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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 13 août 2026, n° 26/04385

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 13 Août 2026
Dossier N° RG 26/04385 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES7T

Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêt rendu le 27 décembre 2021 rendu par le Pole 2 chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de [Localité 1] prononçant à l’encontre de M. [B] [X] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 août 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [B] [X], notifiée à l’intéressé le 08 août 2026 à 15h10;

Vu le recours de M. [B] [X], né le 09 Avril 1993 à TIZI OUZOU, de nationalité Algérienne daté du 10 août 2026, reçu et enregistré le 11 août 2026 à 08h02 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 12 août 2026, reçue et enregistrée le 12 août 2026 à 14h07, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [B] [X], né le 09 Avril 1993 à [Localité 2], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA,substitué par Me David MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me Thomans NGANGA, cabinet ACTIS, avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [B] [X] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [B] [X] enregistré sous le N° RG 26/04385 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES7T et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/04384 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE 

Compte tenu de l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative, disons n’y avoir lieu à statuer. 


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

Sur l’incompétence du signataire de l’acte : 

Aux termes des articles R.741-1 et R.741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’autorité administrative compétente pour saisir le magistrat du siège est l’autorité ayant ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département et, à [Localité 1], le préfet de police. Il est loisible au préfet de donner délégation de signature pour tout ou partie de ses attributions.

Il résulte des pièces de la procédure que l’arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié par Monsieur [I] [K]. La délégation de signature régulièrement versée aux débats et discutée contradictoirement à l’audience ne laisse apparaître aucune délégation en sa faveur. La charge de la preuve de cette délégation appartient à l’administration préfectorale en vertu des dispositions combinées des articles 6 et 9 code de procédure civile. Celle-ci échoue à en apporter la preuve contraire. 

L’arrêté portant placement en rétention administrative est donc irrégulier sans qu’il ne soit nécessaire de statuer de plus ample façon sur les autres moyens soutenus. 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Compte tenu de ce qui précède, disons n’y avoir lieu à statuer. 

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/04384 et celle introduite par le recours de M. [B] [X] enregistré sous le N° RG 26/04385 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES7T ; 

DÉCLARONS le recours de M. [B] [X] recevable ;

DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [B] [X] irrégulière ;

Dispositif

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [B] [X] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [X].

RAPPELONS à M. [B] [X] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Août 2026 à 14  h 03  .

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.



Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L'ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l'obligation de quitter le territoire français imposée par l'autorité administrative tant que la personne concernée n'en est pas relevée. Si celle-ci n'a pas quitté la France en exécution de la mesure d'éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut, en application de l'article L741-7 CESEDA, faire l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention, à l'expiration d'un délai de 48h00 à compter du terme de sa rétention si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention .



Reçu le 13 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, 







Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 août 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,




Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/04385 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES7T - M. [B] [X]



Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 13 août 2026 à heures .

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 13 août 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 13 août 2026 à heures ,
 que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 13 Août 2026
Dossier N° RG 26/04385 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES7T

Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêt rendu le 27 décembre 2021 rendu par le Pole 2 chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de [Localité 1] prononçant à l’encontre de M. [B] [X] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 août 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [B] [X], notifiée à l’intéressé le 08 août 2026 à 15h10;

Vu le recours de M. [B] [X], né le 09 Avril 1993 à TIZI OUZOU, de nationalité Algérienne daté du 10 août 2026, reçu et enregistré le 11 août 2026 à 08h02 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 12 août 2026, reçue et enregistrée le 12 août 2026 à 14h07, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [B] [X], né le 09 Avril 1993 à [Localité 2], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA,substitué par Me David MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me Thomans NGANGA, cabinet ACTIS, avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [B] [X] ;


MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [B] [X] enregistré sous le N° RG 26/04385 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES7T et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/04384 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE 

Compte tenu de l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative, disons n’y avoir lieu à statuer. 


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

Sur l’incompétence du signataire de l’acte : 

Aux termes des articles R.741-1 et R.741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’autorité administrative compétente pour saisir le magistrat du siège est l’autorité ayant ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département et, à [Localité 1], le préfet de police. Il est loisible au préfet de donner délégation de signature pour tout ou partie de ses attributions.

Il résulte des pièces de la procédure que l’arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié par Monsieur [I] [K]. La délégation de signature régulièrement versée aux débats et discutée contradictoirement à l’audience ne laisse apparaître aucune délégation en sa faveur. La charge de la preuve de cette délégation appartient à l’administration préfectorale en vertu des dispositions combinées des articles 6 et 9 code de procédure civile. Celle-ci échoue à en apporter la preuve contraire. 

L’arrêté portant placement en rétention administrative est donc irrégulier sans qu’il ne soit nécessaire de statuer de plus ample façon sur les autres moyens soutenus. 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Compte tenu de ce qui précède, disons n’y avoir lieu à statuer. 

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/04384 et celle introduite par le recours de M. [B] [X] enregistré sous le N° RG 26/04385 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES7T ; 

DÉCLARONS le recours de M. [B] [X] recevable ;

DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [B] [X] irrégulière ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [B] [X] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [X].

RAPPELONS à M. [B] [X] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Août 2026 à 14  h 03  .

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.



Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L'ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l'obligation de quitter le territoire français imposée par l'autorité administrative tant que la personne concernée n'en est pas relevée. Si celle-ci n'a pas quitté la France en exécution de la mesure d'éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut, en application de l'article L741-7 CESEDA, faire l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention, à l'expiration d'un délai de 48h00 à compter du terme de sa rétention si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention .



Reçu le 13 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, 







Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 août 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,




Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/04385 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES7T - M. [B] [X]



Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 13 août 2026 à heures .

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 13 août 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 13 août 2026 à heures ,
 que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T19:27:17.168Z.