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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, J.L.D-35 BIS, 4 novembre 2024, n° 24/00618

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE RECONDUITE
 A LA FRONTIÈRE


ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 743-6 et 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

 MAINTIEN EN RÉTENTION
Dossier N° RG 24/00618 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQBU

Le 04 Novembre 2024

Devant Nous, Nicolas REVEL, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier,

Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,

Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 à 744-4 al 1 et 2 et R.744-5 à 744-6-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),


Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 3 ans de Monsieur le PREFET DU VAL D’OISE en date du 23 août 2023, notifié le 25 aout 2023, à l'encontre de

Monsieur [F] [X] [R]
Fils de [C] [X] et de [L] [I]
né le 05 Juillet 1991 à [Localité 3], REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Demeurant : [Adresse 2]
Profession : 
Nationalité : Centrafricaine

Vu la décision préfectorale en date du 28 octobre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,

Notifiée à l’intéressé le : 29 octobre 2024 à 09 H 00,

Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 02 Novembre 2024 à 14 H 58 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours,

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article  L 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;

Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; 

Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;

L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Joseph NSIMBA, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;

SUR LA LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION :

RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION AMINISTRATIVE:

Motifs

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L 744-2 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Attendu qu’il est fait grief à la procédure que M.[X] [R] [F] est français, que la décision d’éloignement n’est pas fondé, et qu’en l’absence de fondement valable, la rétention administrative dont il est l’objet doit être levée; que la demande de prolongation est irrecevable;
que toutefois, si M.[X] [R] [F] soutient être français de par l’effet de la déclaration d’acquisition de nationalité française de son père [X] [C], effectuée le 12 juillet 2013, son père l’ayant reconnu le 30 juin 2006, l’effet collectif d’une déclaration d’acquition de la nationalité française est conditionnel s’agissant d’un enfant mineur; qu’il convient de constater que m’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité français, qu’il indique ne pas avoir d’acte d’état -civil au service central à [Localité 5]; qu’au contraire, une copie de passeport centrafricain périmé; qu’il existe dans le dossier un arrêté faisant obligation de quitter le territoire exécutoire figure au contraire au dossier ; qu’il convient de considérer en l’état que la nationalité française de M.[X] [R] [F] n’est pas établie et que la rétention administrative n’a pas à être levée à ce titre;que la demande en prolongation est recevable; 

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l'article L. 742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) 

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :


Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:

Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

Section 1 : Première prolongation
Article L742-1

Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Article L742-2
 
L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

Article L742-3 
 
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.


Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées depuis la décision de placement en rétention de M.[X] [R] [F] , à savoir avoir saisi le 20 septembre les autorités consulaires centrafricaines d’une demande de laissez-passer consulaire.

Attendu que le délai écoulé depuis le placement en rétention administrative n’a pas permis la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de M.[X] [R] [F] dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité;

Attendu qu’il convient de constater que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies, en ce
que M.[X] [R] [F] n’a pas déposé auprès des autorités son passeport en cours de validité et l’ensemble de ses documents d’identité;

Attendu qu’il convient de permettre la mise en oeuvre effective de la mesure d’éloignement en faisant droit à la demande du préfet du Val d’Oise de prolongation de la rétention de M.[X] [R] [F] pour une durée de 26 jours;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

REJETONS les moyens d'irrecevabilité ou de nullité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [X] [R] régulière ; 

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [F] [X] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 03 novembre 2024 ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).


Le 04 Novembre 2024 à 11h04

Le greffier Le juge





Amir BENRAMOUL Nicolas REVEL


En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :

- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 4]
- l’appel n’est pas suspensif.





Reçu notification et copie de la présente ordonnance

L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES 

Nicolas REVEL

LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE

PROCÉDURE DE RECONDUITE
 A LA FRONTIÈRE


ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 743-6 et 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

 MAINTIEN EN RÉTENTION
Dossier N° RG 24/00618 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQBU

Le 04 Novembre 2024

Devant Nous, Nicolas REVEL, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier,

Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,

Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 à 744-4 al 1 et 2 et R.744-5 à 744-6-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),


Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 3 ans de Monsieur le PREFET DU VAL D’OISE en date du 23 août 2023, notifié le 25 aout 2023, à l'encontre de

Monsieur [F] [X] [R]
Fils de [C] [X] et de [L] [I]
né le 05 Juillet 1991 à [Localité 3], REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Demeurant : [Adresse 2]
Profession : 
Nationalité : Centrafricaine

Vu la décision préfectorale en date du 28 octobre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,

Notifiée à l’intéressé le : 29 octobre 2024 à 09 H 00,

Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 02 Novembre 2024 à 14 H 58 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours,

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article  L 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;

Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; 

Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;

L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Joseph NSIMBA, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;

SUR LA LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION :

RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION AMINISTRATIVE:

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L 744-2 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Attendu qu’il est fait grief à la procédure que M.[X] [R] [F] est français, que la décision d’éloignement n’est pas fondé, et qu’en l’absence de fondement valable, la rétention administrative dont il est l’objet doit être levée; que la demande de prolongation est irrecevable;
que toutefois, si M.[X] [R] [F] soutient être français de par l’effet de la déclaration d’acquisition de nationalité française de son père [X] [C], effectuée le 12 juillet 2013, son père l’ayant reconnu le 30 juin 2006, l’effet collectif d’une déclaration d’acquition de la nationalité française est conditionnel s’agissant d’un enfant mineur; qu’il convient de constater que m’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité français, qu’il indique ne pas avoir d’acte d’état -civil au service central à [Localité 5]; qu’au contraire, une copie de passeport centrafricain périmé; qu’il existe dans le dossier un arrêté faisant obligation de quitter le territoire exécutoire figure au contraire au dossier ; qu’il convient de considérer en l’état que la nationalité française de M.[X] [R] [F] n’est pas établie et que la rétention administrative n’a pas à être levée à ce titre;que la demande en prolongation est recevable; 

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l'article L. 742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) 

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :


Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:

Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

Section 1 : Première prolongation
Article L742-1

Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Article L742-2
 
L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

Article L742-3 
 
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.


Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées depuis la décision de placement en rétention de M.[X] [R] [F] , à savoir avoir saisi le 20 septembre les autorités consulaires centrafricaines d’une demande de laissez-passer consulaire.

Attendu que le délai écoulé depuis le placement en rétention administrative n’a pas permis la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de M.[X] [R] [F] dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité;

Attendu qu’il convient de constater que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies, en ce
que M.[X] [R] [F] n’a pas déposé auprès des autorités son passeport en cours de validité et l’ensemble de ses documents d’identité;

Attendu qu’il convient de permettre la mise en oeuvre effective de la mesure d’éloignement en faisant droit à la demande du préfet du Val d’Oise de prolongation de la rétention de M.[X] [R] [F] pour une durée de 26 jours;




PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

REJETONS les moyens d'irrecevabilité ou de nullité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [X] [R] régulière ; 

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [F] [X] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 03 novembre 2024 ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).


Le 04 Novembre 2024 à 11h04

Le greffier Le juge





Amir BENRAMOUL Nicolas REVEL


En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :

- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 4]
- l’appel n’est pas suspensif.





Reçu notification et copie de la présente ordonnance

L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat.

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Mise à jour de la source le 2024-11-04T20:14:01.304Z.