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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 31 juillet 2026, n° 26/04274

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [Z] [B] alias [U] [J], né le 13 janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 juillet 2026, notifié à l'intéressé le 25 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 20 août 2025.



Le 28 juillet 2026, M. [Z] [B] alias [U] [J] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. 



Le 29 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 30 juillet 2026 rendue à 13h45, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 5]-[Localité 6] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Z] [B] alias [U] [J].



Le conseil de M. [Z] [B] alias [U] [J] a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2026 à 14h02 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 


La nullité d'ordre public tirée de l'absence d'avis à parquet régulier lors du placement en rétention ; 

La simultanéité des notifications des actes administratifs et de la levée d'écrou ; 

L'incompétence du signataire du placement en rétention ; 

La déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux ; 

L'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ; 

La violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant ; 

L'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ; 

L'absence de prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté ; 

L'illégalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité ; 

La violation du principe de proportionnalité et de nécessité.

Motifs

MOTIVATION



Sur le moyen pris des conditions de l'information du procureur de la République du placement en rétention :



L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : 

" La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification. ".



L'article L. 741-8 du même code dispose : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).



Toutefois, le moyen ici soulevé est celui inverse d'un avis donné prématurément. 



La levée d'écrou de M. [Z] [B] est en effet intervenue le 25 juillet 2026 à 09 heures 56.

L'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [Z] [B] le 25 juillet 2026 entre 09 heures 56 et 10 heures 02. 

L'avis au procureur de la République d'[Localité 5] de la décision de placement a été réalisé par l'envoi d'un courriel le 25 juillet 2026 à 08 heures 52.

Il n'a pas été procédé à une nouvelle information du procureur de la République postérieurement au placement en rétention. 



L'avis au procureur, seule autorité compétente à même de contrôler la mesure de rétention dans les plus brefs délais, n'a toutefois l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond " immédiatement " à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui restait encore à l'état de projet pendant ce temps d'une heure où M. [Z] [B] était encore écroué et alors qu'il n'a pas été indiqué au ministère public que ce placement en rétention restait en attente de la libération de l'intéressé.



Cet avis ne peut donc qu'être considéré comme irrégulier, dans les mêmes conditions que s'il avait été tardif, la requête du préfet doit dès lors être rejetée et l'ordonnance du premier juge infirmée.



PAR CES MOTIFS

 

INFIRMONS l'ordonnance,



STATUANT À NOUVEAU, 



REJETONS la requête du préfet de la Seine-[Localité 4],



DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [B] alias [Adresse 1],



RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 7] le 31 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04274 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTGJ 



Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2026, à 13h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry



Nous, Sylvie Delacourt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT 

M. [Z] [B], alias [U] [J]

né le 13 janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne 



RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris 



INTIMÉ 

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris 

 

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique 



- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; 

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; 



- Vu l'ordonnance du 30 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 26/00543 et celle introduite par M. [Z] [B], alias [U] [J] enregistrée sous le n° RG 26/0545, - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant irrecevable la requête de M. [Z] [B], alias [U] [J] et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [Z] [B], alias [U] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, 

- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [B], alias [U] [J] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [B], alias [U] [J] pour une durée de vingt six jours à compter du 29 juillet 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 30 juillet 2026, à 14h02, par M. [Z] [B], alias [U] [J] ;





- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Z] [B], alias [U] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [Z] [B] alias [U] [J], né le 13 janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 juillet 2026, notifié à l'intéressé le 25 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 20 août 2025.



Le 28 juillet 2026, M. [Z] [B] alias [U] [J] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. 



Le 29 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 30 juillet 2026 rendue à 13h45, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 5]-[Localité 6] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Z] [B] alias [U] [J].



Le conseil de M. [Z] [B] alias [U] [J] a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2026 à 14h02 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 


La nullité d'ordre public tirée de l'absence d'avis à parquet régulier lors du placement en rétention ; 

La simultanéité des notifications des actes administratifs et de la levée d'écrou ; 

L'incompétence du signataire du placement en rétention ; 

La déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux ; 

L'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ; 

La violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant ; 

L'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ; 

L'absence de prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté ; 

L'illégalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité ; 

La violation du principe de proportionnalité et de nécessité. 




MOTIVATION



Sur le moyen pris des conditions de l'information du procureur de la République du placement en rétention :



L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : 

" La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification. ".



L'article L. 741-8 du même code dispose : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).



Toutefois, le moyen ici soulevé est celui inverse d'un avis donné prématurément. 



La levée d'écrou de M. [Z] [B] est en effet intervenue le 25 juillet 2026 à 09 heures 56.

L'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [Z] [B] le 25 juillet 2026 entre 09 heures 56 et 10 heures 02. 

L'avis au procureur de la République d'[Localité 5] de la décision de placement a été réalisé par l'envoi d'un courriel le 25 juillet 2026 à 08 heures 52.

Il n'a pas été procédé à une nouvelle information du procureur de la République postérieurement au placement en rétention. 



L'avis au procureur, seule autorité compétente à même de contrôler la mesure de rétention dans les plus brefs délais, n'a toutefois l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond " immédiatement " à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui restait encore à l'état de projet pendant ce temps d'une heure où M. [Z] [B] était encore écroué et alors qu'il n'a pas été indiqué au ministère public que ce placement en rétention restait en attente de la libération de l'intéressé.



Cet avis ne peut donc qu'être considéré comme irrégulier, dans les mêmes conditions que s'il avait été tardif, la requête du préfet doit dès lors être rejetée et l'ordonnance du premier juge infirmée.



PAR CES MOTIFS

 

INFIRMONS l'ordonnance,



STATUANT À NOUVEAU, 



REJETONS la requête du préfet de la Seine-[Localité 4],



DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [B] alias [Adresse 1],



RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 7] le 31 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-08-09T16:42:22.852Z.