notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, J.L.D-35 BIS, 4 novembre 2024, n° 24/00619

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

En présence de M. [U] [X] , interprète en langue arabe , qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 36 mois de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE en date du 18 octobre 2023, notifié le même jour, à l'encontre de

M. [P] [V]
fils de [P] [W] et de [R] [N]
né le 09 Juillet 1994 à [Localité 4], ALGERIE
en réalité [T] [V] 
né le 09 juillet 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) 
Demeurant : SDF - 
Nationalité : Algérienne
,


Vu la décision préfectorale en date du 28/10/2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,

Notifiée à l’intéressé le : 29/10/2024 à 11 h 07,

Vu la requête de M. [P] [V] enregistrée au greffe le 30/10/2024 à 16 h 01 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; 

Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 02/11/2024 à 15 h 04 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; 

Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l'intéressé ;

Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; 

Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;

L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Joseph NSIMBA, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence et en présence de M. [U] [X] , interprète. ;


Sur la jonction des procédures :

Motifs

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/00619 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQBV et celle introduite par M. [P] [V] enregistrée sous le N° RG 24/00620 ;

SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

Attendu que le conseil de M.[V] [P], en réalité [T] [V], n’a pas maintenu àl’audience les moyens de la contestation figurant au dossier, li n’y a lieu de statuer sur ceux-ci;

SUR LA LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION :

RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION AMINISTRATIVE:

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L 744-2 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Attendu que la circonstance que M.[V] [P], en réalité [T] [V], ait déposé une demande d’asile en Allemagne n’a pas pour effet de conduire à la levée de la rétention ni de rendre impossible sa prolongation, mais impose seulemeent à l’administration d’interroger ce pays sur une éventuelle réadmission de l’intéressé; que la requête en prolongation est donc recevable;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l'article L. 742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) 

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;








PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :


Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:

Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

Section 1 : Première prolongation
Article L742-1

Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Article L742-2
 
L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

Article L742-3 
 
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.


Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées depuis la décision de placement en rétention de M.[V] [P], en réalité [T] [V] selon les information stransmises par les autorités algériennes; que les autorités consulaires ont été saisies d’d’une demande de délivrance d’un laissez-passer le 25 juin 2024;

Attendu que le délai écoulé depuis le placement en rétention administrative n’a pas permis la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de M.[V] [P], en réalité [T] [V] dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité;

Attendu qu’il convient de permettre la mise en oeuvre effective de la mesure d’éloignement en faisant droit à la demande du préfet de l’Essonne de prolongation de la rétention de M.[V] [P], en réalité [T] [V] pour une durée de 26 jours;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/00619 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQBV et celle introduite par M. [P] [V] enregistrée sous le N°RG 24/00620 ;


DECLARONS recevable la requête de M. [P] [V] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de M. [P] [V] régulière ;

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. [P] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénintentiaire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE recevable ;

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] [V] régulière ;





ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 novembre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;


Fait à EVRY le 04 Novembre 2024 à 11h36


LE GREFFIER LE JUGE





Amir BENRAMOUL Nicolas REVEL


En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 3]
- l’appel n’est pas suspensif.


Notification faite par l’interprète
l’interprète



Reçu notification et copie de la présente ordonnance

L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
──────────
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE 
DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
────

Cabinet de Nicolas REVEL
Ordonnance du 04 Novembre 2024 
Dossier N° RG 24/00619 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQBV et N° RG 24/00620

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Nous, Nicolas REVEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ;

Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

En présence de M. [U] [X] , interprète en langue arabe , qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 36 mois de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE en date du 18 octobre 2023, notifié le même jour, à l'encontre de

M. [P] [V]
fils de [P] [W] et de [R] [N]
né le 09 Juillet 1994 à [Localité 4], ALGERIE
en réalité [T] [V] 
né le 09 juillet 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) 
Demeurant : SDF - 
Nationalité : Algérienne
,


Vu la décision préfectorale en date du 28/10/2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,

Notifiée à l’intéressé le : 29/10/2024 à 11 h 07,

Vu la requête de M. [P] [V] enregistrée au greffe le 30/10/2024 à 16 h 01 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; 

Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 02/11/2024 à 15 h 04 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; 

Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l'intéressé ;

Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; 

Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;

L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Joseph NSIMBA, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence et en présence de M. [U] [X] , interprète. ;


Sur la jonction des procédures :

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/00619 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQBV et celle introduite par M. [P] [V] enregistrée sous le N° RG 24/00620 ;

SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

Attendu que le conseil de M.[V] [P], en réalité [T] [V], n’a pas maintenu àl’audience les moyens de la contestation figurant au dossier, li n’y a lieu de statuer sur ceux-ci;

SUR LA LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION :

RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION AMINISTRATIVE:

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L 744-2 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Attendu que la circonstance que M.[V] [P], en réalité [T] [V], ait déposé une demande d’asile en Allemagne n’a pas pour effet de conduire à la levée de la rétention ni de rendre impossible sa prolongation, mais impose seulemeent à l’administration d’interroger ce pays sur une éventuelle réadmission de l’intéressé; que la requête en prolongation est donc recevable;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l'article L. 742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) 

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;








PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :


Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:

Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

Section 1 : Première prolongation
Article L742-1

Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Article L742-2
 
L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

Article L742-3 
 
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.


Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées depuis la décision de placement en rétention de M.[V] [P], en réalité [T] [V] selon les information stransmises par les autorités algériennes; que les autorités consulaires ont été saisies d’d’une demande de délivrance d’un laissez-passer le 25 juin 2024;

Attendu que le délai écoulé depuis le placement en rétention administrative n’a pas permis la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de M.[V] [P], en réalité [T] [V] dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité;

Attendu qu’il convient de permettre la mise en oeuvre effective de la mesure d’éloignement en faisant droit à la demande du préfet de l’Essonne de prolongation de la rétention de M.[V] [P], en réalité [T] [V] pour une durée de 26 jours;


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/00619 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQBV et celle introduite par M. [P] [V] enregistrée sous le N°RG 24/00620 ;


DECLARONS recevable la requête de M. [P] [V] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de M. [P] [V] régulière ;

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. [P] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénintentiaire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE recevable ;

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] [V] régulière ;





ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 novembre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;


Fait à EVRY le 04 Novembre 2024 à 11h36


LE GREFFIER LE JUGE





Amir BENRAMOUL Nicolas REVEL


En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 3]
- l’appel n’est pas suspensif.


Notification faite par l’interprète
l’interprète



Reçu notification et copie de la présente ordonnance

L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,

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Mise à jour de la source le 2024-11-04T20:14:00.273Z.