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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 1 juillet 2026, n° 26/03710

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [Y] [F], né le 22 mars 2002 à [Localité 1], de nationalité sri-lankaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.



Le 24 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 26 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Y] [F].



M. [Y] [F] a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 


l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre ; 

la notification tardive des droits de l'intéressé en retenue.




A l'audience, le conseil soutient en outre que l'intéressé a été privé d'alimentation entre midi et la fin de la retenue, le placement en rétention lui étant notifié à 20h05. Elle soutient également que le procureur a été informé tardivement à 22h20. 



Le préfet demande la confirmation de l'ordonnance.

Motifs

MOTIVATION



Sur le défaut de copie actualisée du registre 



Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. 



Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.



Il ressort également de la jurisprudence que l'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre et que la non-production d'une copie actualisée constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief » (1re Civ ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130).



En l'espèce, la déclaration d'appel n'indique pas quelle mention serait manquante lors de la saisine du premier juge, seule date utile au regard des dispositions précitées. Le moyen ne peut donc qu'être rejeté.



Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention



Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065). 



Devant le premier juge les moyens pris de l'irrégularité des conditions d'alimentation en retenue n'ont pas été soulevé avant toute défense au fond ainsi qu'il est noté dans l'ordonnance critiquée. 



 Au stade de l'appel, de tels moyens ne sont pas davantage recevables, sauf à remettre en cause une jurisprudence constante que le requérant ne conteste pas utilement. 


Sur le délai de notification de 35 minutes des droits en retenue via un interprète



L'article 955 du code de procédure civile énonce que : « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ».



En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué et ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé, étant précisé que la déclaration d'appel ne critique pas utilement la motivation du premier juge en ce qu'elle relève qu'un interprète a été immédiatement requis et à notifié à minuit la retenue mise en 'uvre à 23 heures 25. 



Sur l'avis au Procureur



Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.



Par ailleurs, selon l'article 813-4 du même code, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.



Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197, publié). 



Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 1re Civ. , 23 juin 2021, pourvoi n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).



Le moyen retient que le procureur a été avisé à 22h20 d'une admission effective à 22h10, après une arrivée au centre de rétention à 21h53. Le délai ainsi en cause, inférieur à une heure, était de nature à permettre au procureur territorialement compétent d'exercer son contrôle. Le moyen n'est donc pas fondé.



L'ordonnance ne peut ainsi qu'être confirmée.



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance critiquée

 

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 01 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03710 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOVH 



Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juin 2026, à 15h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [Y] [F]

né le 22 mars 2002 à [Localité 1], de nationalité srilankaise

 

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] 

assisté de Me Christina Dirakis, avocat au barreau de Paris, 

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



et de M. [I] [U] (Interprète en tamoule) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, 

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris,



INTIMÉ : 

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Hedia Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon 

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 26 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [Y] [F], déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [F] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 25 juin 2026 ;

 

- Vu l'appel motivé interjeté le 29 juin 2026 , à 15h00 , par M. [Y] [F] ;



- Vu les conclusions du conseil de M. [Y] [F] le 1 juillet 2026 à 10h04 ;







- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [Y] [F] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 



SUR QUOI,



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [Y] [F], né le 22 mars 2002 à [Localité 1], de nationalité sri-lankaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.



Le 24 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 26 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Y] [F].



M. [Y] [F] a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 


l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre ; 

la notification tardive des droits de l'intéressé en retenue.




A l'audience, le conseil soutient en outre que l'intéressé a été privé d'alimentation entre midi et la fin de la retenue, le placement en rétention lui étant notifié à 20h05. Elle soutient également que le procureur a été informé tardivement à 22h20. 



Le préfet demande la confirmation de l'ordonnance.



MOTIVATION



Sur le défaut de copie actualisée du registre 



Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. 



Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.



Il ressort également de la jurisprudence que l'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre et que la non-production d'une copie actualisée constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief » (1re Civ ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130).



En l'espèce, la déclaration d'appel n'indique pas quelle mention serait manquante lors de la saisine du premier juge, seule date utile au regard des dispositions précitées. Le moyen ne peut donc qu'être rejeté.



Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention



Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065). 



Devant le premier juge les moyens pris de l'irrégularité des conditions d'alimentation en retenue n'ont pas été soulevé avant toute défense au fond ainsi qu'il est noté dans l'ordonnance critiquée. 



 Au stade de l'appel, de tels moyens ne sont pas davantage recevables, sauf à remettre en cause une jurisprudence constante que le requérant ne conteste pas utilement. 


Sur le délai de notification de 35 minutes des droits en retenue via un interprète



L'article 955 du code de procédure civile énonce que : « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ».



En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué et ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé, étant précisé que la déclaration d'appel ne critique pas utilement la motivation du premier juge en ce qu'elle relève qu'un interprète a été immédiatement requis et à notifié à minuit la retenue mise en 'uvre à 23 heures 25. 



Sur l'avis au Procureur



Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.



Par ailleurs, selon l'article 813-4 du même code, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.



Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197, publié). 



Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 1re Civ. , 23 juin 2021, pourvoi n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).



Le moyen retient que le procureur a été avisé à 22h20 d'une admission effective à 22h10, après une arrivée au centre de rétention à 21h53. Le délai ainsi en cause, inférieur à une heure, était de nature à permettre au procureur territorialement compétent d'exercer son contrôle. Le moyen n'est donc pas fondé.



L'ordonnance ne peut ainsi qu'être confirmée.



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance critiquée

 

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 01 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:21:03.396Z.