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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 25 juillet 2026, n° 26/03975

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 25 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03975 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESC5

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Gaël VERON, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 13 mai 2025 par le préfet de SEINE-[Localité 1] faisant obligation à M. [Q] [O] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. [Q] [O], notifiée à l’intéressé le 20 juillet 2026 à 16h03 ;

Vu le recours de M. [Q] [O], né le 17 Juillet 1995 à KOLEA, de nationalité Algérienne daté du 24 juillet 2026, reçu et enregistré le 23 juillet 2026 à 06h00 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] datée du 24 juillet 2026, reçue et enregistrée le 24 juillet 2026 à 09h03, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [Q] [O], né le 17 Juillet 1995 à [Localité 2], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de Madame [P] [R], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Julia MORONI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;

 - Me Bruno MATTHIEU, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ;

- M. [Q] [O] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [Q] [O] enregistré sous le N° RG 26/03975 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESC5 et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/03974 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 


Le conseil de l’intéressé se désiste du recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative ; 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. 


Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. 

En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers l’Algérie a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 21 juillet 2026 à 10h16, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité. 



Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :

Le conseil de Monsieur [O] sollicite une assignation à résidence judiciaire et produit au soutien de cette demande les pièces justificatives nécessaires et en particulier l’attestation d’hébergement, la pièce d’identité de l’hébergeant ainsi qu’un justificatif de domicile ; 

Qu’il convient de considérer que si le préfet n’a pu assigner à résidence l’intéressé au domicile de sa femme en raison notamment de la procédure l’ayant conduit en garde à vue, laquelle a donné lieu à un classement par le parquet, force est de constater que Monsieur [O] propose un hébergement très éloigné du domicile conjugal et accepte le principe d’une assignation à résidence à [Localité 3] ; 

Qu’il dispose d’un passeport algérien valide remis aux autorités dès le début de sa garde à vue et déclare vouloir rejoindre l’hébergement sis [Localité 3] chez un membre de sa famille ; 

La personne retenue remplit en conséquen ce les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle dispose de garanties de représentation effectives et justifie d’un domicile fixe et certain ; 

En définitive, rien ne s’oppose à ce que l’intéressé soit assigné à résidence ; 

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/03974 et celle introduite par le recours de M. [Q] [O] enregistrée sous le N° RG 26/03975 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESC5 ;

DÉCLARONS le recours de M. [Q] [O] recevable ;

CONSTATONS le désistement de M. [Q] [O] ;

Dispositif

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ASSIGNONS à résidence M. [Q] [O], né le 17 Juillet 1995 à [Localité 2], de nationalité Algérienne, à l'adresse suivante :

- Chez Madame [E] [W] [Adresse 2] ; 

pour une durée qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention soit 26 jours ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république. 

DISONS que durant toute cette période M. [Q] [O] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissariat de police de [Localité 3], sis au [Adresse 3], [Localité 4] (n° de téléphone [XXXXXXXX01]);

RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Juillet 2026 à  15h27 .


Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.






Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
• La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 10] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 11] CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX08] - Tél. France [Adresse 12] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.



Reçu le 25 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours









Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,






 Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,




- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/03975 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESC5 - M. [Q] [O]



Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 25 juillet 2026 à heures .

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 25 juillet 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 25 juillet 2026 à heures ,
 que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 25 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03975 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESC5

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Gaël VERON, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 13 mai 2025 par le préfet de SEINE-[Localité 1] faisant obligation à M. [Q] [O] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. [Q] [O], notifiée à l’intéressé le 20 juillet 2026 à 16h03 ;

Vu le recours de M. [Q] [O], né le 17 Juillet 1995 à KOLEA, de nationalité Algérienne daté du 24 juillet 2026, reçu et enregistré le 23 juillet 2026 à 06h00 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] datée du 24 juillet 2026, reçue et enregistrée le 24 juillet 2026 à 09h03, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [Q] [O], né le 17 Juillet 1995 à [Localité 2], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de Madame [P] [R], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Julia MORONI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;

 - Me Bruno MATTHIEU, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ;

- M. [Q] [O] ;


MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [Q] [O] enregistré sous le N° RG 26/03975 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESC5 et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/03974 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 


Le conseil de l’intéressé se désiste du recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative ; 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. 


Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. 

En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers l’Algérie a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 21 juillet 2026 à 10h16, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité. 



Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :

Le conseil de Monsieur [O] sollicite une assignation à résidence judiciaire et produit au soutien de cette demande les pièces justificatives nécessaires et en particulier l’attestation d’hébergement, la pièce d’identité de l’hébergeant ainsi qu’un justificatif de domicile ; 

Qu’il convient de considérer que si le préfet n’a pu assigner à résidence l’intéressé au domicile de sa femme en raison notamment de la procédure l’ayant conduit en garde à vue, laquelle a donné lieu à un classement par le parquet, force est de constater que Monsieur [O] propose un hébergement très éloigné du domicile conjugal et accepte le principe d’une assignation à résidence à [Localité 3] ; 

Qu’il dispose d’un passeport algérien valide remis aux autorités dès le début de sa garde à vue et déclare vouloir rejoindre l’hébergement sis [Localité 3] chez un membre de sa famille ; 

La personne retenue remplit en conséquen ce les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle dispose de garanties de représentation effectives et justifie d’un domicile fixe et certain ; 

En définitive, rien ne s’oppose à ce que l’intéressé soit assigné à résidence ; 

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/03974 et celle introduite par le recours de M. [Q] [O] enregistrée sous le N° RG 26/03975 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESC5 ;

DÉCLARONS le recours de M. [Q] [O] recevable ;

CONSTATONS le désistement de M. [Q] [O] ;


DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ASSIGNONS à résidence M. [Q] [O], né le 17 Juillet 1995 à [Localité 2], de nationalité Algérienne, à l'adresse suivante :

- Chez Madame [E] [W] [Adresse 2] ; 

pour une durée qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention soit 26 jours ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république. 

DISONS que durant toute cette période M. [Q] [O] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissariat de police de [Localité 3], sis au [Adresse 3], [Localité 4] (n° de téléphone [XXXXXXXX01]);

RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Juillet 2026 à  15h27 .


Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.






Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
• La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 10] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 11] CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX08] - Tél. France [Adresse 12] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.



Reçu le 25 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours









Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,






 Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,




- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/03975 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESC5 - M. [Q] [O]



Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 25 juillet 2026 à heures .

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 25 juillet 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 25 juillet 2026 à heures ,
 que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:33:17.089Z.