Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 2 février 2026, n° 26/00564
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 février 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00564 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUTP Décision déférée : ordonnance rendue le 30 janvier 2026, à 12h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE [Localité 7] représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [5], plaidant par visioconférence INTIMÉ M. [C] [B] né le 21 mars 2003 à [Localité 4], de nationalité congolaise demeurant : chez Mme [X] [V] - [Adresse 2] Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Fidèle Martoux, avocat au barreau de Paris LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 30 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 26/00071 et celle introduite par M. [C] [Z] [J] enregistrée sous le n° RG 26/00073, - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [C] [Z] [J], déclarant la décision de placement rétention prononcée à l'encontre de M. [C] [Z] [J] régulière, ordonnant l'assignation à résidence de M. [C] [Z] [J] à l'adresse suivante : [Adresse 2] - chez Mme [X] [V], disant que pendant la durée de l'assignation, M. [C] [Z] [J] sera astreint à résider dans le lieu fixé et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement à savoir le commissariat de police d'[Localité 3], situé [Adresse 1], rappelant que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.842-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'emprissonnement de trois ans et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 janvier 2026, à 17h04, par le conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 31 janvier 2026 à 11h09 à Me Fidèle Martoux, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet, plaidant par visioconférence tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Motifs
SUR QUOI, L'article 743-13 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.». En l'espèce, il apparaît que l'intéressé est dépourvu de passeport. C'est donc à tort que le premier juge a placé l'étranger sous assignation à résidence ; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour vingt-six jours,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 6] le 02 février 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 février 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00564 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUTP Décision déférée : ordonnance rendue le 30 janvier 2026, à 12h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE [Localité 7] représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [5], plaidant par visioconférence INTIMÉ M. [C] [B] né le 21 mars 2003 à [Localité 4], de nationalité congolaise demeurant : chez Mme [X] [V] - [Adresse 2] Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Fidèle Martoux, avocat au barreau de Paris LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 30 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 26/00071 et celle introduite par M. [C] [Z] [J] enregistrée sous le n° RG 26/00073, - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [C] [Z] [J], déclarant la décision de placement rétention prononcée à l'encontre de M. [C] [Z] [J] régulière, ordonnant l'assignation à résidence de M. [C] [Z] [J] à l'adresse suivante : [Adresse 2] - chez Mme [X] [V], disant que pendant la durée de l'assignation, M. [C] [Z] [J] sera astreint à résider dans le lieu fixé et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement à savoir le commissariat de police d'[Localité 3], situé [Adresse 1], rappelant que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.842-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'emprissonnement de trois ans et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 janvier 2026, à 17h04, par le conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 31 janvier 2026 à 11h09 à Me Fidèle Martoux, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet, plaidant par visioconférence tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, L'article 743-13 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.». En l'espèce, il apparaît que l'intéressé est dépourvu de passeport. C'est donc à tort que le premier juge a placé l'étranger sous assignation à résidence ; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour vingt-six jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 6] le 02 février 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-02-10T17:42:04.169Z.