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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, J.L.D-35 BIS, 25 octobre 2024, n° 24/00597

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE RECONDUITE
 A LA FRONTIÈRE


ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE


Dossier N° RG 24/00597 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPU4

Le 25 Octobre 2024

Devant Nous, Nicolas REVEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier,

Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,

Vu les dispositions des articles L 741-1 à 7 à L742-2 , L 742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 4 ans de Monsieur le PREFET DU VAL D OISE en date du 01 MARS 2024, notifié le même jour,à l'encontre de

Monsieur [T] [H]
fils de [T] [M] [P] et de [J] [W],
né le 20 Août 1975 à [Localité 3] (SENEGAL) 
Demeurant : 
Nationalité : Sénégalaise

Vu la décision préfectorale en date du 25 septembre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le : 25 septembre 2024 à 11 h 16,
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative d’EVRY COURCOURONNES en date du 01 octobre 2024 confirmée par la cour d’appel de Paris le 03 octobre 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours  ;  ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET DES YVELINES enregistrée au greffe le 24 Octobre 2024 à 10 H 03 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [H] [T], pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de vingt six jours résultant de l’ordonnance de prolongation du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’ EVRY COURCOURONNES en date du 01 OCTOBRE 2024 ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article  L 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;

Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; 

Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;

L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Marie-laure GASC-AOUN, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 al1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

Motifs

MOTIFS DE LA REQUÊTE

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France dispose:

Article L742-4: Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.


Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées depuis la précédente décision autorisant la prolongation de la rétention de M.[T] [H], à savoir avoir saisi le consulat du Sénégal d’une demande de reconnaissance, avoir organisé deux rendez-vous consulaires;

Attendu que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de M.[T] [H] est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de son obstruction résultant du refus de l'intéressé de se rendre à deux rendez-vous consulaires ;

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête du préfet des Yvelines et de prolonger la rétention de M.[T] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

ORDONNONS la prolongation pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 26 octobre 2024, de la rétention du nommé M. [H] [T] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 4] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.


Le 25 Octobre 2024 à 13h01

Le greffier Le juge






Amir BENRAMOUL Nicolas REVEL


En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :

- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2]
- l’appel n’est pas suspensif.







Reçu notification et copie de la présente ordonnance

L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES 

Nicolas REVEL

LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE 
PROCÉDURE DE RECONDUITE
 A LA FRONTIÈRE


ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE


Dossier N° RG 24/00597 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPU4

Le 25 Octobre 2024

Devant Nous, Nicolas REVEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier,

Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,

Vu les dispositions des articles L 741-1 à 7 à L742-2 , L 742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 4 ans de Monsieur le PREFET DU VAL D OISE en date du 01 MARS 2024, notifié le même jour,à l'encontre de

Monsieur [T] [H]
fils de [T] [M] [P] et de [J] [W],
né le 20 Août 1975 à [Localité 3] (SENEGAL) 
Demeurant : 
Nationalité : Sénégalaise

Vu la décision préfectorale en date du 25 septembre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le : 25 septembre 2024 à 11 h 16,
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative d’EVRY COURCOURONNES en date du 01 octobre 2024 confirmée par la cour d’appel de Paris le 03 octobre 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours  ;  ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET DES YVELINES enregistrée au greffe le 24 Octobre 2024 à 10 H 03 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [H] [T], pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de vingt six jours résultant de l’ordonnance de prolongation du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’ EVRY COURCOURONNES en date du 01 OCTOBRE 2024 ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article  L 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;

Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; 

Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;

L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Marie-laure GASC-AOUN, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 al1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

MOTIFS DE LA REQUÊTE

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France dispose:

Article L742-4: Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.


Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées depuis la précédente décision autorisant la prolongation de la rétention de M.[T] [H], à savoir avoir saisi le consulat du Sénégal d’une demande de reconnaissance, avoir organisé deux rendez-vous consulaires;

Attendu que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de M.[T] [H] est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de son obstruction résultant du refus de l'intéressé de se rendre à deux rendez-vous consulaires ;

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête du préfet des Yvelines et de prolonger la rétention de M.[T] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours ;












PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

ORDONNONS la prolongation pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 26 octobre 2024, de la rétention du nommé M. [H] [T] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 4] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.


Le 25 Octobre 2024 à 13h01

Le greffier Le juge






Amir BENRAMOUL Nicolas REVEL


En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :

- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2]
- l’appel n’est pas suspensif.







Reçu notification et copie de la présente ordonnance

L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,

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Mise à jour de la source le 2024-10-25T19:14:05.144Z.