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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 13 août 2026, n° 26/04376

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 13 Août 2026
Dossier N° RG 26/04376 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES7G

Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté d’expulsion pris le 19 avril 2018 par le Val d’Oise envers M. [M] [S] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 août 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. [M] [S], notifiée à l’intéressé le 08 août 2026 à 10h30;

Vu le recours de M. [M] [S], né le 07 Août 1982 à ADZOPE, de nationalité Ivoirienne daté du 10 août 2026, reçu et enregistré le 10 août 2026 à 16h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] datée du 12 août 2026, reçue et enregistrée le 12 août 2026 à 09h13, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [M] [S], né le 07 Août 1982 à [Localité 2], de nationalité Ivoirienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;


Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Me Thomans NGANGA, cabinet ACTIS, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ;
- M. [M] [S] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [M] [S] enregistré sous le N° RG 26/04376 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES7G et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/04375 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE 

1- Sur la tardiveté de l’avis au procureur de la République 

Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126). Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144). 

Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086).
Le retard de l’avis au procureur de la République est une nullité d’ordre public et peut être soulevé d’office par le juge (Cass, Civ1, 17 mars 2021 n°19-22.083). 
Ont été censurées des ordonnances ayant jugé comme non excessifs un délai de 5 heures (2e Civ., 3 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.030), un délai de 2h17 (2e Civ., 10 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.068), un délai de 2h50 (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié), et un délai de 1h52 (23 juin 2021, 1re Civ. , pourvoi n°20-15.788).

La cour de cassation a par ailleurs considéré que lorsqu'il ne résultait pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié). 

L'acte par lequel le préfet informe le procureur de la République et le juge du placement en rétention et du transfert de l'intéressé vaut information au sens de l’art. L. 741-8 (ancien art. L. 551-2 al. 1) (1re Civ., 29 novembre 2017, pourvoi n°16-26.089). 

Lorsque le moyen est soutenu, il appartient au juge de vérifier aussi bien l'existence de l'information (2e Civ., 10 octobre 2002, pourvoi n°00-50.121) que de son heure exacte (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n°01-50.065).

Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.

En l’espèce, il est constant que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 08 août 2026 à 10 heures 30. Le dossier de la procédure fait état d’un avis au procureur de la République le même jour à 11 heures 34. L’avis a été effectué 1 heures 4 après le placement en rétention administrative ne peut être considéré comme étant tardif, le moyen sera donc rejeté. 



2- La juxtaposition des mesures privative de liberté 

Aux termes de l’article 63-2 du code de procédure pénale, la notification du placement en rétention administrative ne se rattache pas aux objectifs de la garde à vue. De plus, les dispositions de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative peut être faite à l’intéressé “ à l’expiration de sa garde à vue”. 

Aux termes de l’article L.744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention ne bénéficie des droits attachés à son placement qu’à compter de son arrivée dans les lieux de rétention. 

Il est constant que si une juxtaposition de deux régimes privatifs de liberté est admise le temps des notifications du placement en rétention d’une part et de la fin de garde à vue d’autre part, il est néanmoins exclu qu’une personne puisse être placée sous le régime de la rétention avec des droits élargis et en même temps sous le régime de la garde à vue qui ne lui permet pas d’exercer des droits pourtant notifiés. 

En l’espèce, l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 08 août 2026 à 10 heures 30 puis la levée de sa garde à vue à 11 heures.

Il est cependant soutenu que l’intéressé ne pouvait exercer d’autres droits que ceux de la garde à vue tant que celle-ci n’avait pas été levée et a ainsi été privé de l’exercice de ses droits en rétention durant un délai de 30 minutes à minima. 

L’irrégularité commise par l’officier de police judiciaire ayant prématurément notifié son placement en rétention administrative à l’intéressé n’a pas eu pour effet de retarder le moment où il a pu exercer ses droits, l’heure d’arrivée au centre à 12 heures 05 n’ayant pas été impactée par l’ordre dans lequel les notifications de placement en rétention administrative et de levée de garde à vue ont été réalisées.

Il s’ensuit que l’intéressé ne démontre pas que l’irrégularité commise a porté atteinte à ses droits au sens de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Rappel étant fait que l’intéressé à ce jour pu exercer un recours contre l’arrêté portant placement en rétention administrative et bénéficier d’un avocat choisi. 

Le moyen sera écarté. 

3- L’absence d’avis au procureur de la République de la mesure de garde à vue supplétive 

Lorsqu'en application de l'article 65 du code de procédure pénale, une personne gardée à vue est entendue pour des faits autres que ceux ayant motivé son placement sous ce régime, l'officier de police judiciaire doit, afin de permettre un contrôle effectif de la mesure, informer sans délai le procureur de la République, tant des soupçons pesant sur l'intéressé que de la qualification susceptible de lui être notifiée.

Si l'absence d'une telle information fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue, au sens de l'article 802 du code de procédure pénale, et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition sur les nouveaux faits, ainsi que, le cas échéant, celle des actes subséquents qui trouvent dans ceux-ci leur support nécessaire et exclusif, elle n'entraîne pas la nullité de la garde à vue en son ensemble.

Par conséquent, si le conseil peut soutenir la nullité des actes subséquents de garde à vue, cette carence n’entraîne pas la nullité de la mesure elle-même et ce d’autant que le placement en rétention administrative n’était pas motivée par les actes querellées mais par la situation administrative de l’intéressé connu de la préfecture, de sorte que le moyen ne saurait prospérer. 


Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention. 

Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et la vulnérabilité. 

Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : 

Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.

Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance.

En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [M] [S] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du X, prononcée par lePREFET DE LA SEINE-[Localité 1], qu’il :
- ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, 
- n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine, 
- n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement (19/04/18)

Par ailleurs, les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. 

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public. 

L’'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015). 

La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : 

Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.

En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [M] [S] , le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. 

L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. 

C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. 

Sur le moyen tiré de la déloyauté 

L’intéressé a été mis en mesure de procéder à des déclarations spontannées dans le cadre de sa mesure de garde à vue notamment pour apporter des éléments sur sa situation administrative de sorte que le moyen sera rejeté. 

Sur le moyen tiré de la violation de la vie privée et familiale 

Il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). 

En l’espèce, les moyens tirés de la violation des textes susvisées ont en réalité trait à la légalité et/ou l’opportunité de la mesure d’éloignement dont l’appréciation relève de l’office exclusive du juge administratif et ne saurait donc prospérer devant le juge judiciaire. 
 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. 

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. 

En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que l’unité centrale d’identification et les autorités consulaires ont été saisies le 08 août 2026. 

SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.


En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/04375 et celle introduite par le recours de M. [M] [S] enregistrée sous le N° RG 26/04376 ;

DÉCLARONS le recours de M. [M] [S] recevable ;

REJETONS le recours de M. [M] [S] ; 

REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [M] [S]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [S] au centre de rétention administrative n° 2 du [Etablissement 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 août 2026 ; 

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Août 2026 à 14 h 10.


Le greffier, Le juge,


qui ont signé l’original de l’ordonnance.



Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.


Reçu le 13 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours, 








Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 août 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,





Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 13 Août 2026
Dossier N° RG 26/04376 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES7G

Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté d’expulsion pris le 19 avril 2018 par le Val d’Oise envers M. [M] [S] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 août 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. [M] [S], notifiée à l’intéressé le 08 août 2026 à 10h30;

Vu le recours de M. [M] [S], né le 07 Août 1982 à ADZOPE, de nationalité Ivoirienne daté du 10 août 2026, reçu et enregistré le 10 août 2026 à 16h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] datée du 12 août 2026, reçue et enregistrée le 12 août 2026 à 09h13, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [M] [S], né le 07 Août 1982 à [Localité 2], de nationalité Ivoirienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;


Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Me Thomans NGANGA, cabinet ACTIS, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ;
- M. [M] [S] ;





MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [M] [S] enregistré sous le N° RG 26/04376 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES7G et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/04375 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE 

1- Sur la tardiveté de l’avis au procureur de la République 

Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126). Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144). 

Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086).
Le retard de l’avis au procureur de la République est une nullité d’ordre public et peut être soulevé d’office par le juge (Cass, Civ1, 17 mars 2021 n°19-22.083). 
Ont été censurées des ordonnances ayant jugé comme non excessifs un délai de 5 heures (2e Civ., 3 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.030), un délai de 2h17 (2e Civ., 10 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.068), un délai de 2h50 (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié), et un délai de 1h52 (23 juin 2021, 1re Civ. , pourvoi n°20-15.788).

La cour de cassation a par ailleurs considéré que lorsqu'il ne résultait pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié). 

L'acte par lequel le préfet informe le procureur de la République et le juge du placement en rétention et du transfert de l'intéressé vaut information au sens de l’art. L. 741-8 (ancien art. L. 551-2 al. 1) (1re Civ., 29 novembre 2017, pourvoi n°16-26.089). 

Lorsque le moyen est soutenu, il appartient au juge de vérifier aussi bien l'existence de l'information (2e Civ., 10 octobre 2002, pourvoi n°00-50.121) que de son heure exacte (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n°01-50.065).

Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.

En l’espèce, il est constant que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 08 août 2026 à 10 heures 30. Le dossier de la procédure fait état d’un avis au procureur de la République le même jour à 11 heures 34. L’avis a été effectué 1 heures 4 après le placement en rétention administrative ne peut être considéré comme étant tardif, le moyen sera donc rejeté. 



2- La juxtaposition des mesures privative de liberté 

Aux termes de l’article 63-2 du code de procédure pénale, la notification du placement en rétention administrative ne se rattache pas aux objectifs de la garde à vue. De plus, les dispositions de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative peut être faite à l’intéressé “ à l’expiration de sa garde à vue”. 

Aux termes de l’article L.744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention ne bénéficie des droits attachés à son placement qu’à compter de son arrivée dans les lieux de rétention. 

Il est constant que si une juxtaposition de deux régimes privatifs de liberté est admise le temps des notifications du placement en rétention d’une part et de la fin de garde à vue d’autre part, il est néanmoins exclu qu’une personne puisse être placée sous le régime de la rétention avec des droits élargis et en même temps sous le régime de la garde à vue qui ne lui permet pas d’exercer des droits pourtant notifiés. 

En l’espèce, l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 08 août 2026 à 10 heures 30 puis la levée de sa garde à vue à 11 heures.

Il est cependant soutenu que l’intéressé ne pouvait exercer d’autres droits que ceux de la garde à vue tant que celle-ci n’avait pas été levée et a ainsi été privé de l’exercice de ses droits en rétention durant un délai de 30 minutes à minima. 

L’irrégularité commise par l’officier de police judiciaire ayant prématurément notifié son placement en rétention administrative à l’intéressé n’a pas eu pour effet de retarder le moment où il a pu exercer ses droits, l’heure d’arrivée au centre à 12 heures 05 n’ayant pas été impactée par l’ordre dans lequel les notifications de placement en rétention administrative et de levée de garde à vue ont été réalisées.

Il s’ensuit que l’intéressé ne démontre pas que l’irrégularité commise a porté atteinte à ses droits au sens de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Rappel étant fait que l’intéressé à ce jour pu exercer un recours contre l’arrêté portant placement en rétention administrative et bénéficier d’un avocat choisi. 

Le moyen sera écarté. 

3- L’absence d’avis au procureur de la République de la mesure de garde à vue supplétive 

Lorsqu'en application de l'article 65 du code de procédure pénale, une personne gardée à vue est entendue pour des faits autres que ceux ayant motivé son placement sous ce régime, l'officier de police judiciaire doit, afin de permettre un contrôle effectif de la mesure, informer sans délai le procureur de la République, tant des soupçons pesant sur l'intéressé que de la qualification susceptible de lui être notifiée.

Si l'absence d'une telle information fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue, au sens de l'article 802 du code de procédure pénale, et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition sur les nouveaux faits, ainsi que, le cas échéant, celle des actes subséquents qui trouvent dans ceux-ci leur support nécessaire et exclusif, elle n'entraîne pas la nullité de la garde à vue en son ensemble.

Par conséquent, si le conseil peut soutenir la nullité des actes subséquents de garde à vue, cette carence n’entraîne pas la nullité de la mesure elle-même et ce d’autant que le placement en rétention administrative n’était pas motivée par les actes querellées mais par la situation administrative de l’intéressé connu de la préfecture, de sorte que le moyen ne saurait prospérer. 


Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention. 

Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et la vulnérabilité. 

Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : 

Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.

Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance.

En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [M] [S] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du X, prononcée par lePREFET DE LA SEINE-[Localité 1], qu’il :
- ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, 
- n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine, 
- n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement (19/04/18)

Par ailleurs, les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. 

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public. 

L’'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015). 

La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : 

Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.

En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [M] [S] , le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. 

L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. 

C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. 

Sur le moyen tiré de la déloyauté 

L’intéressé a été mis en mesure de procéder à des déclarations spontannées dans le cadre de sa mesure de garde à vue notamment pour apporter des éléments sur sa situation administrative de sorte que le moyen sera rejeté. 

Sur le moyen tiré de la violation de la vie privée et familiale 

Il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). 

En l’espèce, les moyens tirés de la violation des textes susvisées ont en réalité trait à la légalité et/ou l’opportunité de la mesure d’éloignement dont l’appréciation relève de l’office exclusive du juge administratif et ne saurait donc prospérer devant le juge judiciaire. 
 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. 

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. 

En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que l’unité centrale d’identification et les autorités consulaires ont été saisies le 08 août 2026. 

SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.


En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/04375 et celle introduite par le recours de M. [M] [S] enregistrée sous le N° RG 26/04376 ;

DÉCLARONS le recours de M. [M] [S] recevable ;

REJETONS le recours de M. [M] [S] ; 

REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [M] [S]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [S] au centre de rétention administrative n° 2 du [Etablissement 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 août 2026 ; 

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Août 2026 à 14 h 10.


Le greffier, Le juge,


qui ont signé l’original de l’ordonnance.



Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.


Reçu le 13 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours, 








Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 août 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,





Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T19:26:55.008Z.