Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 14 juillet 2026, n° 26/03740
Exposé du litige
Dossier N° RG 26/03718 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERS6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 14 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/03740 Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 09 juillet 2026 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [F] [L] [R] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juillet 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [F] [L] [R], notifiée à l’intéressé le 09 juillet 2026 à 16h03 ; Vu le recours de M. [F] [L] [R] daté du 10 juillet 2026, reçu et enregistré le 13 juillet 2026 à 16h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 13 juillet 2026, reçue et enregistrée le 13 juillet 2026 à 8h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [F] [L] [R], né le 27 Mars 1995 à [Localité 1], de nationalité Marocaine Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Dossier N° RG 26/03740 Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Augusto CABEZAS ONOFRIO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Roxane GRIZON (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ; - M. [F] [L] [R] ; Dossier N° RG 26/03740
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/03718 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERS6 et celle introduite par le recours de M. [F] [L] [R] enregistré sous le N° RG 26/03740 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Sur la régularité de l’interpellation et du placement en garde à vue Les articles 53 et 73 du Code de procédure pénale disposent qu'est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ou lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit et que dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. L'état de flagrance s'apprécie au moment où les policiers agissent, et ne disparaît pas rétroactivement lorsqu'aucune infraction n'est établie. De sorte que l’absence de poursuite de l’intéressé à l’issue de la garde à vue n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de son interpellation à un moment où il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il ait commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, sauf à commettre un anachronisme. En l'espèce, les pièces de la procédure et en particulier le procès-verbal d'interpellation démontrent de la réalité des soupçons puisque : Les policiers étaient requis par leur station directrice suite au signalement d’un individu troublant la tranquilté des riverains, lors du contrôle il était notamment torse nu.L’intéressé répondait au signalement de l’auteur des faitsIl s'ensuit que son interpellation était régulière. La procédure est régulière. Par ailleurs il ne résulte aucune irrégularité résultant du fait que l’intéressé ait fait l’objet d’une hospitalisation d’office l’année dernière et de la poursuite de son hospitalisation ordonnée par le juge de Créteil. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT Le retenu a adressé une requête en contestation de son placement en rétention en raison d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation. Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il soutient que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l'intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l'égard de l'étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle sans plus de précisions. Sur ce, Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé. Or, force est de constater que ce recours s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). La Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l'ordre public & qu’il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que : 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; Son APS s’est expiré en octobre 2020 après le COVID 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale Le préfet a donc suffisamment démontré une absence de volonté de repartir dans son pays d’origine, condition nécessaire à une assignation à résidence qui doit permettre bien au contraire de préparer le retour. Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il n’est pas contesté que M. [F] [L] [R] est en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintient sur le territoire national depuis plusieurs années en connaissance de cause. De plus contrairement à ce qu’il prétend, il ne justifiait pas d'un hébergement stable, aucun justificatif n'ayant été produit, de sorte que c'est sans commettre une erreur d'appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à prévenir la mesure d'éloignement. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue remplit les conditions d’une assignation à résidence, en ce sens qu’il a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en cours de validité et qu’elle justifie, par les pièces produites aux débats et les explications fournies à l’audience, posséder des garanties de représentation effectives et suffisantes; MOTIFS DE LA DÉCISION ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 26/03718 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERS6 et celle introduite par le recours de M. [F] [L] [R] enregistrée sous le N° RG 26/03740 ; DÉCLARONS le recours de M. [F] [L] [R] recevable ; REJETONS le recours de M. [F] [L] [R] ;
Dispositif
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ; ASSIGNONS à résidence Monsieur [F] [L] [R], né le 27 Mars 1995 à [Localité 1], de nationalité Marocaine, à l'adresse suivante : Chez [K] [R] [Adresse 2] pour une durée qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; DISONS que durant toute cette période M. [F] [L] [R] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissarait de police [Adresse 3] France RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Juillet 2026 à 14H04 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX01]. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX07]). • La CIMADE ([Adresse 9] [XXXXXXXX08]) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 14 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 juillet 2026. L’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 juillet 2026. L’avocat de la personne retenue, - NOTIFICATIONS - Dossier N° RG 26/03740 - M. [F] [L] [R] Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 14 juillet 2026 à heures . Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 14 juillet 2026 à heures , que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 14 juillet 2026 à heures , que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier,
Texte intégral
Dossier N° RG 26/03718 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERS6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 14 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/03740 Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 09 juillet 2026 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [F] [L] [R] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juillet 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [F] [L] [R], notifiée à l’intéressé le 09 juillet 2026 à 16h03 ; Vu le recours de M. [F] [L] [R] daté du 10 juillet 2026, reçu et enregistré le 13 juillet 2026 à 16h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 13 juillet 2026, reçue et enregistrée le 13 juillet 2026 à 8h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [F] [L] [R], né le 27 Mars 1995 à [Localité 1], de nationalité Marocaine Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Dossier N° RG 26/03740 Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Augusto CABEZAS ONOFRIO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Roxane GRIZON (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ; - M. [F] [L] [R] ; Dossier N° RG 26/03740 MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/03718 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERS6 et celle introduite par le recours de M. [F] [L] [R] enregistré sous le N° RG 26/03740 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Sur la régularité de l’interpellation et du placement en garde à vue Les articles 53 et 73 du Code de procédure pénale disposent qu'est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ou lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit et que dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. L'état de flagrance s'apprécie au moment où les policiers agissent, et ne disparaît pas rétroactivement lorsqu'aucune infraction n'est établie. De sorte que l’absence de poursuite de l’intéressé à l’issue de la garde à vue n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de son interpellation à un moment où il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il ait commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, sauf à commettre un anachronisme. En l'espèce, les pièces de la procédure et en particulier le procès-verbal d'interpellation démontrent de la réalité des soupçons puisque : Les policiers étaient requis par leur station directrice suite au signalement d’un individu troublant la tranquilté des riverains, lors du contrôle il était notamment torse nu.L’intéressé répondait au signalement de l’auteur des faitsIl s'ensuit que son interpellation était régulière. La procédure est régulière. Par ailleurs il ne résulte aucune irrégularité résultant du fait que l’intéressé ait fait l’objet d’une hospitalisation d’office l’année dernière et de la poursuite de son hospitalisation ordonnée par le juge de Créteil. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT Le retenu a adressé une requête en contestation de son placement en rétention en raison d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation. Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il soutient que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l'intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l'égard de l'étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle sans plus de précisions. Sur ce, Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé. Or, force est de constater que ce recours s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). La Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l'ordre public & qu’il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que : 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; Son APS s’est expiré en octobre 2020 après le COVID 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale Le préfet a donc suffisamment démontré une absence de volonté de repartir dans son pays d’origine, condition nécessaire à une assignation à résidence qui doit permettre bien au contraire de préparer le retour. Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il n’est pas contesté que M. [F] [L] [R] est en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintient sur le territoire national depuis plusieurs années en connaissance de cause. De plus contrairement à ce qu’il prétend, il ne justifiait pas d'un hébergement stable, aucun justificatif n'ayant été produit, de sorte que c'est sans commettre une erreur d'appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à prévenir la mesure d'éloignement. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue remplit les conditions d’une assignation à résidence, en ce sens qu’il a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en cours de validité et qu’elle justifie, par les pièces produites aux débats et les explications fournies à l’audience, posséder des garanties de représentation effectives et suffisantes; MOTIFS DE LA DÉCISION ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 26/03718 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERS6 et celle introduite par le recours de M. [F] [L] [R] enregistrée sous le N° RG 26/03740 ; DÉCLARONS le recours de M. [F] [L] [R] recevable ; REJETONS le recours de M. [F] [L] [R] ; DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ; ASSIGNONS à résidence Monsieur [F] [L] [R], né le 27 Mars 1995 à [Localité 1], de nationalité Marocaine, à l'adresse suivante : Chez [K] [R] [Adresse 2] pour une durée qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; DISONS que durant toute cette période M. [F] [L] [R] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissarait de police [Adresse 3] France RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Juillet 2026 à 14H04 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX01]. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX07]). • La CIMADE ([Adresse 9] [XXXXXXXX08]) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 14 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 juillet 2026. L’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 juillet 2026. L’avocat de la personne retenue, - NOTIFICATIONS - Dossier N° RG 26/03740 - M. [F] [L] [R] Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 14 juillet 2026 à heures . Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 14 juillet 2026 à heures , que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 14 juillet 2026 à heures , que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de procedure penale 73, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de procedure penale 53, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02814
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02822
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03098
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02905
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02914
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03277
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 29 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04204
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 25 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03975
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
Mise à jour de la source le 2026-07-14T19:26:54.558Z.