Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 21 juillet 2026, n° 26/04094
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04094 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRWH Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juillet 2026, à 16h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [U] né le 12 décembre 1983 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Pascal Talamoni, avocat au barreau de Paris tout INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Julia Caumeil, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exceptions de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 12 août 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 20 juillet 2026, à 12h24, par M. [S] [U] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [U] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs
SUR QUOI, M. [S] [U], né le 12 décembre 1983 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 13 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 16 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 17 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [S] [U]. Le conseil de M. [S] [U] a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, en raison de l'irrégularité de l'avis au procureur de la République de la décision de placement en rétention, en ce que l'avis intervient 10 heures avant le placement effectif de l'intéressé en rétention, portant ainsi atteinte à ses droits. MOTIVATION Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. L'article L. 741-8 du même code prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, n° 19-22.083). Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, n° 01-50.086). En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [S] [U] le 13 juillet 2026 à 19h08, à la suite d'une mesure de garde à vue. Le seul avis au procureur de la République de ce placement en rétention figurant à la procédure est l'envoi d'une télécopie le 13 juillet 2026 à 9h17. Il a été adressé alors même que l'arrêté n'avait pas été notifié et anticipé de plus de près de 10 heures sur le placement réel, sans explications. Or, l'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n'a l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond "immédiatement" à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui reste à l'état de projet durant toute une journée. Dans ces conditions il ne peut être considéré que l'avis réalisé est régulier compte-tenu d'une telle durée et, par référence à la nullité précitée, la requête du préfet sera rejetée et l'ordonnance du premier juge dès lors être infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 16 juillet 2026 ; STATUANT A NOUVEAU, DECLARONS irrégulière la procédure ; REJETONS la requête de la préfecture ; ORDONNONS la remise en liberté de M. [S] [U] ; LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 21 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04094 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRWH Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juillet 2026, à 16h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [U] né le 12 décembre 1983 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Pascal Talamoni, avocat au barreau de Paris tout INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Julia Caumeil, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exceptions de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 12 août 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 20 juillet 2026, à 12h24, par M. [S] [U] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [U] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [S] [U], né le 12 décembre 1983 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 13 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 16 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 17 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [S] [U]. Le conseil de M. [S] [U] a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, en raison de l'irrégularité de l'avis au procureur de la République de la décision de placement en rétention, en ce que l'avis intervient 10 heures avant le placement effectif de l'intéressé en rétention, portant ainsi atteinte à ses droits. MOTIVATION Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. L'article L. 741-8 du même code prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, n° 19-22.083). Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, n° 01-50.086). En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [S] [U] le 13 juillet 2026 à 19h08, à la suite d'une mesure de garde à vue. Le seul avis au procureur de la République de ce placement en rétention figurant à la procédure est l'envoi d'une télécopie le 13 juillet 2026 à 9h17. Il a été adressé alors même que l'arrêté n'avait pas été notifié et anticipé de plus de près de 10 heures sur le placement réel, sans explications. Or, l'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n'a l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond "immédiatement" à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui reste à l'état de projet durant toute une journée. Dans ces conditions il ne peut être considéré que l'avis réalisé est régulier compte-tenu d'une telle durée et, par référence à la nullité précitée, la requête du préfet sera rejetée et l'ordonnance du premier juge dès lors être infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 16 juillet 2026 ; STATUANT A NOUVEAU, DECLARONS irrégulière la procédure ; REJETONS la requête de la préfecture ; ORDONNONS la remise en liberté de M. [S] [U] ; LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 21 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03852
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03897
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8
- 13 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03932
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8
- 21 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04086
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8
- 28 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04183
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8
- 29 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04200
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04088
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8
- 4 août 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04334
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8
Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:56:01.816Z.