Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 2 février 2026, n° 26/00572
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00572 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUTX Décision déférée : ordonnance rendue le 31 janvier 2026, à 11h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [K] [R] né le 08 février 1996 à [Localité 4], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 Informé le 1er février 2026 à 11h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DU VAL DE MARNE Informé le 1er février 2026 à 11h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 31 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [K] [R], rejetant la demande d'assignation à résidence, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures du placement initial en rétention, et le cas échéant rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2026, à 17h43, par M. [K] [R] ; - Vu les observations reçues le 1er février 2026 à 16h25 et 16h27, par M. [K] [R] ;
Motifs
SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. ». Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que : - l'administration justifie des diligences effectuées pour organiser l'éloignement, - l'intéressé invoque témérairement ses deux enfants français, l'un vivant à [Localité 1] l'autre à [Localité 2], mais ne justifiant que de la reconnaissance en novembre 2025 d'un enfant né en juin 2025, et n'établissant en rien qu'il contribue à leur entretien ni ne s'occupe d'eux réellement. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 02 février 2026 à 10h06 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00572 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUTX Décision déférée : ordonnance rendue le 31 janvier 2026, à 11h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [K] [R] né le 08 février 1996 à [Localité 4], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 Informé le 1er février 2026 à 11h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DU VAL DE MARNE Informé le 1er février 2026 à 11h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 31 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [K] [R], rejetant la demande d'assignation à résidence, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures du placement initial en rétention, et le cas échéant rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2026, à 17h43, par M. [K] [R] ; - Vu les observations reçues le 1er février 2026 à 16h25 et 16h27, par M. [K] [R] ; SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. ». Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que : - l'administration justifie des diligences effectuées pour organiser l'éloignement, - l'intéressé invoque témérairement ses deux enfants français, l'un vivant à [Localité 1] l'autre à [Localité 2], mais ne justifiant que de la reconnaissance en novembre 2025 d'un enfant né en juin 2025, et n'établissant en rien qu'il contribue à leur entretien ni ne s'occupe d'eux réellement. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 02 février 2026 à 10h06 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 26/00443
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10
- 28 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 26/00488
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10
- 2 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/00564
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10
- 3 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/00584
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/00779
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10
- 14 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/00816
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10
- 18 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/00898
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10
- 18 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/00886
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10
Mise à jour de la source le 2026-02-10T17:42:03.845Z.