Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 17 août 2026, n° 26/04446
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 17 Août 2026 Dossier N° RG 26/04446 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETCP Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 12 août 2026 par le PRÉFET DE VAL D’OISE faisant obligation à M. [N] [Z] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 août 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [N] [Z], notifiée à l’intéressé le 12 août 2026 à 16h48 ; Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 16 août 2026, reçue et enregistrée le 16 août 2026 à 07h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [N] [Z], né le 22 Mars 2001 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Turque Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Dossier N° RG 26/04446 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETCP En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [M] [D], interprète inscrit sur la liste établie par le tribunal judiciaire de Pau , assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS substitué par ME FAHANDEJ ,avocat au barreau de Bobigny choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me RAVEENDRAN ( Cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ; - M. [N] [Z] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCEDURE Le conseil conteste la régularité de la procédure plaidant - le recours illégal au menottage - la levée tardive de la mesure de garde à vue - la coexistence de deux mesures privative de liberté (rétention et garde à vue) - l’atteinte à la dignité à raison de l’absence d’alimentation - l’avis irrégulier au procureur de la République Sur le moyen tiré du recours illégal au menottage Le conseil plaide le recours irrégulier au menottage lors de l’interpellation du retenu. S’il est regrettable qu’une telle mesure ait été mise en oeuvre, le conseil ne démontre pas l’existence d’une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se limitant à invoquer l’existence d’un grief, le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la levée tardive de la mesure de garde à vue Il est constant que le procureur de la République a donné pour instruction de lever la garde à vue de l’intéressé le 12 août à 16 heures 15 et de lui notifier une convocation pour une ordonnance pénale. Il résulte du procès-verbal de notification de fin de garde à vue, entre 17 heures 05 et 17 heures 10, que la garde à vue de l’intéressé a été levée à 17 heures 30, que le délai de 45 minutes n’apparaît pas excessif au regard des diligences restant à effectuer, le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la coexistence de deux mesures privatives de liberté Au terme de l'article 63-2 du code de procédure pénale, la notification du placement en rétention administrative ne se rattache pas aux objectifs de la garde à vue. De plus, les dispositions de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative peut être faite à l'intéressé " à l'expiration de sa garde à vue". Au terme de l'article L.744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention ne bénéficie des droits attachés à son placement qu'à compter de son arrivée dans les lieux de rétention. Il est constant que si une juxtaposition de deux régimes privatifs de liberté est admise le temps des notifications du placement en rétention d'une part et de la fin de garde à vue d'autre part, il est néanmoins exclu qu'une personne puisse être placée sous le régime de la rétention avec des droits élargis et en même temps sous le régime de la garde à vue qui ne lui permet pas d'exercer des droits pourtant notifiés. En l'espèce, l'intéressé s'est vu notifier son placement en rétention administrative le 12 août 2026 à 16 heures 48 puis la levée de sa garde à vue à 17 heures 30, fin de mesure notifiée entre 17 heures 05 et 17 heures 10. Il est soutenu que l'intéressé ne pouvait exercer d'autres droits que ceux de la garde à vue tant que celle-ci n'avait pas été levée et a ainsi été privé de l'exercice de ses droits en rétention durant un délai de 42 minutes. L'irrégularité commise par l'officier de police judiciaire ayant prématurément notifié son placement en rétention administrative à l'intéressé n'a toutefois pas eu pour effet de retarder le moment où il a pu exercer ses droits, l'heure d'arrivée au centre à 18 heures 35 n'ayant pas été impactée par l'ordre dans lequel les notifications de placement en rétention administrative et de levée de garde à vue ont été réalisées. Il s'ensuit que l'intéressé ne démontre pas que l'irrégularité commise ait porté atteinte à ses droits au sens de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera écarté. Sur le moyen tiré de l’atteinte à la dignité à raison de l’absence d’alimentation durant la mesure de garde à vue Il est constant que l’intéressé placé en garde à vue le 11 août 2026 à 21 heures 25 n’a pu s’alimenter que le 12 août 2026 à 14 heures 00. Toutefois, la période de privation d’alimentation recouvre en réalité la période nocturne, de sorte qu’il n’existe aucune atteinte à la dignité du gardé à vue, le moyen sera également rejeté. Sur le moyen tiré de l’avis tardif au procureur de la République En l’espèce et contrairement a ce qui est soutenu, le procureur de la République de [Localité 2] a été avisé par courriel du placement en rétention de l’intéressé le 12 août 2026 à 16 heures 56 pour un placement intervenu à 16 heures 48 de sorte que le moyen ne saurait prospérer. Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en rétention administrative Il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 12 août 2026 à16 heures 48, les droits afférents à cette mesure lui ont été notifiés dans un même trait de temps, le moyen sera donc rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que le consulat de Turquie a été saisi le 12 août 2026 ; SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [N] [Z] DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 août 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Août 2026 à 15h15 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 17 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 août 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 17 Août 2026 Dossier N° RG 26/04446 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETCP Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 12 août 2026 par le PRÉFET DE VAL D’OISE faisant obligation à M. [N] [Z] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 août 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [N] [Z], notifiée à l’intéressé le 12 août 2026 à 16h48 ; Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 16 août 2026, reçue et enregistrée le 16 août 2026 à 07h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [N] [Z], né le 22 Mars 2001 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Turque Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Dossier N° RG 26/04446 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETCP En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [M] [D], interprète inscrit sur la liste établie par le tribunal judiciaire de Pau , assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS substitué par ME FAHANDEJ ,avocat au barreau de Bobigny choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me RAVEENDRAN ( Cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ; - M. [N] [Z] ; MOTIFS DE LA DÉCISION Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCEDURE Le conseil conteste la régularité de la procédure plaidant - le recours illégal au menottage - la levée tardive de la mesure de garde à vue - la coexistence de deux mesures privative de liberté (rétention et garde à vue) - l’atteinte à la dignité à raison de l’absence d’alimentation - l’avis irrégulier au procureur de la République Sur le moyen tiré du recours illégal au menottage Le conseil plaide le recours irrégulier au menottage lors de l’interpellation du retenu. S’il est regrettable qu’une telle mesure ait été mise en oeuvre, le conseil ne démontre pas l’existence d’une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se limitant à invoquer l’existence d’un grief, le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la levée tardive de la mesure de garde à vue Il est constant que le procureur de la République a donné pour instruction de lever la garde à vue de l’intéressé le 12 août à 16 heures 15 et de lui notifier une convocation pour une ordonnance pénale. Il résulte du procès-verbal de notification de fin de garde à vue, entre 17 heures 05 et 17 heures 10, que la garde à vue de l’intéressé a été levée à 17 heures 30, que le délai de 45 minutes n’apparaît pas excessif au regard des diligences restant à effectuer, le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la coexistence de deux mesures privatives de liberté Au terme de l'article 63-2 du code de procédure pénale, la notification du placement en rétention administrative ne se rattache pas aux objectifs de la garde à vue. De plus, les dispositions de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative peut être faite à l'intéressé " à l'expiration de sa garde à vue". Au terme de l'article L.744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention ne bénéficie des droits attachés à son placement qu'à compter de son arrivée dans les lieux de rétention. Il est constant que si une juxtaposition de deux régimes privatifs de liberté est admise le temps des notifications du placement en rétention d'une part et de la fin de garde à vue d'autre part, il est néanmoins exclu qu'une personne puisse être placée sous le régime de la rétention avec des droits élargis et en même temps sous le régime de la garde à vue qui ne lui permet pas d'exercer des droits pourtant notifiés. En l'espèce, l'intéressé s'est vu notifier son placement en rétention administrative le 12 août 2026 à 16 heures 48 puis la levée de sa garde à vue à 17 heures 30, fin de mesure notifiée entre 17 heures 05 et 17 heures 10. Il est soutenu que l'intéressé ne pouvait exercer d'autres droits que ceux de la garde à vue tant que celle-ci n'avait pas été levée et a ainsi été privé de l'exercice de ses droits en rétention durant un délai de 42 minutes. L'irrégularité commise par l'officier de police judiciaire ayant prématurément notifié son placement en rétention administrative à l'intéressé n'a toutefois pas eu pour effet de retarder le moment où il a pu exercer ses droits, l'heure d'arrivée au centre à 18 heures 35 n'ayant pas été impactée par l'ordre dans lequel les notifications de placement en rétention administrative et de levée de garde à vue ont été réalisées. Il s'ensuit que l'intéressé ne démontre pas que l'irrégularité commise ait porté atteinte à ses droits au sens de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera écarté. Sur le moyen tiré de l’atteinte à la dignité à raison de l’absence d’alimentation durant la mesure de garde à vue Il est constant que l’intéressé placé en garde à vue le 11 août 2026 à 21 heures 25 n’a pu s’alimenter que le 12 août 2026 à 14 heures 00. Toutefois, la période de privation d’alimentation recouvre en réalité la période nocturne, de sorte qu’il n’existe aucune atteinte à la dignité du gardé à vue, le moyen sera également rejeté. Sur le moyen tiré de l’avis tardif au procureur de la République En l’espèce et contrairement a ce qui est soutenu, le procureur de la République de [Localité 2] a été avisé par courriel du placement en rétention de l’intéressé le 12 août 2026 à 16 heures 56 pour un placement intervenu à 16 heures 48 de sorte que le moyen ne saurait prospérer. Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en rétention administrative Il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 12 août 2026 à16 heures 48, les droits afférents à cette mesure lui ont été notifiés dans un même trait de temps, le moyen sera donc rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que le consulat de Turquie a été saisi le 12 août 2026 ; SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [N] [Z] DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 août 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Août 2026 à 15h15 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 17 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 août 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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en commun : code de procedure penale 63-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4
- 19 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04487
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- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04618
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- 12 août 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04490
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- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04526
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Mise à jour de la source le 2026-08-17T19:25:39.968Z.