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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 19 août 2026, n° 26/04502

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 19 Août 2026
Dossier N° RG 26/04502 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETGO

Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 14 août 2026 par le préfet de Val de Marne faisant obligation à M. [V] [Y] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 août 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [V] [Y], notifiée à l’intéressé le 14 août 2026 à 18h00 ;

Vu le recours de M. [V] [Y], né le 14 Octobre 1996 à NEDUNKERNY, de nationalité Sri Lankaise daté du 17 août 2026, reçu et enregistré le 18 août 2026 à 12h10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 18 août 2026, reçue et enregistrée le 18 août 2026 à 14h19, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [V] [Y], né le 14 Octobre 1996 à [Localité 1], de nationalité Sri Lankaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
 - Me NGANGA ( Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [V] [Y] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [V] [Y] enregistré sous le N° RG 26/04502 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETGO et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/04501 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

Suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. 

Il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. 

L’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention (CE 10 novembre 2004 N°260241) en particulier l’arrêté doit établir la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée ; le juge doit s’assurer que les motifs ne sont pas lacunaires et doit vérifier à cette occasion les garanties de représentation de l’étranger (Civ 1, 27 juin 2018 n)17-19.505). 

Il est également nécessaire de rappeler qu’étant une mesure privative de liberté, l’administration doit privilégier un placement sous contrôle judiciaire avant d’envisager un placement en rétention administrative. 

Or, il résulte des pièces de la procédure et notamment de l’arrêté querellé que le Préfet retient pour le placement en rétention administrative du retenu 
- une menace à l’ordre public 
- ne dispose pas de document de voyage en cours de validité 
- ne dispose pas de résidence fixe et stable 

Il ressort cependant d’une lecture attentive des pièces que l’intéressé est détenteur d’un passeport sri lankais en cours de validité, que la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet a été classé 21 (infraction insuffisamment caractérisé) et déclarait un domicile au [Adresse 2] à [Localité 2]. Cette adresse a par ailleurs été de nouveau justifiée à l’audience par la production d’une facture ENGIE. 

Aucun de ces éléments n’a été pris en compte par l’administration qui fonde son placement en réalité sur des éléments erronés. 

Il convient dès lors de déclarer l’arrêté irrégulier et d’ordonner la remise en liberté du retenu sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République. 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Compte tenu de ce qui précède, disons n’y avoir lieu à statuer. 




PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/04501 et celle introduite par le recours de M. [V] [Y] enregistré sous le N° RG 26/04502 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETGO ; 

DÉCLARONS le recours de M. [V] [Y] recevable ;

DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [V] [Y] irrégulière ;

Dispositif

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [V] [Y] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [Y].

RAPPELONS à M. [V] [Y] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;


Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Août 2026 à 15 h  09

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.



Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 9] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L'ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l'obligation de quitter le territoire français imposée par l'autorité administrative tant que la personne concernée n'en est pas relevée. Si celle-ci n'a pas quitté la France en exécution de la mesure d'éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut, en application de l'article L741-7 CESEDA, faire l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention, à l'expiration d'un délai de 48h00 à compter du terme de sa rétention si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention .



Reçu le 19 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, 







Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 août 2026.
L’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE,



Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 août 2026.
L’avocat de la personne retenue,

- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/04502 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETGO - M. [V] [Y]



Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 19 août 2026 à heures .

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 19 août 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 19 août 2026 à heures ,
 que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 19 Août 2026
Dossier N° RG 26/04502 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETGO

Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 14 août 2026 par le préfet de Val de Marne faisant obligation à M. [V] [Y] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 août 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [V] [Y], notifiée à l’intéressé le 14 août 2026 à 18h00 ;

Vu le recours de M. [V] [Y], né le 14 Octobre 1996 à NEDUNKERNY, de nationalité Sri Lankaise daté du 17 août 2026, reçu et enregistré le 18 août 2026 à 12h10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 18 août 2026, reçue et enregistrée le 18 août 2026 à 14h19, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [V] [Y], né le 14 Octobre 1996 à [Localité 1], de nationalité Sri Lankaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
 - Me NGANGA ( Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [V] [Y] ;


MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [V] [Y] enregistré sous le N° RG 26/04502 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETGO et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/04501 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

Suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. 

Il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. 

L’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention (CE 10 novembre 2004 N°260241) en particulier l’arrêté doit établir la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée ; le juge doit s’assurer que les motifs ne sont pas lacunaires et doit vérifier à cette occasion les garanties de représentation de l’étranger (Civ 1, 27 juin 2018 n)17-19.505). 

Il est également nécessaire de rappeler qu’étant une mesure privative de liberté, l’administration doit privilégier un placement sous contrôle judiciaire avant d’envisager un placement en rétention administrative. 

Or, il résulte des pièces de la procédure et notamment de l’arrêté querellé que le Préfet retient pour le placement en rétention administrative du retenu 
- une menace à l’ordre public 
- ne dispose pas de document de voyage en cours de validité 
- ne dispose pas de résidence fixe et stable 

Il ressort cependant d’une lecture attentive des pièces que l’intéressé est détenteur d’un passeport sri lankais en cours de validité, que la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet a été classé 21 (infraction insuffisamment caractérisé) et déclarait un domicile au [Adresse 2] à [Localité 2]. Cette adresse a par ailleurs été de nouveau justifiée à l’audience par la production d’une facture ENGIE. 

Aucun de ces éléments n’a été pris en compte par l’administration qui fonde son placement en réalité sur des éléments erronés. 

Il convient dès lors de déclarer l’arrêté irrégulier et d’ordonner la remise en liberté du retenu sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République. 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Compte tenu de ce qui précède, disons n’y avoir lieu à statuer. 




PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/04501 et celle introduite par le recours de M. [V] [Y] enregistré sous le N° RG 26/04502 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETGO ; 

DÉCLARONS le recours de M. [V] [Y] recevable ;

DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [V] [Y] irrégulière ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [V] [Y] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [Y].

RAPPELONS à M. [V] [Y] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;


Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Août 2026 à 15 h  09

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.



Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 9] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L'ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l'obligation de quitter le territoire français imposée par l'autorité administrative tant que la personne concernée n'en est pas relevée. Si celle-ci n'a pas quitté la France en exécution de la mesure d'éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut, en application de l'article L741-7 CESEDA, faire l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention, à l'expiration d'un délai de 48h00 à compter du terme de sa rétention si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention .



Reçu le 19 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, 







Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 août 2026.
L’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE,



Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 août 2026.
L’avocat de la personne retenue,

- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/04502 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETGO - M. [V] [Y]



Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 19 août 2026 à heures .

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 19 août 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 19 août 2026 à heures ,
 que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-08-19T19:22:28.605Z.