Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. CESEDA, 30 juin 2026, n° 26/06345
Exposé du litige
COUR D’APPEL DE [Localité 1] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [B] CESEDA AFFAIRE N° RG 26/06345 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5J5R MINUTE N° RG 26/06345 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5J5R ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 30 Juin 2026, Nous, Catherine D'HERIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure », PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1] représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [D] [P] [O] [V] [T] née le 14 Septembre 1994 à [Localité 2] de nationalité Congolaise assisté(e) de Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 116 avocat commis d’office Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties. Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Issa KEITA, avocat plaidant, avocat de Madame [D] [P] [O] [V] [T], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ; Madame [D] [P] [O] [V] [T] a été entendue en ses explications ; Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Issa KEITA, avocat plaidant, avocat de Madame [D] [P] [O] [V] [T], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, AFFAIRE N° RG 26/06345 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5J5R
Motifs
MOTIVATIONS Madame [D] [P] [O] [V] [T] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 27/06/2026 à 09:05 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 27/06/2026 à 09:05 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ; A l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Par saisine du 30 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [D] [P] [O] [V] [T] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Sur les irrégularités soulevées Il est soulevé le caractère tardif de la notification au procureur de la République du placement en zone d'attente. Or, l'article L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. ” L'article L. 741-8 du même code dispose que " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informe immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. En l'espèce, l'intéressé a été placé avec sa fille en zone d'attente le 27 juin 09h05 à, et le procureur avisé par message électronique à une adresse de messagerie habituelle à 09h 30 ce délai de 25 minutes, permet de considérer que les prescriptions légales ont bien été respectées. La procédure sera déclarée régulière. Sur la demande de maintien en zone d'attente Par application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours; Et en vertu de l’article L.342-2 du même code, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Par ailleurs, l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire fran0çais et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français. L’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale, et l'article 3.2 de cette même convention dispose que "Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs des parents, des tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées"; L'article 3.3 dispose que "Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié " ; L’article 20 de ladite convention prévoit que tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu a droit à une protection de l’Etat ; qu’en outre, la privation de liberté d’un enfant, quelle que soit la forme, ne doit être qu’une mesure de dernier ressort et être aussi brève que possible; L'article L.332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 18 de la loi n 2018-778 du 10 septembre 2018, est complété d'un alinéa requérant une exigence "d'attention particulière" à accorder "aux personnes vulnérables notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte" ; Le maintien de l'étranger en zone d'attente au-delà de 96 heures n'est qu'une faculté pour le juge judiciaire, qui, s'il n'est pas juge de la validité de la décision administrative de refus d'admission sur le territoire, est cependant compétent pour apprécier la nécessité d'une mesure restrictive de liberté. L'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne contredit pas cette analyse, ni n'exclut la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d'une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l'article L.311-1 dudit code ; Refuser toute régularisation des conditions d'entrée et de garantie de séjour et de départ de l'espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d'attente que la loi lui accorde et priverait l'étranger de son droit à un recours effectif. En l’espèce il résulte de la procédure que Madame [D] [P] [O] [V] [T] , qui voyageait avec sa fille mineure, a été retenue en zone d'attente, et son maintien est sollicité en raison du fait que son visa de type C n'est valable que 45 jours alors que leur séjour est prévu pour 156 jours . A l'audience ce jour,la mère de l'enfant à titre personnele et en sa qualité de représentante légale dans la procédure, chargée de veiller au respect des droits de l'enfant mineur, déclare confirmer la situation. Lors de son audition, elle fait état d'un nouveau billet d'avion et d'une nouvelle réservation d'hôtel. Elle explique être attendue par son mari, son fils de 17 ans, un enfant d'un an, et elle attend un bébé à naître. Son mari est procureur. Elle produit l'ensemble des pièces destinées à démonter son absence de volonté migratoire. Le besoin de protection de la mineure qui doit demeurer avec sa mère est établi. Le maintien en zone d'attente, qui constitue un lieu de privation de liberté ne peut que préjudicier à son développement, cause en l'espèce une atteinte disproportionnée à ses droits. Dans ces conditions, en raison de la nécessité de protéger l'intérêt supérieur de cet enfant, et en l'absence de toute démonstration d'un quelconque risque migratoire la demande de l'administration de prolonger le maintien en zone d'attente sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Dispositif
Déclarons que la procédure est régulière. Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [D] [P] [O] [V] [T] en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 2]. Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Fait à [Localité 3], le 30 Juin 2026 à heures LE GREFFIER LE PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..30 Juin 2026...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..30 Juin 2026...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [B] CESEDA AFFAIRE N° RG 26/06345 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5J5R MINUTE N° RG 26/06345 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5J5R ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 30 Juin 2026, Nous, Catherine D'HERIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure », PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1] représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [D] [P] [O] [V] [T] née le 14 Septembre 1994 à [Localité 2] de nationalité Congolaise assisté(e) de Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 116 avocat commis d’office Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties. Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Issa KEITA, avocat plaidant, avocat de Madame [D] [P] [O] [V] [T], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ; Madame [D] [P] [O] [V] [T] a été entendue en ses explications ; Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Issa KEITA, avocat plaidant, avocat de Madame [D] [P] [O] [V] [T], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, AFFAIRE N° RG 26/06345 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5J5R MOTIVATIONS Madame [D] [P] [O] [V] [T] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 27/06/2026 à 09:05 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 27/06/2026 à 09:05 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ; A l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Par saisine du 30 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [D] [P] [O] [V] [T] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Sur les irrégularités soulevées Il est soulevé le caractère tardif de la notification au procureur de la République du placement en zone d'attente. Or, l'article L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. ” L'article L. 741-8 du même code dispose que " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informe immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. En l'espèce, l'intéressé a été placé avec sa fille en zone d'attente le 27 juin 09h05 à, et le procureur avisé par message électronique à une adresse de messagerie habituelle à 09h 30 ce délai de 25 minutes, permet de considérer que les prescriptions légales ont bien été respectées. La procédure sera déclarée régulière. 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Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire fran0çais et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français. L’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale, et l'article 3.2 de cette même convention dispose que "Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs des parents, des tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées"; L'article 3.3 dispose que "Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié " ; L’article 20 de ladite convention prévoit que tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu a droit à une protection de l’Etat ; qu’en outre, la privation de liberté d’un enfant, quelle que soit la forme, ne doit être qu’une mesure de dernier ressort et être aussi brève que possible; L'article L.332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 18 de la loi n 2018-778 du 10 septembre 2018, est complété d'un alinéa requérant une exigence "d'attention particulière" à accorder "aux personnes vulnérables notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte" ; Le maintien de l'étranger en zone d'attente au-delà de 96 heures n'est qu'une faculté pour le juge judiciaire, qui, s'il n'est pas juge de la validité de la décision administrative de refus d'admission sur le territoire, est cependant compétent pour apprécier la nécessité d'une mesure restrictive de liberté. L'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne contredit pas cette analyse, ni n'exclut la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d'une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l'article L.311-1 dudit code ; Refuser toute régularisation des conditions d'entrée et de garantie de séjour et de départ de l'espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d'attente que la loi lui accorde et priverait l'étranger de son droit à un recours effectif. En l’espèce il résulte de la procédure que Madame [D] [P] [O] [V] [T] , qui voyageait avec sa fille mineure, a été retenue en zone d'attente, et son maintien est sollicité en raison du fait que son visa de type C n'est valable que 45 jours alors que leur séjour est prévu pour 156 jours . A l'audience ce jour,la mère de l'enfant à titre personnele et en sa qualité de représentante légale dans la procédure, chargée de veiller au respect des droits de l'enfant mineur, déclare confirmer la situation. Lors de son audition, elle fait état d'un nouveau billet d'avion et d'une nouvelle réservation d'hôtel. Elle explique être attendue par son mari, son fils de 17 ans, un enfant d'un an, et elle attend un bébé à naître. Son mari est procureur. Elle produit l'ensemble des pièces destinées à démonter son absence de volonté migratoire. Le besoin de protection de la mineure qui doit demeurer avec sa mère est établi. Le maintien en zone d'attente, qui constitue un lieu de privation de liberté ne peut que préjudicier à son développement, cause en l'espèce une atteinte disproportionnée à ses droits. Dans ces conditions, en raison de la nécessité de protéger l'intérêt supérieur de cet enfant, et en l'absence de toute démonstration d'un quelconque risque migratoire la demande de l'administration de prolonger le maintien en zone d'attente sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Déclarons que la procédure est régulière. Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [D] [P] [O] [V] [T] en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 2]. Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Fait à [Localité 3], le 30 Juin 2026 à heures LE GREFFIER LE PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..30 Juin 2026...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..30 Juin 2026...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L332-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R342-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R342-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L311-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L352-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L350-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente · n° 26/06153
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L332-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R342-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R342-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L311-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L352-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L350-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente · n° 26/06154
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente · n° 26/06147
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L332-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R342-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R342-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L311-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L352-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L350-1
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente · n° 26/06046
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- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente · n° 26/06047
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:05:36.786Z.