notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. CESEDA, 27 juin 2026, n° 26/06234

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attenteDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

[Q] CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/06234 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JPZ
MINUTE N° RG 26/06234 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JPZ
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
 
Le 27 Juin 2026,

Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à 
la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure », 

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : 
Monsieur [W] [P] [G] [M]
né le 25 Février 1997 à [Localité 2]
de nationalité Colombienne 
assisté(e) de Me Alexandre kedia COULIBALY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 0203 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [X], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Alexandre kedia COULIBALY, avocat plaidant, avocat de Monsieur [W] [P] [G] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Monsieur [W] [P] [G] [M] a été entendu en ses explications ; 

AFFAIRE N° RG 26/06234 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JPZ 

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Alexandre kedia COULIBALY, avocat plaidant, avocat de Monsieur [W] [P] [G] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Motifs

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [W] [P] [G] [M] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 23/06/26 à 17:40 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 23/06/26 à 17:40 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 27 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [W] [P] [G] [M] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

 Sur le moyen pris de la tardiveté de l’avis au procureur de la République :

Attendu que l'article L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : “ Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire;
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de « l'intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. ”

Et l’article L. 343-3 alinéas 2 et 3 : “ Le procureur de la République ainsi que, l’issue des quatre premiers jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce placement et se faire communiquer le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2. Le procureur de la République visite les zones d'attente chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an.”

Que, s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1ère Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083 en application de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose à l’identique que "Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention " );

Qu'en l’espèce, l’avis au procureur de la République est intervenu à 17H53 alors que la décision de maintien en zone d'attente a été notifiée à 17H40, soit un délai de 13 minutes après; 

Attendu que compte tenu du temps matériel incompressible nécessaire à la rédaction de l’avis transmis au parquet et à son envoi par courriel, le délai de 13 minutes écoulé entre la décision et la réception de l’information par le procureur de la République répond à l’exigence de célérité visée à l’article ci-dessus reproduit;

Que ce moyen doit donc être rejeté;

Sur le fond

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ;

Qu’en l’espèce il résulte de la procédure que Monsieur [W] [P] [G] [M], en provenance de [Localité 3], est titulaire d'un passeport colombien valable, mais n'a justifié au moment de son contrôle par la police aux frontières, d'aucune attestation d'hébergement, d'un viatique insuffisante et d'aucune assurance médicale ;

Attendu que le maintien de l'étranger en zone d'attente au-delà de 96 heures n'est qu'une faculté pour le juge judiciaire, qui, s'il n'est pas juge de la validité de la décision administrative de refus d'admission sur le territoire, est cependant compétent pour apprécier la nécessité d'une mesure restrictive de liberté ; que l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne contredit pas cette analyse, ni n'exclut la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d'une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l'article L.311-1 dudit code ;

Que force est de constater que, refuser toute régularisation des conditions d'entrée et de garantie de séjour et de départ de l'espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d'attente que la loi lui accorde ;

Qu'à l'audience de ce jour, Monsieur [W] [P] [G] [M], pour répondre aux griefs soulevés par l'administration, a fourni des justificatifs d'hébergement et de prise en charge (attestation d'hébergement officielle de sa tante à [Localité 4] dont l'époux est présent dans la salle d'audience) ; qu'il dispose d'une attestation médicale et d'une CB; que son vol retour est fixé au 15 septembre prochain; 

Qu'en conséquence, au vu des explications de l'intéressé, corroborées par un ensemble de pièces sérieuses - et dont la validité n'est pas contestée - et de l'absence de démonstration objectivée d'un "risque migratoire", il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'administration ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Rejetons le moyes d'irrecevabilité.

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [W] [P] [G] [M] en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 2].

Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.



Fait à [Localité 5], le 27 Juin 2026 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT 
 

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 


AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail 
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. 

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.


LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
 




 L'INTERPRÈTE 
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC




AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :


(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, 
le ..27 Juin 2026...... à ..........h.............


Le greffier




(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, 
le ..27 Juin 2026...... à ..........h............. 


Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

[Q] CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/06234 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JPZ
MINUTE N° RG 26/06234 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JPZ
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
 
Le 27 Juin 2026,

Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à 
la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure », 

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : 
Monsieur [W] [P] [G] [M]
né le 25 Février 1997 à [Localité 2]
de nationalité Colombienne 
assisté(e) de Me Alexandre kedia COULIBALY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 0203 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [X], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Alexandre kedia COULIBALY, avocat plaidant, avocat de Monsieur [W] [P] [G] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Monsieur [W] [P] [G] [M] a été entendu en ses explications ; 

AFFAIRE N° RG 26/06234 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JPZ 

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Alexandre kedia COULIBALY, avocat plaidant, avocat de Monsieur [W] [P] [G] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [W] [P] [G] [M] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 23/06/26 à 17:40 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 23/06/26 à 17:40 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 27 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [W] [P] [G] [M] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

 Sur le moyen pris de la tardiveté de l’avis au procureur de la République :

Attendu que l'article L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : “ Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire;
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de « l'intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. ”

Et l’article L. 343-3 alinéas 2 et 3 : “ Le procureur de la République ainsi que, l’issue des quatre premiers jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce placement et se faire communiquer le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2. Le procureur de la République visite les zones d'attente chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an.”

Que, s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1ère Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083 en application de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose à l’identique que "Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention " );

Qu'en l’espèce, l’avis au procureur de la République est intervenu à 17H53 alors que la décision de maintien en zone d'attente a été notifiée à 17H40, soit un délai de 13 minutes après; 

Attendu que compte tenu du temps matériel incompressible nécessaire à la rédaction de l’avis transmis au parquet et à son envoi par courriel, le délai de 13 minutes écoulé entre la décision et la réception de l’information par le procureur de la République répond à l’exigence de célérité visée à l’article ci-dessus reproduit;

Que ce moyen doit donc être rejeté;

Sur le fond

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ;

Qu’en l’espèce il résulte de la procédure que Monsieur [W] [P] [G] [M], en provenance de [Localité 3], est titulaire d'un passeport colombien valable, mais n'a justifié au moment de son contrôle par la police aux frontières, d'aucune attestation d'hébergement, d'un viatique insuffisante et d'aucune assurance médicale ;

Attendu que le maintien de l'étranger en zone d'attente au-delà de 96 heures n'est qu'une faculté pour le juge judiciaire, qui, s'il n'est pas juge de la validité de la décision administrative de refus d'admission sur le territoire, est cependant compétent pour apprécier la nécessité d'une mesure restrictive de liberté ; que l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne contredit pas cette analyse, ni n'exclut la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d'une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l'article L.311-1 dudit code ;

Que force est de constater que, refuser toute régularisation des conditions d'entrée et de garantie de séjour et de départ de l'espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d'attente que la loi lui accorde ;

Qu'à l'audience de ce jour, Monsieur [W] [P] [G] [M], pour répondre aux griefs soulevés par l'administration, a fourni des justificatifs d'hébergement et de prise en charge (attestation d'hébergement officielle de sa tante à [Localité 4] dont l'époux est présent dans la salle d'audience) ; qu'il dispose d'une attestation médicale et d'une CB; que son vol retour est fixé au 15 septembre prochain; 

Qu'en conséquence, au vu des explications de l'intéressé, corroborées par un ensemble de pièces sérieuses - et dont la validité n'est pas contestée - et de l'absence de démonstration objectivée d'un "risque migratoire", il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'administration ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Rejetons le moyes d'irrecevabilité.

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [W] [P] [G] [M] en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 2].

Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.



Fait à [Localité 5], le 27 Juin 2026 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT 
 

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 


AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail 
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. 

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.


LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
 




 L'INTERPRÈTE 
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC




AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :


(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, 
le ..27 Juin 2026...... à ..........h.............


Le greffier




(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, 
le ..27 Juin 2026...... à ..........h............. 


Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:02:22.721Z.