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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 10 juillet 2026, n° 26/03897

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

             

M. [R] [T], né le 29 décembre 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 4 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

   

Le 7 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

 

Par ordonnance du 8 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [R] [T] en raison de l'irrégularité de la procédure en ce que l'avis au procureur du placement en rétention a été transmis avant même la notification de l'arrêté à l'intéressé, il a donc été adressé de manière anticipée, sans indication relative à la date et à l'heure prévisible.



Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 8 juillet 2026, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'avis anticipé était de nature à permettre un contrôle plus complet du parquet et que l'analyse des textes en vigueur permet de constater qu'ils visent à écarter la possibilité de retard dans la notification, et non son anticipation.  

 

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :


Le procureur de la République a bien été informé « immédiatement » de la décision de placement en rétention prise par le préfet. Celle-ci ne trouvant pas son existence dans notification, ni être qualifiée d'un « simple projet », sauf à méconnaître les principes du préalable et de la force exécutoire qui s'attache aux décisions administratives reconnues comme permettant une exécution forcée, sauf exception légale. Une telle qualification revient d'ailleurs mutatis mutandis à n'accorder de force exécutoire aux jugements rendu par l'autorité judiciaire que lorsqu'ils sont notifiés à celui ou ceux à qui ils s'adressent. A l'évidence, la force de chose jugée s'oppose à une telle appréciation ; 

Sauf à méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne saurait limiter ou atteindre à la force exécutoire d'une décision administrative, en dehors des cas autorisés par la loi ; 

La décision administrative n'emporte aucune contrainte à l'égard du pouvoir judiciaire qui demeure en vertu du principe de séparation des pouvoirs parfaitement libre dans ses décisions et choix qui ne sont dictés que par les principes que la loi impose.

Motifs

MOTIVATION

 A titre liminaire, il est relevé que les déclarations d'appel du procureur de la république et du préfet sont motivées et à ce titre recevables, les moyens déposés à l'audience sont donc rejetés . 

Sur l'avis anticipé du placement en rétention au procureur de la République



Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).



Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



L'article L 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : "La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. "



L'article L. 741-8 du même code dispose que 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention." Et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).



Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086).

S'il est toujours possible pour le préfet d'informer par anticipation le procureur de l'existene d'une décision non encore notifiée, cet avis ne saurait constitué l'information immédiate et la procédure ne peut être régulière qu'à la condition que le oréfet avise à nouveau et immédiatement le parquet au moment du placement effectif en rétention (notification ou arrivée au centre de rétention). 



En l'espèce, M. [T] a été placé en garde à vue le 3 juillet 2026, laquelle a été levée le 4 juillet 2026 à 12 h 30 en vue de son défèrement devant le procureur de la République. A l'issue de cette présentation indiquée à 16h32 ; et l'intéressé a été immédiatement placé en rétention administrative (notification à 16h32) et il est arrivé au centre de rétention à 18h55. 



Or, le procureur de la République a été informé dès le 4 juillet 2026 à 14 h59 de l'intention de procéder à ce placement, alors que la situation pénale de l'intéressé n'était pas définitivement arrêtée et qu'il se trouvait encore dans l'attente de la décision du délégué du procureur. L'éventualité même d'une rétention administrative dépendait pourtant de l'issue de cette procédure.



Cet avis présentait donc un caractère non seulement anticipé, mais également prématuré dès lors qu'au moment où il a été donné, l'éventualité d'un placement en détention judiciaire, excluant le placement en rétention administrative, n'était pas écartée.



Par ailleurs, aucun avis n'a été ultérieurement donné au procureur de la République.



Dès lors, le moyen soulevé par les appelants ne peut être accueilli et l'ordonnance sera en conséquence confirmée.



PAR CES MOTIFS :



CONFIRMONS l'ordonnance ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 10 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé 









L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11 

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026

(1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03897 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQHP 



Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2026, à 10h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANTS : 

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,



MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocat général, 



2°) LE PRÉFET DE POLICE, 

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon 



INTIMÉ: 

M. [R] [T] 

né le 29 Décembre 1990 à [Localité 1] de nationalité marocaine



RETENU au centre de rétention de [Localité 2] 

assisté de Me Virginie Guiot, avocat de permanence au barreau de Paris 



ORDONNANCE : 

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,



- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; 

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

 

- Vu l'ordonnance du 08 juillet 2026, à 10h43, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire natinoal ; 



- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 juillet 2026 à 15h28 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d'effet suspensif ;



- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 09 juillet 2026, à 08h06, par le préfet de police ;



- Vu l'ordonnance du 09 juillet 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;



- Vu les conclusions complémentaires reçues à l'audience à 11h13 par le conseil de Monsieur [R] [T] ; 



- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;



- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de Monsieur [R] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; 



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

             

M. [R] [T], né le 29 décembre 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 4 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

   

Le 7 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

 

Par ordonnance du 8 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [R] [T] en raison de l'irrégularité de la procédure en ce que l'avis au procureur du placement en rétention a été transmis avant même la notification de l'arrêté à l'intéressé, il a donc été adressé de manière anticipée, sans indication relative à la date et à l'heure prévisible.



Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 8 juillet 2026, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'avis anticipé était de nature à permettre un contrôle plus complet du parquet et que l'analyse des textes en vigueur permet de constater qu'ils visent à écarter la possibilité de retard dans la notification, et non son anticipation.  

 

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :


Le procureur de la République a bien été informé « immédiatement » de la décision de placement en rétention prise par le préfet. Celle-ci ne trouvant pas son existence dans notification, ni être qualifiée d'un « simple projet », sauf à méconnaître les principes du préalable et de la force exécutoire qui s'attache aux décisions administratives reconnues comme permettant une exécution forcée, sauf exception légale. Une telle qualification revient d'ailleurs mutatis mutandis à n'accorder de force exécutoire aux jugements rendu par l'autorité judiciaire que lorsqu'ils sont notifiés à celui ou ceux à qui ils s'adressent. A l'évidence, la force de chose jugée s'oppose à une telle appréciation ; 

Sauf à méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne saurait limiter ou atteindre à la force exécutoire d'une décision administrative, en dehors des cas autorisés par la loi ; 

La décision administrative n'emporte aucune contrainte à l'égard du pouvoir judiciaire qui demeure en vertu du principe de séparation des pouvoirs parfaitement libre dans ses décisions et choix qui ne sont dictés que par les principes que la loi impose.


 

MOTIVATION

 A titre liminaire, il est relevé que les déclarations d'appel du procureur de la république et du préfet sont motivées et à ce titre recevables, les moyens déposés à l'audience sont donc rejetés . 

Sur l'avis anticipé du placement en rétention au procureur de la République



Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).



Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



L'article L 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : "La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. "



L'article L. 741-8 du même code dispose que 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention." Et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).



Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086).

S'il est toujours possible pour le préfet d'informer par anticipation le procureur de l'existene d'une décision non encore notifiée, cet avis ne saurait constitué l'information immédiate et la procédure ne peut être régulière qu'à la condition que le oréfet avise à nouveau et immédiatement le parquet au moment du placement effectif en rétention (notification ou arrivée au centre de rétention). 



En l'espèce, M. [T] a été placé en garde à vue le 3 juillet 2026, laquelle a été levée le 4 juillet 2026 à 12 h 30 en vue de son défèrement devant le procureur de la République. A l'issue de cette présentation indiquée à 16h32 ; et l'intéressé a été immédiatement placé en rétention administrative (notification à 16h32) et il est arrivé au centre de rétention à 18h55. 



Or, le procureur de la République a été informé dès le 4 juillet 2026 à 14 h59 de l'intention de procéder à ce placement, alors que la situation pénale de l'intéressé n'était pas définitivement arrêtée et qu'il se trouvait encore dans l'attente de la décision du délégué du procureur. L'éventualité même d'une rétention administrative dépendait pourtant de l'issue de cette procédure.



Cet avis présentait donc un caractère non seulement anticipé, mais également prématuré dès lors qu'au moment où il a été donné, l'éventualité d'un placement en détention judiciaire, excluant le placement en rétention administrative, n'était pas écartée.



Par ailleurs, aucun avis n'a été ultérieurement donné au procureur de la République.



Dès lors, le moyen soulevé par les appelants ne peut être accueilli et l'ordonnance sera en conséquence confirmée.



PAR CES MOTIFS :



CONFIRMONS l'ordonnance ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 10 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé 









L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:35:07.694Z.