Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 29 juillet 2026, n° 26/04200
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] [Y] [A], né le 3 octobre 2006 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 3 mars 2026. Le 24 juillet 2026, M. [Z] [Y] [A] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 24 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 26 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Z] [Y] [A]. M. [Z] [Y] [A] a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : L'irrégularité du placement en rétention et inexactitude de l'information délivrée ; L'irrégularité de l'avis à parquet de la rétention. - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [Z] [Y] [A] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs
SUR CE, Il est soutenu que la préfecture n'a pas placé l'intéressé en rétention pendant la durée légale de 96 heures mais pour une durée indéterminée correspondant au temps strictement nécessaire à son départ de France et qu'il en est résulté, pour M. [A] une information inexacte sur la durée de son placement. Mais ce moyen apparaît sans pertinence dès lors que légalement le placement en rétention ne pouvait excéder 96 heures, comme tel a été le cas en l'espèce, et qu'il n'est au surplus justifié d'aucun grief pour l'intéressé quant à l'exercice de ses droits. Il est encore invoqué une irrégularité relative à l'avis délivré au Parquet, M. [A] soutenant que le parquet a été avisé de la décision du préfet de le placer en rétention à 16h26, alors que le placement n'interviendra qu'à 18h43, soit plus de deux heures plus tard et que l'avis régulier au parquet n'a été transmis qu'à 21h20, après l'arrivée au centre de rétention. Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : "La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. " L'article L.741-8 du même code dispose que 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention." S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle. Au cas présent, alors que l'intéressé était encore sous le régime de la garde à vue, le préfet a avisé le parquet de ce qu'il décidait de placer M. [A] en rétention le 21juillet 2026 à 16h 26 ; que ce même jour, le parquet a décidé de lever la mesure de garde à vue à 18 h 40 ; que le préfet a notifié à l'intéressé l'arrêté de placement en rétention à 18 h 43 ; que M. [A] est arrivé au centre de rétention à 20 h 20 et reçu notification de ses droits à 20 h 30 ; que le parquet a été à nouveau avisé du placement à 20 h 50. Il en résulte, au regard de l'information préalable intervenue le 21 juillet 2026 à 16h26 et de l'avis de placement en rétention adressé à 20 h 50, soit moins d'une heure après l'arrivée au centre de rétention, que le parquet n'a manifestement pas été informé tardivement, étant en tout état de cause rappelé que le parquet est dépourvu de tout pouvoir pour s'opposer à la mesure administrative. Dans ces conditions, il convient de rejeter le moyen invoqué. Au regard des éléments du dossier, il apparaît ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, que l'intéressé a été retenu dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et mis en mesure de les exercer dès son arrivée au centre de rétention. La mesure d'éloignement n'ayant pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, et au regard des diligences entreprises et devant encore être réalisées par l'administration pour parvenir à faire exécuter la mesure d'éloignement, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 29 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04200 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSWT Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2026, à 15h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Florence Lagemi, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [Z] [Y] [A] né le 03 octobre 2006 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence INTIMÉ [J] DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret, avocat au barreau de Versailles substituant le cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 27 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du de Police de Paris enregistrée sous le numéro RG 26/03991 et celle introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 26/03990, déclarant le recours de M. [Z] [Y] [A] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [Z] [Y] [A], déclarant la requête du préfet de Police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [Y] [A] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 juillet 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 27 juillet 2026 , à 15h46 , par M. [Z] [Y] [A] ; EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] [Y] [A], né le 3 octobre 2006 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 3 mars 2026. Le 24 juillet 2026, M. [Z] [Y] [A] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 24 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 26 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Z] [Y] [A]. M. [Z] [Y] [A] a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : L'irrégularité du placement en rétention et inexactitude de l'information délivrée ; L'irrégularité de l'avis à parquet de la rétention. - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [Z] [Y] [A] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR CE, Il est soutenu que la préfecture n'a pas placé l'intéressé en rétention pendant la durée légale de 96 heures mais pour une durée indéterminée correspondant au temps strictement nécessaire à son départ de France et qu'il en est résulté, pour M. [A] une information inexacte sur la durée de son placement. Mais ce moyen apparaît sans pertinence dès lors que légalement le placement en rétention ne pouvait excéder 96 heures, comme tel a été le cas en l'espèce, et qu'il n'est au surplus justifié d'aucun grief pour l'intéressé quant à l'exercice de ses droits. Il est encore invoqué une irrégularité relative à l'avis délivré au Parquet, M. [A] soutenant que le parquet a été avisé de la décision du préfet de le placer en rétention à 16h26, alors que le placement n'interviendra qu'à 18h43, soit plus de deux heures plus tard et que l'avis régulier au parquet n'a été transmis qu'à 21h20, après l'arrivée au centre de rétention. Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : "La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. " L'article L.741-8 du même code dispose que 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention." S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle. Au cas présent, alors que l'intéressé était encore sous le régime de la garde à vue, le préfet a avisé le parquet de ce qu'il décidait de placer M. [A] en rétention le 21juillet 2026 à 16h 26 ; que ce même jour, le parquet a décidé de lever la mesure de garde à vue à 18 h 40 ; que le préfet a notifié à l'intéressé l'arrêté de placement en rétention à 18 h 43 ; que M. [A] est arrivé au centre de rétention à 20 h 20 et reçu notification de ses droits à 20 h 30 ; que le parquet a été à nouveau avisé du placement à 20 h 50. Il en résulte, au regard de l'information préalable intervenue le 21 juillet 2026 à 16h26 et de l'avis de placement en rétention adressé à 20 h 50, soit moins d'une heure après l'arrivée au centre de rétention, que le parquet n'a manifestement pas été informé tardivement, étant en tout état de cause rappelé que le parquet est dépourvu de tout pouvoir pour s'opposer à la mesure administrative. Dans ces conditions, il convient de rejeter le moyen invoqué. Au regard des éléments du dossier, il apparaît ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, que l'intéressé a été retenu dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et mis en mesure de les exercer dès son arrivée au centre de rétention. La mesure d'éloignement n'ayant pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, et au regard des diligences entreprises et devant encore être réalisées par l'administration pour parvenir à faire exécuter la mesure d'éloignement, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 29 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:42:16.256Z.