Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 23 août 2026, n° 26/04567
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 23 Août 2026 Dossier N° RG 26/04567 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETMW Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sophie PIN, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le par le préfet de faisant obligation à [Localité 1] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le par le [Y] [E] à l’encontre de [Localité 1], notifiée à l’intéressé le ; Vu le recours de PREFET DE POLICE-DE-PARIS daté du , reçu et enregistré le au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre Vu la requête du [Y] [E] datée du 22 août 2026, reçue et enregistrée le au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : [Localité 1] Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - , avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; ou- , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; Dossier N° RG 26/04567 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETMW - Me XXXX, avocat représentant le [Y] [E] ; - PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du [Y] [E] enregistrée sous le N° RG 26/04567 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETMW et celle introduite par le recours de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] enregistré sous le N° RG XXXX Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT Motivation libre SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Le cas échéant : Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que ..... SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. ou La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives (à préciser), a) à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain ; b) de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter le territoire français ; c) pour avoir auparavant dissimulé son identité ; d) pour avoir volontairement fait obstruction à son éloignement au cours de la période de rétention écoulée ; ou La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité (à préciser) mais s’est préalablement soustraite à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L700-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception du 4°. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. EN CAS DE PROLONGATION PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du [Y] [E] enregistré sous le N°N° RG 26/04567 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETMW et celle introduite par le recours de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] enregistrée sous le N° RG XXX ; DÉCLARONS le recours de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] recevable ; CONSTATONS le désistement de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] REJETONS le recours de [Localité 1] ; ou DÉCLARONS le recours de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] irrecevable ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2]; REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par [Localité 1] DÉCLARONS la requête du [Y] [E] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] au centre de rétention administrative n° du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Août 2026 à h . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 23 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 août 2026. L’avocat du [Y] [E], ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2026, à l’avocat du [Y] [E], absent au prononcé de la décision. Le greffier, ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2026, au [Y] [E]. Le greffier, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 août 2026. L’avocat de la personne retenue, ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier, EN CAS D’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue remplit les conditions d’une assignation à résidence, en ce sens qu’il a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en cours de validité et qu’elle justifie, par les pièces produites aux débats et les explications fournies à l’audience, posséder des garanties de représentation effectives et suffisantes; MOTIFS DE LA DÉCISION ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de [Y] [E] enregistré sous le N°N° RG 26/04567 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETMW et celle introduite par le recours de [Localité 1] enregistrée sous le N° RG XXX ; DÉCLARONS le recours de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] recevable ; REJETONS le recours de [Localité 1] ; ou DÉCLARONS le recours de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] irrecevable ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2]; ET DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ; ASSIGNONS à résidence PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2], à l'adresse suivante : - $ pour une durée qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; DISONS que durant toute cette période [Localité 1] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissariat de police de $ ou à la brigade de gendarmerie de $ ; RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Août 2026 à h . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L'ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l'obligation de quitter le territoire français imposée par l'autorité administrative tant que la personne concernée n'en est pas relevée. Si celle-ci n'a pas quitté la France en exécution de la mesure d'éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut, en application de l'article L741-7 CESEDA, faire l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention, à l'expiration d'un délai de 48h00 à compter du terme de sa rétention si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention . Reçu le 23 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 août 2026. L’avocat du [Y] [E], ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2026, à l’avocat du [Y] [E], absent au prononcé de la décision. Le greffier, ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2026, au [Y] [E]. Le greffier, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 août 2026. L’avocat de la personne retenue, ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Dossier N° RG 26/04567 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETMW EN CAS DE REJET PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de [Y] [E] enregistré sous le N°N° RG 26/04567 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETMW et celle introduite par le recours de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] enregistrée sous le N° RG XXX ; Choisir entre le cas 1 et le cas 2: CAS1 (annulation de l’arrêté de placement): DÉCLARONS le recours de [Localité 1] recevable ; DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [Localité 1] irrégulière ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2]; RAPPELONS à [Localité 1] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ; CAS2: DÉCLARONS le recours de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] recevable ; REJETONS le recours de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] ; ou DÉCLARONS le recours de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] irrecevable ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de [Y] [E] ; ET Soit en cas d’irrecevabilité de la requête de la préfecture DÉCLARONS irrecevable la requête du [Y] [E] ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2]. Soit en cas de rejet pour irrégularité de la requête de la préfecture DÉCLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête du [Y] [E].
Dispositif
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de [Localité 1], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; RAPPELONS à [Localité 1] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Août 2026 à h . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L'ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l'obligation de quitter le territoire français imposée par l'autorité administrative tant que la personne concernée n'en est pas relevée. Si celle-ci n'a pas quitté la France en exécution de la mesure d'éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut, en application de l'article L741-7 CESEDA, faire l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention, à l'expiration d'un délai de 48h00 à compter du terme de sa rétention si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention . Reçu le 23 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 août 2026. L’avocat du [Y] [E], ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2026, à l’avocat du [Y] [E], absent au prononcé de la décision. Le greffier, ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2026, au [Y] [E]. Le greffier, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 août 2026. L’avocat de la personne retenue, ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier, - NOTIFICATIONS - Dossier N° RG 26/04567 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETMW - PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 23 août 2026 à heures . Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 23 août 2026 à heures , que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 23 août 2026 à heures , que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 23 Août 2026 Dossier N° RG 26/04567 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETMW Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sophie PIN, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le par le préfet de faisant obligation à [Localité 1] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le par le [Y] [E] à l’encontre de [Localité 1], notifiée à l’intéressé le ; Vu le recours de PREFET DE POLICE-DE-PARIS daté du , reçu et enregistré le au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre Vu la requête du [Y] [E] datée du 22 août 2026, reçue et enregistrée le au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : [Localité 1] Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - , avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; ou- , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; Dossier N° RG 26/04567 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETMW - Me XXXX, avocat représentant le [Y] [E] ; - PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du [Y] [E] enregistrée sous le N° RG 26/04567 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETMW et celle introduite par le recours de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] enregistré sous le N° RG XXXX Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT Motivation libre SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Le cas échéant : Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que ..... SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. ou La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives (à préciser), a) à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain ; b) de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter le territoire français ; c) pour avoir auparavant dissimulé son identité ; d) pour avoir volontairement fait obstruction à son éloignement au cours de la période de rétention écoulée ; ou La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité (à préciser) mais s’est préalablement soustraite à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L700-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception du 4°. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. EN CAS DE PROLONGATION PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du [Y] [E] enregistré sous le N°N° RG 26/04567 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETMW et celle introduite par le recours de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] enregistrée sous le N° RG XXX ; DÉCLARONS le recours de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] recevable ; CONSTATONS le désistement de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] REJETONS le recours de [Localité 1] ; ou DÉCLARONS le recours de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] irrecevable ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2]; REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par [Localité 1] DÉCLARONS la requête du [Y] [E] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] au centre de rétention administrative n° du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Août 2026 à h . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 23 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 août 2026. L’avocat du [Y] [E], ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2026, à l’avocat du [Y] [E], absent au prononcé de la décision. Le greffier, ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2026, au [Y] [E]. Le greffier, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 août 2026. L’avocat de la personne retenue, ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier, EN CAS D’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue remplit les conditions d’une assignation à résidence, en ce sens qu’il a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en cours de validité et qu’elle justifie, par les pièces produites aux débats et les explications fournies à l’audience, posséder des garanties de représentation effectives et suffisantes; MOTIFS DE LA DÉCISION ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de [Y] [E] enregistré sous le N°N° RG 26/04567 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETMW et celle introduite par le recours de [Localité 1] enregistrée sous le N° RG XXX ; DÉCLARONS le recours de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] recevable ; REJETONS le recours de [Localité 1] ; ou DÉCLARONS le recours de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] irrecevable ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2]; ET DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ; ASSIGNONS à résidence PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2], à l'adresse suivante : - $ pour une durée qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; DISONS que durant toute cette période [Localité 1] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissariat de police de $ ou à la brigade de gendarmerie de $ ; RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Août 2026 à h . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L'ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l'obligation de quitter le territoire français imposée par l'autorité administrative tant que la personne concernée n'en est pas relevée. Si celle-ci n'a pas quitté la France en exécution de la mesure d'éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut, en application de l'article L741-7 CESEDA, faire l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention, à l'expiration d'un délai de 48h00 à compter du terme de sa rétention si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention . Reçu le 23 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 août 2026. L’avocat du [Y] [E], ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2026, à l’avocat du [Y] [E], absent au prononcé de la décision. Le greffier, ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2026, au [Y] [E]. Le greffier, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 août 2026. L’avocat de la personne retenue, ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Dossier N° RG 26/04567 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETMW EN CAS DE REJET PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de [Y] [E] enregistré sous le N°N° RG 26/04567 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETMW et celle introduite par le recours de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] enregistrée sous le N° RG XXX ; Choisir entre le cas 1 et le cas 2: CAS1 (annulation de l’arrêté de placement): DÉCLARONS le recours de [Localité 1] recevable ; DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [Localité 1] irrégulière ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2]; RAPPELONS à [Localité 1] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ; CAS2: DÉCLARONS le recours de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] recevable ; REJETONS le recours de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] ; ou DÉCLARONS le recours de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] irrecevable ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de [Y] [E] ; ET Soit en cas d’irrecevabilité de la requête de la préfecture DÉCLARONS irrecevable la requête du [Y] [E] ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2]. Soit en cas de rejet pour irrégularité de la requête de la préfecture DÉCLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête du [Y] [E]. ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de [Localité 1], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; RAPPELONS à [Localité 1] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Août 2026 à h . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L'ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l'obligation de quitter le territoire français imposée par l'autorité administrative tant que la personne concernée n'en est pas relevée. Si celle-ci n'a pas quitté la France en exécution de la mesure d'éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut, en application de l'article L741-7 CESEDA, faire l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention, à l'expiration d'un délai de 48h00 à compter du terme de sa rétention si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention . Reçu le 23 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 août 2026. L’avocat du [Y] [E], ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2026, à l’avocat du [Y] [E], absent au prononcé de la décision. Le greffier, ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2026, au [Y] [E]. Le greffier, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 août 2026. L’avocat de la personne retenue, ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier, - NOTIFICATIONS - Dossier N° RG 26/04567 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETMW - PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 23 août 2026 à heures . Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 23 août 2026 à heures , que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 23 août 2026 à heures , que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier,
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04615
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02814
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02822
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- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03098
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Mise à jour de la source le 2026-08-24T19:22:04.325Z.