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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 3 juin 2026, n° 26/02905

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Dossier N° RG 26/02905 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPNB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 03 Juin 2026
Dossier N° RG 26/02905 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPNB

 Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 30 mai 2026 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [A] [B] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mai 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [A] [B], notifiée à l’intéressé le 30 mai 2026 à 21h55;

Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 02 juin 2026, reçue et enregistrée le 02 juin 2026 à 10h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [A] [B], né le 28 Mai 1988 à [Localité 1], de nationalité Moldave

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [J] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue russe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Nader AJOYEV, avocat au barreau du Val de Marne, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me Isabelle ZERAD (Cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
- M. [A] [B] ;
Dossier N° RG 26/02905 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPNB

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; 

En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers la Moldavie a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 31 mai 2026 à 16h35, en présence d’un passeport en cours de validité. 

SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE

M. [A] [B] remplit les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et présente des garanties de représentation.

Il ressort d’une lecture attentive des pièces produites à l’appui de la demande et notamment une attestation d’hébergement à compter du 3 juin 2026, la pièce d’identité de l’hébergeur avec qui l’intéressé entretient une relation amicale depuis 5 ans, ainsi qu’il le déclare à l’audience, et d’un justificatif de domicile (2 juin 2026) dans un lieu distinct de celui du domicile familial où les infractions présumées ont eu lieu, que l’intéressé dispose de garanties de représentation, la circonstance d’un contrôle judiciaire ne pouvant à elle seule faire obstacle à une assignation à résidence administrative. Le tribunal relève par ailleurs qu’il ne peut être reproché à l’intéressé de refuser de quitter le territoire national dès lors qu’un recours suspensif contre la mesure d’éloignement a été déposé devant le tribunal administratif.

Aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu'une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en oeuvre la mesure de retour.

Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n'était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressé, que les conditions de l'assignation à résidence sont remplies.



Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles [Etablissement 1] 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative".

PAR CES MOTIFS,

Dispositif

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ASSIGNONS à résidence Monsieur [A] [B], né le 28 Mai 1988 à [Localité 1], de nationalité Moldave, à l'adresse suivante :

- Chez M. [F] [K], au [Adresse 2] (bâtiment 1 escalier 1). 

pour une durée de 26 jours à compter du 3 juin 2026 qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;


DISONS que durant toute cette période M. [A] [B] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissariat de police d’[Localité 2] ([Adresse 3]) ;

RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Juin 2026 à 16h06.


Le greffier, Le juge,






qui ont signé l’original de l’ordonnance.







Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 10] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 11] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 12] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 03 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours







Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/02905 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPNB - M. [A] [B]



Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 03 juin 2026 à heures .

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 03 juin 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 03 juin 2026 à heures ,
 que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,
Texte intégral
Dossier N° RG 26/02905 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPNB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 03 Juin 2026
Dossier N° RG 26/02905 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPNB

 Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 30 mai 2026 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [A] [B] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mai 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [A] [B], notifiée à l’intéressé le 30 mai 2026 à 21h55;

Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 02 juin 2026, reçue et enregistrée le 02 juin 2026 à 10h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [A] [B], né le 28 Mai 1988 à [Localité 1], de nationalité Moldave

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [J] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue russe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Nader AJOYEV, avocat au barreau du Val de Marne, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me Isabelle ZERAD (Cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
- M. [A] [B] ;
Dossier N° RG 26/02905 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPNB

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; 

En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers la Moldavie a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 31 mai 2026 à 16h35, en présence d’un passeport en cours de validité. 

SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE

M. [A] [B] remplit les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et présente des garanties de représentation.

Il ressort d’une lecture attentive des pièces produites à l’appui de la demande et notamment une attestation d’hébergement à compter du 3 juin 2026, la pièce d’identité de l’hébergeur avec qui l’intéressé entretient une relation amicale depuis 5 ans, ainsi qu’il le déclare à l’audience, et d’un justificatif de domicile (2 juin 2026) dans un lieu distinct de celui du domicile familial où les infractions présumées ont eu lieu, que l’intéressé dispose de garanties de représentation, la circonstance d’un contrôle judiciaire ne pouvant à elle seule faire obstacle à une assignation à résidence administrative. Le tribunal relève par ailleurs qu’il ne peut être reproché à l’intéressé de refuser de quitter le territoire national dès lors qu’un recours suspensif contre la mesure d’éloignement a été déposé devant le tribunal administratif.

Aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu'une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en oeuvre la mesure de retour.

Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n'était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressé, que les conditions de l'assignation à résidence sont remplies.



Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles [Etablissement 1] 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative".

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ASSIGNONS à résidence Monsieur [A] [B], né le 28 Mai 1988 à [Localité 1], de nationalité Moldave, à l'adresse suivante :

- Chez M. [F] [K], au [Adresse 2] (bâtiment 1 escalier 1). 

pour une durée de 26 jours à compter du 3 juin 2026 qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;


DISONS que durant toute cette période M. [A] [B] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissariat de police d’[Localité 2] ([Adresse 3]) ;

RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Juin 2026 à 16h06.


Le greffier, Le juge,






qui ont signé l’original de l’ordonnance.







Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 10] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 11] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 12] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 03 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours







Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/02905 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPNB - M. [A] [B]



Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 03 juin 2026 à heures .

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 03 juin 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 03 juin 2026 à heures ,
 que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:59:23.114Z.