notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 13 août 2026, n° 26/04513

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026

(3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04513 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNURZ 



Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2026, à 11h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [X] [E] [A] [Q]

né le 27 juillet 2007 à [Localité 1], de nationalité colombienne

se disant être né à [Localité 2]

 

RETENU au centre de rétention : [T] [M]

assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [T]-[M], plaidant par visioconférence et de Mme [N] [O] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



INTIMÉ : 

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 11 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par par la requête du préfet du de Police de Paris enregistrée sous le numéro RG26/4312 et celle introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 26/4313, déclarant le recours de M. [X] [E] [A] [Q] recevable, constatant le désistement de M. [X] [E] [A] [Q] de son moyen tiré de l'illégalité du placement en rétention administrative eu égard aux dispositions de l'article L311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejetant le recours de M. [X] [E] [A] [Q], rejetant le miyen d'irrégularité soutenu par M. [X] [E] [A] [Q], déclarant la requête du préfet de Police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [E] [A] [Q] au centre de rétention administrative n°2 du [T]-[M], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 août 2026 ; 



 

- Vu l'appel motivé interjeté le 12 août 2026 , à 07h20 , par M. [X] [E] [A] [Q] ;



- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [X] [E] [A] [Q], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



Sur la recevabilité de la requête :



L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :

« À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

« Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. »



Le tribunal judiciaire de Meaux a été saisi de la requête du préfet de police le 9 août 2026 à 17 heures. La requête est accompagnée d'une copie du registre de rétention.



Il n'est pas nécessaire, pour permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, que soient mentionnés au registre de rétention le recours formé par [X] [E] [A] [Q] le 7 août 2026 à 14 heures 35 contre l'arrêté de placement en rétention administrative, puisque le tribunal en a nécessairement connaissance ; ni l'indication du plan de vol établi le 8 août 2026 pour le 25 août 2026, alors que ce plan de vol figure dans la procédure.



La copie du registre versée aux débats est émargée par l'étranger. Il n'est pas requis que cet émargement soit réitéré chaque fois que le registre est actualisé.



Le récépissé de dépôt de l'original du passeport de l'étranger n'est pas une pièce justificative utile au sens du texte précité, puisque cette pièce est remise à l'étranger, à qui il appartient de la produire s'il le juge opportun.



La requête du préfet de police est ainsi recevable.



Sur l'avis à parquet du placement en rétention administrative :



Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.



Le 6 août 2026, à 16 heures 20, le procureur de la République de [Localité 3] a donné instruction de mettre fin à la garde à vue de [X] [E] [A] [Q] et de le faire transférer au centre de rétention à la suite de la notification de son obligation de quitter le territoire français avec rétention.



L'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à l'intéressé le 6 août 2026 à 16 heures 50.



Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



L'appelant ne caractérise aucune atteinte substantielle à ses droits qui résulterait du fait que le procureur de la République a été informé de son placement en rétention une demi-heure avant la notification de cette mesure. La mainlevée du maintien en rétention ne saurait donc être prononcée pour ce motif.



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance,



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 4] le 13 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026

(3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04513 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNURZ 



Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2026, à 11h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [X] [E] [A] [Q]

né le 27 juillet 2007 à [Localité 1], de nationalité colombienne

se disant être né à [Localité 2]

 

RETENU au centre de rétention : [T] [M]

assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [T]-[M], plaidant par visioconférence et de Mme [N] [O] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



INTIMÉ : 

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 11 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par par la requête du préfet du de Police de Paris enregistrée sous le numéro RG26/4312 et celle introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 26/4313, déclarant le recours de M. [X] [E] [A] [Q] recevable, constatant le désistement de M. [X] [E] [A] [Q] de son moyen tiré de l'illégalité du placement en rétention administrative eu égard aux dispositions de l'article L311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejetant le recours de M. [X] [E] [A] [Q], rejetant le miyen d'irrégularité soutenu par M. [X] [E] [A] [Q], déclarant la requête du préfet de Police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [E] [A] [Q] au centre de rétention administrative n°2 du [T]-[M], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 août 2026 ; 



 

- Vu l'appel motivé interjeté le 12 août 2026 , à 07h20 , par M. [X] [E] [A] [Q] ;



- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [X] [E] [A] [Q], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 



SUR QUOI,



Sur la recevabilité de la requête :



L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :

« À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

« Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. »



Le tribunal judiciaire de Meaux a été saisi de la requête du préfet de police le 9 août 2026 à 17 heures. La requête est accompagnée d'une copie du registre de rétention.



Il n'est pas nécessaire, pour permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, que soient mentionnés au registre de rétention le recours formé par [X] [E] [A] [Q] le 7 août 2026 à 14 heures 35 contre l'arrêté de placement en rétention administrative, puisque le tribunal en a nécessairement connaissance ; ni l'indication du plan de vol établi le 8 août 2026 pour le 25 août 2026, alors que ce plan de vol figure dans la procédure.



La copie du registre versée aux débats est émargée par l'étranger. Il n'est pas requis que cet émargement soit réitéré chaque fois que le registre est actualisé.



Le récépissé de dépôt de l'original du passeport de l'étranger n'est pas une pièce justificative utile au sens du texte précité, puisque cette pièce est remise à l'étranger, à qui il appartient de la produire s'il le juge opportun.



La requête du préfet de police est ainsi recevable.



Sur l'avis à parquet du placement en rétention administrative :



Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.



Le 6 août 2026, à 16 heures 20, le procureur de la République de [Localité 3] a donné instruction de mettre fin à la garde à vue de [X] [E] [A] [Q] et de le faire transférer au centre de rétention à la suite de la notification de son obligation de quitter le territoire français avec rétention.



L'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à l'intéressé le 6 août 2026 à 16 heures 50.



Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



L'appelant ne caractérise aucune atteinte substantielle à ses droits qui résulterait du fait que le procureur de la République a été informé de son placement en rétention une demi-heure avant la notification de cette mesure. La mainlevée du maintien en rétention ne saurait donc être prononcée pour ce motif.



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance,



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 4] le 13 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L311-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-22T16:42:35.833Z.