Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 9 août 2026, n° 26/04278
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 09 Août 2026 Dossier N° RG 26/04278 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESZ5 Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 04 AOUT 2026 par le préfet de val d’oise faisant obligation à M. [U] [C] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 aout 2026 par le PREFECTURE DU VAL D’OISE à l’encontre de M. [U] [C], notifiée à l’intéressé le 04 aout 2026 à 10h02 ; Vu le recours de M. [U] [C], né le 28 Juin 2001 à GAZIANTEP (TURQUIE), de nationalité Turque daté du 07 août 2026, reçu et enregistré le 07 aout 2026 à 16h21 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFECTURE DU VAL D’OISE datée du 08 aout 2026, reçue et enregistrée le 08 aout 2026 à 08h10, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [U] [C], né le 28 Juin 2001 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Turque Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [M] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de turc, assermenté pour la langue turc déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Hélène ORUM, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Joyce JACQUARD (cabinet actis), avocat représentant le PREFECTURE DU VAL D’OISE ; - M. [U] [C] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [U] [C] enregistré sous le N° RG 26/04278 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESZ5 et celle introduite par la requête du PREFECTURE DU VAL D’OISE enregistrée sous le N° RG26/4277 ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Monsieur [U] [C] soulève in limine litis et par la voie de son conseil l’irrecevabilité de la requête du préfet du Val d’Oise pour défaut d’actualisation du registre en ce que n’y figure nulle mention du recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention ni davantage l’émargement dudit registre s’agissant de la mention du recours devant le tribunal administratif. S’agissant de l’absence de mention du recours introduit à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention, il convient d’observer que la requête du préfet a été reçue au greffe le 8 août 2026 à 8h10. Si le recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention est parvenu au greffe le 7 août 2026 à 16h21, l’administration n’en a été informée que le lendemain à 11h36 soit postérieurement au dépôt de la requête. Ce moyen sera donc rejeté. S’agissant de l’absence d’émargement de la mention du recours devant le tribunal administratif, si le registre doit être “actualisé et émargé”ainsi que le rappelle la Cour de cassation, il convient de souligner que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l’effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu’elle fait donc référence à la signature initiale du chef de greffe et du retenu et non à l’exigence systématique d’un nouvel émargement à chaque nouvelle mention, formalisme excessif qui ne saurait être imposé à peine d’irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment et que Monsieur [U] [C] ne pouvait ignorer en l’espèce le recours introduit par ses soins devant le tribunal administratif. Il s’en suit qu ele moyen doit être rejeté. Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Monsieur [U] [C] conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de : - du défaut de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation; - l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’existence de garantie de repésentation; Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit. Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [U] [C] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du préfat du Val-d’Oise en date du 4 août 2026 notifiée le même jour, qu’il ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine même si il a allégué en cours de procédure demeurer [Adresse 2] à [Localité 2], qu’il a déclaré dans son audition du xx vouloir se maintenir sur le territoire national. Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’existence de garantie de représentation Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention. En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [U] [C] , le PREFECTURE DU VAL D’OISE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFECTURE DU VAL D’OISE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFECTURE DU VAL D’OISE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Le conseil de Monsieur [U] [C] soulève au fond l’absence de diligence de l’administration en ce que la mesure d’éloignement aurait été communiquée tardivement aux autorités consulaires turques. Or, force est de constater que les dites autorités ont été saisies par courriel le 4 août 2026 soit le jour du placement en rétention de l’intéressé conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, seules des pièces complémentaires ayant fait l’objet d’un envoi complémentaire. Il s’en suit que ce moyen ne saurait davantage prospérer, les diligences de l’administration devant être considérées comme satisfactoires. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFECTURE DU VAL D’OISE enregistré sous le N° RG 26/04278 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESZ5 et celle introduite par le recours de M. [U] [C] enregistrée sous le N° RG26/4277 ; DÉCLARONS le recours de M. [U] [C] recevable ; REJETONS le recours de M. [U] [C] ; REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [U] [C] DÉCLARONS la requête du PREFECTURE DU VAL D’OISE recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [C] au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 aout 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Août 2026 à h . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 09 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 août 2026, à l’avocat du PREFECTURE DU VAL D’OISE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 09 Août 2026 Dossier N° RG 26/04278 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESZ5 Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 04 AOUT 2026 par le préfet de val d’oise faisant obligation à M. [U] [C] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 aout 2026 par le PREFECTURE DU VAL D’OISE à l’encontre de M. [U] [C], notifiée à l’intéressé le 04 aout 2026 à 10h02 ; Vu le recours de M. [U] [C], né le 28 Juin 2001 à GAZIANTEP (TURQUIE), de nationalité Turque daté du 07 août 2026, reçu et enregistré le 07 aout 2026 à 16h21 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFECTURE DU VAL D’OISE datée du 08 aout 2026, reçue et enregistrée le 08 aout 2026 à 08h10, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [U] [C], né le 28 Juin 2001 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Turque Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [M] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de turc, assermenté pour la langue turc déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Hélène ORUM, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Joyce JACQUARD (cabinet actis), avocat représentant le PREFECTURE DU VAL D’OISE ; - M. [U] [C] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [U] [C] enregistré sous le N° RG 26/04278 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESZ5 et celle introduite par la requête du PREFECTURE DU VAL D’OISE enregistrée sous le N° RG26/4277 ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Monsieur [U] [C] soulève in limine litis et par la voie de son conseil l’irrecevabilité de la requête du préfet du Val d’Oise pour défaut d’actualisation du registre en ce que n’y figure nulle mention du recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention ni davantage l’émargement dudit registre s’agissant de la mention du recours devant le tribunal administratif. S’agissant de l’absence de mention du recours introduit à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention, il convient d’observer que la requête du préfet a été reçue au greffe le 8 août 2026 à 8h10. Si le recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention est parvenu au greffe le 7 août 2026 à 16h21, l’administration n’en a été informée que le lendemain à 11h36 soit postérieurement au dépôt de la requête. Ce moyen sera donc rejeté. S’agissant de l’absence d’émargement de la mention du recours devant le tribunal administratif, si le registre doit être “actualisé et émargé”ainsi que le rappelle la Cour de cassation, il convient de souligner que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l’effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu’elle fait donc référence à la signature initiale du chef de greffe et du retenu et non à l’exigence systématique d’un nouvel émargement à chaque nouvelle mention, formalisme excessif qui ne saurait être imposé à peine d’irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment et que Monsieur [U] [C] ne pouvait ignorer en l’espèce le recours introduit par ses soins devant le tribunal administratif. Il s’en suit qu ele moyen doit être rejeté. Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Monsieur [U] [C] conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de : - du défaut de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation; - l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’existence de garantie de repésentation; Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit. Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [U] [C] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du préfat du Val-d’Oise en date du 4 août 2026 notifiée le même jour, qu’il ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine même si il a allégué en cours de procédure demeurer [Adresse 2] à [Localité 2], qu’il a déclaré dans son audition du xx vouloir se maintenir sur le territoire national. Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’existence de garantie de représentation Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention. En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [U] [C] , le PREFECTURE DU VAL D’OISE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFECTURE DU VAL D’OISE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFECTURE DU VAL D’OISE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Le conseil de Monsieur [U] [C] soulève au fond l’absence de diligence de l’administration en ce que la mesure d’éloignement aurait été communiquée tardivement aux autorités consulaires turques. Or, force est de constater que les dites autorités ont été saisies par courriel le 4 août 2026 soit le jour du placement en rétention de l’intéressé conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, seules des pièces complémentaires ayant fait l’objet d’un envoi complémentaire. Il s’en suit que ce moyen ne saurait davantage prospérer, les diligences de l’administration devant être considérées comme satisfactoires. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFECTURE DU VAL D’OISE enregistré sous le N° RG 26/04278 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESZ5 et celle introduite par le recours de M. [U] [C] enregistrée sous le N° RG26/4277 ; DÉCLARONS le recours de M. [U] [C] recevable ; REJETONS le recours de M. [U] [C] ; REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [U] [C] DÉCLARONS la requête du PREFECTURE DU VAL D’OISE recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [C] au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 aout 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Août 2026 à h . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 09 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 août 2026, à l’avocat du PREFECTURE DU VAL D’OISE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04303
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04307
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04309
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 9 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04283
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 9 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04292
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 9 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04284
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 9 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04291
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 9 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04282
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
Mise à jour de la source le 2026-08-10T19:23:05.909Z.