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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 9 juillet 2026, n° 26/03886

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03886 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQDX 



Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2026, à 10h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry



Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [Y] [Q]

né le 07 avril 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne 

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Laure Barbé avocat de permanence, avocat au barreau de Paris



INTIMÉ : 

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon 

 

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique 

 

- Vu l'ordonnance du 07 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° 26/00478 et celle introduite par M. [Y] [Q] enregistrée sous le N° 26/00479 ;

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [Y] [Q], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [Y] [Q] régulière

- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité, de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [Q] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [Q] pour une durée de vingt-six jours à compter du 06 juillet 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l' obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 

 

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 juillet 2026, à 10h34, par M. [Y] [Q] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Y] [Q], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



Monsieur [Y] [Q], né le 07 avril 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 25 avril 2025.

Par ordonnance en date du 07 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3]-[Localité 4] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. 

Monsieur [Y] [Q] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens d'irrégularité suivants : 


L'avis anticipé du placement en rétention au procureur de la République

Le délai de transfert excessif entre le tribunal judiciaire après son déferrement et le centre de rétention administrative

La violation de son droit à une vie privée et familiale (article 8 de la CEDH) du fait du placement en rétention 

Subsidiairement, il sollicite une assignation à résidence 


Sur ce, 

Sur l'avis anticipé au procureur de la République de la rétention administrative 

L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : 

" La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification. "

Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»

Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8 novembre 2005, n°04-50.126). 

Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).

Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective.





L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).

Il est soulevé, en l'espèce, le caractère anticipé de l'avis au procureur de la République.

Or, l'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n'a l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond " immédiatement " à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui reste à l'état de projet puisque l'avis a été adressé par le 1er juillet à 16h27 pour une notification de l'arrêté de placement en rétention intervenue à 18h00, étant précisé que l'avis a donc été fait alors même qu'aucune décision n'avait encore été prise dans le cadre de la procédure pénale ayant suivi la garde à vue, le placement sous contrôle judiciaire étant intervenu à 18h00 (ce qui interroge sur l'heure de notification de l'arrêté de placement en rétention). 

Dans ces conditions il ne peut être considéré que l'avis réalisé est régulier compte-tenu d'une telle durée et par référence à la nullité précitée, l'ordonnance du premier juge dès lors être infirmée.

PAR CES MOTIFS 

INFIRMONS la décision, 

Statuant à nouveau,

DECLARONS irrégulière la procédure, 

REJETONS la requête de la préfecture de l'Essonne, 

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [Y] [Q], 

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 09 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03886 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQDX 



Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2026, à 10h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry



Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [Y] [Q]

né le 07 avril 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne 

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Laure Barbé avocat de permanence, avocat au barreau de Paris



INTIMÉ : 

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon 

 

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique 

 

- Vu l'ordonnance du 07 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° 26/00478 et celle introduite par M. [Y] [Q] enregistrée sous le N° 26/00479 ;

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [Y] [Q], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [Y] [Q] régulière

- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité, de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [Q] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [Q] pour une durée de vingt-six jours à compter du 06 juillet 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l' obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 

 

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 juillet 2026, à 10h34, par M. [Y] [Q] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Y] [Q], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 



SUR QUOI,



Monsieur [Y] [Q], né le 07 avril 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 25 avril 2025.

Par ordonnance en date du 07 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3]-[Localité 4] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. 

Monsieur [Y] [Q] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens d'irrégularité suivants : 


L'avis anticipé du placement en rétention au procureur de la République

Le délai de transfert excessif entre le tribunal judiciaire après son déferrement et le centre de rétention administrative

La violation de son droit à une vie privée et familiale (article 8 de la CEDH) du fait du placement en rétention 

Subsidiairement, il sollicite une assignation à résidence 


Sur ce, 

Sur l'avis anticipé au procureur de la République de la rétention administrative 

L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : 

" La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification. "

Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»

Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8 novembre 2005, n°04-50.126). 

Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).

Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective.





L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).

Il est soulevé, en l'espèce, le caractère anticipé de l'avis au procureur de la République.

Or, l'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n'a l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond " immédiatement " à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui reste à l'état de projet puisque l'avis a été adressé par le 1er juillet à 16h27 pour une notification de l'arrêté de placement en rétention intervenue à 18h00, étant précisé que l'avis a donc été fait alors même qu'aucune décision n'avait encore été prise dans le cadre de la procédure pénale ayant suivi la garde à vue, le placement sous contrôle judiciaire étant intervenu à 18h00 (ce qui interroge sur l'heure de notification de l'arrêté de placement en rétention). 

Dans ces conditions il ne peut être considéré que l'avis réalisé est régulier compte-tenu d'une telle durée et par référence à la nullité précitée, l'ordonnance du premier juge dès lors être infirmée.

PAR CES MOTIFS 

INFIRMONS la décision, 

Statuant à nouveau,

DECLARONS irrégulière la procédure, 

REJETONS la requête de la préfecture de l'Essonne, 

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [Y] [Q], 

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, 

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 09 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:35:11.010Z.