Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 25 août 2026, n° 26/04618
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 25 Août 2026 Dossier N° RG 26/04618 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETOZ Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffière présente lors des débats et d’Elodie NOËL, greffière présente lorsdu délibéré ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu le jugement rendu le 20 JUIN 2025 rendu par la 12ème chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de [Localité 1] prononçant à l’encontre de M. [S] [N] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 août 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [S] [N], notifiée à l’intéressé le 20 août 2026 à 09h09 ; Vu le recours de M. [S] [N], né le 22 Novembre 1999 à MOSTAGANEM, de nationalité Algérienne daté du 22 août 2026, reçu et enregistré le 22 août 2026 à 15h53 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 24 août 2026, reçue et enregistrée le 24 août 2026 à 07h32, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [S] [N], né le 22 Novembre 1999 à [Localité 2], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me BENZINA ( Cabine ACTIS) avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ; - M. [S] [N] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [S] [N] enregistré sous le N° RG 26/04618 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETOZ et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/04617 Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE Il convient de rappeler à titre liminaire, qu’un moyen d’irrecevabilité, qui ne nécessite pas la démonstration d’un grief, doit nécessairement reposer sur l’application d’un texte légal. La Cour de cassation dans un arrêté rendu le 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) considère que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l'agent du greffe à chaque nouvelle prolongation. Si cette décision de la Cour de cassation prévoit expressément que le registre dote être "actualisé et émargé", il convient de rappeler que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l'effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu'elle fait donc référence à la signature initiale du chef de greffe et du retenu, qui étaient dans le cas d'espèce alternativement manquantes sur la pièce contestée. Il ne saurait être tiré de cette décision, l'imposition d'un registre contre émargé à chaque nouvelle mention, chaque nouvelle prolongation, formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d'irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment. En effet, le formalisme doit demeurer un moyen pour les parties et le juge, de conduire la procédure dans le respect des principes fondamentaux du procès. A cet égard, il doit être appliqué dans sa stricte nécessité. Le formalisme ne s’impose que dans la mesure où il s’avère indispensable. L’exigence formelle doit s’inscrire dans des proportions raisonnables. Elle doit répondre à une utilité. Ainsi, subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l'existence d'une indication du registre de rétention non prévue par les textes n'est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l'incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue. En l’espèce, le registre produit au dossier de la procédure comporte les mentions idoines au contrôle du juge et ce nonobstant l’absence de mention de la présentation consulaire et de son résultat dès lors que les pièces y afférentes sont produites au dossier de la procédure. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Sur le moyen tiré du défaut d’interprète lors de la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative Au terme des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.” Il est constant que les droits afférents à la mesure de rétention administrative ont été notifiés sans la présence d’un interprète. Cela étant, l’intéressé échoue à apporter la preuve d’un grief découlant de cette carence dès lors que l’intéressé a pu exercer les droits inhérents à ladite mesure, celui-ci étant assisté d’un conseil choisi et ayant pu former un recours contre l’arrêté portant placement en rétention administrative. Il résulte également de la lecture attentive de la procédure que Monsieur [N] a également pu donner les coordonnées d’un autre conseil à réception de la notification de la a décision d’interdiction définitive du territoire prononcée par la Cour d’appel de [Localité 1], notification qu’il a accepté de signer, tandis qu’il a refusé de signer la notification d’autres actes, de sorte que, s’il l’affirme, il ne démontre pas ne pas avoir compris les actes qui lui ont en été notifiés. Il résulte enfin des débats que l’intéressé, qui n’a pas sollicité la présence d’un interprète à l’audience, comprend les questions qui lui sont posées en français par la Juridiction comme par son avocat et y répond de façon appropriée. Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de la notification tardive et ineffective des droits en rétention Aux termes de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative. C’est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu'un étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat ainsi qu'avec une personne de son choix (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91). En l’espèce l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative et les droits y attachés (pages 4 et 6 de l’acte) le 20 août 2026 à 09 heures 09 après sa levée d’écrou le même jour à 09 heures 03 au centre pénitentiaire de [Localité 3]. Il est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 09 heures 55, avec une nouvelle notification de ses droits dès son arrivée selon procès-verbal n°00685. Ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard notamment des conditions de circulation habituellement très dense à cette heure de la journée en région parisienne. Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré du défaut de justification de l’information immédiate du procureur de la République Il ressort des pièces de la procédure que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux a été informé du placement en rétention administrative du retenu le 20 août 2026 à 09 heures 15. L’adresse d’envoi “[Courriel 1]” correspond effectivement à l’adresse structurelle du parquet de [Localité 4], la contestation par le retenu de cette adresse n’étant au surplus absolument pas justifiée. De même est-il de l’allégation liée à la taille du fichier transmis (30 octets) qui serait incompatible avec la communication d’un document, allégation inopérante dès lors qu’est annexé au courriel un avis circonstancié transmis au procureur de la République ; le moyen inopérant sera donc rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. Sur les moyens liés à la violation du droit d’être entendu et à la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme Il convient de rappeler que le contrôle du respect de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire) ne doit s’entendre au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères qui relèvent dans leur examen et appréciation du juge administratif. L’atteinte à la vie privée reste acceptable dans le cadre d’une rétention administrative. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile " les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de : - l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation; - l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ; - la méconnaissance de son droit d’être entendu et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche ni le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention. Il convient de rappeler ensuite, d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et, d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [S] [N] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prononcée par le PREFET DU VAL-D’OISE, qu’il : - ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement en date du 18 avril 2024. Par ailleurs, les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public. L’'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015). La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. En l’espèce, le préfet retient valablement l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur sa condamnation définitive par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de [Localité 1] le 20 juin 2025 à un emprisonnement délictuel de 30 mois d’emprisonnement à titre de peine principale et une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire, pour provocation directe à un acte de terrorisme au moyen d’un service de télécommunication. Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, alors qu’il s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention, ce qui n’est pas contredit par les éléments versés au dossier. Concernant l’état de vulnérabilité, si l’intéressé a déclaré souffrir de problèmes cardiaques, il ne justifie pas d’un suivi médical. De plus, il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments de son dossier, qu’il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre de son éloignement. Au demeurant il est constant que l’état de santé de l’intéressé a toujours été compatible avec ses gardes à vue et détentions. Il n’a pas non plus été constaté d’incompatibilité quant à son maintien en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 5] depuis son arrivée; Il a également été informé de la possibilité de solliciter en rétention une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office français de l’intégration et en tant que de besoin par un médecin de l’ unité médicale du centre de rétention administrative. En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [S] [N] , le PREFET DU VAL-D’OISE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative, ce noobstant la présence au dossier d’un projet d’assignation à résidence administrative préparé par le [Etablissement 1] VAL D’OISE, dont le retenu, auquel l’acte n’a pas été notifié, ne saurait valablement se prévaloir. L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DU VAL-D’OISE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. Sur le moyen lié à la méconnaissance du droit d’être entendu et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Le conseil de l’intéressé soutient que l’arrêté est entaché d’illégalité au motif que l’avocat qu’il a désigné lors de son audition préalable à la notification de l’interdiction définitive de séjour sur le territoire français n’a pas été contacté et que, père d’une enfant française, la décision porte atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il convient de rappeler que le contrôle du respect de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire) ne doit s’entendre au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères qui relèvent dans leur examen et appréciation du juge administratif. L’atteinte à la vie privée reste acceptable dans le cadre d’une rétention administrative. S’agissant du respect du droit à être entendu dans le cadre de la notification de l’interdiction définitive de séjour sur le territoire français, il relève également de la seule compétence du juge administratif. C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DU VAL-D’OISE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Le conseil de l’intéressé soutient que les relances du consulat algérien qui figurent au dossier sont insuffisantes et tardives, de sorte que les perspectives d’éloignement ne sont plus rendues possible à brève échéance. Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, “toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise”. Ce même article, en son §4, précise : « Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié) et il ne peut être reproché à l’administration française de ne pas disposer d’un retour des autorités consulaires étrangères sur la manière dont s’est déroulé l’entretien, si quelles ont été les suites de celui-ci le cas échéant. En l’espèce, il n’est pas contesté que le consulat algérien a été saisi et que l’absence de retour de la part du consul n’est pas le fait de l’administration française qui, ainsi qu’il vient d’être rappelé, ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à son égard. Il résulte en effet de l’examen du dossier que l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification dès le 05 juin 2026 puis relancées dernièrement le 20 août étant observé que le dossier de la procédure porte trace d’un acte de naissance algérien supportant l’identité déclarée du retenu. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 2] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 26/04617 et celle introduite par le recours de M. [S] [N] enregistrée sous le N° RG 26/04618 DÉCLARONS le recours de M. [S] [N] recevable ; REJETONS le recours de M. [S] [N] ; REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [S] [N] DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [N] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 6] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 août 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Août 2026 à 18h30. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 25 août 2026 au centre de rétention n° 3 du [Localité 6] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention), Le greffier, notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes : Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 2]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 6] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 8] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu dans une langue comprise, le à heures Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature), Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 août 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 25 Août 2026 Dossier N° RG 26/04618 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETOZ Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffière présente lors des débats et d’Elodie NOËL, greffière présente lorsdu délibéré ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu le jugement rendu le 20 JUIN 2025 rendu par la 12ème chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de [Localité 1] prononçant à l’encontre de M. [S] [N] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 août 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [S] [N], notifiée à l’intéressé le 20 août 2026 à 09h09 ; Vu le recours de M. [S] [N], né le 22 Novembre 1999 à MOSTAGANEM, de nationalité Algérienne daté du 22 août 2026, reçu et enregistré le 22 août 2026 à 15h53 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 24 août 2026, reçue et enregistrée le 24 août 2026 à 07h32, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [S] [N], né le 22 Novembre 1999 à [Localité 2], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me BENZINA ( Cabine ACTIS) avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ; - M. [S] [N] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [S] [N] enregistré sous le N° RG 26/04618 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETOZ et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/04617 Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE Il convient de rappeler à titre liminaire, qu’un moyen d’irrecevabilité, qui ne nécessite pas la démonstration d’un grief, doit nécessairement reposer sur l’application d’un texte légal. La Cour de cassation dans un arrêté rendu le 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) considère que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l'agent du greffe à chaque nouvelle prolongation. Si cette décision de la Cour de cassation prévoit expressément que le registre dote être "actualisé et émargé", il convient de rappeler que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l'effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu'elle fait donc référence à la signature initiale du chef de greffe et du retenu, qui étaient dans le cas d'espèce alternativement manquantes sur la pièce contestée. Il ne saurait être tiré de cette décision, l'imposition d'un registre contre émargé à chaque nouvelle mention, chaque nouvelle prolongation, formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d'irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment. En effet, le formalisme doit demeurer un moyen pour les parties et le juge, de conduire la procédure dans le respect des principes fondamentaux du procès. A cet égard, il doit être appliqué dans sa stricte nécessité. Le formalisme ne s’impose que dans la mesure où il s’avère indispensable. L’exigence formelle doit s’inscrire dans des proportions raisonnables. Elle doit répondre à une utilité. Ainsi, subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l'existence d'une indication du registre de rétention non prévue par les textes n'est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l'incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue. En l’espèce, le registre produit au dossier de la procédure comporte les mentions idoines au contrôle du juge et ce nonobstant l’absence de mention de la présentation consulaire et de son résultat dès lors que les pièces y afférentes sont produites au dossier de la procédure. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Sur le moyen tiré du défaut d’interprète lors de la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative Au terme des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.” Il est constant que les droits afférents à la mesure de rétention administrative ont été notifiés sans la présence d’un interprète. Cela étant, l’intéressé échoue à apporter la preuve d’un grief découlant de cette carence dès lors que l’intéressé a pu exercer les droits inhérents à ladite mesure, celui-ci étant assisté d’un conseil choisi et ayant pu former un recours contre l’arrêté portant placement en rétention administrative. Il résulte également de la lecture attentive de la procédure que Monsieur [N] a également pu donner les coordonnées d’un autre conseil à réception de la notification de la a décision d’interdiction définitive du territoire prononcée par la Cour d’appel de [Localité 1], notification qu’il a accepté de signer, tandis qu’il a refusé de signer la notification d’autres actes, de sorte que, s’il l’affirme, il ne démontre pas ne pas avoir compris les actes qui lui ont en été notifiés. Il résulte enfin des débats que l’intéressé, qui n’a pas sollicité la présence d’un interprète à l’audience, comprend les questions qui lui sont posées en français par la Juridiction comme par son avocat et y répond de façon appropriée. Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de la notification tardive et ineffective des droits en rétention Aux termes de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative. C’est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu'un étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat ainsi qu'avec une personne de son choix (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91). En l’espèce l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative et les droits y attachés (pages 4 et 6 de l’acte) le 20 août 2026 à 09 heures 09 après sa levée d’écrou le même jour à 09 heures 03 au centre pénitentiaire de [Localité 3]. Il est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 09 heures 55, avec une nouvelle notification de ses droits dès son arrivée selon procès-verbal n°00685. Ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard notamment des conditions de circulation habituellement très dense à cette heure de la journée en région parisienne. Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré du défaut de justification de l’information immédiate du procureur de la République Il ressort des pièces de la procédure que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux a été informé du placement en rétention administrative du retenu le 20 août 2026 à 09 heures 15. L’adresse d’envoi “[Courriel 1]” correspond effectivement à l’adresse structurelle du parquet de [Localité 4], la contestation par le retenu de cette adresse n’étant au surplus absolument pas justifiée. De même est-il de l’allégation liée à la taille du fichier transmis (30 octets) qui serait incompatible avec la communication d’un document, allégation inopérante dès lors qu’est annexé au courriel un avis circonstancié transmis au procureur de la République ; le moyen inopérant sera donc rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. Sur les moyens liés à la violation du droit d’être entendu et à la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme Il convient de rappeler que le contrôle du respect de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire) ne doit s’entendre au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères qui relèvent dans leur examen et appréciation du juge administratif. L’atteinte à la vie privée reste acceptable dans le cadre d’une rétention administrative. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile " les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de : - l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation; - l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ; - la méconnaissance de son droit d’être entendu et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche ni le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention. Il convient de rappeler ensuite, d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et, d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [S] [N] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prononcée par le PREFET DU VAL-D’OISE, qu’il : - ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement en date du 18 avril 2024. Par ailleurs, les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public. L’'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015). La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. En l’espèce, le préfet retient valablement l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur sa condamnation définitive par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de [Localité 1] le 20 juin 2025 à un emprisonnement délictuel de 30 mois d’emprisonnement à titre de peine principale et une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire, pour provocation directe à un acte de terrorisme au moyen d’un service de télécommunication. Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, alors qu’il s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention, ce qui n’est pas contredit par les éléments versés au dossier. Concernant l’état de vulnérabilité, si l’intéressé a déclaré souffrir de problèmes cardiaques, il ne justifie pas d’un suivi médical. De plus, il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments de son dossier, qu’il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre de son éloignement. Au demeurant il est constant que l’état de santé de l’intéressé a toujours été compatible avec ses gardes à vue et détentions. Il n’a pas non plus été constaté d’incompatibilité quant à son maintien en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 5] depuis son arrivée; Il a également été informé de la possibilité de solliciter en rétention une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office français de l’intégration et en tant que de besoin par un médecin de l’ unité médicale du centre de rétention administrative. En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [S] [N] , le PREFET DU VAL-D’OISE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative, ce noobstant la présence au dossier d’un projet d’assignation à résidence administrative préparé par le [Etablissement 1] VAL D’OISE, dont le retenu, auquel l’acte n’a pas été notifié, ne saurait valablement se prévaloir. L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DU VAL-D’OISE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. Sur le moyen lié à la méconnaissance du droit d’être entendu et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Le conseil de l’intéressé soutient que l’arrêté est entaché d’illégalité au motif que l’avocat qu’il a désigné lors de son audition préalable à la notification de l’interdiction définitive de séjour sur le territoire français n’a pas été contacté et que, père d’une enfant française, la décision porte atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il convient de rappeler que le contrôle du respect de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire) ne doit s’entendre au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères qui relèvent dans leur examen et appréciation du juge administratif. L’atteinte à la vie privée reste acceptable dans le cadre d’une rétention administrative. S’agissant du respect du droit à être entendu dans le cadre de la notification de l’interdiction définitive de séjour sur le territoire français, il relève également de la seule compétence du juge administratif. C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DU VAL-D’OISE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Le conseil de l’intéressé soutient que les relances du consulat algérien qui figurent au dossier sont insuffisantes et tardives, de sorte que les perspectives d’éloignement ne sont plus rendues possible à brève échéance. Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, “toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise”. Ce même article, en son §4, précise : « Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié) et il ne peut être reproché à l’administration française de ne pas disposer d’un retour des autorités consulaires étrangères sur la manière dont s’est déroulé l’entretien, si quelles ont été les suites de celui-ci le cas échéant. En l’espèce, il n’est pas contesté que le consulat algérien a été saisi et que l’absence de retour de la part du consul n’est pas le fait de l’administration française qui, ainsi qu’il vient d’être rappelé, ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à son égard. Il résulte en effet de l’examen du dossier que l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification dès le 05 juin 2026 puis relancées dernièrement le 20 août étant observé que le dossier de la procédure porte trace d’un acte de naissance algérien supportant l’identité déclarée du retenu. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 2] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 26/04617 et celle introduite par le recours de M. [S] [N] enregistrée sous le N° RG 26/04618 DÉCLARONS le recours de M. [S] [N] recevable ; REJETONS le recours de M. [S] [N] ; REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [S] [N] DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [N] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 6] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 août 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Août 2026 à 18h30. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 25 août 2026 au centre de rétention n° 3 du [Localité 6] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention), Le greffier, notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes : Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 2]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 6] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 8] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu dans une langue comprise, le à heures Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature), Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 août 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04376
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 19 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04487
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04654
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04309
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04321
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04446
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04657
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04341
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:42:28.504Z.