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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 29 juillet 2026, n° 26/04204

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

               

M. [S] [R], né le 17 juillet 1995 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 13 mai 2025.

  

Le 24 juillet 2026, M. [S] [R] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

 

Le 24 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.

 

Par ordonnance du 25 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a, après avoir ordonné la jonction des procédures et constaté le désistement de M. [S] [R] de son recours en contestation contre l'arrêté de placement en rétention administrative, assigné ce dernier à résidence aux motifs qu'il disposait de garanties de représentation effectives et justifiait d'un domicile fixe et certain, chez Mme [O] [Y], demeurant [Adresse 4] à [Localité 4], 2ème étage.

 

Le préfet a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2026 en sollicitant son infirmation aux motifs suivants :

-        L'absence de motivation spéciale de l'assignation à résidence, alors que l'intéressé s'était préalablement soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement ;

-        L'absence de garanties de représentation effectives en ce que l'hébergement de l'intéressé n'a été invoqué qu'au stade de l'audience et qu'aucune pièce ne permet d'établir que ce dernier aurait déjà résidé à cette adresse ;

-        Le comportement de l'intéressé et le risque d'une nouvelle soustraction au vu de l'absence de toute démarche volontaire de départ et sa volonté déclarée de demeurer en France.

Motifs

SUR CE, 



L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'.



En l'espèce, M. [S] [R], qui a remis son passeport comme exigé par le texte susvisé, ce que ne conteste pas le préfet, justifie d'un domicile effectif, certain et stable, en ce qu'il a produit les éléments nécessaires afin d'établir son domicile, ou à tout le moins sa résidence pérenne, au [Adresse 4] à [Localité 4], 2ème étage, chez Mme [O] [Y]. 



L'ancienneté de la mesure d'éloignement et les déclarations faites antérieurement par M. [S] [R] quant à son intention de rester en France, ne sont pas de nature à faire obstacle à l'assignation à résidence dès lors qu'il ne peut ignorer, en sollicitant cette mesure, qu'elle lui impose de se conformer à son obligation de quitter le territoire français et que le préfet dispose en tout état de cause de moyens pour la faire exécuter grâce à cette mesure. 



Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise. 



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 5] le 29 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,













REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information: 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 29 juillet 2026 

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04204 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSW7 



Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2026, à 15h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Florence Lagemi, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]

représenté par Me Ludivine Floret, avocat au barreau de Versailles substituant le cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris 



INTIMÉ

M. [S] [R]

né le 17 juillet 1995 à [Localité 2], de nationalité algérienne

demeurant : chez Mme [Y] [O], [Adresse 1]



LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ; 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du 25 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 26/03974 et celle introduite par le recours de M. [S] [R] enregistrée sous le n° RG 26/03975, déclarant le recours de M. [S] [R] recevable, constatant le désistement de M. [S] [R], déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. [S] [R], né le 17 juillet 1995 à Kolea, de nationalité algérienne, à l'adresse suivante : chez Mme [Y] [O], [Adresse 2] Saint Nazaire, pour une durée qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention soit 26 jours, sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant que durant toute cette période M. [S] [R] est astreint à résider à l'adresse précisée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissariat de police de Saint-Nazaire, sis au [Adresse 3] (n° de téléphone : [XXXXXXXX01]), et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L.743-14, L.743-15, L.743-17 et L.824-4 à L.824-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juillet 2026, à 15h28, par le conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis ;



- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

               

M. [S] [R], né le 17 juillet 1995 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 13 mai 2025.

  

Le 24 juillet 2026, M. [S] [R] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

 

Le 24 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.

 

Par ordonnance du 25 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a, après avoir ordonné la jonction des procédures et constaté le désistement de M. [S] [R] de son recours en contestation contre l'arrêté de placement en rétention administrative, assigné ce dernier à résidence aux motifs qu'il disposait de garanties de représentation effectives et justifiait d'un domicile fixe et certain, chez Mme [O] [Y], demeurant [Adresse 4] à [Localité 4], 2ème étage.

 

Le préfet a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2026 en sollicitant son infirmation aux motifs suivants :

-        L'absence de motivation spéciale de l'assignation à résidence, alors que l'intéressé s'était préalablement soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement ;

-        L'absence de garanties de représentation effectives en ce que l'hébergement de l'intéressé n'a été invoqué qu'au stade de l'audience et qu'aucune pièce ne permet d'établir que ce dernier aurait déjà résidé à cette adresse ;

-        Le comportement de l'intéressé et le risque d'une nouvelle soustraction au vu de l'absence de toute démarche volontaire de départ et sa volonté déclarée de demeurer en France.

 

SUR CE, 



L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'.



En l'espèce, M. [S] [R], qui a remis son passeport comme exigé par le texte susvisé, ce que ne conteste pas le préfet, justifie d'un domicile effectif, certain et stable, en ce qu'il a produit les éléments nécessaires afin d'établir son domicile, ou à tout le moins sa résidence pérenne, au [Adresse 4] à [Localité 4], 2ème étage, chez Mme [O] [Y]. 



L'ancienneté de la mesure d'éloignement et les déclarations faites antérieurement par M. [S] [R] quant à son intention de rester en France, ne sont pas de nature à faire obstacle à l'assignation à résidence dès lors qu'il ne peut ignorer, en sollicitant cette mesure, qu'elle lui impose de se conformer à son obligation de quitter le territoire français et que le préfet dispose en tout état de cause de moyens pour la faire exécuter grâce à cette mesure. 



Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise. 



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance, 



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 5] le 29 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,













REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information: 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:42:15.164Z.