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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 12 août 2026, n° 26/04358

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Dossier N° RG 26/04358 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES5M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 12 Août 2026
Dossier N° RG 26/04358 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES5M

 Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 27 mai 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. [T] [H] [Z] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [T] [H] [Z], notifiée à l’intéressé le 07 août 2026 à 13h40 ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 11 août 2026, reçue et enregistrée le 11 août 2026 à 08h59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [T] [H] [Z], né le 04 Décembre 1998 à [Localité 3], de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Jean-François GREZE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Catherine SCOTTO (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ;
- M. [T] [H] [Z] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE 

Le conseil du retenu soutient l’irrégularité de la procédure plaidant
- la tardiveté de l’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative 
- la violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale 

Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative

Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126). Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144). 

Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086).
Le retard de l’avis au procureur de la République est une nullité d’ordre public et peut être soulevé d’office par le juge (Cass, Civ1, 17 mars 2021 n°19-22.083). 
Ont été censurées des ordonnances ayant jugé comme non excessifs un délai de 5 heures (2e Civ., 3 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.030), un délai de 2h17 (2e Civ., 10 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.068), un délai de 2h50 (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié), et un délai de 1h52 (23 juin 2021, 1re Civ. , pourvoi n°20-15.788).

La cour de cassation a par ailleurs considéré que lorsqu'il ne résultait pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié). 

L'acte par lequel le préfet informe le procureur de la République et le juge du placement en rétention et du transfert de l'intéressé vaut information au sens de l’art. L. 741-8 (ancien art. L. 551-2 al. 1) (1re Civ., 29 novembre 2017, pourvoi n°16-26.089). 

Lorsque le moyen est soutenu, il appartient au juge de vérifier aussi bien l'existence de l'information (2e Civ., 10 octobre 2002, pourvoi n°00-50.121) que de son heure exacte (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n°01-50.065).

Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.

En l’espèce, il est constant que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 07 août 2026 à 13 heures 40. Le dossier de la procédure fait état d’un avis au procureur de la République le même jour à 15 heures 07. L’avis a été effectué 1 heures 27 après le placement en rétention administrative ne peut être considéré comme étant tardif, le moyen sera donc rejeté. 

Sur le moyen tiré des violations de l’article 11 du code de procédure pénale 

Le conseil du retenu conteste la régularité de la procédure plaidant la production illégale de l’enquête pénale à l’administration préfectorale en violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.

Aux termes des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale “Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.” 

En l’espèce, si l’administration fait état d’une transmission du dossier du retenu pour appréciation, aucun élément de la procédure ne permet de se convaincre que des informations relatives à l’enquête pénale et couvertes par le secret et des dispositions de l’article 11 susvisé ont été délivrés à l’administration préfectorale de sorte que le moyen sera rejeté. 

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; 

En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande d’identification le 21 juillet 2026 avec transmission d’une copie de passeport tunisien expiré supportant toutefois son identité déclarée, depuis lors des relances ont été opérées et dernièrement le 07 août 2026. 

SUR L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. 

PAR CES MOTIFS,

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [T] [H] [Z]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [H] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 août 2026 ; 


Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Août 2026 à 17 h 28 .

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu le 12 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, 

 





Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 août 2026.

L’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2],




Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Texte intégral
Dossier N° RG 26/04358 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES5M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 12 Août 2026
Dossier N° RG 26/04358 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES5M

 Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 27 mai 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. [T] [H] [Z] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [T] [H] [Z], notifiée à l’intéressé le 07 août 2026 à 13h40 ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 11 août 2026, reçue et enregistrée le 11 août 2026 à 08h59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [T] [H] [Z], né le 04 Décembre 1998 à [Localité 3], de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Jean-François GREZE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Catherine SCOTTO (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ;
- M. [T] [H] [Z] ;









MOTIFS DE LA DÉCISION


Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE 

Le conseil du retenu soutient l’irrégularité de la procédure plaidant
- la tardiveté de l’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative 
- la violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale 

Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative

Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126). Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144). 

Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086).
Le retard de l’avis au procureur de la République est une nullité d’ordre public et peut être soulevé d’office par le juge (Cass, Civ1, 17 mars 2021 n°19-22.083). 
Ont été censurées des ordonnances ayant jugé comme non excessifs un délai de 5 heures (2e Civ., 3 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.030), un délai de 2h17 (2e Civ., 10 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.068), un délai de 2h50 (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié), et un délai de 1h52 (23 juin 2021, 1re Civ. , pourvoi n°20-15.788).

La cour de cassation a par ailleurs considéré que lorsqu'il ne résultait pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié). 

L'acte par lequel le préfet informe le procureur de la République et le juge du placement en rétention et du transfert de l'intéressé vaut information au sens de l’art. L. 741-8 (ancien art. L. 551-2 al. 1) (1re Civ., 29 novembre 2017, pourvoi n°16-26.089). 

Lorsque le moyen est soutenu, il appartient au juge de vérifier aussi bien l'existence de l'information (2e Civ., 10 octobre 2002, pourvoi n°00-50.121) que de son heure exacte (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n°01-50.065).

Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.

En l’espèce, il est constant que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 07 août 2026 à 13 heures 40. Le dossier de la procédure fait état d’un avis au procureur de la République le même jour à 15 heures 07. L’avis a été effectué 1 heures 27 après le placement en rétention administrative ne peut être considéré comme étant tardif, le moyen sera donc rejeté. 

Sur le moyen tiré des violations de l’article 11 du code de procédure pénale 

Le conseil du retenu conteste la régularité de la procédure plaidant la production illégale de l’enquête pénale à l’administration préfectorale en violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.

Aux termes des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale “Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.” 

En l’espèce, si l’administration fait état d’une transmission du dossier du retenu pour appréciation, aucun élément de la procédure ne permet de se convaincre que des informations relatives à l’enquête pénale et couvertes par le secret et des dispositions de l’article 11 susvisé ont été délivrés à l’administration préfectorale de sorte que le moyen sera rejeté. 

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; 

En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande d’identification le 21 juillet 2026 avec transmission d’une copie de passeport tunisien expiré supportant toutefois son identité déclarée, depuis lors des relances ont été opérées et dernièrement le 07 août 2026. 

SUR L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. 

PAR CES MOTIFS,

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [T] [H] [Z]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [H] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 août 2026 ; 


Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Août 2026 à 17 h 28 .

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu le 12 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, 

 





Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 août 2026.

L’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2],




Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de procedure penale 11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal 434-7-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-20T19:22:51.144Z.