Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 13 juillet 2026, n° 26/03932
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [O] [J], né le 19 avril 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 9 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 10 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [O] [J] en raison de l'irrégularité de la procédure en ce que l'avis au procureur du placement en rétention a été transmis avant même la notification de l'arrêté à l'intéressé, il a donc été adressé de manière anticipée, sans indication relative à la date et à l'heure prévisible. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2026, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'avis anticipé était de nature à permettre un contrôle plus complet du parquet et que l'analyse des textes en vigueur permet de constater qu'ils visent à écarter la possibilité de retard dans la notification, et non son anticipation. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour les mêmes motifs. Il relève que l'avis a été communiqué au procureur le 6 juillet 2026 à 11 heures 11 minutes, tandis que la décision de placement a été notifiée à 21 heures 20 minutes. Le procureur de la République a donc bien été informé «immédiatement» de la décision de placement en rétention prise par le préfet. Celle-ci ne trouvant pas son existence dans sa notification, ni être qualifiée d'un « simple projet », sauf à méconnaître les principes du préalable et de la force exécutoire qui s'attache aux décisions administratives reconnues comme permettant une exécution forcée, sauf exception légale. Une telle qualification revient d'ailleurs mutatis mutandis à n'accorder de force exécutoire aux jugements rendu par l'autorité judiciaire que lorsqu'ils sont notifiés à celui ou ceux à qui ils s'adressent. A l'évidence, la force de chose jugée s'oppose à une telle appréciation. En tout cas, sauf à méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne saurait limiter ou atteindre à la force exécutoire d'une décision administrative, en dehors des cas autorisés par la loi. M. [J] demande la confirmation de la décision et se désiste des moyens pris de l'irrecevabilité de l'appel du procureur de la République.
Motifs
MOTIVATION
Sur l'avis anticipé du placement en rétention au procureur de la République
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006 et n° 94-50.005).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : "La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. "
L'article L. 741-8 du même code dispose que 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention." Et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Contrairement à ce que soutient le préfet, la loi ne prévoit pas que le procureur soit informé de la prise de décision par le préfet, mais bien qu'il soit « informé (') de tout placement en rétention ».
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086).
En l'espèce, M. [J] a été placé en garde à vue, laquelle a été levée le 6 juillet 2026 en vue de son défèrement devant le procureur de la République à 10h07, puis de sa comparution immédiate, dont les horaires ne sont pas clairement établis en procédure. A l'issue de cette comparution dont le parquet relève qu'elle a pris fin à 20h59, l'intéressé a reçu notification du placement en rétention administrative à 21h20.
Or, le procureur de la République a été informé dès le 6 juillet 2026 à 11h11 de l'intention de procéder à ce placement, alors que la situation pénale de l'intéressé n'était pas définitivement arrêtée et qu'il se trouvait encore dans l'attente de la décision du délégué du procureur. L'éventualité même d'une rétention administrative dépendait pourtant de l'issue de cette procédure.
Cet avis présentait donc un caractère non seulement anticipé, mais également prématuré dès lors qu'au moment où il a été donné, l'éventualité d'un placement en détention judiciaire, excluant le placement en rétention administrative, n'était pas écartée.
Par ailleurs, aucun avis n'a été ultérieurement donné au procureur de la République.
Dès lors, le moyen soulevé par les appelants ne peut être accueilli et l'ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 13 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03932 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQSZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juillet 2026, à 10h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [O] [J]
né le 19 Avril 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 10 juillet 2026, à 10h19, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation e la légalité du placement en rétention, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 juillet 2026 à 15h44 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 11 juillet 2026, à 15h54, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du samedi 11 juillet 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [O] [J] reçues le 13 juillet 2026 à 08h58 et indique se désister de ses conclusions uniquement sur les incidents de la procédure d'appel ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [O] [J], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [J], né le 19 avril 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 9 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 10 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [O] [J] en raison de l'irrégularité de la procédure en ce que l'avis au procureur du placement en rétention a été transmis avant même la notification de l'arrêté à l'intéressé, il a donc été adressé de manière anticipée, sans indication relative à la date et à l'heure prévisible.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2026, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'avis anticipé était de nature à permettre un contrôle plus complet du parquet et que l'analyse des textes en vigueur permet de constater qu'ils visent à écarter la possibilité de retard dans la notification, et non son anticipation.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour les mêmes motifs. Il relève que l'avis a été communiqué au procureur le 6 juillet 2026 à 11 heures 11 minutes, tandis que la décision de placement a été notifiée à 21 heures 20 minutes. Le procureur de la République a donc bien été informé «immédiatement» de la décision de placement en rétention prise par le préfet. Celle-ci ne trouvant pas son existence dans sa notification, ni être qualifiée d'un « simple projet », sauf à méconnaître les principes du préalable et de la force exécutoire qui s'attache aux décisions administratives reconnues comme permettant une exécution forcée, sauf exception légale. Une telle qualification revient d'ailleurs mutatis mutandis à n'accorder de force exécutoire aux jugements rendu par l'autorité judiciaire que lorsqu'ils sont notifiés à celui ou ceux à qui ils s'adressent. A l'évidence, la force de chose jugée s'oppose à une telle appréciation.
En tout cas, sauf à méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne
saurait limiter ou atteindre à la force exécutoire d'une décision administrative, en dehors des
cas autorisés par la loi.
M. [J] demande la confirmation de la décision et se désiste des moyens pris de l'irrecevabilité de l'appel du procureur de la République.
MOTIVATION
Sur l'avis anticipé du placement en rétention au procureur de la République
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006 et n° 94-50.005).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : "La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. "
L'article L. 741-8 du même code dispose que 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention." Et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Contrairement à ce que soutient le préfet, la loi ne prévoit pas que le procureur soit informé de la prise de décision par le préfet, mais bien qu'il soit « informé (') de tout placement en rétention ».
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086).
En l'espèce, M. [J] a été placé en garde à vue, laquelle a été levée le 6 juillet 2026 en vue de son défèrement devant le procureur de la République à 10h07, puis de sa comparution immédiate, dont les horaires ne sont pas clairement établis en procédure. A l'issue de cette comparution dont le parquet relève qu'elle a pris fin à 20h59, l'intéressé a reçu notification du placement en rétention administrative à 21h20.
Or, le procureur de la République a été informé dès le 6 juillet 2026 à 11h11 de l'intention de procéder à ce placement, alors que la situation pénale de l'intéressé n'était pas définitivement arrêtée et qu'il se trouvait encore dans l'attente de la décision du délégué du procureur. L'éventualité même d'une rétention administrative dépendait pourtant de l'issue de cette procédure.
Cet avis présentait donc un caractère non seulement anticipé, mais également prématuré dès lors qu'au moment où il a été donné, l'éventualité d'un placement en détention judiciaire, excluant le placement en rétention administrative, n'était pas écartée.
Par ailleurs, aucun avis n'a été ultérieurement donné au procureur de la République.
Dès lors, le moyen soulevé par les appelants ne peut être accueilli et l'ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 13 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéresséDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03852
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03897
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8
- 21 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04094
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8
- 21 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04086
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8
- 28 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04183
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8
- 29 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04200
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04088
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8
- 4 août 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04334
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8
Mise à jour de la source le 2026-07-29T17:00:07.573Z.