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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 29 juin 2026, n° 26/03677

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [J] [N] [Z] [R], né le 20 octobre 1997 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 juin 2026, notifiée le même jour, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.



Le 25 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 27 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a constaté l'irrégularité de la procédure et ordonné la mise en liberté de M. [J] [N] [Z] [R] au motif qu'il ressort des éléments présents en procédure que l'erreur figurant sur l'avis au procureur de la République concernant le lieu de rétention ne lui a pas permis d'exercer son contrôle.



Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette décision le 27 juin 2026, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que malgré l'erreur matérielle sur l'avis adressé au procureur de la République de Paris, ce dernier était bien compétent pour exercer son contrôle et était suffisamment informée de l'identité de la personne retenu et de son motif de placement en rétention, qu'une vérification auprès des effectifs du centre du Mesnil-Amelot ou de celui de Vincennes aurait pu conduire à s'assurer qu'il s'agissait d'une erreur sur le lieu de rétention qui ne constitue pas un défaut d'information, que les droits de la personne retenue ont été préservés et qu'aucun grief ne lui a été causé. 



Par ordonnance en date du 28 juin 2026, la demande d'effet suspensif a été rejetée. 



L'avocat de la préfecture a interjeté appel le 28 juin 2026, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance déférée, pour les motifs suivants :


La loi exige seulement qu'un procureur de la République soit immédiatement avisé du placement, sans imposer que cet avis soit adressé au parquet territorialement compétent au regard du lieu de rétention, 

De la seule mention du centre du [Localité 5] ne pouvait être déduit une atteinte à l'effectivité du contrôle du parquet. 




L'avocat de M. [J] [N] [Z] [R] a interjeté appel incident le 27 juin 2026 et la confirmation de l'ordonnance déférée, en soulevant les moyens suivants : 


L'erreur sur le lieu de rétention indiqué sur l'avis au procureur de la République, 

L'irrégularité du contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale,

Le défaut de transmission sans délai de la demande d'asile de l'intéressé par l'administration tel que prévu par le CESEDA, 

Le défaut d'alimentation au centre de rétention administrative de [Localité 3], 

L'absence de signature de l'interprète sur le registre, 

La notification simultanée de l'arrêté de placement en rétention, des droits de l'intéressé et de l'interdiction de retour sur le territoire français ainsi que des voies de recours, 

L'irrecevabilité de la requête pour défaut de registre actualisé en l'absence de mention de la demande d'asile et de l'absence de signature suite à l'ajout de mentions postérieures à son arrivée, 

Sur le fond, son client dispose d'un passeport dont la copie figure en procédure et d'une adresse stable.

Motifs

MOTIVATION



Sur l'irrégularité de la procédure tirée de l'erreur sur l'avis au procureur de la République :



Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.



Par ailleurs, selon l'article 813-4 du même code, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.



Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197, publié). 



Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, 1re Civ. , pourvoi n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).



Ainsi, il importe que le procureur de la République soit informé de la mise en 'uvre de la mesure, même s'il ne contrôle pas la légalité de cette-ci ni ne peut mettre fin à la rétention, ainsi que le rappelait l'avis de l'avocat général dans l'avis suivi relatif à l'arrêt du 14 octobre 2020 : « Bien que le procureur de la République n'ait pas le pouvoir de lever la mesure de rétention, il constitue, en sa qualité de magistrat de l'ordre judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l'article 66 de la Constitution, le premier rempart contre l'arbitraire, dans l'attente du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention. Telle est la finalité de l'information exigée par le législateur à l'article L. 551-2 du CESEDA, les motifs et la nature de la privation de liberté imposée aux étrangers justifiant que l'autorité judiciaire assure son rôle constitutionnel dès le début de la mesure administrative. L'absence d'information au procureur de la République du placement en rétention prive donc l'étranger de la protection en résultant et de son droit fondamental à ce que sa privation de liberté soit entourée de garanties notamment d'un contrôle par l'autorité judiciaire. »



En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'avis de placement en rétention administrative adressé au procureur de la République de [Localité 4] le 22 juin 2026 à 17h07 mention un placement de M. [J] [N] [Z] [R] en rétention administrative au centre du Mesnil-Amelot, alors que ce dernier est en réalité en rétention au centre de [Localité 3]. Il ne s'agit pas ici d'un cas où le procureur de la République territorialement compétent n'a pas été informé. 

S'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, cette dernière n'est pas sans conséquence puisqu'elle ne mentionne pas le bon centre de rétention. Le procureur de la République, s'il avait l'information sur l'identité de la personne et la décision d'éloignement, n'avait donc pas toutes les informations concernant son placement en rétention, ce qui ne lui a permis pas d'exercer son contrôle de manière effective. En effet, il n'a, de fait, pas connaissance des véritables conditions de rétention, comme les effectifs au sein du centre, ce qui ne lui permet pas de contrôler une situation de surpopulation par exemple. Si une vérification dans les effectifs de chaque centre aurait effectivement pu permettre de rectifier cette erreur, force est de constater qu'une telle vérification n'a pas été effectuée ni sollicitée par le procureur de la République, qui aurait pu être alerté par ce qu'il était avisé du placement dans un centre de rétention qui ne relève habituellement pas de sa compétence territoriale, ce qui démontre qu'il n'a pas exercé son contrôle.



Dès lors, M. [J] [N] [Z] [R] a été privé à son droit au contrôle de sa privation de liberté par l'autorité judiciaire et la procédure irrégulière. 



En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de l'appelant, il convient de confirmer l'ordonnance du premier juge.









PAR CES MOTIFS 

CONFIRMONS la décision,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. 





Fait à [Localité 4] le 29 juin 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'avocat général
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11 

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 29 JUIN 2026

(1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03677 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOOT 



Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juin 2026, à 13h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANTS ET INTIME INCIDENT : 

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,



MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie schlanger, avocat général, 



2°) LE PRÉFET DE POLICE, 

représenté Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris



INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT 

M. [J] [I] [Z] [R]

né le 20 Octobre 1997 à [Localité 1] de nationalité Egyptienne



absent à l'audience



Demeurant au : [Adresse 1] à [Localité 2]



ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 3], 



ayant pour avocat, Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, absent à l'audience 



ORDONNANCE : 

- contradictoire, 

- prononcée en audience publique,

 

- Vu l'ordonnance du 27 juin 2026, à 13h42, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; 



- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 juin 2026 à 18h56 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d'effet suspensif ;



- Vu l'appel incident de ladite ordonnance, interjeté le 27 juin 2026 , à 23h18, par le conseil de M. [J] [I] [Z] [R];



- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 28 juin 2026, à 16h38, par le préfet de police ;



- Vu l'ordonnance du 28 juin 2026 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours  ;



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [J] [N] [Z] [R], né le 20 octobre 1997 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 juin 2026, notifiée le même jour, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.



Le 25 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 27 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a constaté l'irrégularité de la procédure et ordonné la mise en liberté de M. [J] [N] [Z] [R] au motif qu'il ressort des éléments présents en procédure que l'erreur figurant sur l'avis au procureur de la République concernant le lieu de rétention ne lui a pas permis d'exercer son contrôle.



Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette décision le 27 juin 2026, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que malgré l'erreur matérielle sur l'avis adressé au procureur de la République de Paris, ce dernier était bien compétent pour exercer son contrôle et était suffisamment informée de l'identité de la personne retenu et de son motif de placement en rétention, qu'une vérification auprès des effectifs du centre du Mesnil-Amelot ou de celui de Vincennes aurait pu conduire à s'assurer qu'il s'agissait d'une erreur sur le lieu de rétention qui ne constitue pas un défaut d'information, que les droits de la personne retenue ont été préservés et qu'aucun grief ne lui a été causé. 



Par ordonnance en date du 28 juin 2026, la demande d'effet suspensif a été rejetée. 



L'avocat de la préfecture a interjeté appel le 28 juin 2026, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance déférée, pour les motifs suivants :


La loi exige seulement qu'un procureur de la République soit immédiatement avisé du placement, sans imposer que cet avis soit adressé au parquet territorialement compétent au regard du lieu de rétention, 

De la seule mention du centre du [Localité 5] ne pouvait être déduit une atteinte à l'effectivité du contrôle du parquet. 




L'avocat de M. [J] [N] [Z] [R] a interjeté appel incident le 27 juin 2026 et la confirmation de l'ordonnance déférée, en soulevant les moyens suivants : 


L'erreur sur le lieu de rétention indiqué sur l'avis au procureur de la République, 

L'irrégularité du contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale,

Le défaut de transmission sans délai de la demande d'asile de l'intéressé par l'administration tel que prévu par le CESEDA, 

Le défaut d'alimentation au centre de rétention administrative de [Localité 3], 

L'absence de signature de l'interprète sur le registre, 

La notification simultanée de l'arrêté de placement en rétention, des droits de l'intéressé et de l'interdiction de retour sur le territoire français ainsi que des voies de recours, 

L'irrecevabilité de la requête pour défaut de registre actualisé en l'absence de mention de la demande d'asile et de l'absence de signature suite à l'ajout de mentions postérieures à son arrivée, 

Sur le fond, son client dispose d'un passeport dont la copie figure en procédure et d'une adresse stable. 






MOTIVATION



Sur l'irrégularité de la procédure tirée de l'erreur sur l'avis au procureur de la République :



Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.



Par ailleurs, selon l'article 813-4 du même code, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.



Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197, publié). 



Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, 1re Civ. , pourvoi n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).



Ainsi, il importe que le procureur de la République soit informé de la mise en 'uvre de la mesure, même s'il ne contrôle pas la légalité de cette-ci ni ne peut mettre fin à la rétention, ainsi que le rappelait l'avis de l'avocat général dans l'avis suivi relatif à l'arrêt du 14 octobre 2020 : « Bien que le procureur de la République n'ait pas le pouvoir de lever la mesure de rétention, il constitue, en sa qualité de magistrat de l'ordre judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l'article 66 de la Constitution, le premier rempart contre l'arbitraire, dans l'attente du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention. Telle est la finalité de l'information exigée par le législateur à l'article L. 551-2 du CESEDA, les motifs et la nature de la privation de liberté imposée aux étrangers justifiant que l'autorité judiciaire assure son rôle constitutionnel dès le début de la mesure administrative. L'absence d'information au procureur de la République du placement en rétention prive donc l'étranger de la protection en résultant et de son droit fondamental à ce que sa privation de liberté soit entourée de garanties notamment d'un contrôle par l'autorité judiciaire. »



En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'avis de placement en rétention administrative adressé au procureur de la République de [Localité 4] le 22 juin 2026 à 17h07 mention un placement de M. [J] [N] [Z] [R] en rétention administrative au centre du Mesnil-Amelot, alors que ce dernier est en réalité en rétention au centre de [Localité 3]. Il ne s'agit pas ici d'un cas où le procureur de la République territorialement compétent n'a pas été informé. 

S'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, cette dernière n'est pas sans conséquence puisqu'elle ne mentionne pas le bon centre de rétention. Le procureur de la République, s'il avait l'information sur l'identité de la personne et la décision d'éloignement, n'avait donc pas toutes les informations concernant son placement en rétention, ce qui ne lui a permis pas d'exercer son contrôle de manière effective. En effet, il n'a, de fait, pas connaissance des véritables conditions de rétention, comme les effectifs au sein du centre, ce qui ne lui permet pas de contrôler une situation de surpopulation par exemple. Si une vérification dans les effectifs de chaque centre aurait effectivement pu permettre de rectifier cette erreur, force est de constater qu'une telle vérification n'a pas été effectuée ni sollicitée par le procureur de la République, qui aurait pu être alerté par ce qu'il était avisé du placement dans un centre de rétention qui ne relève habituellement pas de sa compétence territoriale, ce qui démontre qu'il n'a pas exercé son contrôle.



Dès lors, M. [J] [N] [Z] [R] a été privé à son droit au contrôle de sa privation de liberté par l'autorité judiciaire et la procédure irrégulière. 



En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de l'appelant, il convient de confirmer l'ordonnance du premier juge.









PAR CES MOTIFS 

CONFIRMONS la décision, 



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. 





Fait à [Localité 4] le 29 juin 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'avocat général

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:21:06.304Z.