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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 1 juillet 2026, n° 26/03715

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [V] [B] [K], né le 7 avril 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 juin 2026, notifiée le 23 juin, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 13 janvier 2026.



Le 27 juin 2026, M. [V] [B] [K] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. 



Le 27 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 29 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3]-[Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [V] [B] [K].



Le conseil de M. [V] [B] [K] a interjeté appel de cette décision le 30 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 


La recevabilité de la requête et des moyens de contestation de la régularité du placement ; 

L'irrecevabilité de la requête préfectorale aux fins de prolongation, faute de justification certaine de l'heure de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté ; 

L'irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l'absence de production de la date de saisine et de défaut de justification de la prolongation ; 

L'incertitude affectant l'heure de notification de l'arrêté de placement en rétention ;

L'information irrégulière du procureur de la République ; 

Le défaut d'examen individualisé de la situation de l'intéressé ;

Motifs

La motivation insuffisante relative à la menace à l'ordre public ; 

L'insuffisance des diligences de l'administration ; 

L'absence d'examen sérieux d'une assignation à résidence et le caractère disproportionné du placement en rétention ; 

La demande d'assignation à résidence. 






MOTIVATION



Sur le moyen tiré du caractère prématuré de l'avis au procureur de la République du placement en rétention :



Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.



Par ailleurs, selon l'article 813-4 du même code, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.



Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197, publié). 



Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, 1re Civ. , pourvoi n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).



En l'espèce, il ressort du dossier que le procureur de la République de [Localité 5] a été avisé du placement de M. [K] en rétention administrative le 24 juin 2026 à 16h40 alors que la décision de placement en rétention administrative a été notifiée à l'intéressé le même jour à 18h30 et qu'il a effectivement été placé en rétention à 19h15. 



Ainsi un délai de plus de trois heures est intervenu, sans que le procureur ne soit avisé une fois le placement réalisé. 



Un tel délai ne répond pas au critère d'immédiateté exigé par le texte et n'est pas de nature à permettre au juge de vérifier que le procureur de la République était en mesure d'exercer son contrôle. 


L'ordonnance du premier juge doit en conséquence être infirmée de ce chef et la requête rejetée sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens. 



PAR CES MOTIFS



INFIRMONS l'ordonnance,



STATUANT À NOUVEAU,



DECLARONS la procédure irrégulière,



REJETONS la requête en prolongation du préfet,



ORDONNONS la remise en liberté de M. [V] [B] [K],



RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 6] le 01 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03715 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOW4 



Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juin 2026, à 11h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry



Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [B] [K]

né le 07 avril 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne 



RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Adlene Kessentini, avocat au barreau de Paris et de Mme [D] [H] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté



INTIMÉ : 

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Hedi Rahmouni du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique 



- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; 

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; 

 

- Vu l'ordonnance du 29 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 26/452 et celle introduite par M. [B] [K] enregistrée sous le N° RG 26/453 ;

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant irrecevable la requête de M. [B] [K], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet de l'Essonne recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [K] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 juin 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 30 juin 2026, à 08h30, par M. [B] [K] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [B] [K], assisté de son avocat, qui demande une assignation à résidence et l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 



SUR QUOI,



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [V] [B] [K], né le 7 avril 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 juin 2026, notifiée le 23 juin, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 13 janvier 2026.



Le 27 juin 2026, M. [V] [B] [K] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. 



Le 27 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 29 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3]-[Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [V] [B] [K].



Le conseil de M. [V] [B] [K] a interjeté appel de cette décision le 30 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 


La recevabilité de la requête et des moyens de contestation de la régularité du placement ; 

L'irrecevabilité de la requête préfectorale aux fins de prolongation, faute de justification certaine de l'heure de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté ; 

L'irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l'absence de production de la date de saisine et de défaut de justification de la prolongation ; 

L'incertitude affectant l'heure de notification de l'arrêté de placement en rétention ;

L'information irrégulière du procureur de la République ; 

Le défaut d'examen individualisé de la situation de l'intéressé ; 

La motivation insuffisante relative à la menace à l'ordre public ; 

L'insuffisance des diligences de l'administration ; 

L'absence d'examen sérieux d'une assignation à résidence et le caractère disproportionné du placement en rétention ; 

La demande d'assignation à résidence. 






MOTIVATION



Sur le moyen tiré du caractère prématuré de l'avis au procureur de la République du placement en rétention :



Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.



Par ailleurs, selon l'article 813-4 du même code, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.



Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197, publié). 



Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, 1re Civ. , pourvoi n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).



En l'espèce, il ressort du dossier que le procureur de la République de [Localité 5] a été avisé du placement de M. [K] en rétention administrative le 24 juin 2026 à 16h40 alors que la décision de placement en rétention administrative a été notifiée à l'intéressé le même jour à 18h30 et qu'il a effectivement été placé en rétention à 19h15. 



Ainsi un délai de plus de trois heures est intervenu, sans que le procureur ne soit avisé une fois le placement réalisé. 



Un tel délai ne répond pas au critère d'immédiateté exigé par le texte et n'est pas de nature à permettre au juge de vérifier que le procureur de la République était en mesure d'exercer son contrôle. 


L'ordonnance du premier juge doit en conséquence être infirmée de ce chef et la requête rejetée sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens. 



PAR CES MOTIFS



INFIRMONS l'ordonnance,



STATUANT À NOUVEAU,



DECLARONS la procédure irrégulière,



REJETONS la requête en prolongation du préfet,



ORDONNONS la remise en liberté de M. [V] [B] [K],



RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 6] le 01 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:21:02.997Z.