Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 27 juin 2026, n° 26/03658
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [G] [R], né le 13 octobre 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 15 mars 2024. Il fait par ailleurs l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Bayonne par jugement contradictoire en date du 23 février 2026. Le 22 juin 2026, M. [G] [R] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 24 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 25 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [R]. Le conseil de M. [G] [R] a interjeté appel de cette décision le 26 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - Le délai de transfert excessif et l'atteinte aux droits ; - L'irrecevabilité de la requête à défaut de pièces justificatives utiles ; - L'irrecevabilité de la requête à défaut de registre actualisé ; - Sur le fond, la violation de l'obligation de diligences ; - L'irrégularité de la décision portant placement en rétention tirée de : * L'absence d'examen concret de la situation personnelle et l'absence de motivation suffisante ; * Les garanties de représentation, la violation de l'article L. 741-1 du CESEDA et l'erreur manifeste d'appréciation. Dans son mémoire complémentaire du 26 juin 2026, il développe les mêmes éléments. Par mail en date du 26 juin 2026, la préfecture a adressé les observations suivantes : La durée de la levée d'écrou n'est pas excessive, La copie du registre actualisé est produite, Les diligences nécessaires ont été entreprises par l'administration et M. [G] [R] a refusé d'embarquer, La décision de placement en rétention administrative est suffisamment motivée puisqu'elle mentionne les circonstances de faits liées à la situation de l'intéressée, à savoir ses antécédents judiciaire et sa situation administrative, L'absence d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la situation de l'intéressé.
Motifs
MOTIVATION Sur l'absence de justification de l'avis au procureur de la République du placement en en rétention : Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Par ailleurs, selon l'article 813-4 du même code, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197, publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, 1re Civ., pourvoi n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52). Ainsi, il importe que le procureur de la République soit informé de la mise en 'uvre de la mesure, même s'il ne contrôle pas la légalité de cette-ci ni ne peut mettre fin à la rétention, ainsi que le rappelait l'avis de l'avocat général dans l'avis suivi relatif à l'arrêt du 14 octobre 2020 : "Bien que le procureur de la République n'ait pas le pouvoir de lever la mesure de rétention, il constitue, en sa qualité de magistrat de l'ordre judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l'article 66 de la Constitution, le premier rempart contre l'arbitraire, dans l'attente du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention. Telle est la finalité de l'information exigée par le législateur à l'article L. 551-2 du CESEDA, les motifs et la nature de la privation de liberté imposée aux étrangers justifiant que l'autorité judiciaire assure son rôle constitutionnel dès le début de la mesure administrative. L'absence d'information au procureur de la République du placement en rétention prive donc l'étranger de la protection en résultant et de son droit fondamental à ce que sa privation de liberté soit entourée de garanties notamment d'un contrôle par l'autorité judiciaire." En l'espèce, aucune pièce de la procédure ne permet d'établir si le procureur de la République d'[Localité 3] a été effectivement avisé du placement en rétention administrative de M. [G] [R]. La pièce produite devant la cour d'appel n'a pas de caractère probant, puisqu'il ne s'agit pas d'un p n'est pas un procès-verbal en due forme et ne peut avoir la force probante attachée aux procès-verbaux, et que s'il est mentionné que l'avis a été fait par mail, aucune trace de l'envoi du mail ne figur eau dossier. Par ailleurs, le document produit concernant l'avis au procureur de la République de [Localité 2] est un document intitulé "Avis parquet", signé par le l'agent [L] [T] pour le Gardien de la Paix LIEGE, qui n'est pas un procès-verbal en due forme et ne peut avoir la force probante attachée aux procès-verbaux. Ce document, dont on ne sait à quelle heure il a été rédigé, mentionne une arrivée au centre de rétention administrative du [Localité 4] à 11h50 et un avis parquet réalisé à 12h00, sans qu'il ne soit spécifié par quel moyen, la mention du numéro de télécopie du parquet dans l'en tête ne permettant pas de s'assurer que l'avis a été effectivement réalisé par ce biais. Aucune trace de l'envoi d'une télécopie ou d'un mail ne figure au dossier, de sorte que la preuve que cet avis a bien été réalisée n'est pas rapportée. Or, la justification de l'information du procureur de la République constitue une pièce justificative utile permettant au juge d'exercer son contrôle sur le respect de ces formalités substantielles. Pour permettre au juge d'exercer ledit contrôle, la justification de l'avis ne peut résulter d'un procès-verbal de notification des droits, et la mention précise de l'horaire de notification doit être indiquée en dépit de l'indication expresse de la loi, contrairement aux affirmations du premier juge. En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de l'appelant, il convient d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de constater l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, DECLARONS irrecevable de la requête du Préfet en prolongation de la mesure de rétention administrative, ORDONNONS la remise en liberté de M. [G] [R], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 27 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03658 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOKO Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2026, à 10h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [G] [R] né le 13 octobre 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES non représenté, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputé contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 25 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Pyrenées atlantiques enregistrée sous le n° RG 26/03343 et celle introduite par le recours de M. [G] [R] enregistrée sous le n° RG 26/03344, déclarant le recours de M. [G] [R] recevable, rejetant le recours de M. [G] [R], déclarant la requête du préfet des Pyrenées atlantiques recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [R] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 juin 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 26 juin 2026 à 09h56, par M. [G] [R] ; - Vu les pièces complémentaires reçues en date du 26 juin 2026 à 16h14 par le conseil de M. [G] [R] ; - Vu les pièces complémentaires reçues en date du 26 juin 2026 à 16h56 et le 27 juin 2026 à 09h30 par le préfet des Pyrénées Atlantique ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [G] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [G] [R], né le 13 octobre 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 15 mars 2024. Il fait par ailleurs l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Bayonne par jugement contradictoire en date du 23 février 2026. Le 22 juin 2026, M. [G] [R] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 24 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 25 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [R]. Le conseil de M. [G] [R] a interjeté appel de cette décision le 26 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - Le délai de transfert excessif et l'atteinte aux droits ; - L'irrecevabilité de la requête à défaut de pièces justificatives utiles ; - L'irrecevabilité de la requête à défaut de registre actualisé ; - Sur le fond, la violation de l'obligation de diligences ; - L'irrégularité de la décision portant placement en rétention tirée de : * L'absence d'examen concret de la situation personnelle et l'absence de motivation suffisante ; * Les garanties de représentation, la violation de l'article L. 741-1 du CESEDA et l'erreur manifeste d'appréciation. Dans son mémoire complémentaire du 26 juin 2026, il développe les mêmes éléments. Par mail en date du 26 juin 2026, la préfecture a adressé les observations suivantes : La durée de la levée d'écrou n'est pas excessive, La copie du registre actualisé est produite, Les diligences nécessaires ont été entreprises par l'administration et M. [G] [R] a refusé d'embarquer, La décision de placement en rétention administrative est suffisamment motivée puisqu'elle mentionne les circonstances de faits liées à la situation de l'intéressée, à savoir ses antécédents judiciaire et sa situation administrative, L'absence d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la situation de l'intéressé. MOTIVATION Sur l'absence de justification de l'avis au procureur de la République du placement en en rétention : Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Par ailleurs, selon l'article 813-4 du même code, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197, publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, 1re Civ., pourvoi n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52). Ainsi, il importe que le procureur de la République soit informé de la mise en 'uvre de la mesure, même s'il ne contrôle pas la légalité de cette-ci ni ne peut mettre fin à la rétention, ainsi que le rappelait l'avis de l'avocat général dans l'avis suivi relatif à l'arrêt du 14 octobre 2020 : "Bien que le procureur de la République n'ait pas le pouvoir de lever la mesure de rétention, il constitue, en sa qualité de magistrat de l'ordre judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l'article 66 de la Constitution, le premier rempart contre l'arbitraire, dans l'attente du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention. Telle est la finalité de l'information exigée par le législateur à l'article L. 551-2 du CESEDA, les motifs et la nature de la privation de liberté imposée aux étrangers justifiant que l'autorité judiciaire assure son rôle constitutionnel dès le début de la mesure administrative. L'absence d'information au procureur de la République du placement en rétention prive donc l'étranger de la protection en résultant et de son droit fondamental à ce que sa privation de liberté soit entourée de garanties notamment d'un contrôle par l'autorité judiciaire." En l'espèce, aucune pièce de la procédure ne permet d'établir si le procureur de la République d'[Localité 3] a été effectivement avisé du placement en rétention administrative de M. [G] [R]. La pièce produite devant la cour d'appel n'a pas de caractère probant, puisqu'il ne s'agit pas d'un p n'est pas un procès-verbal en due forme et ne peut avoir la force probante attachée aux procès-verbaux, et que s'il est mentionné que l'avis a été fait par mail, aucune trace de l'envoi du mail ne figur eau dossier. Par ailleurs, le document produit concernant l'avis au procureur de la République de [Localité 2] est un document intitulé "Avis parquet", signé par le l'agent [L] [T] pour le Gardien de la Paix LIEGE, qui n'est pas un procès-verbal en due forme et ne peut avoir la force probante attachée aux procès-verbaux. Ce document, dont on ne sait à quelle heure il a été rédigé, mentionne une arrivée au centre de rétention administrative du [Localité 4] à 11h50 et un avis parquet réalisé à 12h00, sans qu'il ne soit spécifié par quel moyen, la mention du numéro de télécopie du parquet dans l'en tête ne permettant pas de s'assurer que l'avis a été effectivement réalisé par ce biais. Aucune trace de l'envoi d'une télécopie ou d'un mail ne figure au dossier, de sorte que la preuve que cet avis a bien été réalisée n'est pas rapportée. Or, la justification de l'information du procureur de la République constitue une pièce justificative utile permettant au juge d'exercer son contrôle sur le respect de ces formalités substantielles. Pour permettre au juge d'exercer ledit contrôle, la justification de l'avis ne peut résulter d'un procès-verbal de notification des droits, et la mention précise de l'horaire de notification doit être indiquée en dépit de l'indication expresse de la loi, contrairement aux affirmations du premier juge. En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de l'appelant, il convient d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de constater l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, DECLARONS irrecevable de la requête du Préfet en prolongation de la mesure de rétention administrative, ORDONNONS la remise en liberté de M. [G] [R], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 27 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'avocat de l'intéressé
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:21:08.016Z.