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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 13 août 2026, n° 26/04372

Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 26/04372 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES7B Page 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 13 Août 2026
Dossier N° RG 26/04372 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES7B

 Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution

Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; 

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 02 avril 2024 par la 11e B1 chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Marseile prononçant à l’encontre de M. [A] [B] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaie ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juillet 2026 par le PREFET DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [A] [B], notifiée à l’intéressé le 13 juillet 2026 à 10h34 ;

Vu l’ordonnance rendue le 17 juillet 2026 par le magistrat du siege de Bordeaux prolongeant la rétention administrative de M. [A] [B] pour une durée de vingt six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Bordeaux le 21 juillet 2026 ;

Vu la requête du PREFET DE LA GIRONDE datée du 11 août 2026, reçue et enregistrée le 11 août 2026 à 16h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 12 août 2026, la rétention administrative de :

Monsieur [A] [B], né le 20 Juin 2003 à [Localité 1], de nationalité Algérienne 

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [R] [N], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [A] [B];

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.

Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE 


Sur le moyen tiré de l’absence de compétence de l’auteur de l’acte 

Aux termes des articles R.741-1 et R.741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’autorité administrative compétente pour saisir le magistrat du siège l’autorité ayant ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, il est loisible au préfet de donner délégation de signature pour tout ou partie de ses attributions, qu’en effet, aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé.

Il résulte des pièces de la procédure que la saisine a été réalisée par Madame [Q] [C] [X]. Il est constant qu’un arrêté portant délégation, illisible, a été versé aux débats mais ne comporte pas le nom de l’auteur ayant procédé à la saisine. 

En l’absence de preuve de délégation, la requête est irrecevable. De ce qui précède, disons n’y avoir lieu à statuer de plus ample façon sur les autres moyens soutenus ni la requête en prolongation. 



PAR CES MOTIFS,

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DE LA GIRONDE ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [A] [B].

Dispositif

ORDONNONS en conséquence la mise en libérté de M. [A] [B] , sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république; 

RAPPELONS à M. [A] [B] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;



Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Août 2026 à 13 h 59   .

Le greffier, Le juge,



qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- Le préfet peut aussi faire appel dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX01]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . 
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L'ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l'obligation de quitter le territoire français imposée par l'autorité administrative tant que la personne concernée n'en est pas relevée. Si celle-ci n'a pas quitté la France en exécution de la mesure d'éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut, en application de l'article L741-7 CESEDA, faire l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention, à l'expiration d'un délai de 48h00 à compter du terme de sa rétention si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention .








Reçu, le 13 août 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours, 








Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 août 2026, à l’avocat du PREFET DE LA GIRONDE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,




Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 26/04372 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES7B Page 

- NOTIFICATIONS -


Dossier N° RG 26/04372 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES7B / M. [A] [B]





Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au de la République le 13 août 2026 à heures .

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 13 août 2026 à heures , 
que le procureur de la République nous fait connaître qu”il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 13 août 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,
Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 26/04372 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES7B Page 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 13 Août 2026
Dossier N° RG 26/04372 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES7B

 Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution

Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; 

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 02 avril 2024 par la 11e B1 chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Marseile prononçant à l’encontre de M. [A] [B] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaie ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juillet 2026 par le PREFET DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [A] [B], notifiée à l’intéressé le 13 juillet 2026 à 10h34 ;

Vu l’ordonnance rendue le 17 juillet 2026 par le magistrat du siege de Bordeaux prolongeant la rétention administrative de M. [A] [B] pour une durée de vingt six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Bordeaux le 21 juillet 2026 ;

Vu la requête du PREFET DE LA GIRONDE datée du 11 août 2026, reçue et enregistrée le 11 août 2026 à 16h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 12 août 2026, la rétention administrative de :

Monsieur [A] [B], né le 20 Juin 2003 à [Localité 1], de nationalité Algérienne 

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [R] [N], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [A] [B];


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.

Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE 


Sur le moyen tiré de l’absence de compétence de l’auteur de l’acte 

Aux termes des articles R.741-1 et R.741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’autorité administrative compétente pour saisir le magistrat du siège l’autorité ayant ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, il est loisible au préfet de donner délégation de signature pour tout ou partie de ses attributions, qu’en effet, aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé.

Il résulte des pièces de la procédure que la saisine a été réalisée par Madame [Q] [C] [X]. Il est constant qu’un arrêté portant délégation, illisible, a été versé aux débats mais ne comporte pas le nom de l’auteur ayant procédé à la saisine. 

En l’absence de preuve de délégation, la requête est irrecevable. De ce qui précède, disons n’y avoir lieu à statuer de plus ample façon sur les autres moyens soutenus ni la requête en prolongation. 



PAR CES MOTIFS,

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DE LA GIRONDE ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [A] [B].

ORDONNONS en conséquence la mise en libérté de M. [A] [B] , sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république; 

RAPPELONS à M. [A] [B] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;



Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Août 2026 à 13 h 59   .

Le greffier, Le juge,



qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- Le préfet peut aussi faire appel dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX01]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . 
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L'ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l'obligation de quitter le territoire français imposée par l'autorité administrative tant que la personne concernée n'en est pas relevée. Si celle-ci n'a pas quitté la France en exécution de la mesure d'éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut, en application de l'article L741-7 CESEDA, faire l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention, à l'expiration d'un délai de 48h00 à compter du terme de sa rétention si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention .








Reçu, le 13 août 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours, 








Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 août 2026, à l’avocat du PREFET DE LA GIRONDE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,




Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 26/04372 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES7B Page 

- NOTIFICATIONS -


Dossier N° RG 26/04372 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES7B / M. [A] [B]





Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au de la République le 13 août 2026 à heures .

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 13 août 2026 à heures , 
que le procureur de la République nous fait connaître qu”il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 13 août 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T19:26:51.268Z.