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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 12 août 2026, n° 26/04490

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure 



M. [U] [W], né le 25 janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 20 septembre 2023.

  

Le 8 août 2026, M. [U] [W] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

 

Le 9 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes aux fins de prolongation de la rétention administrative.

 

Par ordonnance du 10 août 2026 à 11 heures 59, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3]-[Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [U] [W].

 

Le conseil de M. [U] [W] a interjeté appel de cette décision le 11 août 2026 à 5 heures 18 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :


La tentative d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et l'atteinte au droit à un recours effectif et à l'accès à un juge ; 

L'absence de pièces utiles au contrôle du juge de la procédure antérieure au placement en rétention ; 

L'avis tardif au procureur de la République ; 

L'irrecevabilité de la requête en prolongation au regard de l'absence d'actualisation et d'émargement du registre de rétention, et de la présence de mentions contradictoires.

Motifs

MOTIVATION 



Sur la tentative d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et l'atteinte au droit d'un recours effectif et d'un accès au juge :



Selon l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi.



Les dispositions précitées s'appliquant sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention, le moyen pris de ce que l'administration a tenté de procéder à l'éloignement de M. [W], et alors que les diligences réalisées n'ont pas été suivies d'effet durant le délai qui lui était ouvert pour contester l'OQTF, apparaît inopérant.



Sur le contrôle de la procédure antérieure au placement en rétention :



Selon l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.







Il ressort des pièces du dossier, que l'avis de placement en rétention administrative a été notifié à M. [W] le 6 août 2026, à la suite d'une levée d'écrou intervenue le même jour à 5h36 au centre pénitentiaire de [Localité 5]. Il ressort par ailleurs du procès-verbal établi le 6 août 2026 à 8h15 que M. [W] a été mis à disposition de la police judiciaire en résidence au CRA de [Localité 6], aéroport de [Localité 7] Charles de Gaulle, par un équipage de gendarmerie de [Localité 8], que l'intéressé devait être présenté à un vol AF 1284 prévu ce jour à 9h15, et qu'au vu du comportement de M. [W], qui a refusé de quitter sa geôle et de monter dans le véhicule de police, il a été décidé de ne pas l'embarquer sur son vol et que celui-ci a été remis à son escorte afin d'être reconduit au CRA de [Localité 2].



Par ailleurs, les notifications ont été effectuées, selon les mentions apposées sur les différentes pages, le 6 août 2026 à 5h36, 5h51, 5h53, 5h55, 5h57, 5h59 et 6h01, le délai écoulé apparaissant cohérent au regard du nombre de documents notifiés.



Au vu de ces éléments, le moyen n'apparaît pas fondé.



Sur le moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la République :



Selon l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.



Aux termes de l'article L. 741-8 du même code, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.



S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).



En l'espèce, c'est de manière pertinente que le premier juge a retenu que le délai d'environ deux heures qui s'est écoulé entre le placement en rétention et l'information du procureur de la République n'apparaît pas, compte tenu de l'heure à laquelle le placement en rétention a été notifié à l'intéressé, entre 5h36 et 6h01, contraire aux dispositions de l'article L. 741-8 précité.



Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation :



Selon l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.



Le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352 ; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).



En l'espèce, le registre a été signé par l'intéressé le 6 août 2026 à 12h47.



L'heure 5h36 mentionnée dans le registre n'apparaît pas contradictoire aux pièces du dossier dont il ressort que les différentes notifications ont été effectuées le 6 août 2026, entre 05h36 et 6h01. Par ailleurs, la mention d'une heure de vol à 9h15, alors qu'il est fait état d'un départ du CRA à 9h45 et un retour à 12h35, apparaît sans conséquence pour l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des pièces utiles, alors qu'il est constant que ce dernier a refusé d'embarquer.



Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que l'absence de mention sur le registre du recours formé le 6 août 2026 ne constituait pas une cause d'irrecevabilité, alors qu'il n'est pas établi que la préfecture de l'Essonne aurait été informée du dépôt du recours.



Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :



L'appelant indique reprendre les moyens développés au sein du recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention, ainsi que les pièces produites.



En l'occurrence, c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le premier juge a retenu, de première part, que la mesure de rétention ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, de deuxième part, que des diligences utiles suffisantes avaient été effectuées par l'administration et, de troisième part, que les conditions d'une assignation à résidence n'étaient pas remplies.



Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance attaquée,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 7] le 12 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 12 AOUT 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04490 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUND 



Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2026, à 11h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry



Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT 

M. [U] [W]

né le 25 janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité tunisienne 



RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

représenté par Me Billel Zekri, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, absent à l'audience 



INTIMÉ 

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Julie NAOURI du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon 

 

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique 



- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; 

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; 

 

- Vu l'ordonnance du 10 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonannt la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 26/00570 et celle introduite par M. [U] [W] enregistrée sous le n° RG 26/00571,

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [U] [W], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [U] [W] régulière, 

- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet de l'Essonne recevable, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [W] pour durée de vingt-six jours à compter du 10 août 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 11 août 2026, à 05h18, complété à 11h29, par M. [U] [W] ;



- Vu le message reçu le 11 août 2026 à 15h23 par le greffe du centre de rétention administrative nous informant de la non présence à l'audience de M. [U] [W] ;





- Après avoir entendu les observations :

du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 



Exposé des faits et de la procédure 



M. [U] [W], né le 25 janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 20 septembre 2023.

  

Le 8 août 2026, M. [U] [W] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

 

Le 9 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes aux fins de prolongation de la rétention administrative.

 

Par ordonnance du 10 août 2026 à 11 heures 59, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3]-[Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [U] [W].

 

Le conseil de M. [U] [W] a interjeté appel de cette décision le 11 août 2026 à 5 heures 18 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :


La tentative d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et l'atteinte au droit à un recours effectif et à l'accès à un juge ; 

L'absence de pièces utiles au contrôle du juge de la procédure antérieure au placement en rétention ; 

L'avis tardif au procureur de la République ; 

L'irrecevabilité de la requête en prolongation au regard de l'absence d'actualisation et d'émargement du registre de rétention, et de la présence de mentions contradictoires. 




MOTIVATION 



Sur la tentative d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et l'atteinte au droit d'un recours effectif et d'un accès au juge :



Selon l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi.



Les dispositions précitées s'appliquant sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention, le moyen pris de ce que l'administration a tenté de procéder à l'éloignement de M. [W], et alors que les diligences réalisées n'ont pas été suivies d'effet durant le délai qui lui était ouvert pour contester l'OQTF, apparaît inopérant.



Sur le contrôle de la procédure antérieure au placement en rétention :



Selon l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.







Il ressort des pièces du dossier, que l'avis de placement en rétention administrative a été notifié à M. [W] le 6 août 2026, à la suite d'une levée d'écrou intervenue le même jour à 5h36 au centre pénitentiaire de [Localité 5]. Il ressort par ailleurs du procès-verbal établi le 6 août 2026 à 8h15 que M. [W] a été mis à disposition de la police judiciaire en résidence au CRA de [Localité 6], aéroport de [Localité 7] Charles de Gaulle, par un équipage de gendarmerie de [Localité 8], que l'intéressé devait être présenté à un vol AF 1284 prévu ce jour à 9h15, et qu'au vu du comportement de M. [W], qui a refusé de quitter sa geôle et de monter dans le véhicule de police, il a été décidé de ne pas l'embarquer sur son vol et que celui-ci a été remis à son escorte afin d'être reconduit au CRA de [Localité 2].



Par ailleurs, les notifications ont été effectuées, selon les mentions apposées sur les différentes pages, le 6 août 2026 à 5h36, 5h51, 5h53, 5h55, 5h57, 5h59 et 6h01, le délai écoulé apparaissant cohérent au regard du nombre de documents notifiés.



Au vu de ces éléments, le moyen n'apparaît pas fondé.



Sur le moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la République :



Selon l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.



Aux termes de l'article L. 741-8 du même code, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.



S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).



En l'espèce, c'est de manière pertinente que le premier juge a retenu que le délai d'environ deux heures qui s'est écoulé entre le placement en rétention et l'information du procureur de la République n'apparaît pas, compte tenu de l'heure à laquelle le placement en rétention a été notifié à l'intéressé, entre 5h36 et 6h01, contraire aux dispositions de l'article L. 741-8 précité.



Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation :



Selon l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.



Le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352 ; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).



En l'espèce, le registre a été signé par l'intéressé le 6 août 2026 à 12h47.



L'heure 5h36 mentionnée dans le registre n'apparaît pas contradictoire aux pièces du dossier dont il ressort que les différentes notifications ont été effectuées le 6 août 2026, entre 05h36 et 6h01. Par ailleurs, la mention d'une heure de vol à 9h15, alors qu'il est fait état d'un départ du CRA à 9h45 et un retour à 12h35, apparaît sans conséquence pour l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des pièces utiles, alors qu'il est constant que ce dernier a refusé d'embarquer.



Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que l'absence de mention sur le registre du recours formé le 6 août 2026 ne constituait pas une cause d'irrecevabilité, alors qu'il n'est pas établi que la préfecture de l'Essonne aurait été informée du dépôt du recours.



Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :



L'appelant indique reprendre les moyens développés au sein du recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention, ainsi que les pièces produites.



En l'occurrence, c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le premier juge a retenu, de première part, que la mesure de rétention ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, de deuxième part, que des diligences utiles suffisantes avaient été effectuées par l'administration et, de troisième part, que les conditions d'une assignation à résidence n'étaient pas remplies.



Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance attaquée,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 7] le 12 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant

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Mise à jour de la source le 2026-08-21T16:42:26.881Z.