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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 15 août 2026, n° 26/04414

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 15 Août 2026
Dossier N° RG 26/04414 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBH

Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Manon JOLY, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 10 août 2026 par le préfet du Val de Marne faisant obligation à M. [Z] [Q] [I] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 août 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [Z] [Q] [I], notifiée à l’intéressé le 10 août 2026 à 17h00 ;

Vu le recours de M. [Z] [Q] [I], né le 16 Novembre 1962 à LISBONNE, de nationalité Portugaise daté du 14 août 2026, reçu et enregistré le 14 août 2026 à 09h06 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 14 août 2026, reçue et enregistrée le 14 août 2026 à 09h17, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [Z] [Q] [I], né le 16 Novembre 1962 à [Localité 1], de nationalité Portugaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [D] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue portugais déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me ZERAD Isabelle (Actis), avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [Z] [Q] [I] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l’avocat du retenu pour un plus ample exposé des ses moyens et prétentions.

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [Z] [Q] [I] enregistré sous le N° RG 26/04414 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBH et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/04413 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.


SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE 

Compte tenu de l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative, disons n’y avoir lieu à statuer. 


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :

Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : 

Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.

Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance.

En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [Z] [Q] [I] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 10 août 2026, prononcée par lePREFET DU VAL-DE-MARNE, qu’il :
- ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
- ne dispose pas d’un domicile fixe et stable 

Suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;

Il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ; 

L’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention (CE 10 novembre 2004 N°260241) en particulier l’arrêté doit établir la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée ; le juge doit s’assurer que les motifs ne sont pas lacunaires et doit vérifier à cette occasion les garanties de représentation de l’étranger (Civ 1, 27 juin 2018 n°17-19.505); 

En l’espèce, le Préfet retient que l’intéressé ne dispose ni d’adresse fixe et stable ni de document de voyage alors qu’une carte nationale d’identité en cours de validité a été remis à l’administration préfectorale et qu’une adresse fixe et stable a été déclarée lors de son audition de garde à vue, le Préfet a fait fi de ces informations rendant nécessairement le placement irrégulier. 


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Compte tenu de ce qui précède, disons n’y avoir lieu à statuer. 



PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/04413 et celle introduite par le recours de M. [Z] [Q] [I] enregistré sous le N° RG 26/04414 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBH ; 

DÉCLARONS le recours de M. [Z] [Q] [I] recevable ;

DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Z] [Q] [I] irrégulière ;

Dispositif

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [Z] [Q] [I] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [Q] [I].

RAPPELONS à M. [Z] [Q] [I] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Août 2026 à 18  h 04 .

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.



Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L'ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l'obligation de quitter le territoire français imposée par l'autorité administrative tant que la personne concernée n'en est pas relevée. Si celle-ci n'a pas quitté la France en exécution de la mesure d'éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut, en application de l'article L741-7 CESEDA, faire l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention, à l'expiration d'un délai de 48h00 à compter du terme de sa rétention si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention .



Reçu le 15 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours







Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 août 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/04414 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBH - M. [Z] [Q] [I]



Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 15 août 2026 à heures .

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 15 août 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 15 août 2026 à heures ,
 que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 15 Août 2026
Dossier N° RG 26/04414 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBH

Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Manon JOLY, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 10 août 2026 par le préfet du Val de Marne faisant obligation à M. [Z] [Q] [I] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 août 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [Z] [Q] [I], notifiée à l’intéressé le 10 août 2026 à 17h00 ;

Vu le recours de M. [Z] [Q] [I], né le 16 Novembre 1962 à LISBONNE, de nationalité Portugaise daté du 14 août 2026, reçu et enregistré le 14 août 2026 à 09h06 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 14 août 2026, reçue et enregistrée le 14 août 2026 à 09h17, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [Z] [Q] [I], né le 16 Novembre 1962 à [Localité 1], de nationalité Portugaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [D] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue portugais déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me ZERAD Isabelle (Actis), avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [Z] [Q] [I] ;





MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l’avocat du retenu pour un plus ample exposé des ses moyens et prétentions.

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [Z] [Q] [I] enregistré sous le N° RG 26/04414 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBH et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/04413 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.


SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE 

Compte tenu de l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative, disons n’y avoir lieu à statuer. 


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :

Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : 

Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.

Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance.

En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [Z] [Q] [I] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 10 août 2026, prononcée par lePREFET DU VAL-DE-MARNE, qu’il :
- ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
- ne dispose pas d’un domicile fixe et stable 

Suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;

Il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ; 

L’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention (CE 10 novembre 2004 N°260241) en particulier l’arrêté doit établir la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée ; le juge doit s’assurer que les motifs ne sont pas lacunaires et doit vérifier à cette occasion les garanties de représentation de l’étranger (Civ 1, 27 juin 2018 n°17-19.505); 

En l’espèce, le Préfet retient que l’intéressé ne dispose ni d’adresse fixe et stable ni de document de voyage alors qu’une carte nationale d’identité en cours de validité a été remis à l’administration préfectorale et qu’une adresse fixe et stable a été déclarée lors de son audition de garde à vue, le Préfet a fait fi de ces informations rendant nécessairement le placement irrégulier. 


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Compte tenu de ce qui précède, disons n’y avoir lieu à statuer. 



PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/04413 et celle introduite par le recours de M. [Z] [Q] [I] enregistré sous le N° RG 26/04414 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBH ; 

DÉCLARONS le recours de M. [Z] [Q] [I] recevable ;

DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Z] [Q] [I] irrégulière ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [Z] [Q] [I] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [Q] [I].

RAPPELONS à M. [Z] [Q] [I] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Août 2026 à 18  h 04 .

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.



Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L'ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l'obligation de quitter le territoire français imposée par l'autorité administrative tant que la personne concernée n'en est pas relevée. Si celle-ci n'a pas quitté la France en exécution de la mesure d'éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut, en application de l'article L741-7 CESEDA, faire l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention, à l'expiration d'un délai de 48h00 à compter du terme de sa rétention si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention .



Reçu le 15 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours







Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 août 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/04414 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBH - M. [Z] [Q] [I]



Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 15 août 2026 à heures .

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 15 août 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 15 août 2026 à heures ,
 que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-17T19:23:38.517Z.