Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 21 août 2026, n° 26/04526
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 21 Août 2026 Dossier N° RG 26/04526 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETJP Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 16 août 2026 par le préfet de VAL D’OISE faisant obligation à M. [J] [V] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 août 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [J] [V], notifiée à l’intéressé le 16 août 2026 à 16h05 ; Vu le recours de M. [J] [V], né le 04 Août 1999 à SOUSSE (TUNISIE), de nationalité Tunisienne daté du 16 août 2026, reçu et enregistré le 16 août 2026 à 20h56 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 20 août 2026, reçue et enregistrée le 20 août 2026 à 08h05, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [J] [V], né le 04 Août 1999 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par ME DELLA PIETA avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me ZERAD ( Cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ; - M. [J] [V] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [J] [V] enregistré sous le N° RG 26/04526 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETJP et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/04525 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LES MOYENS DE NULLITE ET D’IRRECEVABILITE Le Conseil de Monsieur [V] soutient que la procédure qui a immédiatement précédé la décision de placement en rétention est irrégulière aux motifs que : - il n’a pu bénéficier d’un examen médical malgré sa demande en méconnaissance de l’article 63-3 du code de procédure pénale, - la mesure de garde-à-vue a été maintenue et prolongée afin uniquement de pouvoir notifier l’arrêté de placement en méconnaissance de l’article 62-2 du code de procédure pénale; - il n’est pas justifié de ce que la notification de la décision de l’arrêté de placement en rétention est postérieure à celle de l’obligation de quitter le territoire français ou, à tout le moins, a eu lieu dan sle même trait de temps; Il soutient également que la requête afin de voir autoriser la prolongation de la mesure de rétention est irrecevable aux motifs que : - le registre prévu à l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comporte des erreurs s’agissant de la mention du préfet auteur de l’acte et du fondement de l’obligation de quitter le territoire français qui n’est pas la menace à l’ordre public; - ledit registre n’est pas non plus actualisé le recours contre l’obligation de quitter le territoire française n’y apparaissant pas. Sur le moyen tiré du défaut d’examen médical : Aux termes des dispositions de l’article 63-3 du code de procédure pénale, 'Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue . En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier. Sur ce, Il est constant que lors de la notification des droits, aucun examen médical n’a été sollicité, puisque ce droit n’a été exercé qu’à l’occasion de la prolongation de la mesure. En effet, le procès verbal du 15 août 2026 à 19H32 « Notification de prolongation de GAV » mentionne : « Je souhaite un examen médical” “Je refuse à ce que l’examen médical réalisé dans le cadre de la prolongation de la mesure de grade à vue dont je fais l’objet soit réalisé par vidéotransmission ou tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle si la nature de l’examen le permet. Le procès verbal du 15 août 2026 à 19H43 mentionne “avoir requis Monsieur [R] [P], MEDECIN RESPONSABLE UMJ ARGENTUEIL, demeurant à [Localité 2]” et comporte en annexe la réquisition et le procés verbal de notification de la fin de garde à vue du 16 août 2026 à 16H01 précise que “Il n’a pas fait l’objet d’examen médical en raison de la carence du praticien”. Au surplus, dans le procès-verbal de son audition du 15 août 2026 à 13H17, à la question “Etes-vous malade, handicapé, suivez-vous un trairement ?”, l’intéressé a répondu par la négative. Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu'à preuve contraire. Le fait que les procès-verbaux de l'administration fassent foi jusqu'à preuve du contraire signifie que les agents verbalisateurs n'ont pas l'obligation de rapporter la preuve des faits pour lesquels ils relèvent procès-verbal. Leur simple constat suffit à établir la réalité des faits. Il s’en déduit que le jue est en mesure d’apprécier le respect des droits, en l’espèce celui de bénéficier d’un examen médical pour lequel la réquisition est intervenue dans le respect du délai de 3 h00. Le moyen, mal fondé en fait, sera rejeté. Sur le moyen tiré du détournement de procédure à des fins administratives en raison d’une levée tardive de la garde à vue : Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures et l’heure de début de la mesure est fixée à l’heure à laquelle la personne a été privée de liberté si, avant sa garde à vue, elle a été appréhendée ou fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour les faits pour lesquels elle est placée en garde à vue. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire. Dès lors, aux termes de l’article 62-3 al 2, le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre. Il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que l’intéressé a été placé en garde à vue le 14 août 2026 à 21h45, que la mesure a fait l’objet d’une prolongation notifiée le 15 août 2026 à 19H32, qui court à compter du 15 août 2026 à 21h30, pour être finalement levée le 16 août 2026 à 16h05, étant observé qu’à 15h20, le procureur de la République donne pour instructions de procéder à une transmission pour appréciation. Entre le 15 août 2026 à 21h30 et le 16 août 2026 à 16h05, les enquêteurs ont tenté de joindre le tuteur de la victime, procédé à la perquisition du domicile déclaré de l’intéressé, eu un échange avec la victime et entrepris des recherches sur les fichiers. Il s’agit bien d’actes d’enquête justifiant la mesure de contrainte. Le moyen, mal fondé en fait, sera également rejeté. Sur l’irrégularité de la procédure tirée de la notification simultanée des décisions de placement en rétention et d’éloignement Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. L’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 énonce L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; Il ressort de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. » L’article L.741-3 du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. » L’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le placement en rétention ne prend effet qu’à compter de sa notification et l’article L.744-4 que « l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. » Sur ce point, il ressort des pièces de la procédure que si l’heure de notification est la même sur l’acte de notification de l’obligation de quitter le territoire français et sur celui de l’arrêté de placement (16H00 ou 16H05), la décision d’éloignement est nécessairement antérieure en ce qu’elle est visée par l’arrêté de placement, rédigé en ces termes : « vu l’obligation de quitter prise par le préfet du Val d’Oise en date du 16/08/2026 et notifiée le même jour à Monsieur [V] [J], né le 04/08/1999 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne». Cette mesure d’éloignement constitue ainsi la base légale de l’arrêté de placement du 16 août 2026, conformément aux articles L. 741-1 et L.731-1 du CESEDA. Au jour de l'audience force est de constater que la plénitude des droits dont MONSIEUR est titulaire a pu être exercée puisque ce dernier a pu solliciter l'association afin de préparer son recours, solliciter l'assistance d'un conseil et que par ailleurs il n'a jamais souhaité exprimer sa volonté de se rapprocher de son consulat afin de bénéficier de leur protection. Le défaut de justification de tout grief effectif par M. [J] [V] rend dépourvu de toute efficience ce moyen. Le moyen est rejeté. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE Aux termes des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé. Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. La Cour de cassation dans un arrêté rendu le 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) considère que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l'agent du greffe à chaque nouvelle prolongation. Si cette décision de la Cour de cassation prévoit expressément que le registre dote être "actualisé et émargé", il convient de rappeler que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l'effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu'elle fait donc référence à la signature initiale du chef de greffe et du retenu, qui étaient dans le cas d'espèce alternativement manquantes sur la pièce contestée. Il ne saurait être tiré de cette décision, l'imposition d'un registre contre émargé à chaque nouvelle mention, chaque nouvelle prolongation, formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d'irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment. En effet, le formalisme doit demeurer un moyen pour les parties et le juge, de conduire la procédure dans le respect des principes fondamentaux du procès. A cet égard, il doit être appliqué dans sa stricte nécessité. Le formalisme ne s’impose que dans la mesure où il s’avère indispensable. L’exigence formelle doit s’inscrire dans des proportions raisonnables. Elle doit répondre à une utilité. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue. En l’espèce, le registre produit au dossier de la procédure comporte les mentions idoines au contrôle du juge. Le conseil de M. [V] soutient que le registre du centre de rétention administrative n’est pas conforme en ce qu’il mentionne le préfet du ‘’Val de Marne’‘ au lieu du Préfet du ‘’Val d’Oise’‘ en qualité d’auteur de la mesure de rétention et de la mesure d’éloignement elle-même visant par erreur une menace à l’ordre public. Il soutient ensuite qu’il n’est pas actualisé faute de comporter la précision du recours contre l’obligation de quitter le territoire français déposée le 16 août 2026. Sur ce, il est relevé que s’agissant du registre produit, il est renseigné des décisions administratives même si une erreur matérielle figure sur le registre concernant leur auteur alors que le retenu a pu présenter un recours contre les deux décisions de sorte qu’il s’agit d’une erreur matérielle qui ne lui ont pas porté grief. Dès lors que les pièces versées en procédure permettent d'apprécier l'inexactitude manifeste. Cette inexactitude matérielle, si elle est indéniablement humaine, n'affecte pas pour autant le fondement de la décision prise, mais appelle à une rectification pour rétablir la vérité formelle. Nonobstant la constatation de cette simple erreur matérielle, cette circonstance n'est pas de nature, à entacher l'acte d'irrégularité. Il est actualisé dès lors le préfet du Val d’Oise a été informé du recours contre l’obligation de quitter le territoire français le 19 août 2026 soit moins de 24 heures avant le dépôt de la requête en prolongation le 20 août 2026 à 16H05. M. [V] a par ailleurs signé le registre en connaissance de cause, de sorte que la procédure est régulière et le moyen sera rejeté. A cet égard, il est constant que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention. Fort de ce constat le conseil du retenu soutient que la copie du registre n’est pas actualisée, puisqu’elle ne mentionne pas le recours suspensif formé devant le Tribunal administratif contre la mesure d’éloignement. Sur ce, Afin de se prononcer sur l’actualisation du registre, il convient de mettre en corrélation 3 données : La date du recours devant la juridiction administrative, en l’espèce le 16/08/ 2026, La date de l’avis donné à la préfecture de ce recours, en l’occurrence le 19/08/2026 à 17h22, La date de la saisine de la juridiction aux fins de prolongation, au cas présent le 19/08/ 2026 matin. De ces éléments, il se déduit que le préfet n’a été informé du recours contre la mesure d’éloignement qu’après la saisine de la juridiction. Il y a d’ailleurs lieu de noter que seule la préfecture de l’Essonne a été informée et non celle du Val d’Oise à l’origine du placement en rétention. Eu égard à cette chronologie très récente, il ne saurait être exigé que le registre soit mis à jour d’une information en temps réel, puisqu’un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer la saisine des données et la mise à jour des informations pour se conformer à l’obligation de complétude des dossiers, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes. En tout état de cause, il est rappelé que le tribunal administratif dispose d’un délai pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait donc être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l’information du recours figure immédiatement dans le registre, seule la décision relative à ce recours ayant un intérêt pour ledit contrôle. A ce stade de la procédure, aucune preuve d’une décision rendue par le tribunal administratif n’est rapportée. Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de : - l’incompétence de l’auteur de l’acte et le défaut de signature - l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation; - l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ; Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et le moyen tiré du défaut de signature Aux termes des dispositions combinées des articles R.741-1 et R.741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention est l’autorité ayant ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département et, à [Localité 18], le préfet de police. Toutefois qu’il est loisible au préfet de donner délégation de signature pour tout ou partie de ses attributions. S’agissant d’une procédure civile, il appartient à l’auteur du recours de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l’autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l’arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce, aucune disposition légale n’oblige en effet l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et n’impose de justifier par la communication du tableau de permanence de la présence du délégataire. En outre cette justification n’a pas lieu d’être demandée par la production du tableau de permanence faute d’un commencement de preuve permettant de douter de la presence du délégataire. En l’espèce, l’arrêté n°2026-016 du 23 février 2026 en son article 3 donne bien délégation à Monsieur [L] [M], sous-préfet de l’arrondissement de [Localité 3], à l’effet de signer pour l’ensemble des départements tout arrêté de placement lorsqu’il assure les permanences du corps préfectoral en fin de semaine ou les jours fériés, sans qu’il soit versé par l’intéressé la moindre pièce permettant de douter de la presence de celui-ci à la permanence du 16 août 2026. L’analyse attentive des pièces permet également de constater qu’il est signé sous le nom de Monsieur [L] [M]. Il convient dès lors de rejeter ces deux moyens. Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit. Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [J] [V] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 16 août 2026, prononcée par lePREFET DU VAL-D’OISE, qu’il : - ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement (13/02/23). Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention. En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [J] [V] , le PREFET DU VAL-D’OISE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DU VAL-D’OISE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que le PREFET DU VAL-D’OISE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. Le conseil de Monsieur [V], qui ne conteste pas la saisine du consulat le 16 août 2026 à 16H11, fait grief au préfet de n’avoir adressé les photographies et empreintes que le 19 août 2026 à 13H52 puis le dossier “complet” à 15H50 le même jour. Sur ce, S'il appartient au juge de contrôler les diligences accomplies (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21.19.715), en revanche, il ne peut être reproché à l'administration française de ne pas disposer d'un retour des autorités consulaires étrangères sur la manière dont s'est déroulé l'entretien, ni quelles ont été les suites de celui-ci. En l'espèce, il n'est pas contesté que le consulat tunisien a été saisi d’une demande d’identification le 16 août 2026 à 16H11 et que l'absence de retour de la part du consul n'est pas le fait de l'administration française qui, ainsi qu'il vient d'être rappelé, ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à son égard. Le moyen sera rejeté. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, et s’est préalablement soustraite à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L700-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception du 4° quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 26/04525 et celle introduite par le recours de M. [J] [V] enregistrée sous le N° RG 26/04526 ; DÉCLARONS le recours de M. [J] [V] recevable ; REJETONS le recours de M. [J] [V] ; REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [J] [V] DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [V] au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 août 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Août 2026 à 16h58 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 21 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 août 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 21 Août 2026 Dossier N° RG 26/04526 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETJP Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 16 août 2026 par le préfet de VAL D’OISE faisant obligation à M. [J] [V] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 août 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [J] [V], notifiée à l’intéressé le 16 août 2026 à 16h05 ; Vu le recours de M. [J] [V], né le 04 Août 1999 à SOUSSE (TUNISIE), de nationalité Tunisienne daté du 16 août 2026, reçu et enregistré le 16 août 2026 à 20h56 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 20 août 2026, reçue et enregistrée le 20 août 2026 à 08h05, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [J] [V], né le 04 Août 1999 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par ME DELLA PIETA avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me ZERAD ( Cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ; - M. [J] [V] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [J] [V] enregistré sous le N° RG 26/04526 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETJP et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/04525 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LES MOYENS DE NULLITE ET D’IRRECEVABILITE Le Conseil de Monsieur [V] soutient que la procédure qui a immédiatement précédé la décision de placement en rétention est irrégulière aux motifs que : - il n’a pu bénéficier d’un examen médical malgré sa demande en méconnaissance de l’article 63-3 du code de procédure pénale, - la mesure de garde-à-vue a été maintenue et prolongée afin uniquement de pouvoir notifier l’arrêté de placement en méconnaissance de l’article 62-2 du code de procédure pénale; - il n’est pas justifié de ce que la notification de la décision de l’arrêté de placement en rétention est postérieure à celle de l’obligation de quitter le territoire français ou, à tout le moins, a eu lieu dan sle même trait de temps; Il soutient également que la requête afin de voir autoriser la prolongation de la mesure de rétention est irrecevable aux motifs que : - le registre prévu à l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comporte des erreurs s’agissant de la mention du préfet auteur de l’acte et du fondement de l’obligation de quitter le territoire français qui n’est pas la menace à l’ordre public; - ledit registre n’est pas non plus actualisé le recours contre l’obligation de quitter le territoire française n’y apparaissant pas. Sur le moyen tiré du défaut d’examen médical : Aux termes des dispositions de l’article 63-3 du code de procédure pénale, 'Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue . En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier. Sur ce, Il est constant que lors de la notification des droits, aucun examen médical n’a été sollicité, puisque ce droit n’a été exercé qu’à l’occasion de la prolongation de la mesure. En effet, le procès verbal du 15 août 2026 à 19H32 « Notification de prolongation de GAV » mentionne : « Je souhaite un examen médical” “Je refuse à ce que l’examen médical réalisé dans le cadre de la prolongation de la mesure de grade à vue dont je fais l’objet soit réalisé par vidéotransmission ou tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle si la nature de l’examen le permet. Le procès verbal du 15 août 2026 à 19H43 mentionne “avoir requis Monsieur [R] [P], MEDECIN RESPONSABLE UMJ ARGENTUEIL, demeurant à [Localité 2]” et comporte en annexe la réquisition et le procés verbal de notification de la fin de garde à vue du 16 août 2026 à 16H01 précise que “Il n’a pas fait l’objet d’examen médical en raison de la carence du praticien”. Au surplus, dans le procès-verbal de son audition du 15 août 2026 à 13H17, à la question “Etes-vous malade, handicapé, suivez-vous un trairement ?”, l’intéressé a répondu par la négative. Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu'à preuve contraire. Le fait que les procès-verbaux de l'administration fassent foi jusqu'à preuve du contraire signifie que les agents verbalisateurs n'ont pas l'obligation de rapporter la preuve des faits pour lesquels ils relèvent procès-verbal. Leur simple constat suffit à établir la réalité des faits. Il s’en déduit que le jue est en mesure d’apprécier le respect des droits, en l’espèce celui de bénéficier d’un examen médical pour lequel la réquisition est intervenue dans le respect du délai de 3 h00. Le moyen, mal fondé en fait, sera rejeté. Sur le moyen tiré du détournement de procédure à des fins administratives en raison d’une levée tardive de la garde à vue : Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures et l’heure de début de la mesure est fixée à l’heure à laquelle la personne a été privée de liberté si, avant sa garde à vue, elle a été appréhendée ou fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour les faits pour lesquels elle est placée en garde à vue. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire. Dès lors, aux termes de l’article 62-3 al 2, le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre. Il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que l’intéressé a été placé en garde à vue le 14 août 2026 à 21h45, que la mesure a fait l’objet d’une prolongation notifiée le 15 août 2026 à 19H32, qui court à compter du 15 août 2026 à 21h30, pour être finalement levée le 16 août 2026 à 16h05, étant observé qu’à 15h20, le procureur de la République donne pour instructions de procéder à une transmission pour appréciation. Entre le 15 août 2026 à 21h30 et le 16 août 2026 à 16h05, les enquêteurs ont tenté de joindre le tuteur de la victime, procédé à la perquisition du domicile déclaré de l’intéressé, eu un échange avec la victime et entrepris des recherches sur les fichiers. Il s’agit bien d’actes d’enquête justifiant la mesure de contrainte. Le moyen, mal fondé en fait, sera également rejeté. Sur l’irrégularité de la procédure tirée de la notification simultanée des décisions de placement en rétention et d’éloignement Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. L’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 énonce L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; Il ressort de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. » L’article L.741-3 du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. » L’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le placement en rétention ne prend effet qu’à compter de sa notification et l’article L.744-4 que « l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. » Sur ce point, il ressort des pièces de la procédure que si l’heure de notification est la même sur l’acte de notification de l’obligation de quitter le territoire français et sur celui de l’arrêté de placement (16H00 ou 16H05), la décision d’éloignement est nécessairement antérieure en ce qu’elle est visée par l’arrêté de placement, rédigé en ces termes : « vu l’obligation de quitter prise par le préfet du Val d’Oise en date du 16/08/2026 et notifiée le même jour à Monsieur [V] [J], né le 04/08/1999 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne». Cette mesure d’éloignement constitue ainsi la base légale de l’arrêté de placement du 16 août 2026, conformément aux articles L. 741-1 et L.731-1 du CESEDA. Au jour de l'audience force est de constater que la plénitude des droits dont MONSIEUR est titulaire a pu être exercée puisque ce dernier a pu solliciter l'association afin de préparer son recours, solliciter l'assistance d'un conseil et que par ailleurs il n'a jamais souhaité exprimer sa volonté de se rapprocher de son consulat afin de bénéficier de leur protection. Le défaut de justification de tout grief effectif par M. [J] [V] rend dépourvu de toute efficience ce moyen. Le moyen est rejeté. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE Aux termes des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé. Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. La Cour de cassation dans un arrêté rendu le 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) considère que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l'agent du greffe à chaque nouvelle prolongation. Si cette décision de la Cour de cassation prévoit expressément que le registre dote être "actualisé et émargé", il convient de rappeler que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l'effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu'elle fait donc référence à la signature initiale du chef de greffe et du retenu, qui étaient dans le cas d'espèce alternativement manquantes sur la pièce contestée. Il ne saurait être tiré de cette décision, l'imposition d'un registre contre émargé à chaque nouvelle mention, chaque nouvelle prolongation, formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d'irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment. En effet, le formalisme doit demeurer un moyen pour les parties et le juge, de conduire la procédure dans le respect des principes fondamentaux du procès. A cet égard, il doit être appliqué dans sa stricte nécessité. Le formalisme ne s’impose que dans la mesure où il s’avère indispensable. L’exigence formelle doit s’inscrire dans des proportions raisonnables. Elle doit répondre à une utilité. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue. En l’espèce, le registre produit au dossier de la procédure comporte les mentions idoines au contrôle du juge. Le conseil de M. [V] soutient que le registre du centre de rétention administrative n’est pas conforme en ce qu’il mentionne le préfet du ‘’Val de Marne’‘ au lieu du Préfet du ‘’Val d’Oise’‘ en qualité d’auteur de la mesure de rétention et de la mesure d’éloignement elle-même visant par erreur une menace à l’ordre public. Il soutient ensuite qu’il n’est pas actualisé faute de comporter la précision du recours contre l’obligation de quitter le territoire français déposée le 16 août 2026. Sur ce, il est relevé que s’agissant du registre produit, il est renseigné des décisions administratives même si une erreur matérielle figure sur le registre concernant leur auteur alors que le retenu a pu présenter un recours contre les deux décisions de sorte qu’il s’agit d’une erreur matérielle qui ne lui ont pas porté grief. Dès lors que les pièces versées en procédure permettent d'apprécier l'inexactitude manifeste. Cette inexactitude matérielle, si elle est indéniablement humaine, n'affecte pas pour autant le fondement de la décision prise, mais appelle à une rectification pour rétablir la vérité formelle. Nonobstant la constatation de cette simple erreur matérielle, cette circonstance n'est pas de nature, à entacher l'acte d'irrégularité. Il est actualisé dès lors le préfet du Val d’Oise a été informé du recours contre l’obligation de quitter le territoire français le 19 août 2026 soit moins de 24 heures avant le dépôt de la requête en prolongation le 20 août 2026 à 16H05. M. [V] a par ailleurs signé le registre en connaissance de cause, de sorte que la procédure est régulière et le moyen sera rejeté. A cet égard, il est constant que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention. Fort de ce constat le conseil du retenu soutient que la copie du registre n’est pas actualisée, puisqu’elle ne mentionne pas le recours suspensif formé devant le Tribunal administratif contre la mesure d’éloignement. Sur ce, Afin de se prononcer sur l’actualisation du registre, il convient de mettre en corrélation 3 données : La date du recours devant la juridiction administrative, en l’espèce le 16/08/ 2026, La date de l’avis donné à la préfecture de ce recours, en l’occurrence le 19/08/2026 à 17h22, La date de la saisine de la juridiction aux fins de prolongation, au cas présent le 19/08/ 2026 matin. De ces éléments, il se déduit que le préfet n’a été informé du recours contre la mesure d’éloignement qu’après la saisine de la juridiction. Il y a d’ailleurs lieu de noter que seule la préfecture de l’Essonne a été informée et non celle du Val d’Oise à l’origine du placement en rétention. Eu égard à cette chronologie très récente, il ne saurait être exigé que le registre soit mis à jour d’une information en temps réel, puisqu’un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer la saisine des données et la mise à jour des informations pour se conformer à l’obligation de complétude des dossiers, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes. En tout état de cause, il est rappelé que le tribunal administratif dispose d’un délai pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait donc être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l’information du recours figure immédiatement dans le registre, seule la décision relative à ce recours ayant un intérêt pour ledit contrôle. A ce stade de la procédure, aucune preuve d’une décision rendue par le tribunal administratif n’est rapportée. Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de : - l’incompétence de l’auteur de l’acte et le défaut de signature - l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation; - l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ; Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et le moyen tiré du défaut de signature Aux termes des dispositions combinées des articles R.741-1 et R.741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention est l’autorité ayant ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département et, à [Localité 18], le préfet de police. Toutefois qu’il est loisible au préfet de donner délégation de signature pour tout ou partie de ses attributions. S’agissant d’une procédure civile, il appartient à l’auteur du recours de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l’autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l’arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce, aucune disposition légale n’oblige en effet l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et n’impose de justifier par la communication du tableau de permanence de la présence du délégataire. En outre cette justification n’a pas lieu d’être demandée par la production du tableau de permanence faute d’un commencement de preuve permettant de douter de la presence du délégataire. En l’espèce, l’arrêté n°2026-016 du 23 février 2026 en son article 3 donne bien délégation à Monsieur [L] [M], sous-préfet de l’arrondissement de [Localité 3], à l’effet de signer pour l’ensemble des départements tout arrêté de placement lorsqu’il assure les permanences du corps préfectoral en fin de semaine ou les jours fériés, sans qu’il soit versé par l’intéressé la moindre pièce permettant de douter de la presence de celui-ci à la permanence du 16 août 2026. L’analyse attentive des pièces permet également de constater qu’il est signé sous le nom de Monsieur [L] [M]. Il convient dès lors de rejeter ces deux moyens. Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit. Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [J] [V] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 16 août 2026, prononcée par lePREFET DU VAL-D’OISE, qu’il : - ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement (13/02/23). Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention. En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [J] [V] , le PREFET DU VAL-D’OISE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DU VAL-D’OISE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que le PREFET DU VAL-D’OISE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. Le conseil de Monsieur [V], qui ne conteste pas la saisine du consulat le 16 août 2026 à 16H11, fait grief au préfet de n’avoir adressé les photographies et empreintes que le 19 août 2026 à 13H52 puis le dossier “complet” à 15H50 le même jour. Sur ce, S'il appartient au juge de contrôler les diligences accomplies (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21.19.715), en revanche, il ne peut être reproché à l'administration française de ne pas disposer d'un retour des autorités consulaires étrangères sur la manière dont s'est déroulé l'entretien, ni quelles ont été les suites de celui-ci. En l'espèce, il n'est pas contesté que le consulat tunisien a été saisi d’une demande d’identification le 16 août 2026 à 16H11 et que l'absence de retour de la part du consul n'est pas le fait de l'administration française qui, ainsi qu'il vient d'être rappelé, ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à son égard. Le moyen sera rejeté. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, et s’est préalablement soustraite à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L700-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception du 4° quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 26/04525 et celle introduite par le recours de M. [J] [V] enregistrée sous le N° RG 26/04526 ; DÉCLARONS le recours de M. [J] [V] recevable ; REJETONS le recours de M. [J] [V] ; REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [J] [V] DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [V] au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 août 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Août 2026 à 16h58 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 21 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 août 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L700-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R741-2, code de procedure penale 63, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de procedure penale 63-3, code de procedure penale 62-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04376
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04654
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 23 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04567
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L700-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04353
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 63-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04088
en commun : code de procedure penale 63, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04385
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R741-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 15 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04414
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 19 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04502
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
Mise à jour de la source le 2026-08-21T19:23:18.877Z.