Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 9 août 2026, n° 26/04282
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 09 Août 2026 Dossier N° RG 26/04282 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES2B Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 04 aout 2026 par le préfet de seine et marne faisant obligation à M. [N] [K] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 aout 2026 par le PREFECTURE DE SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [N] [K], notifiée à l’intéressé le 05 aout 2026 à 09h52 ; Vu le recours de M. [N] [K], né le 02 Mars 1992 à BECHLOUL, de nationalité Algérienne daté du 06 août 2026, reçu et enregistré le 08 aout 2026 à 03h25 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFECTURE DE SEINE-ET-MARNE datée du 08 aout 2026, reçue et enregistrée le 08 aout 2026 à 09h01, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [N] [K], né le 02 Mars 1992 à [Localité 1], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [Y] [W], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Caroline DESRE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD (Cabinet CENTAURE) , avocat représentant le PREFECTURE DE SEINE-ET-MARNE ; - M. [N] [K] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [N] [K] enregistré sous le N° RG 26/04282 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES2B et celle introduite par la requête du PREFECTURE DE SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG26/4280 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Il convient de constater le désistement de M. [N] [K]. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que, après avoir effectué une demande réadmission de M. [N] [K] vers le Pérou, elles ont effectuées une demande routing à destination de l’Algérie le 4 août 2026 à 16h37 l’intéressé étant en possession d’un passeport valide. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain force étant de constater qu’il ne produit aucun élément sur ce point à l’appui de sa demande d’assignation à résidence étant en outre observé que les documents médicaux produits mentionnent tantôt une adresse au [Localité 2], tantôt une adresse à [Localité 3] Yonne alors mêm qu’il déclare résider à [Localité 4] et produit une attestation d’affiliation à l’URSSAF mentionnant une adresse à [Localité 5]. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. S’agissant de la demande d’examen médical, elle n’aparaît pas suffisamment étayée par les documents médicaux produits (ordonnance et RDV) précision étant faite que M. [N] [K] peut solliciter l’UMCRA à tout moment et qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’enjoindre à l’administration de procéder à un tel examen. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFECTURE DE SEINE-ET-MARNE enregistré sous le N° RG 26/04282 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES2B et celle introduite par le recours de M. [N] [K] enregistrée sous le N° RG26/4280 ; CONSTATONS le désistement de M. [N] [K] ; DÉCLARONS la requête du PREFECTURE DE SEINE-ET-MARNE recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [K] au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 aout 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Août 2026 à 17h13 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 7] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 09 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 août 2026, à l’avocat du PREFECTURE DE SEINE-ET-MARNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 09 Août 2026 Dossier N° RG 26/04282 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES2B Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 04 aout 2026 par le préfet de seine et marne faisant obligation à M. [N] [K] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 aout 2026 par le PREFECTURE DE SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [N] [K], notifiée à l’intéressé le 05 aout 2026 à 09h52 ; Vu le recours de M. [N] [K], né le 02 Mars 1992 à BECHLOUL, de nationalité Algérienne daté du 06 août 2026, reçu et enregistré le 08 aout 2026 à 03h25 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFECTURE DE SEINE-ET-MARNE datée du 08 aout 2026, reçue et enregistrée le 08 aout 2026 à 09h01, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [N] [K], né le 02 Mars 1992 à [Localité 1], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [Y] [W], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Caroline DESRE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD (Cabinet CENTAURE) , avocat représentant le PREFECTURE DE SEINE-ET-MARNE ; - M. [N] [K] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [N] [K] enregistré sous le N° RG 26/04282 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES2B et celle introduite par la requête du PREFECTURE DE SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG26/4280 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Il convient de constater le désistement de M. [N] [K]. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que, après avoir effectué une demande réadmission de M. [N] [K] vers le Pérou, elles ont effectuées une demande routing à destination de l’Algérie le 4 août 2026 à 16h37 l’intéressé étant en possession d’un passeport valide. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain force étant de constater qu’il ne produit aucun élément sur ce point à l’appui de sa demande d’assignation à résidence étant en outre observé que les documents médicaux produits mentionnent tantôt une adresse au [Localité 2], tantôt une adresse à [Localité 3] Yonne alors mêm qu’il déclare résider à [Localité 4] et produit une attestation d’affiliation à l’URSSAF mentionnant une adresse à [Localité 5]. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. S’agissant de la demande d’examen médical, elle n’aparaît pas suffisamment étayée par les documents médicaux produits (ordonnance et RDV) précision étant faite que M. [N] [K] peut solliciter l’UMCRA à tout moment et qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’enjoindre à l’administration de procéder à un tel examen. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFECTURE DE SEINE-ET-MARNE enregistré sous le N° RG 26/04282 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES2B et celle introduite par le recours de M. [N] [K] enregistrée sous le N° RG26/4280 ; CONSTATONS le désistement de M. [N] [K] ; DÉCLARONS la requête du PREFECTURE DE SEINE-ET-MARNE recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [K] au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 aout 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Août 2026 à 17h13 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 7] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 09 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 août 2026, à l’avocat du PREFECTURE DE SEINE-ET-MARNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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Mise à jour de la source le 2026-08-10T19:23:21.587Z.