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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 18 juin 2026, n° 26/03448

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [S] [X], né le 5 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 13 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.



Le 15 juin 2026, le conseil de M. [S] [X] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. 

Le 16 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 16 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [S] [X].



Le conseil de M. [S] [X] a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 


L'absence de double degré de juridiction ; 

L'impossible contrôle de la régularité de la procédure en l'absence du procès-verbal ayant valeur probante ; 

L'absence de l'avis à parquet de la retenue ; 

L'absence d'avis à famille ou l'atteinte au droit de prévenir toute personne de son choix ; 

L'impossible simultanéité des notifications ou l'absence de sincérité de la procédure ; 

L'absence d'avis à parquet du placement en rétention ; 

L'irrecevabilité de la requête à défaut de pièces probantes quant à l'avis au parquet du placement en rétention ;

L'incompétence du signataire de l'acte de placement en rétention ; 

La déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux ; 

L'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ; 

La violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant ; 

La prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté ; 

La légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité ; 

La violation du principe de proportionnalité et de nécessité.

Motifs

MOTIVATION



Sur l'absence de justification de l'avis au procureur de la République du placement en retenue puis du placement en rétention

Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

Par ailleurs, selon l'article 813-4 du même code, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.

Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197, publié). 

Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, 1re Civ. , pourvoi n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).

Ainsi, il importe que le procureur de la République soit informé de la mise en 'uvre de la mesure, même s'il ne contrôle pas la légalité de cette-ci ni ne peut mettre fin à la rétention, ainsi que le rappelait l'avis de l'avocat général dans l'avis suivi relatif à l'arrêt du 14 octobre 2020 : « Bien que le procureur de la République n'ait pas le pouvoir de lever la mesure de rétention, il constitue, en sa qualité de magistrat de l'ordre judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l'article 66 de la Constitution, le premier rempart contre l'arbitraire, dans l'attente du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention. Telle est la finalité de l'information exigée par le législateur à l'article L. 551-2 du CESEDA, les motifs et la nature de la privation de liberté imposée aux étrangers justifiant que l'autorité judiciaire assure son rôle constitutionnel dès le début de la mesure administrative. L'absence d'information au procureur de la République du placement en rétention prive donc l'étranger de la protection en résultant et de son droit fondamental à ce que sa privation de liberté soit entourée de garanties notamment d'un contrôle par l'autorité judiciaire. »

En l'espèce, aucune pièce de la procédure ne permet d'établir si le procureur de la République a été effectivement avisé, d'une part, du placement en retenue de M. [S] [X], d'autre part, de son placement en rétention administrative. 

Or, la justification de l'information du procureur de la République constitue une pièce justificative utile permettant au juge d'exercer son contrôle sur le respect de ces formalités substantielles. 

Pour permettre au juge d'exercer ledit contrôle, la justification de l'avis ne peut résulter des seules mentions d'un procès-verbal de notification des droits, et la mention précise de l'horaire de notification doit être indiquée afin de rendre effectif le contrôle par le juge, en dépit de l'absence d'indication expresse de la loi, contrairement aux affirmations du premier juge.

En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de l'appelant, il convient d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de constater, à défaut de ces pièces justificatives non jointes à la requête en prolongation de la rétention, l'irrecevabilité de celle-ci.









PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau : 

CONSTATONS l'irrecevabilité de la requête du Préfet en prolongation de la mesure de rétention administrative,

CONSTATONS que la rétention administrative a pris fin à l'issue du délai de rétention, de sorte que M. [S] [X] est libre,



RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 18 juin 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé









L'interprète
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03448 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMXP 



Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2026, à 13h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [S] [X]

né le 05 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne 

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [E] [D] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté



INTIMÉ : 

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

 

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique 

 

- Vu l'ordonnance du 16 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 17 juin 2026 soit jusqu'au 13 juillet 2026 ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 16 juin 2026, à 14h40, par M. [S] [X] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [S] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 

 

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [S] [X], né le 5 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 13 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.



Le 15 juin 2026, le conseil de M. [S] [X] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. 

Le 16 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 16 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [S] [X].



Le conseil de M. [S] [X] a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 


L'absence de double degré de juridiction ; 

L'impossible contrôle de la régularité de la procédure en l'absence du procès-verbal ayant valeur probante ; 

L'absence de l'avis à parquet de la retenue ; 

L'absence d'avis à famille ou l'atteinte au droit de prévenir toute personne de son choix ; 

L'impossible simultanéité des notifications ou l'absence de sincérité de la procédure ; 

L'absence d'avis à parquet du placement en rétention ; 

L'irrecevabilité de la requête à défaut de pièces probantes quant à l'avis au parquet du placement en rétention ;

L'incompétence du signataire de l'acte de placement en rétention ; 

La déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux ; 

L'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ; 

La violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant ; 

La prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté ; 

La légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité ; 

La violation du principe de proportionnalité et de nécessité.




MOTIVATION



Sur l'absence de justification de l'avis au procureur de la République du placement en retenue puis du placement en rétention

Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

Par ailleurs, selon l'article 813-4 du même code, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.

Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197, publié). 

Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, 1re Civ. , pourvoi n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).

Ainsi, il importe que le procureur de la République soit informé de la mise en 'uvre de la mesure, même s'il ne contrôle pas la légalité de cette-ci ni ne peut mettre fin à la rétention, ainsi que le rappelait l'avis de l'avocat général dans l'avis suivi relatif à l'arrêt du 14 octobre 2020 : « Bien que le procureur de la République n'ait pas le pouvoir de lever la mesure de rétention, il constitue, en sa qualité de magistrat de l'ordre judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l'article 66 de la Constitution, le premier rempart contre l'arbitraire, dans l'attente du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention. Telle est la finalité de l'information exigée par le législateur à l'article L. 551-2 du CESEDA, les motifs et la nature de la privation de liberté imposée aux étrangers justifiant que l'autorité judiciaire assure son rôle constitutionnel dès le début de la mesure administrative. L'absence d'information au procureur de la République du placement en rétention prive donc l'étranger de la protection en résultant et de son droit fondamental à ce que sa privation de liberté soit entourée de garanties notamment d'un contrôle par l'autorité judiciaire. »

En l'espèce, aucune pièce de la procédure ne permet d'établir si le procureur de la République a été effectivement avisé, d'une part, du placement en retenue de M. [S] [X], d'autre part, de son placement en rétention administrative. 

Or, la justification de l'information du procureur de la République constitue une pièce justificative utile permettant au juge d'exercer son contrôle sur le respect de ces formalités substantielles. 

Pour permettre au juge d'exercer ledit contrôle, la justification de l'avis ne peut résulter des seules mentions d'un procès-verbal de notification des droits, et la mention précise de l'horaire de notification doit être indiquée afin de rendre effectif le contrôle par le juge, en dépit de l'absence d'indication expresse de la loi, contrairement aux affirmations du premier juge.

En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de l'appelant, il convient d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de constater, à défaut de ces pièces justificatives non jointes à la requête en prolongation de la rétention, l'irrecevabilité de celle-ci.









PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau : 

CONSTATONS l'irrecevabilité de la requête du Préfet en prolongation de la mesure de rétention administrative,

CONSTATONS que la rétention administrative a pris fin à l'issue du délai de rétention, de sorte que M. [S] [X] est libre,



RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 18 juin 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé









L'interprète

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:35:06.038Z.