Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 12 août 2026, n° 26/04341
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 12 Août 2026 Dossier N° RG 26/04341 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES4M Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 07 août 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [E] [L] [X] [J] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 août 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [E] [L] [X] [J], notifiée à l’intéressé le 07 août 2026 à 13h04 ; Vu le recours de M. [E] [L] [X] [J], né le 14 Mars 1995 à [Localité 2], de nationalité Colombienne daté du 07 août 2026, reçu et enregistré le 07 août 2026 à 18h44 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] datée du 10 août 2026, reçue et enregistrée le 10 août 2026 à 16h06, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [E] [L] [X] [J], né le 14 Mars 1995 à [Localité 2], de nationalité Colombienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [F] [G], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue espagnol déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Catherine SCOTTO (cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1]; - M. [E] [L] [X] [J] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [E] [L] [X] [J] enregistré sous le N° RG 26/04341 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES4M et celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/04339; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Le conseil du retenu sollicite l’irrecevabilité de la requête plaidant - l’absence de production du récépissé de remise de passeport - l’absence d’émargement du registre de rétention - l’absence de mention de l’interdiction de retour, du plan de vol et du recours en contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative sur le registre de rétention Il convient de rappeler à titre liminaire, qu’un moyen d’irrecevabilité, qui ne nécessite pas la démonstration d’un grief, doit nécessairement reposer sur l’application d’un texte légal. La Cour de cassation dans un arrêté rendu le 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) considère que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l'agent du greffe à chaque nouvelle prolongation. Si cette décision de la Cour de cassation prévoit expressément que le registre dote être "actualisé et émargé", il convient de rappeler que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l'effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu'elle fait donc référence à la signature initiale du chef de greffe et du retenu, qui étaient dans le cas d'espèce alternativement manquantes sur la pièce contestée. Il ne saurait être tiré de cette décision, l'imposition d'un registre contre émargé à chaque nouvelle mention, chaque nouvelle prolongation, formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d'irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment. En effet, le formalisme doit demeurer un moyen pour les parties et le juge, de conduire la procédure dans le respect des principes fondamentaux du procès. A cet égard, il doit être appliqué dans sa stricte nécessité. Le formalisme ne s’impose que dans la mesure où il s’avère indispensable. L’exigence formelle doit s’inscrire dans des proportions raisonnables. Elle doit répondre à une utilité. Ainsi, subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l'existence d'une indication du registre de rétention non prévue par les textes n'est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l'incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue. En l’espèce, le registre produit au dossier de la procédure comporte les mentions idoines au contrôle du juge et ce nonobstant l’absence des mentions précitées. S’agissant des pièces justificatives utiles, résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge. En l’espèce, le récépissé de remise ne constitue pas une pièce justificative utile au sens des dispositions susvisées, le juge étant en mesure de contrôler la réalité de la remise même en l’absence de production de ladite pièce dès lors que la remise s’induit des diligences effectuées par l’administration (demande de vol auprès de la DNPAF). SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE Le conseil soutient l’irrégularité de la procédure tirée de : - l’avis prématuré du procureur de la République du placement en rétention administrative - le recours à l’interprétariat téléphonique lors de la notification des droits en garde à vue - la levée tardive de la mesure de garde à vue Sur le moyen tiré de l’avis prématuré du procureur de la République du placement en rétention administrative Aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification, étant observé que le caractère d'immédiateté de l'avis au procureur de la République imposé par l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'imposerait que pour un avis effectué postérieurement à la mesure ; En l'espèce, les pièces du dossier établissent que la décision de placement en rétention a été notifiée au procureur de la République à 10 heures 26 (placement en rétention à 13 heures 06). Cette pratique n'est en rien contraire aux dispositions de la loi, elle permet d'anticiper toute difficulté de communication. Il s’en suit qu'aucune atteinte aux droits de l'étranger retenu ne saurait résulter de ce que l'avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République d'une façon anticipée, étant rappelé que le procureur de la République ne peut mettre fin à la mesure de rétention. Sur le moyen tiré du recours à l’interprétariat téléphonique lors de la notification des droits en garde à vue Aux termes des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il résulte de l'article 706-71 du code de procédure pénale qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Il n’est pas contesté que la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue a été réalisée par le truchement d’un interprétariat téléphonique. Le recours à l’interprétariat téléphonique s’explique par un soucis de célérité de la notification et par ailleurs le conseil échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article susvisé que dès lors, le moyen ne saurait prospérer. Sur le moyen tiré de la levée tardive de la mesure de garde à vue Il est constant que l’intéressé a été placé en garde à vue le 6 août 2026 à 15 heures 40, le procureur de la République donnait pour instruction de lever ladite mesure le 7 août 2026 à 10 heures 51 mais uniquement à réception de la mesure d’éloignement, la mesure a été levée le même jour à 13 heures 30 conformément aux instructions délivrées, le délai légal de 24 heures de la mesure n’ayant pas été dépassé, il n’existe aucune atteinte substantielle aux droits du gardé à vue de sorte que le moyen sera également rejeté. ** Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. ** SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de : - l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et la disproportion - la violation des dispositions de l’article L311-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit. Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [E] [L] [X] [J] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 07 août 2026, prononcée par lePREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], qu’il : - n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine, - a déclaré dans son audition du vouloir se maintenir sur le territoire national. En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [E] [L] [X] [J] , le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L311-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Aux termes de l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ou à une décision de refus d'entrée. Selon les dispositions des articles L. 341-1 et suivants du CESEDA, la zone d'attente s'étend des points de contrôle d'entrée et de sortie jusqu'aux lieux de mise à disposition des personnes retenues, incluant les locaux de police situés dans l'enceinte aéroportuaire. Lorsque les mesures privatives de liberté (maintien en zone d'attente puis garde à vue pour soustraction à l'exécution d'un refus d'entrée au sens de l'article L. 821-5 du CESEDA) s'exécutent au sein même des locaux de la police aux frontières situés dans la zone aéroportuaire, la fiction juridique du non-accès au territoire national demeure intacte. L'étranger maintenu dans ces locaux n'est pas réputé être entré en France. Son régime juridique relève exclusivement des règles relatives au refus d'entrée et au maintien en zone d'attente ou à la rétention administrative consécutive. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de saisine et d'interpellation établi le 6 août 2026 par l'agent de police judiciaire de la DPAF [Localité 3] que l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue au Poste de l'aéroport [Etablissement 1]. Les locaux administratifs et de police judiciaire dans lesquels s'est déroulée la mesure de garde à vue étant situés au sein de la zone d'attente du Terminal 1, l'intéressé ne s'est à aucun moment trouvé physiquement en dehors du périmètre de la zone d'attente aéroportuaire. Par conséquent, la fiction juridique n'a pas pris fin et l'intéressé ne peut être regardé comme étant entré sur le territoire français. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la dispense de visa de court séjour accordée aux ressortissants colombiens en séjour sur le territoire national pour contester la légalité des décisions prises à son encontre. La décision de refus d'entrée initialement notifiée conserve toute sa validité juridique. Par ailleurs, le refus catégorique d'embarquer sur le vol caractérise le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, justifiant la mesure de placement en rétention administrative notifiée le 06 août 2026 à la levée de la garde à vue, conformément à l'article L. 741-1 du CESEDA. Les moyens tirés de l'illégalité de l'OQTF pour entrée régulière et de l'illégalité par voie de conséquence de l'arrêté de placement en rétention administrative doivent être rejetés. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce qu’un vol a été sollicité auprès de la DNPAF le 08 août 2026 à 10 heures 59, SUR L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/04339 et celle introduite par le recours de M. [E] [L] [X] [J] enregistrée sous le N° RG 26/04341 ; DÉCLARONS le recours de M. [E] [L] [X] [J] recevable ; REJETONS le recours de M. [E] [L] [X] [J] ; REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [E] [L] [X] [J] DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [L] [X] [J] au centre de rétention administrative n° 2 [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 août 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Août 2026 à 12h53. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]). • La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08]) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 12 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 août 2026. L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 août 2026. L’avocat de la personne retenue,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 12 Août 2026 Dossier N° RG 26/04341 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES4M Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 07 août 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [E] [L] [X] [J] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 août 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [E] [L] [X] [J], notifiée à l’intéressé le 07 août 2026 à 13h04 ; Vu le recours de M. [E] [L] [X] [J], né le 14 Mars 1995 à [Localité 2], de nationalité Colombienne daté du 07 août 2026, reçu et enregistré le 07 août 2026 à 18h44 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] datée du 10 août 2026, reçue et enregistrée le 10 août 2026 à 16h06, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [E] [L] [X] [J], né le 14 Mars 1995 à [Localité 2], de nationalité Colombienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [F] [G], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue espagnol déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Catherine SCOTTO (cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1]; - M. [E] [L] [X] [J] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [E] [L] [X] [J] enregistré sous le N° RG 26/04341 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES4M et celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/04339; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Le conseil du retenu sollicite l’irrecevabilité de la requête plaidant - l’absence de production du récépissé de remise de passeport - l’absence d’émargement du registre de rétention - l’absence de mention de l’interdiction de retour, du plan de vol et du recours en contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative sur le registre de rétention Il convient de rappeler à titre liminaire, qu’un moyen d’irrecevabilité, qui ne nécessite pas la démonstration d’un grief, doit nécessairement reposer sur l’application d’un texte légal. La Cour de cassation dans un arrêté rendu le 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) considère que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l'agent du greffe à chaque nouvelle prolongation. Si cette décision de la Cour de cassation prévoit expressément que le registre dote être "actualisé et émargé", il convient de rappeler que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l'effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu'elle fait donc référence à la signature initiale du chef de greffe et du retenu, qui étaient dans le cas d'espèce alternativement manquantes sur la pièce contestée. Il ne saurait être tiré de cette décision, l'imposition d'un registre contre émargé à chaque nouvelle mention, chaque nouvelle prolongation, formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d'irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment. En effet, le formalisme doit demeurer un moyen pour les parties et le juge, de conduire la procédure dans le respect des principes fondamentaux du procès. A cet égard, il doit être appliqué dans sa stricte nécessité. Le formalisme ne s’impose que dans la mesure où il s’avère indispensable. L’exigence formelle doit s’inscrire dans des proportions raisonnables. Elle doit répondre à une utilité. Ainsi, subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l'existence d'une indication du registre de rétention non prévue par les textes n'est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l'incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue. En l’espèce, le registre produit au dossier de la procédure comporte les mentions idoines au contrôle du juge et ce nonobstant l’absence des mentions précitées. S’agissant des pièces justificatives utiles, résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge. En l’espèce, le récépissé de remise ne constitue pas une pièce justificative utile au sens des dispositions susvisées, le juge étant en mesure de contrôler la réalité de la remise même en l’absence de production de ladite pièce dès lors que la remise s’induit des diligences effectuées par l’administration (demande de vol auprès de la DNPAF). SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE Le conseil soutient l’irrégularité de la procédure tirée de : - l’avis prématuré du procureur de la République du placement en rétention administrative - le recours à l’interprétariat téléphonique lors de la notification des droits en garde à vue - la levée tardive de la mesure de garde à vue Sur le moyen tiré de l’avis prématuré du procureur de la République du placement en rétention administrative Aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification, étant observé que le caractère d'immédiateté de l'avis au procureur de la République imposé par l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'imposerait que pour un avis effectué postérieurement à la mesure ; En l'espèce, les pièces du dossier établissent que la décision de placement en rétention a été notifiée au procureur de la République à 10 heures 26 (placement en rétention à 13 heures 06). Cette pratique n'est en rien contraire aux dispositions de la loi, elle permet d'anticiper toute difficulté de communication. Il s’en suit qu'aucune atteinte aux droits de l'étranger retenu ne saurait résulter de ce que l'avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République d'une façon anticipée, étant rappelé que le procureur de la République ne peut mettre fin à la mesure de rétention. Sur le moyen tiré du recours à l’interprétariat téléphonique lors de la notification des droits en garde à vue Aux termes des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il résulte de l'article 706-71 du code de procédure pénale qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Il n’est pas contesté que la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue a été réalisée par le truchement d’un interprétariat téléphonique. Le recours à l’interprétariat téléphonique s’explique par un soucis de célérité de la notification et par ailleurs le conseil échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article susvisé que dès lors, le moyen ne saurait prospérer. Sur le moyen tiré de la levée tardive de la mesure de garde à vue Il est constant que l’intéressé a été placé en garde à vue le 6 août 2026 à 15 heures 40, le procureur de la République donnait pour instruction de lever ladite mesure le 7 août 2026 à 10 heures 51 mais uniquement à réception de la mesure d’éloignement, la mesure a été levée le même jour à 13 heures 30 conformément aux instructions délivrées, le délai légal de 24 heures de la mesure n’ayant pas été dépassé, il n’existe aucune atteinte substantielle aux droits du gardé à vue de sorte que le moyen sera également rejeté. ** Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. ** SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de : - l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et la disproportion - la violation des dispositions de l’article L311-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit. Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [E] [L] [X] [J] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 07 août 2026, prononcée par lePREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], qu’il : - n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine, - a déclaré dans son audition du vouloir se maintenir sur le territoire national. En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [E] [L] [X] [J] , le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L311-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Aux termes de l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ou à une décision de refus d'entrée. Selon les dispositions des articles L. 341-1 et suivants du CESEDA, la zone d'attente s'étend des points de contrôle d'entrée et de sortie jusqu'aux lieux de mise à disposition des personnes retenues, incluant les locaux de police situés dans l'enceinte aéroportuaire. Lorsque les mesures privatives de liberté (maintien en zone d'attente puis garde à vue pour soustraction à l'exécution d'un refus d'entrée au sens de l'article L. 821-5 du CESEDA) s'exécutent au sein même des locaux de la police aux frontières situés dans la zone aéroportuaire, la fiction juridique du non-accès au territoire national demeure intacte. L'étranger maintenu dans ces locaux n'est pas réputé être entré en France. Son régime juridique relève exclusivement des règles relatives au refus d'entrée et au maintien en zone d'attente ou à la rétention administrative consécutive. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de saisine et d'interpellation établi le 6 août 2026 par l'agent de police judiciaire de la DPAF [Localité 3] que l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue au Poste de l'aéroport [Etablissement 1]. Les locaux administratifs et de police judiciaire dans lesquels s'est déroulée la mesure de garde à vue étant situés au sein de la zone d'attente du Terminal 1, l'intéressé ne s'est à aucun moment trouvé physiquement en dehors du périmètre de la zone d'attente aéroportuaire. Par conséquent, la fiction juridique n'a pas pris fin et l'intéressé ne peut être regardé comme étant entré sur le territoire français. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la dispense de visa de court séjour accordée aux ressortissants colombiens en séjour sur le territoire national pour contester la légalité des décisions prises à son encontre. La décision de refus d'entrée initialement notifiée conserve toute sa validité juridique. Par ailleurs, le refus catégorique d'embarquer sur le vol caractérise le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, justifiant la mesure de placement en rétention administrative notifiée le 06 août 2026 à la levée de la garde à vue, conformément à l'article L. 741-1 du CESEDA. Les moyens tirés de l'illégalité de l'OQTF pour entrée régulière et de l'illégalité par voie de conséquence de l'arrêté de placement en rétention administrative doivent être rejetés. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce qu’un vol a été sollicité auprès de la DNPAF le 08 août 2026 à 10 heures 59, SUR L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/04339 et celle introduite par le recours de M. [E] [L] [X] [J] enregistrée sous le N° RG 26/04341 ; DÉCLARONS le recours de M. [E] [L] [X] [J] recevable ; REJETONS le recours de M. [E] [L] [X] [J] ; REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [E] [L] [X] [J] DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [L] [X] [J] au centre de rétention administrative n° 2 [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 août 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Août 2026 à 12h53. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]). • La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08]) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 12 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 août 2026. L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 août 2026. L’avocat de la personne retenue,
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