Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 29 mai 2026, n° 26/02814
Exposé du litige
Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/02814 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPEL Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 1] de Justice de Meaux - [Adresse 2] Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 29 Mai 2026 Dossier N° RG 26/02814 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPEL Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 29 avril 2026 par le préfet de Seine [Localité 2] faisant obligation à M. [Q] [U] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 avril 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 3] à l’encontre de M. [Q] [U], notifiée à l’intéressé le 29 avril 2026 à 15h45 ; Vu l’ordonnance rendue le 04 mai 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [Q] [U] pour une durée de vingt six jours à compter du 02 mai 2026, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] le 06 mai 2026 ; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 28 mai 2026, reçue et enregistrée le 28 mai 2026 à 09h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 29 mai 2026, la rétention administrative de : Monsieur [Q] [U], né le 04 Décembre 1991 à [Localité 5] (MAURITANIE), de nationalité Mauritanienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [B] [J], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, assermenté pour la langue soninké déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Bernhard SCHMID, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me Catherine SCOTTO - cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 3] ; - M. [Q] [U];
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière. Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention. La personne retenue remplit les conditions d’une assignation à résidence, en ce sens qu’elle a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en cours de validité et qu’elle justifie, par les pièces produites aux débats et les explications fournies à l’audience, posséder des garanties de représentation effectives et suffisantes. PAR CES MOTIFS,
Dispositif
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ; ASSIGNONS à résidence M. [Q] [U], né le 04 Décembre 1991 à [Localité 5] (MAURITANIE), de nationalité Mauritanienne, à l'adresse suivante : - chez M. [U] [S] et MME [H] [N] [Adresse 3] à [Localité 6] pour une durée de trente jours à compter du 29 mai 2026; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république ; DISONS que durant toute cette période M. [Q] [U] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - à la brigade de Gendarmerie - Brigade de [Localité 7] au [Adresse 4] [Localité 7] ; RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Mai 2026 à 11h00. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Le préfet peut aussi faire appel dans un délai de vingt-quatre heures,mais en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 5] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 10] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 11] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 8] (Tél. France [Adresse 12] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 13] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu, le 29 mai 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 29 mai 2026. L’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 3], Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 29 mai 2026. L’avocat de la personne retenue,
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/02814 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPEL Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 1] de Justice de Meaux - [Adresse 2] Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 29 Mai 2026 Dossier N° RG 26/02814 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPEL Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 29 avril 2026 par le préfet de Seine [Localité 2] faisant obligation à M. [Q] [U] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 avril 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 3] à l’encontre de M. [Q] [U], notifiée à l’intéressé le 29 avril 2026 à 15h45 ; Vu l’ordonnance rendue le 04 mai 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [Q] [U] pour une durée de vingt six jours à compter du 02 mai 2026, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] le 06 mai 2026 ; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 28 mai 2026, reçue et enregistrée le 28 mai 2026 à 09h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 29 mai 2026, la rétention administrative de : Monsieur [Q] [U], né le 04 Décembre 1991 à [Localité 5] (MAURITANIE), de nationalité Mauritanienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [B] [J], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, assermenté pour la langue soninké déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Bernhard SCHMID, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me Catherine SCOTTO - cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 3] ; - M. [Q] [U]; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière. Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention. La personne retenue remplit les conditions d’une assignation à résidence, en ce sens qu’elle a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en cours de validité et qu’elle justifie, par les pièces produites aux débats et les explications fournies à l’audience, posséder des garanties de représentation effectives et suffisantes. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ; ASSIGNONS à résidence M. [Q] [U], né le 04 Décembre 1991 à [Localité 5] (MAURITANIE), de nationalité Mauritanienne, à l'adresse suivante : - chez M. [U] [S] et MME [H] [N] [Adresse 3] à [Localité 6] pour une durée de trente jours à compter du 29 mai 2026; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république ; DISONS que durant toute cette période M. [Q] [U] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - à la brigade de Gendarmerie - Brigade de [Localité 7] au [Adresse 4] [Localité 7] ; RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Mai 2026 à 11h00. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1]. 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L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Le préfet peut aussi faire appel dans un délai de vingt-quatre heures,mais en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 5] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 10] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 11] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 8] (Tél. France [Adresse 12] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 13] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu, le 29 mai 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 29 mai 2026. L’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 3], Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 29 mai 2026. L’avocat de la personne retenue,
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