Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 1 août 2026, n° 26/04286
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [Q] [T], né le 13 août 1994 à [Localité 1] se déclarant à l'audience être né à [Localité 2] en Algérie, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 juillet 2026, notifié à l'intéressé le 25 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 21 janvier 2025. Le 28 juillet 2026, M. [Q] [T] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 29 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 30 juillet 2026 rendue à 12h35, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 4]-[Localité 5] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Q] [T]. M. [Q] [T] a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2026 à 11h16 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : L'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention ; L'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé de l'intéressé ; L'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée de registre ; L'information anticipée au procureur de la République du placement en rétention ; Le défaut de diligences de l'administration. Les parties ont été entendues en leurs observations à l'audience du 1er août 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée de registre L'article L 744-2 du CESEDA dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ". L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ". En l'espèce, si l'appelant soutient que le registre produit lors de la requête du premier juge n'avait pas été actualisé, il ne vise aucun élément le concernant qui n'y figurerait pas, de sorte que son moyen ne peut qu'être rejeté. Sur l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé de l'intéressé L'appelant soutient que la décision de placement en rétention administrative n'est pas suffisamment motivée car elle ne mentionne pas ses crises d'épilepsie qui ont nécessité un suivi médical pendant son incarcération et que cet état est incompatible avec une rétention. Or, comme l'a relevé le premier juge, il ne produit aucun document, et même à hauteur de cour, justifiant de ce qu'il est atteint de cette pathologie et surtout, que celle-ci est incompatible avec une rétention, d'autant qu'il pourrait si tel était le cas, tout à fait être suivi et recevoir un traitement au sein du centre, de sorte que ce moyen sera également rejeté. Sur l'information anticipée au procureur de la République du placement en rétention Invoquant l'article L. 741-8 du CESEDA, l'appelant soutient que si l'avis au procureur doit être immédiat, il ne saurait être antérieur au placement en rétention et qu'en l'espèce, il a été antérieur d'1h35. Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80). Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective. L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197). Or, aucune disposition n'interdit un avis anticipé du procureur de la République et cette légère anticipation reste conforme aux dispositions légales, en ce qu'elle permet au procureur d'exercer son contrôle sur la mesure. Par ailleurs, ce qui importe est qu'un avis à un magistrat en mesure de procéder au contrôle de la mesure soit réalisé, ce qui était le cas. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ce moyen. Sur le défaut de diligences de l'administration Si l'appelant ne développe pas ce moyen, le premier juge a pu relever qu'après son placement en rétention du 22 juillet 2026, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 24 juillet 2026, qu'un rendez-vous consulaire a été prévu le 29 juillet 2026 et que l'administration est en attente d'un retour. En conséquence, il ne peut être reproché un quelconque défaut de diligence. Tous les moyens soulevés en appel étant rejetés, l'ordonnance ne pourra qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance querellée,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 6] le 01 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 AOUT 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04286 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTJH Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2026, à 12h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [Q] [T] né le 13 août 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne se déclarant né à [Localité 2] en Algérie RETENU au centre de rétention : [Localité 3] assisté de Me Cyrille KA, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [S] [R], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Catherine SCOTTO, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 30 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 26/00451 et celle introduite par M. [Q] [T] enregistrée sous le n° RG 26/00542, - sur la régularité de la décision de placement en rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant recevable la requête de M. [Q] [T], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [Q] [T] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [Q] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [Q] [T] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Q] [T] pour une durée de vingt six jours à compter du 29 juillet 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 31 juillet 2026, à 11h16, par M. [Q] [T] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Q] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [Q] [T], né le 13 août 1994 à [Localité 1] se déclarant à l'audience être né à [Localité 2] en Algérie, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 juillet 2026, notifié à l'intéressé le 25 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 21 janvier 2025. Le 28 juillet 2026, M. [Q] [T] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 29 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 30 juillet 2026 rendue à 12h35, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 4]-[Localité 5] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Q] [T]. M. [Q] [T] a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2026 à 11h16 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : L'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention ; L'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé de l'intéressé ; L'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée de registre ; L'information anticipée au procureur de la République du placement en rétention ; Le défaut de diligences de l'administration. Les parties ont été entendues en leurs observations à l'audience du 1er août 2026. MOTIVATION Sur l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée de registre L'article L 744-2 du CESEDA dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ". L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ". En l'espèce, si l'appelant soutient que le registre produit lors de la requête du premier juge n'avait pas été actualisé, il ne vise aucun élément le concernant qui n'y figurerait pas, de sorte que son moyen ne peut qu'être rejeté. Sur l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé de l'intéressé L'appelant soutient que la décision de placement en rétention administrative n'est pas suffisamment motivée car elle ne mentionne pas ses crises d'épilepsie qui ont nécessité un suivi médical pendant son incarcération et que cet état est incompatible avec une rétention. Or, comme l'a relevé le premier juge, il ne produit aucun document, et même à hauteur de cour, justifiant de ce qu'il est atteint de cette pathologie et surtout, que celle-ci est incompatible avec une rétention, d'autant qu'il pourrait si tel était le cas, tout à fait être suivi et recevoir un traitement au sein du centre, de sorte que ce moyen sera également rejeté. Sur l'information anticipée au procureur de la République du placement en rétention Invoquant l'article L. 741-8 du CESEDA, l'appelant soutient que si l'avis au procureur doit être immédiat, il ne saurait être antérieur au placement en rétention et qu'en l'espèce, il a été antérieur d'1h35. Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80). Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective. L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197). Or, aucune disposition n'interdit un avis anticipé du procureur de la République et cette légère anticipation reste conforme aux dispositions légales, en ce qu'elle permet au procureur d'exercer son contrôle sur la mesure. Par ailleurs, ce qui importe est qu'un avis à un magistrat en mesure de procéder au contrôle de la mesure soit réalisé, ce qui était le cas. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ce moyen. Sur le défaut de diligences de l'administration Si l'appelant ne développe pas ce moyen, le premier juge a pu relever qu'après son placement en rétention du 22 juillet 2026, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 24 juillet 2026, qu'un rendez-vous consulaire a été prévu le 29 juillet 2026 et que l'administration est en attente d'un retour. En conséquence, il ne peut être reproché un quelconque défaut de diligence. Tous les moyens soulevés en appel étant rejetés, l'ordonnance ne pourra qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance querellée, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 6] le 01 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T16:42:07.057Z.