le blocage par la SACEM, à la demande des intimés, des sommes à répartir au regard des droits de coauteur qui lui ont été reconnus par le premier juge et qui sont confirmés à hauteur d'appel concernant l'oeuvre « The Spirit of Nausicaa ».
Il revient effectivement au juge de l'exécution ou au juge qui s'en est réservé la compétence, et non au juge d'appel, de statuer sur la demande ainsi formulée, de sorte que celle-ci doit être rejetée, étant relevé que l'appelant ne formule aucune demande qui permettrait à la cour d'éclaircir sur ces points les termes du premier jugement qui sont interprétés de manière divergente par les parties.
Sur la demande de publication de l'arrêt à intervenir
La demande de publication de la décision, est formée par l'appelant dans des termes vagues en ce qu'il vise « le site internet de M. [X] et de la société Audionaute » et « l'ensemble de leurs comptes présents sur les réseaux sociaux tels que Facebook, X, LinkedIn et Instagram notamment », et au surplus n'est pas justifiée au vu de la nature du litige.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Compte tenu de ce que M. [C] ne gagne pas son appel et de la mauvaise foi dont font preuve M. [X] et la SAS Audionaute afin d'entraver les droits qui ont été reconnus à l'appelant, il convient de dire que chaque partie conservera par devers elle la charge des dépens qu'elle a exposés et que leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles en appel seront rejetées.
Au regard du blocage opéré par la SACEM à la demande des intimés, il sera également dit qu'elle conservera par devers elle les dépens qu'elle a exposés en appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Confirme le jugement du 23 octobre 2023 en toutes ses dispositions contestées, Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit qu'elles conserveront chacune par devers elles la charge des dépens d'appel et des frais irrépétibles qu'elles ont exposés. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente et par Madame Rosanna VALETTE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 79A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2026
N° RG 23/08579
N° Portalis DBV3-V-B7H-WIJR
AFFAIRE :
[Z], [U], [P] [C]
C/
[V] [X] [O] dit [V] [X]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00541
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à
- Me DELORME-MUNIGLIA
- Me DEBRAY
- Me MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z], [U], [P] [C]
né le 29 mai 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 023443
Me Carole MENARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1793
APPELANT
****************
Monsieur [V] [X] [O] dit [V] [X]
né le 08 décembre 1951 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. AUDIONAUTE, représentée par son représentant légal, domicilié au siège social
N° SIRET : 447 577 297
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 25359
Me Edouard MILLE de la SELARL CABINET VERCKEN & GAULLIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0735
SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2577394
Me Josée-Anne BENAZERAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0327 Me Yvan DIRINGER de la SELEURL JAB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0327, Plaidants
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2026, Madame Marina IGELMAN, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Marina IGELMAN, conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [X] [O], dit [V] [X], auteur et compositeur, est également associé et président de la société Audionaute, qu'il a constituée en 2003 pour exercer une activité d'édition musicale.
Par contrat daté du 8 octobre 2016, signé le 16 janvier 2017, la société Audionaute s'est vu confier par l'agence Arscènes Scénographie Muséographie, en charge de la partie scénographie, muséographie et des productions multimédia du projet de réalisation d'une extension du [Z], à [Localité 6], la conception, la production et la réalisation d'une bande sonore destinée à constituer la sonorisation d'ambiance du parcours de visite de l'extension de l'aquarium.
Par contrat du 23 octobre 2017, elle s'est également vu confier par la métropole Nice Côte d'Azur la conception et la réalisation d'une commande artistique sonore pour les rames de la ligne Ouest-Est du tramway de la métropole.
M. [Z] [C] est musicien, interprète, compositeur et ingénieur du son.
M. [C] et la société Audionaute ont travaillé ensemble pour l'exécution des contrats précités entre octobre 2017 et mai/juin 2018, sans qu'aucun protocole d'accord n'ait toutefois été signé entre eux.
Suite à leur collaboration, M. [X] a soumis à M. [C] plusieurs projets de protocoles d'accord pour définir l'intervention de M. [C] dans la création des 'uvres en question.
Ces projets ne reconnaissant pas la qualité de co-compositeur et de coauteur de M. [C] sur certaines 'uvres, celui-ci ne les a pas signés.
Par courrier de son conseil en date du 25 avril 2019, M. [C], revendiquant un rôle prépondérant dans la composition des 'uvres apportées par M. [X] et la SAS Audionaute au répertoire de la SACEM et destinées à sonoriser le [Z] de [Localité 6] et le tramway exploité par la métropole Nice Côte d'Azur, a mis en demeure M. [X] de l'informer du statut de ces dépôts.
Puis, par courriers de son conseil des 18 et 20 février 2020, M. [C] a informé la SACEM et le [Z] de ses droits sur les 'uvres apportées par M. [X] et la société Audionaute.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nice du 13 juillet 2020, M. [C] a obtenu la désignation d'un huissier de justice aux fins de se rendre dans les locaux de la direction territoriale de la SACEM à [Localité 1] et de se faire remettre notamment la liste des 'uvres musicales de M. [X], la liste des titres diffusés par le [Z] depuis janvier 2018, tout document mentionnant le montant des droits versés par la SACEM à M. [X] et à la société Audionaute, au titre des 'uvres musicales diffusées pour les années 2018 et 2019 par le [Z], et tout original de document ou fichier informatique et audio, ainsi que tout matériel et logiciel utilisé par lui.
Le 23 octobre 2020, il a notamment été remis à M. [W] [Y], huissier de justice à [Localité 7], la liste des 'uvres déclarées par M. [X] entre le 1er janvier 2018 et le 1er septembre 2020, des copies des supports reproduisant ces 'uvres ainsi qu'un récapitulatif des droits répartis à M. [X] pour la période courant de janvier 2019 à octobre 2020.
Par acte introductif du 4 janvier 2021, la société Audionaute et M. [X] ont fait assigner M. [C] et la SACEM devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en dénigrement et en restitution d'une avance.
M. [C] a contesté ces faits et, reconventionnellement, demandé au tribunal de lui reconnaître la qualité d'auteur de certaines 'uvres réalisées en collaboration avec M. [X] dans le cadre des contrats conclus les 16 janvier et 23 octobre 2017 avec l'agence Arscènes Scénographie Muséographie et la métropole Nice Côte d'Azur, et de condamner en conséquence M. [X] et la société Audionaute pour avoir commis des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur sur lesdites 'uvres.
Par ordonnance du 7 mars 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en diffamation improprement qualifiée d'action en dénigrement intentée par M. [V] [X] et la société Audionaute,
- déclaré irrecevable pour défaut de qualité à défendre la demande en restitution de la somme de 4 500 euros présentée par M. [V] [X] et la société Audionaute,
- rejeté la demande indemnitaire de M. [V] [X] et de la société Audionaute au titre de la procédure abusive,
- déclaré irrecevable la demande tendant au prononcé d'une amende civile présentée par M. [X] et la société Audionaute.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
Sur les demandes reconventionnelles formées par M. [C]
- dit que M. [C] est coauteur de l''uvre musicale « Manta Piano Suite », telle que figurant dans le fichier qu'il a produit en pièce n° 42,
- dit que M. [C] est titulaire de droits d'auteur sur l''uvre musicale « Manta Piano Suite » à hauteur de 50 %,
- dit que M. [X] et la société Audionaute ont commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur de M. [C] en déposant auprès de la SACEM le titre « The Spirit of Nausicaa », intégrant le titre « Manta Piano Suite » dont il est coauteur et sur lequel il dispose de droits d'auteur à hauteur de 50 %,
- dit que M. [C] est en conséquence coauteur du titre « The Spirit of Nausicaa » tel que déposé auprès de la SACEM (CD 1 SACEM 461-416),
- condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à faire procéder, à leurs frais, à la modification de la documentation relative à l'oeuvre musicale « The Spirit of Nausicaa », en tenant compte de la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [C],
- enjoint à la SACEM de retenir tout versement de droits d'auteur au bénéfice de M. [X] et de la société Audionaute relativement à l''uvre musicale « The Spirit of Nausicaa », à compter de la notification de la décision, et dans l'attente qu'il soit procédé à la modification de ses registres, par la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [C] sur ladite 'uvre,
- dit que M. [X] et la société Audionaute ont également commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur de M. [C] sur le titre « The Spirit of Nausicaa » (intégrant le titre « Manta Piano Suite ») en l'exploitant sans l'accord de M. [C], notamment sans accord préalable sur le périmètre de ses droits sur cette 'uvre,
- condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros, en réparation de son préjudice patrimonial,
- condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros, en réparation de son préjudice moral,
- débouté M. [C] de sa demande de publication,
- débouté M. [C] de sa demande subsidiaire de désignation d'un expert judiciaire,
- débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
Sur les demandes formées par M. [V] [X] [O] et la société Audionaute
- ordonné à M. [C] de restituer à M. [V] [X] [O] le CD-R de 700MB 80mn comprenant les copies des supports avec leurs fiches détaillées du contenu :
* 461.407 sonals TRAM TRACKS
* 461.414 NAUSICAA CD 4
* 461.410 MURMURES DE LA TERRE - 461.416 NAUSICAA CD 1
* 461.417 NAUSICAA CD 2
* 461.413 NAUSICAA CD 3
et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de la décision, et pour une durée de 90 jours,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- fait interdiction à M. [C] de conserver une copie du contenu du CD-R de 700MB 80mn ci-dessus mentionné, à l'exception du titre 'The Spirit of Nausicaa',
- constaté que M. [V] [X] [O] et la société Audionaute ont été déclarés irrecevables à agir à l'encontre de M. [C] sur le fondement du dénigrement,
- débouté M. [X] et la société Audionaute du surplus de leurs demandes,
Sur les autres demandes
- dit n'y avoir lieu à déclarer la décision commune à la SACEM, laquelle est partie à l'instance,
- condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de M. Tabone, avocat,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Le 21 décembre 2023, M. [C] a interjeté appel de la décision à l'encontre de M. [X], de la SAS Audionaute et de la SACEM.
Par ordonnance d'incident rendue le 5 décembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :
- déclaré M. [X] et la société Audionaute irrecevables en leur appel incident en ce qu'il tend à voir condamner M. [C] au paiement de la somme de 4 500 euros en remboursement de l'avance sur prestation,
- condamné in solidum M. [X] et la société Audionaute à payer M. [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [X] et la société Audionaute aux dépens de l'incident.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 19 décembre 2025, M. [C] demande à la cour de :
Vu les articles L. 111-1, L 112-1 et suivants, L. 113-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles L. 122-4 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle
Vu les articles visés 1240 et 1241 du code civil, Vu le jugement dont appel du 23 octobre 2023
Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces versées aux débats,
Sur la reconnaissance de ses droits d'auteur,
- le recevoir dans l'ensemble de ses moyens et demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que M. [C] est coauteur de l''uvre musicale « Manta Piano Suite », telle que figurant dans le fichier qu'il a produit en pièce n° 42,
* dit que M. [C] est titulaire de droits d'auteur sur l''uvre musicale « Manta Piano Suite » à hauteur de 50 %,
* dit que M. [C] est en conséquence coauteur du titre « The Spirit of Nausicaa » tel que déposé auprès de la SACEM (CD 1 SACEM 461-416) ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à faire procéder, à leurs frais, à la modification de la documentation relative à l''uvre musicale « The Spirit of Nausicaa », en tenant compte de la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [C],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a enjoint à la SACEM de retenir tout versement de droits d'auteur au bénéfice de M. [X] et de la société Audionaute relativement à l''uvre musicale « The Spirit of Nausicaa », à compter de la notification de la décision, et dans l'attente qu'il soit procédé à la modification de ses registres, par la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [C] sur ladite 'uvre,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes sur d'autres 'uvres,
Statuant à nouveau,
- juger qu'il démontre être titulaire de droits d'auteur sur des 'uvres créées en collaboration avec M. [X], destinées au [Z] et à la Métropole Nice Côte d'Azur,
- dire qu'il est coauteur des 'uvres suivantes :
* L''uvre « 5 Tram-Tracks ' Maquette de démonstration », figurant sur le CD Sonals « Tram Tracks », portant la référence 461.407,
* L'ensemble des 'uvres listées dans l'annexe du 19 décembre 2018 (Pièce n°17),
* Les 'uvres listés dans le protocole de janvier 2019 (Pièce n°19),
* Et donc en conséquence, également sur les 'uvres suivantes déposées auprès de la SACEM en janvier 2020 :
* CD 2 SACEM 461.417 :
La Grande Faille
* CD 3 SACEM 461.413 :
Océan Vivant
Les Abysses
* D 4 SACEM 461.414
Sardine Run
Cachalot Blues
Abyssal Combat
Voyageurs du Grand Large
Up Going
- fixer sa part contributive à la création de ces 'uvres à 50% de sorte qu'il est titulaire de 50% des droits d'auteur sur ces 'uvres,
- dire que l''uvre globale « Nausicaa » déposée à la SACEM en janvier 2020 par M. [X] est une 'uvre de collaboration dont il est coauteur,
- fixer sa part contributive à la création de l''uvre globale « Nausicaa » déposée à la SACEM en janvier 2020 à hauteur de 29% de sorte qu'il est titulaire de 29% des droits d'auteur sur cette 'uvre,
- condamner solidairement M. [X] et la société Audionaute à faire procéder, à leurs frais, à la modification de la documentation relative à l'oeuvre musicale « Nausicaa », en tenant compte de la reconnaissance de sa qualité de coauteur, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- enjoindre à la SACEM de retenir tout versement de droits d'auteur au bénéfice de M. [X] et de la société Audionaute relativement à l'oeuvre musicale « Nausicaa », à compter de la notification de la décision, et dans l'attente qu'il soit procédé à la modification de ses registres, par la reconnaissance de sa qualité de coauteur sur ladite 'uvre, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
Sur les faits de contrefaçon,
- Le recevoir dans l'ensemble de ses moyens et demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [X] et la société Audionaute ont commis des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur en déposant auprès de la SACEM le titre « The Spirit of Nausicaa », intégrant le titre « Manta Piano Suite » dont il est coauteur et sur lequel il dispose de droits d'auteur à hauteur de 50 %;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [X] et la société Audionaute ont également commis des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur sur le titre « The Spirit of Nausicaa » (intégrant le titre « Manta Piano Suite ») en l'exploitant sans son accord, notamment sans accord préalable sur le périmètre de ses droits sur cette 'uvre,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes sur d'autres 'uvres à ce titre,
Statuant à nouveau,
- dire que M. [X] et la société Audionaute ont commis des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur en déposant auprès de la SACEM les titres suivants :
* CD AUDIO SACEM n°461.407 :
° Sonals Tram-Tracks Ligne 2
° Tram-Tracks Ligne 2 bande son de la vidéo de démonstration 2019
° Tram-Tracks Maquette de démonstration 2017
* CD 2 SACEM 461.417 :
° La Grande Faille
° CD 3 SACEM 461.413 :
° Océan Vivant
° Les Abysses
* CD 4 SACEM 461.414
° Sardine Run
° Cachalot Blues
° Abyssal Combat
° Voyageurs du Grand Large
° Up Going
- dire que M. [X] et la société Audionaute ont également commis des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur en exploitant sans l'accord de M. [C], notamment sans accord préalable sur le périmètre de ses droits, sur les 'uvres suivantes :
* CD AUDIO SACEM n°461.407 :
° Sonals Tram-Tracks Ligne 2
° Tram-Tracks Ligne 2 bande son de la vidéo de démonstration 2019
° Tram-Tracks Maquette de démonstration 2017
* CD 2 SACEM 461.417 :
° La Grande Faille
* CD 3 SACEM 461.413 :
° Océan Vivant
° Les Abysses
* CD 4 SACEM 461.414
° Sardine Run
° Cachalot Blues
° Abyssal Combat
° Voyageurs du Grand Large
° Up Going
Sur le principe de l'indemnisation des préjudices subis par lui,
- le recevoir dans l'ensemble de ses moyens et demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à lui payer la somme de 2 000 euros, en réparation de son préjudice patrimonial pour le titre « The Spirit of Nausicaa »,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à lui payer la somme de 2 000 euros, en réparation de son préjudice moral pour le titre « The Spirit of Nausicaa »,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes sur d'autres 'uvres à ce titre,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [X] et la société Audionaute au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice patrimonial subi par lui pour l''uvre « Nausicaa »,
- condamner solidairement M. [X] et la société Audionaute au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice patrimonial subi par lui pour les sonals du tramway de la ville de [Localité 1],
- condamner solidairement M. [X] et la société Audionaute au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par lui,
- condamner solidairement la SACEM, M. [X] et la société Audionaute, à la somme de 15 000 euros pour résistance abusive,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, sur le site internet de M. [X] et de la société Audionaute, ainsi que sur l'ensemble de leurs comptes présents sur les réseaux sociaux tels que Facebook, X, LinkedIn et Instagram notamment, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
- débouter M. [X] et la société Audionaute de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la SACEM au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [X] et la société Audionaute au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Mme Isabelle Delorme-Muniglia, avocate, sous sa due affirmation.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 29 décembre 2025, M. [X] et la SAS Audionaute demandent à la cour de :
Vu les articles L. 111-2, L. 112-3, L.113-1, L.113-2, L. 113-3, et L. 122-3 du code de la propriété
intellectuelle,
Vu les articles 16, 699, et 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [C] des moyens et fins de son appel,
- les recevant en leur appel incident,
- les en déclarer bien fondés,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
* dit que M. [C] est coauteur de l''uvre musicale Manta Piano Suite, telle que figurant dans le fichier qu'il a produit en pièce n° 42,
* dit que M. [C] est titulaire de droits d'auteur sur l''uvre précitée à hauteur de 50%,
* dit que M. [X] et la société Audionaute ont commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur de M. [C] en déposant auprès de la SACEM l''uvre The Spirit of Nausicaa, intégrant l''uvre Manta Piano Suite dont il est coauteur et sur lequel il dispose de droits d'auteur à hauteur de 50 %,
* dit que M. [C] est en conséquence coauteur de l''uvre The Spirit of Nausicaa telle que déposée auprès de la SACEM (CD 1 SACEM 461-416),
* condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à faire procéder, à leurs frais, à la modification de la documentation relative à l''uvre musicale The Spirit of Nausicaa, en tenant compte de la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [C],
* enjoint à la SACEM de retenir tout versement de droits d'auteur au bénéfice de M. [X] et la société Audionaute relativement à l''uvre musicale The Spirit of Nausicaa, à compter de la notification du jugement, et dans l'attente qu'il soit procédé à la modification de ses registres, par la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [C] sur ladite 'uvre,
* dit que M. [X] et la société Audionaute ont également commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur de M. [C] sur l''uvre musicale The Spirit of Nausicaa (intégrant le titre Manta Piano Suite) en l'exploitant sans l'accord de M. [C], notamment sans accord préalable sur le périmètre de ses droits sur cette 'uvre,
* condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros, en réparation de son préjudice patrimonial,
* condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros, en réparation de son préjudice moral,
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
* dit que M. [C] est coauteur de l''uvre musicale Manta Piano Suite, telle que figurant dans le fichier qu'il a produit en pièce n° 42,
* dit que M. [C] est titulaire de droits d'auteur sur l''uvre précitée à hauteur de 50%,
* dit que M. [X] et la société Audionaute ont commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur de M. [C] en déposant auprès de la SACEM l''uvre The Spirit of Nausicaa, intégrant l''uvre Manta Piano Suite dont il est coauteur et sur lequel il dispose de droits d'auteur à hauteur de 50 %,
* dit que M. [C] est en conséquence coauteur de l''uvre The Spirit of Nausicaa telle que déposée auprès de la SACEM (CD 1 SACEM 461-416),
* condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à faire procéder, à leurs frais, à la modification de la documentation relative à l''uvre musicale The Spirit of Nausicaa, en tenant compte de la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [C],
* enjoint à la SACEM de retenir tout versement de droits d'auteur au bénéfice de M. [X] et la société Audionaute relativement à l''uvre musicale The Spirit of Nausicaa, à compter de la notification du jugement, et dans l'attente qu'il soit procédé à la modification de ses registres, par la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [C] sur ladite 'uvre,
* dit que M. [X] et la société Audionaute ont également commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur de M. [C] sur l''uvre musicale The Spirit of Nausicaa (intégrant le titre Manta Piano Suite) en l'exploitant sans l'accord de M. [C], notamment sans accord préalable sur le périmètre de ses droits sur cette 'uvre,
* condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros, en réparation de son préjudice patrimonial,
* condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros, en réparation de son préjudice moral,
et, statuant à nouveau :
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses prétentions,
- subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que M. [X] et la société Audionaute ont commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur de M. [C] en déposant auprès de la SACEM l''uvre The Spirit of Nausicaa, intégrant l''uvre Manta Piano Suite dont il est coauteur et sur lequel il dispose de droits d'auteur à hauteur de 50 %,
* dit que M. [C] est en conséquence coauteur de l''uvre The Spirit of Nausicaa telle que déposée auprès de la SACEM (CD 1 SACEM 461-416),
* condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à faire procéder, à leurs frais, à la modification de la documentation relative à l''uvre musicale The Spirit of Nausicaa, en tenant compte de la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [C],
* enjoint à la SACEM de retenir tout versement de droits d'auteur au bénéfice de M. [X] et la société Audionaute relativement à l''uvre musicale The Spirit of Nausicaa, à compter de la notification du jugement, et dans l'attente qu'il soit procédé à la modification de ses registres, par la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [C] sur ladite 'uvre,
* dit que M. [X] et la société Audionaute ont également commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur de M. [C] sur l''uvre musicale The Spirit of Nausicaa (intégrant le titre Manta Piano Suite) en l'exploitant sans l'accord de M. [C], notamment sans accord préalable sur le périmètre de ses droits sur cette 'uvre,
* condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros, en réparation de son préjudice patrimonial,
* condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros, en réparation de son préjudice moral,
et, statuant à nouveau :
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses prétentions, à l'exception de celles relatives à la revendication de la qualité de coauteur de l''uvre Manta Piano Suite.
En tout état de cause :
- débouter M. [C] de sa demande afférente à l'indemnisation d'une prétendue résistance abusive imputable aux intimés ;
- subsidiairement, limiter cette indemnisation au paiement d'un (1) euro ;
- condamner M. [C] au paiement à la société Audionaute de la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
- condamner M. [C] au paiement des dépens de première instance et d'appel avec bénéfice du droit de recouvrement direct à M. Christophe Debray, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 10 décembre 2025, la SACEM demande à la cour de :
- débouter M. [C] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SACEM au titre de la résistance abusive,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la décision sur les autres demandes formées par M. [C] au soutien de son appel,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la décision à intervenir sur les demandes formées par M. [X] et la société Audionaute au soutien de leur appel incident,
- condamner M. [C] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'objet de l'appel
Il résulte des conclusions ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Les dispositions concernant la restitution à M. [V] [X] [O] du CD-R de 700MB 80mn ordonnée à M. [C] et celles subséquentes ne sont toutefois plus discutées et sont donc définitives.
Sur l'action en revendication de droits d'auteur de M. [C]
S'agissant des musiques composées pour le [Z], le tribunal a considéré que M. [C] avait uniquement la qualité de coauteur de l''uvre d'une durée de 56 minutes 'The spirit of Nausicaa', laquelle intègre le titre 'Manta Piano Suite' qui est un segment de 6 minutes comportant la composition au piano de M. [C], ce que M. [X] et la société Audionaute admettent dans leurs écritures et aux termes de leur pièce n° 21.
Pour les autres 'uvres composées pour le [Z], le tribunal a rejeté les demandes de l'appelant en retenant que les publications sur le site internet de la société Audinaute et sur le site Facebook de M. [X] mentionnent que les musiques ont été réalisées en association avec M. [C], mais ne permettent pas de déterminer la nature même de cette participation ni son périmètre, l'appelant n'alléguant pas lui-même avoir collaboré à l'intégralité de la composition sonore en cause.
Il a ensuite analysé les échanges entre M. [C] et M. [X] au sujet d'une répartition entre eux des droits d'auteur portant sur certains morceaux de la composition musicale, dont il ressortait que M. [X] avait proposé à l'appelant, par courriel du 11 septembre 2018, une rencontre pour s'« accorder sur le périmètre et le taux de répartition des collaborations » ; que s'agissant des 'uvres listées dans l'annexe au courrier du 19 décembre 2018, M. [X] avait proposé des clés de répartition des droits d'auteurs pour différents morceaux ; que dans son courrier du 21 décembre 2018, M. [X] reconnaissait de manière expresse uniquement des droits pour la participation de compositions au piano de M. [C] sur les morceaux « Grande faille » et « Salle de spectacle » ; que toutefois, ces 'uvres étaient indéterminées et M. [C] défaillant à apporter la preuve, 'uvre par 'uvre, de l'originalité alléguée et de l'empreinte de sa personnalité.
S'agissant des 'uvres listées dans l'annexe au protocole d'accord envoyé par courriel du 31 janvier 2019, le tribunal a également pointé des lacunes dans les preuves rapportées par M. [C] qui notamment ne permettaient pas, à l'exception du morceau « Manta Piano Suite », d'identifier les 'uvres ou alors l'empreinte de la personnalité de M. [C].
Moyens et arguments des parties
M. [C] sollicite la réformation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il lui a reconnu des droits d'auteur à hauteur de 50 % sur l'oeuvre musicale « Manta Piano Suite » ainsi qu'en conséquence des droits en qualité de coauteur du titre « The Spirit of Nausicaa ».
Il entend en premier lieu démontrer qu'il a la qualité de coauteur des titres issus de l''uvre globale « Nausicaa » suivants : « La Grande Faille » (CD 2 SACEM 461.417), « ° Océan Vivant » et « Les Abysses » (CD 3 SACEM 461.413) et « Sardine Run », « Cachalot Blues », « Abyssal Combat », « Voyageurs du Grand Large » et « Up Going » (CD 4 SACEM 461.414) énumérés dans l'annexe au courriel émanant de M. [X] du 19 décembre 2018 et dans le protocole qu'il lui a présenté en janvier 2019, ainsi que s'agissant du marché du tramway de la ville de [Localité 1], des 'uvres « Sonals Tram-Tracks Ligne 2 », « Tram-Tracks Ligne 2 bande son de la vidéo de démonstration 2019 » et « Tram-Tracks Maquette de démonstration 2017 » (CD audio SACEM n° 461.407).
Pour ce faire, il soutient que cette qualité d'auteur lui a été reconnue en première instance par M. [X] et la société Audionaute, tant au regard des nombreux écrits de M. [X], que par l'aveu contenu dans leurs dernières écritures ; qu'en évoquant les improvisations qu'il a réalisées sur son clavier, les intimés admettent nécessairement qu'il a eu un rôle de compositeur dans la mesure où l'improvisation musicale est révélatrice d'une création.
Il prétend démontrer qu'il a travaillé à de nombreuses reprises sur les deux marchés en question hors la présence de M. [X], comme trois personnes en attestent, et qu'il y a eu des transmissions de fichiers de sa part, de sorte que les allégations des intimés selon lesquelles M. [X] lui aurait systématiquement donné des instructions et directives sont démenties.
Il entend rapporter la preuve de l'originalité des 'uvres considérées en indiquant que M. [X] a reconnu son apport créatif et original s'agissant des séquences de piano qu'il a réalisées pour l''uvre Nausicaa.
Il indique également verser aux débats un fichier par titre, ainsi que des titres de sa propre composition afin de présenter son style et démontrer que les titres qu'il a créés, objets du litige, sont l'empreinte de sa personnalité et ce, s'agissant de l'ensemble des titres pour lesquels il revendique la reconnaissance de sa qualité d'auteur.
Sur les musiques composées pour le tramway de [Localité 1], et précisément sur les sonals de la ligne 2 du tramway, il relève que sur la vidéo de la maquette du design sonore du tramway, M. [X] l'a crédité comme y collaborant aux claviers ; qu'il verse aux débats l'ensemble de sa composition de sonals pour la ligne 2 du tramway ainsi que des extraits de son travail de composition qui se retrouvent dans la version finale.
Il souligne le comportement « particulièrement critiquable » des intimés qui ont tout fait pour dissimuler les 'uvres qu'il a cocréées lors de leur dépôt à la SACEM, notamment en modifiant le montage et les titres sur lesquels M. [X] avait admis leur collaboration et une répartition des droits par moitié, ainsi qu'en faisant appel à un autre musicien, M. [N] [I], afin de plagier des 'uvres.
Il demande à la cour de tirer les conséquences de l'absence de réponse des intimés à sa sommation de communiquer tout formulaire de dépôt provisoire et tout enregistrement de dépôt provisoire effectués en 2017, 2018 et 2019 auprès de la SACEM.
Il invoque ensuite bénéficier de la présomption simple d'auteur prévue par l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle en ce que :
- s'agissant des sonals de la ligne 2 du tramway de [Localité 1], l'huissier de justice qu'il a mandaté a relevé le 18 février 2019 l'existence d'une vidéo sur YouTube intitulée « Trailer Sound Design Tramway de [Localité 1] Ligne Ouest-Est » et a procédé à des captures d'écran dont l'une mentionne « conception et réalisation [V] [X] » et l'autre « claviers [Z] [C] », de sorte que son nom a bien été divulgué publiquement sur internet en tant que coauteur de maquette de novembre 2017 ;
- s'agissant des morceaux musicaux pour le projet Nausicaa, ce même procès-verbal fait apparaître la divulgation de son nom sur le site internet de la société Audionaute ainsi que sur une page Facebook de M. [X].
Il considère qu'au vu de l'ensemble des éléments qu'il développe, la cour devra le déclarer coauteur des 'uvres litigieuses et fixer sa part contributive à 50 % des droits d'auteur pour chaque 'uvre, comme le premier juge l'a fait pour l''uvre « The Spirit of Nausicaa ».
L'appelant conclut ensuite à la nécessaire requalification des 'uvres litigieuses en 'uvres de collaboration et en veut pour preuve les nombreux échanges de courriels intervenus entre les parties démontrant sa participation active aux compositions et créations musicales litigieuses ainsi que la collaboration effective entre lui et M. [X], chacun apportant une contribution indépendante et originale.
Il rappelle que les premiers juges ont tranché en faveur d'une 'uvre de collaboration s'agissant de « The Spirit of Nausicaa ».
Il dénonce à nouveau le fait que les intimés aient cherché à l'évincer et cite les conclusions adverses n° 2 aux termes desquelles ils indiquaient avoir expurgé les bandes sonores du [Z] de toutes séquences interprétées par M. [C] en 2020 et avoir mandaté un autre musicien, M. [I], pour rejouer ces séquences.
Il soutient que cela est toutefois faux dans la mesure où le dépôt effectué auprès de la SACEM en 2020 est celui originel qui n'a pas été modifié ; qu'il s'agit d'une contrefaçon manifeste.
Il sollicite en conséquence que sa part contributive à la création globale de l''uvre Nausicaa soit fixée à 29 % des droits d'auteur, et d'enjoindre les intimés de procéder à la modification de la documentation de la SACEM en ce sens.
M. [X] et la société Audionaute concluent pour leur part à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a reconnu la qualité de coauteur de l''uvre 'Manta Piano Suite' à M. [C].
Ils expliquent que les prestations attendues de la société Audionaute de la part de M. [C] étaient qu'il procède à l'enregistrement des oeuvres de M. [X] , au sein du studio dont disposait l'association Europa Soundcheck ; que c'est ainsi que ce dernier a utilisé les services de l'association ; que les enregistrements réalisés par la société Audionaute au sein de ce studio, avec M. [C], avaient pour objet des sessions de clavier, prémixages et mixages sur des séquences de quelques minutes sur les 245 qui constituent la bande sonore de « Voyage en haute mer », objet du contrat conclu avec l'agence Arscènes Scénographie Muséographie ; que cela est attesté par la description des prestations figurant sur la facture adressée par l'association Europa Soudcheck à la société Audionaute au mois de juin 2018, venant clore la relation professionnelle des parties, débutée au mois d'octobre 2017.
Au soutien de la confirmation du jugement, les intimés relèvent que :
- comme en première instance, M. [C] n'apparaît toujours pas en mesure d'expliciter 'uvre par 'uvre (ni même de manière globale) les contours des contributions ni a fortiori l'originalité qu'il allègue, en identifiant les éléments traduisant sa personnalité ;
- la seule production à hauteur d'appel de différents fichiers sonores en tant que pièces ne saurait suffire à pallier les carences probatoires précitées, dans l'absolu et de plus fort dès lors que ces fichiers n'ont pas date certaine par rapport à la période à laquelle les 'uvres qu'ils sont censés contenir auraient été créées.
Les appelants ajoutent que M. [C] se prévaut de manière inopérante, pour établir sa paternité et l'originalité supposées de ses contributions (au demeurant non identifiées), des diverses propositions formulées par M. [X] préalablement au contentieux, dès lors que les qualités et les 'uvres visées par ces documents ont varié de l'un à l'autre tout comme dans les propres écrits de l'appelant, que la qualité d'auteur comme l'originalité sont des questions de droit insusceptibles d'aveu, et qu'elles sont en tout état de cause d'ordre public, de sorte que seules les juridictions compétentes ont le pouvoir de déterminer si une 'uvre est originale et si elle a été créée par celui qui le revendique, à l'aune des critères de qualification prévus par la loi à cet égard que sont la participation effective à la création de l''uvre et l'existence de l'empreinte de la personnalité au sein de celle-ci de celui qui s'en prétend l'auteur, à l'exclusion de la volonté réelle ou supposée des parties.
Ils concluent enfin qu'aucun développement n'établit si et dans quelle mesure le contenu des fichiers communiqués à la cour ' à les supposer dignes de foi ' auraient été repris dans les compositions musicales finales déposées à la SACEM par M. [X].
Au soutien de l'infirmation du jugement, en ce qu'il a retenu que M. [C] serait coauteur de l''uvre Manta Piano Suite, les intimés critiquent les premiers juges en ce qu'ils ont motivé leur décision en énonçant que les intimés auraient reconnu à la fois la participation de M. [C] à la création de cette 'uvre et l'originalité de sa contribution, et que M. [C] se prévalait d'attestations corroborant son activité créatrice pour ladite 'uvre, alors que :
- pas plus que pour les autres 'uvres revendiquées, M. [C] ne décrit sa contribution ni en quoi résiderait l'empreinte de sa personnalité au sein de celle-ci ;
- la reconnaissance de sa participation à l''uvre imputée aux intimés ne résulte d'aucune pièce, le tribunal s'étant d'ailleurs abstenu d'en viser une ;
- en tout état de cause, l'originalité est insusceptible de faire l'objet d'un aveu ;
- les attestations produites par l'appelant ne permettent en aucun cas d'établir que M. [C] aurait participé à la création de l''uvre 'Manta Piano Suite', notamment à raison de l'imprécision et la généralité de leurs termes ;
- la fixation de la part contributive de M. [C] à 50 % de l''uvre ne fait l'objet d'aucune motivation dans le jugement, le tribunal étant bien en peine d'en établir une, faute d'éléments permettant d'apprécier objectivement la contribution de M. [C].
Subsidiairement, si l''uvre Manta Piano Suite était jugée de collaboration entre M. [X] et M. [C], les intimés critiquent le jugement en ce qu'il a retenu :
- que les intimés auraient reconnu qu'elle était incorporée à l''uvre 'The spirit of Nausicaa' en visant une pièce sans rapport avec la reconnaissance alléguée ;
- que cette incorporation ' non établie ' entraînerait ipso facto la qualification d''uvre de collaboration de l''uvre The Spirit of Nausicaa alors que la seule incorporation d'une contribution à une 'uvre n'emporte pas une telle qualification.
Les intimés ajoutent que l'expertise amiable produite par l'appelant en première instance et devant la cour, laquelle n'a d'ailleurs pas été retenue dans la motivation du jugement, et qui conclut à l'incorporation alléguée de l''uvre 'Manta Piano Suite' dans l''uvre 'The Spirit of Nausicaa', n'est pas probante dès lors que les annexes qu'elle vise, correspondant aux différentes 'uvres analysées par l'expert, ne sont pas produites.
Appréciation de la cour
Selon l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.
Le droit de l'article sus-mentionné est conféré, selon l'article L. 112-1 du même code, à l'auteur de toute 'uvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Selon l'article L. 112-2 5°, les compositions musicales avec ou sans paroles sont considérées comme 'uvres de l'esprit.
L'originalité d'une 'uvre doit s'apprécier de manière globale, de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l'effort créatif et le parti pris esthétique portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur.
L'article L. 113-1 précise que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l''uvre est divulguée.
Il s'agit d'une présomption simple.
Il revient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue. En la matière, la preuve est libre.
Quant à l'article L. 113-2, il indique qu'est dite de collaboration l''uvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques, tandis que l'article L. 113-3 prévoit que l''uvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs ; les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord ; en cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Sur les musiques composées pour le [Z]
Il n'est pas contesté que les différentes 'uvres en cause concernant le marché pour le [Z] peuvent être répertoriées au sein de quatre CD comme suit :
L'ensemble de ces titres seront repris dans les développements qui suivent sous la dénomination générique « Nausicaa ».
S'agissant de la présomption de qualité d'auteur, l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle vise l'hypothèse de la personne sous le nom de laquelle l''uvre est divulguée. Si comme le fait valoir M. [C], toute personne dont le nom a été porté à la connaissance du public, de quelque manière que ce soit, peut invoquer cette présomption, c'est toutefois à la condition qu'il soit démontré que l''uvre a bien été diffusée sous son nom.
L'appelant invoque le bénéfice de cette présomption en soutenant qu'il ressort du procès-verbal d'huissier de justice réalisé le 18 février 2019 que, sur la page du site internet « audionautre.com », apparaît la mention « Musiques de [V] [X] en association avec [Z] [C] et [B] [E] » et que dans l'une des publications de M. [X] sur son compte Facebook datée du 21 mai 2018, ce dernier avait évoqué l'inauguration du [Z] en précisant que les musiques avaient été réalisées en association avec M. [C].
Or, outre le fait comme l'a exactement relevé le premier juge que le terme « association » ne permet pas de déterminer la nature de cette participation, il s'avère au surplus que nonobstant ces éléments, il n'est pas démontré que les 'uvres litigieuses ont été diffusées sous le nom de [C], les publications susvisées n'équivalant pas à des divulgations des oeuvres, de sorte que ce dernier ne saurait se prévaloir utilement de la présomption de qualité d'auteur.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que pour caractériser l'originalité d'une création intellectuelle, il faut démontrer en quoi celle-ci porte l'empreinte de la personnalité de son auteur.
Il n'est pas suffisant à cet égard qu'au cours des négociations entre les parties, M. [X] ait pu imputer à M. [C] un pourcentage de droits d'auteur sur certaines compositions, de manière évolutive au surplus selon les échanges, et le qualifiant parfois simplement d' 'arrangeur'.
De la même manière, la preuve du caractère original des compositions réalisées par M. [C] ne saurait se déduire du fait que M. [X], notamment aux termes de son courriel du 21 décembre 2018, aurait reconnu 'l'apport créatif' des séquences de piano réalisées par M. [C] dans l''uvre Nausicaa, une création n'étant pas nécessairement une 'uvre originale révélatrice de la personnalité de son auteur, pas plus que ne l'est nécessairement une improvisation.
Au cas présent, M. [C], qui allègue dans ses écritures avoir réalisé un travail de compositeur sur la partie clavier et piano ainsi qu'un travail d'improvisation, prenant acte des critiques formulées dans le premier jugement sur sa carence probatoire relative à l'originalité de son apport et à l'identification des éléments traduisant sa personnalité, entend le démontrer à hauteur d'appel de la manière suivante.
Il verse aux débats une clé USB contenant notamment ses pièces 73 à 78, constituées de fichiers audios de titres qu'il a déposés à la SACEM ( « Beautiful Things », « Chrysanthème », « Veneziano », « EAnthem », « THEME NAUSICAA STACCATOS » et « PIANO PAD-26 »), ainsi que ses pièces 42 à 68 qui sont les morceaux issus de l'oeuvre Nausicaa.
Il prétend ensuite que ses « compositions personnelles (') ont manifestement une ressemblance musicale avec les fichiers de Nausicaa », et cite à titre d'exemple son titre « Beautiful things » et celui issu de l''uvre Nausicaa « Cristal Dive ».
Or outre qu'une « ressemblance » entre deux morceaux n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un droit d'auteur, cette prétendue similitude entre les deux musiques n'apparaît nullement d'après l'écoute qu'a pu en faire la cour, étant relevé qu'au final, le morceau intitulé « Cristal Dive », qui a fait l'objet de discussions précontentieuses entre les parties, ne figure pas parmi ceux déposés à la SACEM (et répertoriés dans le tableau reproduit ci-dessus).
M. [C] avance également que « les moteurs audio Piano utilisés (Omnisphère, Addictive Keys) » et les « sons PAD (Omnisphère) » utilisés dans ses compositions personnelles sont l'empreinte musicale de Nausicaa.
Ce faisant, arguant de créations issues de logiciels de sons et bruitages, et nonobstant le fait qu'il est possible en effet qu'une 'uvre composée avec l'assistance d'un ordinateur soit qualifiée d'originale, il n'en demeure pas moins que l'appelant échoue à rapporter la preuve que des créations originales et révélatrices de sa personnalité, qu'il aurait ainsi élaborées, seraient intégrées dans l''uvre Nausicaa.
L'appelant procède comme le soutiennent les intimés dans leurs conclusions, par voie de généralités, en prétendant notamment que « des titres comme « Veneziano » et « EAnthem » couvrent également « un univers symphonique avec des couleurs sonores et une architecture musicale similaires à l'univers de Nausicaa », sans cependant décrire précisément ses apports originaux 'uvre par 'uvre.
Ainsi, il découle de tout ce qui précède que M. [C] échoue également à hauteur de cour à démontrer l'originalité et l'empreinte de sa personnalité sur les créations qui auraient été intégrées dans l''uvre d'ensemble Nausicaa.
Dès lors, sans nécessité d'examiner les autres arguments de l'appelant, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes à cet égard.
Le seul titre pour lequel le tribunal a reconnu la qualité d'auteur à M. [C] concerne l''uvre « The Spirit of Nausicaa » figurant sur le CD 1 de l'ensemble Nausicaa (aussi appelé « Nausicaa, les hautes mers ») et ce parce que, contrairement aux autres morceaux, le titre était bien individualisé et identifié et que l'originalité à la contribution de cette 'uvre n'était pas contestée.
M. [C] verse aux débats les conclusions n° 2 déposées en première instance par M. [X] et la société Audionaute (pièce appelant n° 61), aux termes desquelles les intimés ont effectivement reconnu que :
« L'originalité de Monsieur [C] est circonscrite à ses improvisations de piano sur une pièce revendiquée, « Manta Suite » de 6 mn ».
Ces déclarations doivent être qualifiées d'aveu judiciaire dans la mesure où si le caractère original d'une 'uvre doit être caractérisé en droit, il s'agit d'une question de fait emportant des conséquences juridiques, et non d'une simple question de droit. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que la qualité d'auteur de M. [C] pour cette 'uvre était caractérisée.
Le jugement querellé a également retenu que le titre « Manta Piano Suite » était intégré au morceau « The Spirit Of Nausicaa » figurant dans le CD 1 de l''uvre « Nausicaa, les hautes mers », portant la référence 461.416, tel que saisi à la SACEM, et que « l'existence d'un déséquilibre quant à l'importance des contributions n'exclut pas en soi la qualification d''uvre de collaboration, celle-ci étant la propriété commune des coauteurs indépendamment de l'importance ou du mérite des apports respectifs », de sorte qu'il convenait de considérer que M. [C] a la qualité de coauteur de l'oeuvre « The Spirit of Nausicaa ».
Ce faisant, les premiers juges ont justement tiré les conséquences de la coopération qui a existé entre M. [C] et M. [X] lors de la création de cette 'uvre et qui résulte des preuves rapportées par l'appelant quant aux transferts de fichiers de ses créations qu'il a effectués à l'attention de M. [X] (pièce appelant n° 34) et aux courriel et courriers émanant de M. [X] aux termes desquels celui-ci qualifie de collaboration le travail qu'ils ont réalisé ensemble pour [Z] (pièces appelants n° 14, 16, 18).
C'est donc également à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [C] devait être qualifié de coauteur sur l''uvre « The Spirit of Nausicaa », présentée et déposée à la SACEM de manière indivisible par les intimés, et devenue dès lors une 'uvre indissociable.
Ainsi, s'agissant des musiques composées pour le [Z], le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- dit que M. [C] est coauteur de l''uvre musicale « Manta Piano Suite », telle que figurant dans le fichier qu'il a produit en pièce n° 42,
- dit que M. [C] est en conséquence coauteur du titre « The Spirit of Nausicaa » tel que déposé auprès de la SACEM (CD 1 SACEM 461-416),
- condamné solidairement M. [X] et la société Audionaute à faire procéder, à leurs frais, à la modification de la documentation relative à l''uvre musicale « The Spirit of Nausicaa », en tenant compte de la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [C],
- enjoint à la SACEM de retenir tout versement de droits d'auteur au bénéfice de M. [X] et de la société Audionaute relativement à l''uvre musicale « The Spirit of Nausicaa », à compter de la notification de la décision, et dans l'attente qu'il soit procédé à la modification de ses registres, par la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [C] sur ladite 'uvre, étant précisé que s'agissant d'une 'uvre de collaboration, et à défaut d'accord entre les parties sur l'exercice des droits qui en découlent, il convient de dire que M. [C] et M. [X] bénéficient chacun de la moitié des droits d'auteur sur cette propriété commune.
Sur les musiques composées pour le tramway de [Localité 1]
En ce qui concerne les musiques composées pour le tramway de [Localité 1], l'appelant revendique des droits sur les sonals de la ligne 2 du tramway.
Or si l'appelant verse en pièces 80, 80 bis, 80 ter et 80 quater les extraits de son travail et démontre, sans que cela ne soit contesté, qu'ils se retrouvent dans la version finale (pièce 79), de sorte que sa paternité concernant ces sonals ne fait pas de doute, en revanche, force est de constater que M. [C] ne propose pas aux termes de ses écritures de démontrer l'originalité des créations en cause, étant rappelé ici encore que les reconnaissances faites par M. [X] dans différents écrits ne concernent que le travail réalisé, et non son originalité et ce, quand bien même il évoque une répartition de droits d'auteur.
La cour ne peut que le déplorer alors même que le premier juge avait souligné que M. [C] n'explicitait pas en quoi sa contribution à cette oeuvre ' avérée en l'espèce ' porterait l'empreinte de sa personnalité, étant ici aussi rappelé qu'une improvisation n'implique aucunement qu'il s'agisse d'une 'uvre originale.
Par ailleurs, s'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 18 février 2019 que dans l'une des premières vidéos publiées sur YouTube pour la promotion de la ligne 2 du tramway en novembre 2017, intitulée « Trailer Sound Design Tramway de [Localité 1] Ligne Ouest-Est », M. [C] est mentionné de la façon suivante « Claviers [Z] [C] », après un passage mentionnant que la conception et la réalisation sont de [V] [X], cette simple mention, qui pourrait ne désigner qu'une intervention en tant qu'exécutant, ne peut suffire pour en déduire l'existence d'une présomption légale de la qualité d'auteur.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance de ses droits d'auteur sur les musiques composées pour le tramway de [Localité 1].
Sur les demandes au titre de la contrefaçon
Le tribunal, après avoir rappelé que M. [C] s'est vu reconnaître la qualité de coauteur de l''uvre « Manta Piano Suite », intégrée à l''uvre « The Spirit of Nausicaa », a retenu que :
- le dépôt du titre « The Spirit of Nausicaa » par M. [X] auprès de la SACEM, sans le consentement de M. [C] et en méconnaissance de ses droits, caractérisait des actes de contrefaçon de son droit d'auteur,
- la contrefaçon par l'exploitation de ce titre est également caractérisée en ce qu'il est établi que l''uvre Nausicaa a été utilisée dans le cadre de l'inauguration du [Z] en avril 2018, alors que les parties étaient encore en discussions sur le périmètre des droits de M. [C], et que M. [X] n'établissait pas que l'exploitation de ce titre aurait cessé.
Sur les demandes indemnitaires, le tribunal, aux motifs que s'il est justifié des montants perçus par M. [X] et la société Audionaute sur la période courant janvier 2019 à octobre 2020 pour la « sonorisation de Nausicaa », les 'uvres sur lesquelles ils perçoivent des redevances présentent un volume horaire beaucoup plus conséquent que celui présenté par l''uvre « The Spirit of Nausicaa », a considéré qu' il convenait de lui allouer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial ainsi que celle de 2 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de la diffusion de l''uvre à laquelle il a participé sans son accord préalable sur le périmètre de ses droits, ainsi que la négation de ceux-ci auprès de la SACEM.
Moyens et arguments des parties
M. [C], au visa des articles L. 122-4 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il existait des actes de contrefaçon, tant par le dépôt du titre auprès de la SACEM sans son consentement, que par l'exploitation de ce titre, s'agissant en particulier d'une 'uvre de collaboration.
Il sollicite que ces analyses soient étendues à tous les autres morceaux musicaux pour lesquels il revendique la qualité de coauteur s'agissant de l'oeuvre Nausicaa.
Il ajoute que pour corroborer ses dires, il a fait réaliser une analyse technique le 16 avril 2021 par M. [H] [T], expert en musicologie près la cour d'appel de Paris, au moyen d'une analyse comparative de fichiers audios ; que l'expert a fait ressortir que l'oeuvre musicale a bien été diffusée au sein du [Z] avant le mois de février 2019.
Compte-tenu de ce qui a été précédemment jugé, les développements de l'appelant sur les sonals du tramway de [Localité 1] ne seront pas repris.
M. [C] ajoute ensuite qu'afin de tenter de l'écarter définitivement, M. [X] a engagé un autre musicien, en la personne de M. [N] [I], afin de rejouer ses titres et de les reproduire sous d'autres formes, sans son consentement.
Il relève que les intimés n'ont pas hésité en première instance, et encore à hauteur de cour dans leurs conclusions n° 2, à expliquer que « M. [X] avait d'abord envisagé un dépôt à la SACEM des enregistrements réalisés avec M. [C]. Mais les prétentions de M. [C] ayant été telles qu'aucun accord n'ait pu être trouvé entre les parties, M. [X] a décidé d'enregistrer ses compositions avec un autre musicien, M. [N] [I] ».
L'appelant soutient donc que les fautes des intimés sont caractérisées, ainsi que le lien de causalité avec ses préjudices tant financiers que moral subis depuis 2018, alors qu'il n'a pu recevoir la moindre rétribution au titre de ses droits d'auteur et qu'une majorité des oeuvres qu'il a créées ont été contrefaites.
Les intimés, contestant l'existence de tout droit d'auteur que M. [C] détiendrait, n'ont pas spécifiquement conclu sur la contrefaçon.
Appréciation de la cour
L'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit tandis que l'article L. 335-3 dispose qu'est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une 'uvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.
Selon l'article L. 122-4 du même code, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Au cas présent, c'est par d'exacts et pertinents motifs adoptés que les premiers juges ont statué sur les demandes d'indemnisation de M. [C] au titre des actes de contrefaçon visant le titre « The Spirit of Nausicaa » et l'appelant ne sollicite pas l'infirmation de ces dispositions qui seront donc confirmées.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [C] au titre des 'uvres pour lesquelles sa qualité d'auteur n'est pas démontrée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
M. [C] entend rappeler qu'il a été contraint de saisir à deux reprises le juge de l'exécution, la seconde fois suite au blocage par la SACEM du versement de ses droits d'auteur de l'oeuvre « The Spirit of Nausicaa » sur demande de M. [X] et de la société Audionaute.
Il indique que la SACEM avait l'obligation de retenir les versements des droits d'auteur au bénéfice de M. [X] et de la société Audionaute à compter de la notification du jugement du 23 octobre 2023 et jusqu'à la modification des registres SACEM ; qu'à ce titre, le montant bloqué par la SACEM s'élevait au 16 mai 2025 à la somme de 16 477 euros ; que depuis, les parties ont régularisé un bulletin SACEM comportant leur accord sur la répartition des droits.
Il soutient que M. [X] bloque volontairement la répartition de ces droits au motif que selon lui, le tribunal aurait renvoyé les parties à un accord sur la répartition des droits sur le titre « The Spirit of Nausicaa » entre 2018 et 2020, ce qui n'est pas le cas, et alors qu'il ne prend pas la peine de démontrer que le titre ne serait plus diffusé depuis 2020.
Il rappelle que le tribunal de première instance a souligné qu'il n'était pas établi par M. [X] que l'exploitation du titre ait cessé ; qu'il se déduit du dispositif du premier juge que les droits à répartir concernent une période postérieure au jugement.
Il prétend que dans la mesure où les parties se sont accordées sur la répartition des droits par le biais du bulletin de la SACEM transmis avec le contrat d'édition du 23 mai 2025, la SACEM ne peut se retrancher derrière un différend entre les parties pour refuser d'effectuer ladite répartition.
Il sollicite donc la condamnation solidaire de la SACEM et de M. [X] et de la société Audionaute à lui verser la somme de 15 000 euros pour résistance abusive.
M. [X] et la société Audionaute indiquent faire leurs les moyens de défense présentés par la SACEM à ce titre.
M. [X] entend par ailleurs faire valoir que depuis 2023, l'oeuvre « The Spirit of Nausicaa » n'est plus exploitée au sein de l'établissement Nausicaa ; que le programme correspondant à l'exposition Voyage en haute mer pour les années 2023, 2024 et 2025 comprend ainsi la mention « titre suspendu », de sorte que c'est à bon droit que la SACEM retient les sommes.
Il ajoute que l'appelant ne démontre pas subir un préjudice différent de celui invoqué devant le juge de l'exécution.
La SACEM soutient quant à elle que seul le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la résistance abusive à l'exécution d'un titre exécutoire et qu'en toute hypothèse, elle ne s'est jamais opposée abusivement à l'exécution de l'injonction du tribunal.
Elle fait valoir que M. [X] prétend que « The Spirit of Nausicaa » n'a été diffusé pour sonoriser une partie du parcours d'exposition de l'aquarium Nausicaa qu'au cours des années 2018 à 2020 et que depuis 2020, l'ensemble du parcours serait sonorisé par des oeuvres de son unique composition ; que M. [C] conteste cette prétention en faisant valoir que ce point n'a pas été débattu devant les premiers juges et que M. [X] ne démontre pas que ce titre ne serait plus diffusé après 2020 ; que sa décision de maintenir le blocage, à titre conservatoire, dans l'attente d'un accord entre les parties ou d'une décision de justice, est donc parfaitement légitime.
Appréciation de la cour
Il se déduit des conclusions de l'appelant que celui-ci vise au titre de la résistance abusive le blocage par la SACEM, à la demande des intimés, des sommes à répartir au regard des droits de coauteur qui lui ont été reconnus par le premier juge et qui sont confirmés à hauteur d'appel concernant l'oeuvre « The Spirit of Nausicaa ».
Il revient effectivement au juge de l'exécution ou au juge qui s'en est réservé la compétence, et non au juge d'appel, de statuer sur la demande ainsi formulée, de sorte que celle-ci doit être rejetée, étant relevé que l'appelant ne formule aucune demande qui permettrait à la cour d'éclaircir sur ces points les termes du premier jugement qui sont interprétés de manière divergente par les parties.
Sur la demande de publication de l'arrêt à intervenir
La demande de publication de la décision, est formée par l'appelant dans des termes vagues en ce qu'il vise « le site internet de M. [X] et de la société Audionaute » et « l'ensemble de leurs comptes présents sur les réseaux sociaux tels que Facebook, X, LinkedIn et Instagram notamment », et au surplus n'est pas justifiée au vu de la nature du litige.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Compte tenu de ce que M. [C] ne gagne pas son appel et de la mauvaise foi dont font preuve M. [X] et la SAS Audionaute afin d'entraver les droits qui ont été reconnus à l'appelant, il convient de dire que chaque partie conservera par devers elle la charge des dépens qu'elle a exposés et que leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles en appel seront rejetées.
Au regard du blocage opéré par la SACEM à la demande des intimés, il sera également dit qu'elle conservera par devers elle les dépens qu'elle a exposés en appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme le jugement du 23 octobre 2023 en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit qu'elles conserveront chacune par devers elles la charge des dépens d'appel et des frais irrépétibles qu'elles ont exposés.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente et par Madame Rosanna VALETTE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L113-2, code de la propriete intellectuelle L111-2, code de la propriete intellectuelle L112-3, code de la propriete intellectuelle L113-3, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L122-3, code de la propriete intellectuelle L113-1, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L112-1, code de la propriete intellectuelle L335-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-03-20T17:35:04.568Z.