Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 9 août 2026, n° 26/04292
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 09 Août 2026 Dossier N° RG 26/04292 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES2L Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 04 aout 2026 par le préfet de val d’oise faisant obligation à M. [Q] [E] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 aout 2026 à 16h32 par le PREFECTURE DU VAL D’OISE à l’encontre de M. [Q] [E], notifiée à l’intéressé le 04 aout 2026 à 16h32 ; Vu le recours de M. [Q] [E], né le 13 Juillet 1980 à [Localité 1] (INDE), de nationalité Indienne daté du 06 août 2026, reçu et enregistré le 08 aout 2026 à 14h28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFECTURE DU VAL D’OISE datée du 08 aout 2026 , reçue et enregistrée le 08 aout 2026 à 09h38, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [Q] [E], né le 13 Juillet 1980 à [Localité 1] (INDE), de nationalité Indienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [S] [M], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de paris, assermenté pour la langue tamoul déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Sohil BOUDJELLAL, substitué par Me DAHHAN Henri-Louis , avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Jacquard JOYCE (cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFECTURE DU VAL D’OISE ; - M. [Q] [E] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [Q] [E] enregistré sous le N° RG 26/04292 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES2L et celle introduite par la requête du PREFECTURE DU VAL D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/4271 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Monsieur [Q] [E] conteste, par la voie de son conseil, l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motif pris de l’absence de base légale du dit arrêté faute de lisibilité de l’heure de notification de l’obligation de quitter le territoire. En l’espèce, si le registre du centre de rétention, émargé par le retenu, permet de connaître l’heure de notification de l’arrêté de placement en rétention, force est de constater que la mention de l’heure de notification de l’obligation de quitter le territoire est illisible. Il s’en suit que le juge n’est pas en mesure de contrôler l’ordre de notification des arrêtés et de s’assurer de l’absence de mise en oeuvre d’une mesure privative de liberté avant que n’ait été notifiée sa base légale. Il sera fait droit au moyen sans qu’il soit nécessaire d’examier les moyans d’irréguarité soulevés. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFECTURE DU VAL D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/4271 et celle introduite par le recours de M. [Q] [E] enregistré sous le N° RG 26/04292 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES2L ; DÉCLARONS le recours de M. [Q] [E] recevable ; DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Q] [E] irrégulière ;
Dispositif
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [Q] [E] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [E]. RAPPELONS à M. [Q] [E] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Août 2026 à 15h37 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX01]. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]). • La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08]) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L'ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l'obligation de quitter le territoire français imposée par l'autorité administrative tant que la personne concernée n'en est pas relevée. Si celle-ci n'a pas quitté la France en exécution de la mesure d'éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut, en application de l'article L741-7 CESEDA, faire l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention, à l'expiration d'un délai de 48h00 à compter du terme de sa rétention si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention . Reçu le 09 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 août 2026, à l’avocat du PREFECTURE DU VAL D’OISE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 09 Août 2026 Dossier N° RG 26/04292 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES2L Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 04 aout 2026 par le préfet de val d’oise faisant obligation à M. [Q] [E] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 aout 2026 à 16h32 par le PREFECTURE DU VAL D’OISE à l’encontre de M. [Q] [E], notifiée à l’intéressé le 04 aout 2026 à 16h32 ; Vu le recours de M. [Q] [E], né le 13 Juillet 1980 à [Localité 1] (INDE), de nationalité Indienne daté du 06 août 2026, reçu et enregistré le 08 aout 2026 à 14h28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFECTURE DU VAL D’OISE datée du 08 aout 2026 , reçue et enregistrée le 08 aout 2026 à 09h38, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [Q] [E], né le 13 Juillet 1980 à [Localité 1] (INDE), de nationalité Indienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [S] [M], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de paris, assermenté pour la langue tamoul déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Sohil BOUDJELLAL, substitué par Me DAHHAN Henri-Louis , avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Jacquard JOYCE (cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFECTURE DU VAL D’OISE ; - M. [Q] [E] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [Q] [E] enregistré sous le N° RG 26/04292 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES2L et celle introduite par la requête du PREFECTURE DU VAL D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/4271 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Monsieur [Q] [E] conteste, par la voie de son conseil, l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motif pris de l’absence de base légale du dit arrêté faute de lisibilité de l’heure de notification de l’obligation de quitter le territoire. En l’espèce, si le registre du centre de rétention, émargé par le retenu, permet de connaître l’heure de notification de l’arrêté de placement en rétention, force est de constater que la mention de l’heure de notification de l’obligation de quitter le territoire est illisible. Il s’en suit que le juge n’est pas en mesure de contrôler l’ordre de notification des arrêtés et de s’assurer de l’absence de mise en oeuvre d’une mesure privative de liberté avant que n’ait été notifiée sa base légale. Il sera fait droit au moyen sans qu’il soit nécessaire d’examier les moyans d’irréguarité soulevés. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFECTURE DU VAL D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/4271 et celle introduite par le recours de M. [Q] [E] enregistré sous le N° RG 26/04292 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES2L ; DÉCLARONS le recours de M. [Q] [E] recevable ; DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Q] [E] irrégulière ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [Q] [E] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [E]. RAPPELONS à M. [Q] [E] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Août 2026 à 15h37 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX01]. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]). • La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08]) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L'ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l'obligation de quitter le territoire français imposée par l'autorité administrative tant que la personne concernée n'en est pas relevée. Si celle-ci n'a pas quitté la France en exécution de la mesure d'éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut, en application de l'article L741-7 CESEDA, faire l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention, à l'expiration d'un délai de 48h00 à compter du terme de sa rétention si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention . Reçu le 09 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 août 2026, à l’avocat du PREFECTURE DU VAL D’OISE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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Mise à jour de la source le 2026-08-10T19:23:02.414Z.