Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. CESEDA, 30 juin 2026, n° 26/06344
Exposé du litige
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 26/06344 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5J5Q MINUTE N° RG 26/06344 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5J5Q ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 30 Juin 2026, Nous, Catherine D'HERIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure », PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1] représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [Z] [A] [O] [E] née le 15 Avril 1993 à [Localité 1] de nationalité Congolaise assisté(e) de Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 116 avocat commis d’office Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties. Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Issa KEITA, avocat plaidant, avocat de Madame [Z] [A] [O] [E], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ; Madame [Z] [A] [O] [E] a été entendue en ses explications ; Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Issa KEITA, avocat plaidant, avocat de Madame [Z] [A] [O] [E], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier,
Motifs
MOTIVATIONS Madame [Z] [A] [O] [E] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 27/06/2026 à 08;20 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 27/06/2026 à 08:20 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 96 heures ; A l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Par saisine du 30 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [Z] [A] [O] [E] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Sur les irrégularités soulevées Il est soulevé le caractère tardif de la notification au procureur de la République du placement en zone d'attente. Or, l'article L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. ” L'article L. 741-8 du même code dispose que " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informe immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. En l'espèce, l'intéressé a été placé en zone d'attente le 27 juin 8h20 à, et le procureur avisé par message électronique à 8h39 ce délai de 19 minutes, permet de considérer que les prescriptions légales ont bien été respectées. La procédure sera déclarée régulière. Sur la demande de maintien en zone d'attente En application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours; En vertu de l’article L.342-2 du même code, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. L'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français. Refuser toute régularisation des conditions d'entrée et de garantie de séjour et de départ de l'espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d'attente que la loi lui accorde et priverait l'étranger de son droit à un recours effectif protégé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Il résulte de la procédure que Madame [Z] [A] [O] [E] s'est vu refuser son entrée sur le territoire, au motif qu'elle disposerait d'un viatique insuffisant, et que sa réservation d'hôtel aurait été annulée. A l'audience de ce jour, Madame [Z] [A] [O] [E] a indiqué qu'elle vient assister au mariage de sa soeur, Elle explique ne pas avoir eu la possibilité d eses justifier correcterment lors du contrôle. Elle produit à l'audience la preuve de son viatique suffisant, une attestation d'hébergement, une nouvelle réservation d'hôtel, et une attestation d'assurance. Elleproduit la preuve de la réservation de son vol de retour. Ainsi, au vu des explications de l'intéresseé corroborées par un ensemble de pièces, qui constituent des garanties sérieuses de représentation à l'étranger, - et dont la validité n'est pas sérieusement contestée - de l'absence de toute preuve d'un risque migratoire objectif, il y a lieu de rejeter la requête de l’administration PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Dispositif
Déclarons la procédure régulière, Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [Z] [A] [O] [E] en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1]. Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 30 Juin 2026 à heures LE GREFFIER LE PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..30 Juin 2026...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..30 Juin 2026...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 26/06344 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5J5Q MINUTE N° RG 26/06344 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5J5Q ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 30 Juin 2026, Nous, Catherine D'HERIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure », PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1] représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [Z] [A] [O] [E] née le 15 Avril 1993 à [Localité 1] de nationalité Congolaise assisté(e) de Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 116 avocat commis d’office Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties. Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Issa KEITA, avocat plaidant, avocat de Madame [Z] [A] [O] [E], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ; Madame [Z] [A] [O] [E] a été entendue en ses explications ; Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Issa KEITA, avocat plaidant, avocat de Madame [Z] [A] [O] [E], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Madame [Z] [A] [O] [E] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 27/06/2026 à 08;20 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 27/06/2026 à 08:20 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 96 heures ; A l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Par saisine du 30 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [Z] [A] [O] [E] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Sur les irrégularités soulevées Il est soulevé le caractère tardif de la notification au procureur de la République du placement en zone d'attente. Or, l'article L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. ” L'article L. 741-8 du même code dispose que " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informe immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. En l'espèce, l'intéressé a été placé en zone d'attente le 27 juin 8h20 à, et le procureur avisé par message électronique à 8h39 ce délai de 19 minutes, permet de considérer que les prescriptions légales ont bien été respectées. La procédure sera déclarée régulière. Sur la demande de maintien en zone d'attente En application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours; En vertu de l’article L.342-2 du même code, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. L'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français. Refuser toute régularisation des conditions d'entrée et de garantie de séjour et de départ de l'espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d'attente que la loi lui accorde et priverait l'étranger de son droit à un recours effectif protégé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Il résulte de la procédure que Madame [Z] [A] [O] [E] s'est vu refuser son entrée sur le territoire, au motif qu'elle disposerait d'un viatique insuffisant, et que sa réservation d'hôtel aurait été annulée. A l'audience de ce jour, Madame [Z] [A] [O] [E] a indiqué qu'elle vient assister au mariage de sa soeur, Elle explique ne pas avoir eu la possibilité d eses justifier correcterment lors du contrôle. Elle produit à l'audience la preuve de son viatique suffisant, une attestation d'hébergement, une nouvelle réservation d'hôtel, et une attestation d'assurance. Elleproduit la preuve de la réservation de son vol de retour. Ainsi, au vu des explications de l'intéresseé corroborées par un ensemble de pièces, qui constituent des garanties sérieuses de représentation à l'étranger, - et dont la validité n'est pas sérieusement contestée - de l'absence de toute preuve d'un risque migratoire objectif, il y a lieu de rejeter la requête de l’administration PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Déclarons la procédure régulière, Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [Z] [A] [O] [E] en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1]. Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 30 Juin 2026 à heures LE GREFFIER LE PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..30 Juin 2026...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..30 Juin 2026...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:05:33.435Z.